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doit à l'art, qu'a semble renier en se reniant luimême.
Et il est obligé de s'amoindrir ainsi, car la censure cherche toujours à trouver, .dans chaque mot qui ne flatte pas le gouvernement dans son système, une idée de liberté qui peut le froisser et le contrarier.
L'auteur est couché sur le Ut de Procuste, avec cette différence, toutefois, que si on le raccourcit très-souvent, on ne le rallonge jamais.
C'est ce qui fait que, s'il doit craindre de s'élever teop haut, il ne doit pas redouter de tomber trop
bas.
Aussi se dégrade-t-il à plaisir, et se persuade-t-il facilement , que la nécessité qui l'obUge à propager les idées étroites du pouvoir, pour ne pas en propager d'aures, le contraint également de faire naître les passions brutales de l'homme, pour ne pas faire appel à ses nobles instincts, et de surexciter les sens, pour ne pas éveiUer l'inteUigence.
C'est ainsi qu'au heu de représenter de sublimes tableaux, l'auteur ne se livre qu'à des peintures Iftscives et sédiiisaàtes.
Ses héroïnes sont de viles courtisanes; ses héros d'effrontés Ubertins.
n devait nous apprendre à aimer la vertu, qui élève l'âme et la fortifie, et il ne nous enseigne que le vice, qui la détériore et la flétrit.
En un mot, au Ueu d'ennobUr l'art dramatique, il semble se plaire à le dégrader ; au Ueu de réaliser le progrès, il tourne à la décadence.
Mais, si l'auteur s'oublie ainsi et manque entièrement son but, c'est encore pour se soiunettre aux arrêts de la censure , qui lui donne , en quelque sorte, les étrivières, afin de le faire dévier de la route que son instinct lui conseillait de suivre.
Ici encore, c'est donc la censure qui est la principale cause de la décadence de l'art.
Que l'auteur flatte le gouvernement, ou qu'il exploite le scandale, l'art théâtral n'en doit donc pas moins fatalement dépérir ; car, danschaeune de ces hypothèses, on circonscrit le rôle du dramaturge, et, par suite, on gêne son initiative.
Le système préventif doit forcément produire ce résultat déplorable ; et, comme la censure ne cause la
perte de Fart qu'en défendant les allusions politiques, pour relever cet art , il faut tolérer ces allusions.
11 n'y a pas de milieu.
Du reste, un gouvernement ne court aucun danger en tolérant ces allusions au théâtre.
D'abord, il est certain qu'il n'est pas intéressé à défendre les allusions qui n'étaient pas dans l'esprit de l'auteur, et qui, dès lors, n'existent réellement pas; car, le soin de sa conservation ne doit jamais le pousser à faire surgir le péril, pour avoir la satisfaction de le conjurer.
Quant aux allusions évidentes et réelles, il n'a pas non plus d'intérêt à les interdire.
En effet, ou ce gouvernement est populaire, ou il ne l'est pas.
S'il est populaire, s'il répond aux vues de la nation qui l'a établi, il ne doit pas craindre qu'ime épigramme lancée sur la scène vienne le renverser ; car, c'est l'opinion publique qui fait sa force , et tout gouvernement qui est fondé sur une telle base, n'a rien à redouter ni de l'envie, ni de la haine.
S'il est impopulaire, s'il s'aliène les cœurs de ses administrés, il ne doit pas craindre non plus l'atteinte portée x>ar un trait de satyre ; car alors, le despotisme est son principe , comme aurait dit Montesquieu , et tout gouvernement qui repose sur un fondement aussi peu solide peut regarder sa chute comme certaine : par suite , c'est encore en vain qu'il s'alarme d'une petite épigramme.
La censure est donc une grande inutilité, et un Etat qui l'admet est toujours le jouet de vains scrupules.
Mais, en supposant même que le pouvoir ait un véritable intérêt à consacrer cette mesure préventive, cet intérêt serait-il assez sérieux et assez légitime pour autoriser la spoliation ?
Eh quoi! j'ai composé une pièce qui m'a peut-être coûté plusieurs années de travail; j'y ai mis tout ce qu'il y avait en moi de pensées généreuses; j'ai poui> suivi, par là, un but éminemment humanitaire ; et, au moment où je vais la faire jouer, et où je compte recueillir, comme récompense, les applaudissements enthousiastes de mes concitoyens, vous m'arrêtez tout court, et vous m'opposez votre veto^ sous le prétexte que mon œuvre ne vous plaît pas !
Mais, ignorez-vous donc que vous violez ainsi, par
pur caprice, mon droit de propriété, et que vous vio. lez également celui du public ?
Car, enfin, si j'ai un droit imprescriptible sur ma pièce, le public à qui je l'ai dédiée, et pour lequel j'ai travaillé, ce public n'en a-t-il pas un autre ?
Si ces droits existent, or ils sont évidents ! il faut savoir les respecter.
Mais, dit le gouvernement, la pièce est séditieuse !
Si, cependant, je prétends, moi, qu'elle estinoffensive, comment me prouvera-t-il qu'elle est dangereuse?
Sera-ce en me disant qu'elle l'est réellement?
Mais si je n'ai parlé a ni de l'autorité, ni du culte, ni de la politique, ni de la morale, ni des gens en place, ni des corps en crédit, ni de personne qui tienne à quelque chose, » comment la vaine allégation des censeurs aura-t-elle la vertu de me convaincre?
Suis-je donc obligé de m'en rapporter à ces honnêtes bourgeois, qui étaient nés pour vieillir derrière
quelque comptoir, et que l'on a arrachés un j our à leurs occupations, pour les investir du droit de me critiquer?
Mais, de telshommesnepeuventmejugerenconnaissance de cause ; et, auraient- ils même, pour apprécier mon œuvre, l'aptitude et la compétence que je leur conteste ; seraient-ils infaillibles, que leur décision ne saurait encore me suffire, non plus qu'au public.
n faut aux intéressés une garantie sérieuse; il faut <îue chacim soit édifié sur la question de savoir pourquoi la représentation ne peut pas avoir lieu ; et, l'on ne sera bien renseigné à cet égard, que lorsque la pièce aura déjà été représentée, c'est-à-dire, que le système répressif aura remplacé le système préventif.
Du reste, que le gouvernement soit donc conséquent avec lui-même.
S'il peut spolier l'auteur dramatique ; et, si l'intérêt public, qu'il confond trop souvent avec le sien, exige qu'il en vienne quelquefois à cette extrémité, pourquoi n'use-t-il pas de la même rigueur envers tout écrivain? S'il est en droit de bâillonner le premier, la logique lui impose l'obligation de briser la plume de Vautre.
Pourquoi ne le fait-il pas ? Est-ce qu'un livre ne peut pas renfermer et vulgariser des doctrines révolutionnaires?
Est-ce que l'écrivain, tout aussi bien que le dramaturge, ne peut pas exciter le peuple à la révolte?
Dès lors, pourquoi accorde-t-on à cet écrivain une espèce dlmmunité, en lui permettant de publier son livre, sans connaître les idées qu'il renferme, et sans savoir si leur propagation ne troublera pas la sécurité publique?
On n'oublie pas, il est vrai, de faire scrupuleusement cet examen dans la suite ; mais, pourquoi ne le fait-on pas tout d'abord, et permet-on de publier un livre sans contrôle, tandis que l'on défend de faire jouer ime pièce de théâtre avant qu'elle ait été soumise à une censure préalable?
Ici, le gouvernement cherche à se justifier, en alléguant ce prétexte qu'il sauvegarde ainsi l'intérêt de l'auteur dramatique, et celui du directeur de théâtre.
Si l'on suspendait la représentation d'une pièce, au lieu de l'interdire, on pourrait, dit-il, causer un grave préjudice au dramaturge et au directeur, contre les-
quels on intenterait une poursuite judiciaire ; et, si la condamnation ne causait pas la ruine de l'un, elle causerait presque toujours celle de l'autre, puisque ce dernier. devrait payer, outre l'amende, les frais de mise en scène, peut-être fort considérables , et, dans tous les cas, devenus complètement inutiles.
Or, ne vaut-il pas mieux, ajoute le pouvoir, prévenir ces désastres, en établissant une censure préventive?
C'est là, il faut en convenir, une théorie toute philanthropique; mais, pourquoi l'admettre plutôt pour les œuvres dramatiques que pour tous les autres genres de littérature? Pourquoi l'écrivain et l'imprimeur ne seraient-ils pas traités comme l'auteur dramatique et le directeur de théâtre? Ne sont-ils pas aussi dignes que ces derniers de la sympathie du pouvoir?
Dès lors, si le pouvoir soumet l'auteur dramatique à la censure préalable pour le protéger, et pom» protéger en même temps le directeur, pourquoi n'y soumettrait-il pas l'écrivain et l'imprimeur, pour faire également de chacun d'eux Tobjet de sa sollicitude?
Est-ce qu'il ne changerait de tactique envers l'écrivain, que pour avoir la faculté de le faire condamner
à une forle amende, peut-être même à la prison, sans préjudice des poursuites qu'il se réserve le droit d'exercer contre l'imprimeur?
Mais, si le gouvernement semble se complaire à châtier Técrivain, dont tout le tort est de ne pas penser comme lui, pourquoi ne commence-t-il pas par lui imposer silence, en le soumettant aussi à une censure préalable? Croit-il que, dans ce cas, le ch&timent
serait moins grand?
Après tout, il importe peu de savoir dans quel but agit le gouvernement, lorsqu'il Mt condamner l'écrivain par les tribunaux; car il suffit que l'écrivain ait intérêt à n'être pas condamné pour qu'on lux épargne une condamnation, en l'empêchant de pubher son livre, de même qu'on met l'auteur dramatique à l'abri de toute poursuite ultérieure, en lui interdisant de prime abord la réprésentation de sa pièce.
Et si le gouvernement me défend de pubher un li^ vre, parce que je puis avoir intérêt à ne pas le pubher, pourquoi ne me défendrait-il pas également de sortir de chez moi, sous le prétexte qu'en passant dans la rue, une maison peut me tomber sur la tête?
En pubUant mon ouvrage, je puis me faire con-
damner en justice , j'en conviens ; mais en sortant de chez moi, ne puis-je donc pas aussi me faire écraser?
Dès lors, si le gouvernement veut sauvegarder mon intérêt, comme il le dit, il ne peut me ravir ma liberté d'auteur dramatique, sans me ravir ma liberté d'écrivain et ma liberté de citoyen.
Du reste, s'il a le droit de me spolier au théâtre, il a nécessairement aussi le droit de me spoher dans les autres genres de httérature , et dans toute autre diose.
Si, en effet, la censure interdit la représentation de ma pièce, il n'y a pas de raison pour qu'elle n'interdise la pubhcation de mon hvre ; et il n'y en a pas non plus pour que la pohce ne vienne me consigner chez moi; car, lorsque l'arbitraire règne au théâtre, il peut régner partout, en httérature, comme dans la cité, et si quelque chose autorise à étouffer la pensée de l'auteur dramatique, le même motif autorise également à étouffer la pensée de l'écrivain, et à violer la liberté individuelle.
Mais, Dieu merci, ces mesures préventives qui existent au théâtre, ne s'étendent encore ni aux autres
genres de littérature, ni à la cité; et j'ai encore le droit de me ruiner, et de ruiner mon imprimeur, en publiant un livre, comme aussi de me faire tuer par la chute d'un édifice.
Pourquoi n'ai-je pas aussi le droit de causer ma ruine, et celle d'un théâtre, en faisant représenter une pièce?
Le gouvernement veut soigner mes intérêts et ceux du directeur, au moyen de la censure! Mais si je ne tiens nullement à sa protection; et, si le directeur, de son côté, n'y tient pas non plus, doit-il nous l'imposer malgré nous?
Ici, le gouvernement allègue qu'il faut établir une distinction entre une pièce de théâtre et un livre, parce qu'un livre ne produit pas autant d'effet sur l'esprit du lecteur, qu'une représentation dramatique sur l'esprit du spectateur.
Selon lui, ce serait là un motif pour qu'on laissât plus de latitude à l'écrivain qu'au dramaturge.
Mais, le pouvoir qui professe une telle doctrine agit sous Tempire de la crainte.
Or, nous savons qu'il a toujours tort de s'alarmer, parce qu'il est, ou trop puissant pour redouter le danger, ou trop faible pour le conjurer.
En admettant, toutefois, que ses appréhensions soient fondées, doit-il plus se méfier d'une pièce de théâtre que d'un livre ?
Le livre, dit-on, est lu par chaque citoyen, en particulier.
S'il impressionne alors l'esprit du lecteur, il ne l'im-^ pressionne que faiblement, parce que l'effet qu'on doit en attendre ne sera produit, que lorsqu'il aura longtemps passé de main en main, et que les impressions individuelles qu'il aura causées, deviendront des impressions collectives, et formeront comme un courant d'idées nouvelles.
Mais, jusque-là, il s'écoulera encore du temps; et, dans l'intervalle de la publication à l'effet, le gouvernement peut intervenir utilement, et saisir l'ouvrage séditieux.
Au théâtre, il n'en est plus de même. Là tout est spontané.
Des flots d'auditeurs reçoivent instantanément telle OU telle impression ; et tout contribue à rendre cette impression plus profonde , l'illusion de la scène , comme les décors, et le jeu des acteurs.
L'effet qu'on voulait produire est produit immédiatement, par le fait même de la représentation de la pièce.
Si la pièce doit exercer une influence fâcheuse, elle l'exerce aussitôt.
Au théâtre, ajoute-t-on, il n'y a donc plus un certain temps d'arrêt entre la représentation et le moment où se commet le déht. Par suite, on ne peut prévenir ce délit qu'au moyen d'une censure préventive : une telle censure est donc indispensable.
- Comment ne pas admirer ici la naïveté du pouvoir?
Eh quoi ! on admet la censure pour ce seul motif que l'effet produit par le théâtre est sans remède !
Mais, l'effet produit par le livre est-il donc moins terrible ?
Vous croyez qu'un ouvrage, que l'on jette au vent de la publicité, mettra des semaines, des mois peuir
être pour fixer l'attention du public, et atteindre le but auquel vise son auteur; et, comptant sur la difficulté qu'il aura pour se répandre, et vulgariser les idées qu'il renferme, vous croyez arriver assez à temps pour vous opposer à son succès! Et vous vous imaginez que lorsque vous l'aurez saisi, il n'aura laissé aucune trace dans le public ! Mais, vous ne savez donc pas que la publicité vous devancera toujours ; et que le libraire, chez lequel vous allez saisir un livre, a pu en vendre des milliers d'exemplaires en quelques heures?
Si cette éventualité se réalise, quel parti prendrezvous? Chercherez-vous à recouvrer les volumes déjà vendus?
C'est en vain que vous redoublerez de vigilance ; car, malgré vos mesures inquisitoriales , l'ouvrage acquerra ime grande notoriété; et, se recommandant peut-être par cette réprobation même dont vous l'aurez frappé, il passionnera encore plus vivement les esprits, que s'il ne vous avait inspiré aucune méfiance.
Est-ce qu'alors, l'effet désastreux que vous vouliez prévenir ne sera pas réellement produit? Si vous en doutiez encore, vous auriez l'air de nier l'évidence.
Et vous croyez que la pièce qui a été jouée deux ou trois fois, et qui a eu trois ou quatre mille spectateurs, a laissé plus de traces dans l'esprit du public que le livre qui a eupeutr^tre cent mille lecteurs? Une pièce, il est vrai, exerce une influence instantanée siu* les masses ; mais, si cette influence est mauvaise, on ne peut mieux la combattre qu'en suspendant la représentation qui la produit; car alors on supprime la cause ! on ne doit donc plus craindre l'effet.
Un résultat, toutefois, peut déjà se faire sentir après deux ou trois représentations; mais, ce qu'il y a de certain, c'est qu'il ne pourra pas se perpétuer.
Au contraire , en saisissant le livre , on ne peut pas empêcher le résultat qui a déjà été produit parla publicité, de se perpétuer à l'infini; car on ne peut pas empêcher les exemplaires déjà en circulation, de surexciter l'esprit de nouveaux lecteurs.
n suit de là, que le gouvernement atteindrait plutôt son but, en suspendant la représentation d'une pièce, qu'en saisissant un livre.
Il pourrait encore, il est vrai, s'opposer à la pubhcation du livre, et soumettre l'écrivain à une censure préalable; mais, en définitive, il n'aurait pas plus d'intérêt à interdire cette publication, qu'il n'en a à
défendre la représentation d'une pièce ; car, ce n'est pas au moyen de ces mesures de rigueur qu'il peut parvenir à se rendre populaire, et à mériter l'estime publique, mais bien en respectant religieusement le droit de chacun.
Or, qu'il interdise une représentation théâtrale, ou la pubhcation d'un ouvrage, il viole un droit; et cette violation est aussi criante au théâtre, qu'elle pourrait l'être dans tout autre genre de Uttérature.
Que le gouvernement suspende la représentation d'une pièce pour de graves motifs, on ne peut y trouver à redire (1) ; mais, ce qu'on ne peut admettre, c'est qu'il interdise cette représentation (2).
(1) Si le gouvernement Ëuspend la représentation d'une pièce, il exerce le pouvoir répressif, or « Taction répressive de l'autorité n'est jamais contraire à la liberté. A la rigueur, la loi répressive peut survivre à son utilité, puisque dès qu'elle est inutile , elle est inactive. Si l'on exige que la peine soit proportionnée au délit , c'est parce que l'autorité n'a le droit de punir que dans la mesure du tort qui est fait à la communauté , et parce que toute loi écrite étant l'expression de la loi naturelle, doit avoir en même temps le caractère d'une contrainte et celui d'un enseignement ; el s'il vaut mieux abroger une loi répressive, quand elle est devenue inapplicable oji inutile , c'est pour ne pas surcharger les codes , pour ne pas donner le spectacle d'une loi tombée en désuétude , quoique toujours subsistante , et pour éviter de fournir à l'usurpation des armes , à la tyrannie une excuse. Mais , je le répète , le danger ne vient pas, ou vient rarement de la loi répressive. »
(Jdles Simon, La Liberté, T. I, p. 203.)
(2) Si le gouvernement interdit la représentation d'une pièce, il exerce le pouvoir préventif, or € c'est l'action préventive de l'autorité qui est
S11 craint des troubles au théâtre, c'est à lui de les prévenir; mais il ne doit jamais le faire arbitrairement ; car alors, il donne un scandale, au lieu d'en empêcher un autre.
Et qu'on ne cherche pas ici à justifier cet arbitraire, en invoquant l'ordre public, qu'on ne pourrait sauvegarder qu'au moyen de la censure. L'ordre public est sans doute respectable ; mais ce qui Test encore plus, (î'est le droit.
Lorsqu'on viole le droit, on commet toujours un attentat contre la liberté.
Qu'importe, après c^la, qu'on ait agi au nom d'un principe sacré ?
La grandeur du but ne saurait jamais excuser la petitesse des moyens.
▼éritablement un empiétement sur la liberté, puisqu'elle remplace la Yolouté ou l'appréciation du citoyen dans ses propres afFaire?, par la volonté et l'appréciation des magistrats. L'action préventive, dans le communisme absolu, embrasse tout. Ces gouvernements tout d'une pièce, où la métamorphose du citoyen en sujet, et de l'homme en automate est complète, ne se rencontrent guère que dans les livres ; mais partout où , dans une loi spéciale, l'État dépossède les citoyens du gouvernement de leurs propres affaires ou de leur propre personne sans une nécessité absolue , il fait en cela du communisme, et se rapproche, suivant son origine, de l'utopie de Thomas Hobbes ou de celle de Babeuf.)
(Jules Simon, La Uberté, T. I, p. 204.)
L'ordre public veut que chaque auteur ait le droit de faire jouer sa pièce. Voilà ce qu'il réclame : rien de plus, rien de moins.
Si Ton objecte que la faculté de tout faire jouer peut dégénérer en licence, il faut bien se persuader, comme l'a dit Mirabeau, « qu'il n'est point d'acte d'où la li- « cence ne puisse résulter, et que la force publique c( est destinée à la réprimer, et non à la prémunir <t aux dépens de la liberté. »
Le devoir du gouvernement n'est pas de refuser l'usage d'une liberté, parce qu'il peut être dangereux, mais bien de le garantir, parce qu'il doit être salutaire.
La censiu*e est contraire aux droits imprescriptibles de l'homme.
Elle n'est pas utile au gouvernement, puisque, loin d'augmenter son prestige, elle le diminue; et elle n'est pas non plus utile à l'art dramatique, puisque, loin de le faire prospérer, elle cause sa décadence.
Userait donc à souhaiter qu'on l'abolit.
Si, cependant, le pouvoir, par suite d'un excès de prudence, ne pouvait se résoudre à proclamer la li-
berté complète de la représentation des pièces, il pourrait encore, au moyen du système répressif, et comme pour les ouvrages d'un autre genre, se réserver le droit de suspendre cette représentation, lorsque l'ordre public serait sérieusement menacé.
Alors, du moins, ce ne serait plus la crainte du trouble qui dicterait sa décision, mais bien le trouble luimême.
Aussi, n'aurait-on plus le droit de dire- qu'il fait de l'arbitraire, et qu'il n'a d'autre règle de conduite que sa fantaisie.
Du reste, il est certain que s'il adoptait le système répressif, le gouvernement ne suspendrait pas beaucoup de représentations; car les auteurs, en devenant leurs propres censeurs, deviendraient plus sévères pour eux-mêmes, et se respecteraient davantage.
L'usage de laliberté ne leur ferait commettre aucun excès ; car c'est surtout lorsqu'on est plus libre, qu'on a plus de retenue, et la liberté est souvent le meilleur frein de la licence (1).
(1) « On apprend à penser eu pensant, à travailler en trayaillant, à être libre en usant de la liberté. »
(JuLBS Simon» La Liberté, T. H, p. 199.)
L'art dramatique entrerait alors dans une ère nouvelle ; et, lorsqu'on verrait que le salut de l'État n'est pas compromis, parce que les auteurs remplissent en conscience leur mission, on pourrait enfin proclamer cette liberté complète, qui effraye encore les esprits timorés, et qui, cependant, sera seule capable de régénérer le théâtre.
Avec le système préventif. Fart est asservi: il tombe; avec le système répressif, on relâche ses liens : il se relève. La liberté seule brise ses entraves et le remet dans Savoie.
Mais, si l'art dramatique dégénère, et finit par se perdre avec le système préventif , il faut admettre qu'avec un tel système les auteurs sacrifient tout à l'intérêt, puisque nous avons dit que ce mobile devait dominer dans un temps de décadence.
C'est réellement ce.qui arrive.
Aussi, que les auteurs placés sous le joug de la censure, fassent l'apologie du pouvoir ou celle du vice, ils ne prennent Tun ou l'autre de ces deux partis, que dans l'espoir qu'il leur en reviendra quelque chose.
Ils sont, avant tout, positifs ; et, peu leur importe
que l'art n'y gagne pas, pourvu qu'ils y gagnent euxmêmes.
Pour les amener à obéir à im amour-propre bien placé , et à préférer aux richesses le respect des autres et de soi-même, il faut les affranchir de toute censure préalable.
Le décret qui les en affranchirait ne ferait pas naître, il est vrai, le progrès comme par enchantement, puisqu'un décret ne saurait avoir une telle puissance; mais, du moins, ne pousserait-il pas à la décadence; car, en ouvrant la voie qui conduit à la perfection, il n'obligerait plus les auteurs à prendre celle qui en éloigne : ce serait déjà quelque chose.
Si le privilège de la représentation des pièces est le seul qui existe au théâtre, son abolition est nécessaire au point de vue des progrès de l'art.
fl y a encore nécessité de l'abolir si d'autres privilèges viennent se joindre à celui-là, les privilèges de l'ouverture des salles et de l'exploitation des genres, par exemple.
L'art, en effet, soumis à ces deux derniers privilèges, ne réside plus, pour ainsi dire, que dans un certain milieu.
Les auteurs Tavilissent parce qu'ils deviennent intrigants.
Mais si, par exception, quelques-uns d'entre eux parviennent à faire jouer leurs pièces sans recourir à l'intrigue, ils n'y gagnent rien sous le régime de la censure ; car alors, ils ne s'affranchissent de la tyrannie des directeurs, que pour devenir tributaires des censeurs, et perdent avec ceux-ci l'indépendance qu'ils avaient recouvrée vis-à-vis de ceux-là.
Ils ne peuvent donc pas relever Fart, même pour le public choisi auquel ils s'adressent alors.
Au contraire, il n'en est plus de même lorsqu'ils sont déhvrés de la censure. Alors, en. restant étrangers à l'intrigue , que semblent commander les deux privilèges de l'ouverture des salles et de l'exploitation des genres, auxquels ils sont encore soumis, il leur est loisible de relever l'art dramatique pour leur pubUc particulier.
L'abolition de la censure peut donc être utile, lorsque subsistent les deux privilèges de l'ouverture des saUes, et de l'exploitation des genres.
Dans l'hypothèse où ces deux privilèges sont supprimés, l'abolition de la censure est toujours utile;
car elle permet à Fauteur dramatique de relever Fart, non plus seulement pour un certain public, mais bien pour le public tout entier.
Mais, si un décret , comme celui du 6 janvier, vient supprimeras privilèges de l'ouverture des salles et de l'exploitation des genres , tout en laissant subsister la censure, que doit-il naturellement en résulter? De même que dans un des cas précédents, l'auteur ne peut alors se dérober à l'influence des directeurs de théâtre, que pour se voir encore exposé au veto des censeurs.
11 tombe de Charybde en ScyUa.
L^art dramatique n'est alors affranchi d'un côté, que pour être encore asservi de l'autre. On ne brise pas sa chaîne, on la rallonge.
Toutefois, ce faux semblant de liberté est pour lui un triste apanage; car, une telle liberté, au sein de la servitude, doit lui être plus funeste que la servitude elle-même.
Lorsque l'art est soumis aux trois privilèges de l'ouverture des salles, de l'exploitation des genres et de
la représentation des pièces, il est complètement asservi, et ne peut que dégénérer.
Mais, les deux premiers privilèges viennent , pour ainsi dire, retarder sa décadence en augmentant, pour les auteurs, la difficulté de se produire.
Les auteurs qui relèvent de la censure, ne pouvant, en effet, que dénaturer Fart, plus ils auront de mal à faire jouer leurs pièces et à atteindre leur but, moins le niveau»de Fart baissera promptement.
Les privilèges de l'ouverture des salles et de l'exploitation des genres, contribuent donc à atténuer, en quelque sorte, l'effet désastreux que la censure doit produire sur l'art.
Lorsque la censure existe, il faut donc toujours souhaiter, dans l'intérêt de l'art , qu'elle n'existe pas seule, et qu'elle soit comme bridée par les deux autres privilèges.
S'il n'en est pas ainsi, et si Ton proclame le droit de fonder des théâtres, et d'y exploiter tous les genres de pièces, tout en maintenant la censure, il n'y a plus de raison pour que la décadence s'arrête, et elle ne doit plus s'arrêter.
Alors, en effet, la difficulté de se faire jour, qui était la seule sauvegarde de l'art avec le système préventif, s'évanouit complètement.
Les auteurs ne sont plus arrêtés dans leur espèce de vandalisme.
Ils deviennent plus nombreux ; partant, plus avides.
L'art n'est plus qu'un jouet entre leurs mains, et ils Fexploitent à leur gré. $
Mais, en spéculant ainsi sur lui, ils le dégradent; et comme ils ne rencontrent plus d'obstacles pour tirer de cet art le profit qu'ils en attendent, ils n'en rencontrent plus pour l'avilir.
L'art doit donc arriver alors au dernier degré de sa décadence.
Lorsque la censure subsiste, la liberté de fonder des théâtres et d'y exploiter tous les genres doit fatalement produire ce résultat , parce qu'une telle liberté est incompatible avec une pareille mesure préventive.
Le décret du 6 janvier 1864 doit donc être préjudiciable à l'art dramatique.
Ce décret, il est vrai, permet aux directeurs de tous les théâtres de représenter les pièces de l'ancien répertoire ; mais , cette disposition elle-même ne saurait favoriser Tart, puisque les auteurs, soumis à la censure, ne peuvent s'inspirer des anciens chefed'œuvre.
Croit-on, en effet, que si l'on voulait faire jouer aujourd'hui une pièce dans le genre de Tartufe , les censeurs en autoriseraient la représentation? Us n'hésiteraient pas à l'interdire; et, c'est parce qu'ils l'interdiraient que l'art dramatique ne doit rien gagner à la vulgarisation des pièces de l'ancien répertoire.
Mais Tartufe a été représenté dans un temps où la censure existait.
Dès lors, peut-on objecter, si un gouvernement a jadis autorisé la représentation d'une telle pièce , le gouvernement actuel ne peut défendre aux dramaturges de faire jouer une œuvre du même genre.
Ce qu'il y a de certain , c'est que si Molière faisait aujourd'hui son Tartufe, il ne pourrait triompher des fausses méfiances des censeurs.
La raison en est que , si le génie parvient quelque-
fois à rompre les digues que lui oppose un despotisme ombrageux, il fait parfois aussi de vains efforts pour s'émanciper, pareil à l'océan , qui surmonte aujourd'hui les obstacles qu'on lui élève, et qui, demain, sera vaincu par d'autres obstacles.
C'est que l'exemple du passé ne sert trop souvent qu'à abuser les gouvernements, au point de leur faire prendre les concessions du despotisme pour les faiblesses du pouvoir.
Aussi, s'étonne-t-on aujourd'hui que Louis XIV et Louis XV aient eu la fatale imprudence de laisser passer certaines pièces de Corneille , de Racine , de Molière , et surtout de ce satané Voltaire , qui a eu l'audace de devancer son siècle, et de prédire la Révolution ! . . .
Que serait-ce, si un tel précurseur s'annonçait aujourd'hui sur la scène? Mais, nous n'en voulons pas. Non, plus de Voltaire.
Louis XV a permis la représentation de Brutus et de la Mort de César! voilà ce qui a tué Louis XVI, et voilà pourquoi votre fille est muette.
Mais, si le décret du 6 janvier ne doit produire qu'un résultat déplorable sur l'art dramatique parce
que la censure subsiste , ne peut-on pas abolir cette mesure préventive par une nouvelle disposition? On le peut évidemment; mais alors, il faut avouer qu'on , a fait fausse route , et qu'avant d'abolir les privilèges de l'ouverture des salles et de Texploitation des genres , il fallait commencer par supprimer la censure elle-même.
En la supprimant aujourd'hui, on s'exposerait à aggraver encore plus le résultat que Ton doit attendre du décret du mois de janvier ; car, si Tart dramatique doit dégénérer parce qu'il jouit d'une ombre de liberté, on ne pourrait Taffranchir complètement sans hâter encore sa décadence.
Mais alors, direz-vous, il vaut mieux conserver le système préventif?
Permettez.
Si l'on cesse de soutenir les pas chancelants d'un enfant, que l'on n'a pas habitué à marcher seul , on est certain de le voir trébucher; et, dans ce cas, la liberté qu'on lui laisse peut lui être funeste.
n en est de même de l'art théâtral; il doit nécessairement dépérir lorsque , après l'avoir asservi , on
lui laisse toute liberté, avant de lui avoir appris à en faire un bon usage,
• Mais, de même que Fenfant abandonné à lui-même parvient à se tenir debout et à ne plus broncher, de même l'art qu'on affranchit complètement arrive à trouver sa voie.
Dans cette hypothèse, toutefois. Fart doit nécessairement s'égarer avant de se reconnaître ; et, c'est pour cela qu'on ne pourrait proclamer auj ourd'hui la liberté complète au théâtre, sans que cette liberté conduisit à une nouvelle décadence.
Le progrès, il est vrai, ne tarderait pas à s'affirmer; mais pour ne pas compromettre encore plus la cause de. l'art en supprimant la censure , il fallait aboUr d'abord une telle mesure , et maintenir, pendant un certain temps, les deux privilèges que l'on vient de transformer en droits , c'est-à-dire , faire le contoaire de ce qu'on a fait.
L,'art aurait encore été gêné; mais ses entravés n'auraient pas toujours empêché les auteurs de Tenr nobUr, et de le relever pour ime certaine classe de la société.
Lorsque ces auteurs, affranchis de toute d^pçji-
dance vis-à-vis des censeurs, seraient parvenus à secouer le joug des directeurs de théâtre , Fart serait réellement entré dans la voie du progrès.
Alors, c'eût été le moment de proclamer la liberté de Touverture des salles de q)ectacle, et celle de l'exploitation de tous les genres de pièces.
On aurait ainsi joué tout ei partout.
Par suite, on aurait pu relever l'art pour la société tout entière.
Mais, avant de pouvoir jouer partout^ il faut qu'on puisse jouer tout.
Ce dernier droit précède l'autre, et le premier ne saurait exister seul.
Reconnaître l'un de ces droits , c'est admettre les deux; et il n'y a que leur consécration qui puisse réaliser le progrès.
Si l'on avait accordé le droit déjouer toutçX promis le droit de jouer joartow^, on aurait ménagé aux auteurs dramatiques le moyen de sauver l'art; mais, en permettant seulement de jouer partout^ et en défendant de jouer tout^ on les force à le perdre à jamais.
Ainsi, le décret du 6 janvier 1864 tend à la décadence : il est donc pernicieux.