‹ De la liberté des théatresChapitre 5 sur 12 · PIÈCES · texte numérisé non relu

PIÈCES

Un autre privilège, qui remonte aussi au xv' siècle, est le privilège de l'exploitation de tel ou tel genre de pièces, ^

Au xv*' siècle, on permet aux confrères dç la Passion de représenter des mystères^ puis, on autorise les acteurs de la Basoche à représenter des moralités , et les Enfants sans soucis à jouer des soties.

On consacre, par là, le privilège de l'exploitation du genre, qui aura le sort du privilège de l'ouverture des salles, qu'on abolira, et qu'on rétablira avec lui, pour le supprimer, comme lui, par le décret du 6 janvier 1864.

S'il y a lieu de s'ètomier que des gouvernements rétrogrades aient de nouveau limité le nombre des

théâtres, après que la loi de 1791 eut proclamé la liberté de les fonder, on ne doit pas moins trouver étrange qu'ils aient rétabli le privilège de l'exploitation d'un genre de pièces.

Qu'est-ce, en effet, que ce privilège, sinon une nouvelle entrave apportée à l'essor de l'art dramatique?

Comment! pour ouvrir une salle de spectacle, il faudra une autorisation spéciale; et, lorsque cette salle sera ouverte , on ne pourra y représenter qu'un seul geure ée pièces! Mais, lorsqu'on .accorde à une personne un brevet d'imprimeur, ce n'est certes pas à la condition qu'il ne sortira de ses presses qu'un seul genre d'ouvrages. Dès lors, si un imprimeur peut imprimer des romans, aussi bien que des évangiles, pourquoi un directeur de théâtre ne pourrait-il pas représenter des opéras, aussi bien que des drames? Et s'il a ce droit, ce qui est hors de doute, pourquoi établir le privilège du genre? C'est, apparemment, pour justifier le privilège de l'ouverture des salles qui, lui-même, est injustifiable.

Mais , lorsqu'on escamote une liberté , il n'y a pas de raison pour qu'on n'ait pas la fantaisie d'en escamoter deux; et, le pouvoir qui s'arroge le droit de limiter le nombre des théâtres, peut bien s'arroger

celui de limiter le nombre des genres, décrétant ainsi ime exclusion, dans l'exclusion même.

Il est certain , toutefois , que le privilège du genre ne peut produire sur l'art qu'un effet déplorable.

Limiter le nombre des théâtres, c'est gêner la manifestation de l'art; limiter le nombre des genres, c'est, pour ainsi dire, la comprimer.

Souâ le système de la limitation du nombre des théâtres, l'auteur dramatique n'a qu'un certain nombre de scènes à sa disposition , et ne peut pas en créer d'autres au besoin. Mais, du moins, peut-il compter sur toutes les scènes existantes.

Dès lors, s'il y a dix théâtres, par exemple, il a encore quelque espoir de faire jouer sa pièce.

Mais, que sera-ce si on limite le nombre des genres, et si, au lieu de pouvoir compter sur les dix théâtres, l'auteur n'a des chances de se produire que sur une scène ou deux? Et cette éventualité peut très-bien se réahser avec le privilège du genre ; car, si mon goût particulier, ou mon inspiration, me porte à faire des opéras, je ne puis aborder ni le drame, ni la comédie.

Si donc il n'existe qu'un ou deux théâtres où l'on joue Topera, je ne puis assiéger qu'une scène ou deux.

Mais alors, comment oser me laucer dans une carrière aussi étroite ?

Si les dix théâtres m'étaient ouverts , j'aïu'ais déjà beaucoup cte peine à faire jouer ma pièce; que serarce si deux théâtres seulement me sont accessibles ?

Alors les difficultés qui arrêtent Fauteur se multiplient à l'infini et deviennent même insurmontables ;

et, si Ton ne parvient qu'exceptionnellement à forcer la porte d'un théâtre avec le privilège de l'ouverture des salles, on n'y parviendra, avec le privilège du genre, que par l'effet d'un véritable miracle.

Mais, dans ce cas, on n'atteindra son but quen s avilissant davantage ; car, si les auteurs , soumis au privilège de l'ouverture des salles, descendent toujours très-bas, ils doivent nécessairement, avec le privilège du genre, se rapetisser encore plus.

C'est que les protégés deviennent plus pressants à mesure que diminue le nombre des protecteurs; et, qu'en devenant plus pressants, ils deviennent forcément moins scrupuleux.

Si le privilège de l'ouverture des salles tend à faire tomber l'art dramatique, parce qu'il fait naître des intrigants qui le dégradent, le privilège du irenre, qui

read ces intrigants encore plus inquiets et plus avides, doit donc, nécessairement, accélérer sa chute:

Avec ce dernier privilège doit, en outre, s'accroître le nombre des auteurs qui restent dans l'obscurité, parce qu'il faut alors se dégrader beaucoup plus pour se faire jour.

Mais, .comme l'art théâtral est encore plus aristocratique, sous le système exclusif du nombre des genres, qu'avec le seul privilège de l'ouverture des salles, si ces auteurs étaient Uvrés à eux-mêmes, et s'ils étaient affranchis de toute dépendance, ils seraient encore moins capables de le relever.

De même que sous le système exclusif du nombre des théâtres, ils constitueraient une individualité dans lart, et cette individualité serait encore plus frappante; car leur public serait encore plus choisi que dans le premier cas , et, partant, s'éloignerait encore plus du type primordial que présente la nature.

Le privilège du genre doit donc aggraver l'effet produit sur l'art dramatique par le privilège de l'ouverture des salles, et, par suite, hâter sa décadence.

Mais, par une juste réciprocité, la liberté de l'exploitation du genre est appelée à féconder, et à favoriser la liberté de fonder des théâtres.

Il faut eneore supposer toutefois que, lorsqu'on abolit le privilège du genre, après avoir déjà aboli le privilège de l'ouverture des salles, il ne reste aucun autre privilège au théâtre.

Le privilège du genre complète celui de l'ouverture des salles, et n'en est pour ainsi dire que l'accessoire.

Si donc le privilège de l'ouverture des salles devient un droit, l'autre doit subir la même transformation, l'accessoire ne pouvant survivre au principal.

Du reste, on étend ainsi la liberté de l'art dramatique.

Au point de vue des progrès de cet art, l'abolition du privilège du genre est donc commandée par l'abolition du privilège de l'ouverture des salles.

En admettant même que ce dernier privilège soit maintenu, il est toujours utile de détruire le premier, parce que, dans ce cas, l'essor de l'art est moins gêné.

En proclamant la liberté d'exploiter tous les genres de pièces, après avoir reconnu à chaque citoyen le droit de fonder des théâtres, le décret du 6 janvier 1864 est fidèle aux règles d'une saine logique.

Mais, dans l'intérêt de Fart dramatique fallait-il abolir le privilège de Fouverture des salles de spectacle, alors que la censure devait être maintenue?

C'est la solution de cette question qui doit servir à décider s'il fallait supprimer, ou conserver le privilège de l'exploitation de tel ou tel genre de pièces.

REPRÉSENTATION DES PIÈGES DE l' ANCIEN RÉPERTOIRE.

L'abolition du privilège de l'exploitation du genre devait nécessairement conduire à permettre aux directeurs de tous les théâtres de faire jouer les pièces de l'ancien répertoire.

Le décret du 6 janvier leur laisse, en effet, cette latitude.

En principe, c'est là une heureuse innovation. Pourquoi donner à deux théâtres seulement le droit

d'interpréter les chefe-d'œuvre qui ont fait la gloire de la scène française?

— récemment ! on admet que ces ouvrages Boni Umbé$ dans le domaine public, c'est-à-dire qu'ils sont devenus une propriété nationale, et l'on permet à tout imprimeur de les reproduire, tandis que l'on défend à certains directeurs de théâtre de les représenter! 11 serait plus logique, au contraire, d'en défendre l'impression et d'en autoriser la représentation ; car qu'y a-t-il de plus illogique que de laisser connaître presque uniquement par la presse des pièces Mtes spécialement pour le théâtre ?

Du reste, pourquoi confiner Corneille, Racine et Molière dans deux théâtres privilégiés? Est-ce pour honorer ces grands génies en ne leur donnant pour appréciateurs que des Aristarques?

Mais croit-on que ces auteurs doivent perdre à être applaudis par des gens d'un goût moins épuré?

Le peuple, qui quelquefois, trop rarement peut-être, siffle si bien les drames des grands faiseurs de Fépoque, est-il donc incapable d'apprécier les tragédies du subUme Corneille ou celles du tendre Racine? Et, lorsqu'il sait estimer à leur juste valeur ces conceptions bizarres qui ne. rentrent dans aucun genre, et qui semblent les singer tous, ces œuvres hybrides qu'on appelle seulement des pièces^ est-il donc incapable de goûter l'inimitable Molière?

Certes, non.

Dès lors, pourquoi priver les masses des chefe-d'œuvre de ces grands maîtres dans Tart d'émouvmr et d^attendrir, comme si les masses n'avaient pas un cœur pour sentir, elles qui, presque toujours, sentit plus vivement que ces pédants d'un certain monde, qui se piquent d'être les fauteurs du bon i^oût?

C'était encore là une application de ce régime d'exclusion que la Révolution avait en vain condamné.

En 1791, on avait décidé que les pièces de Tancieu répertoire appartiendraient à tous les théâtres. Mais, sur ce point comme sur bien d'autres, les protestations de nos pères n'ont pas eu d'écho, et l'ancien privilège a reparu.

Le décret du 6 janvier 1864 est venu l'abolir.

Le peuple peut donc aujourd'hui, comme en 1791 , fraterniser avec les génies du xvii* siècle; et, si ces génies ne peuvent y perdre, le peuple ne peut qu'y gagner.

En permettant aux directeurs de tous les théâtres de faire représenter les anciens chefs-d'œuvre, on ne peut que relever le goût du public ; car, lorsqu'on a

VU jouer Andromaque ou le Cid^ Britarmicm ou Athalie^ Tartufe ou le Misanthrope^ on devient plus exigeant à Fendroit des auteurs qui s'imposent cette tâche si difficile, qui consiste à exciter nos émotions.

Par suite, on les amène à s'inspirer des grands modèles du passé, et on les oblige en quelque sorte à ennoblir Fart dramatique.

Mais, lorsque les auteurs restent soumis à la censure, leur est-il loisible de marcher sur les traces des grands hommes qui ont autrefois illustré la scène?

C'est ce qu'il faut examiner pour savoir si la vulgarisation des pièces de Fancien répertoire doit être utile aux progrès de Fart.

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