A LA FORMATION DES UAB. MOUAL.— -DU SACERDOCE
toutes les incrédalités; el ce droit ii*est pas senlmenl écrit daas les lois, il est passé dans les faits et desceadu dajis la pratique oniveraelle.
Mais si telle est la liberté acquise en fait d'incrédulité on de croyances puremeot spéculatives, il foui reconnaître qu'en fait de religion pratique on est inOniment moins avancé. On a, tant qu'on veut, le droit de De croire à aucune religion et de ne professer aucun eulle. On a encore^ sans conlestalion,
le droit de jirotesser spt'culalivcment^ en dehors des cultes légalement établis, telle religion qu'on veut^ et d'en pratiquer le culte au fond de fâme* Mais sitôt qu^en (elle matière on veut sortir de rindifiereuce ou de l'incrédulité permises à tous, et qu'adoptant de cœur et d'esprit une croyance non encore reconnue, on veut passer de la spéculaiion li Taction, on rencontre devant soi, non le régime, au moins apparent^ de la Charte, qui, d*une manière générale, et sans se renfermer dans les cultes officiels constitués par TÉtat, déclare catégoriquement que < chacun professe sa religion avec une égale liberté el obtient la même proteclioa pour l'exercice de son culte », mais un régime déduit, bien ou mal, de Tar* ticle 291 du Code pénal, et qui, en dehors des eultes établis par la loi, ne permet que les cultes autorisés par l'autorité administrative. De sorte qu'en fait de culte^ la seule liberté réelle qui existe est celle de pratiquer, dans les lieux où ils ont été régulièrement établis, l'un des quatre cultes constitués et payés par TËUit, le catholique, deux protestants, risraélite, et, en dehors de ces organisations, de faire ce que l'administration veut bien permettre.
A la rigueur, les cultes otlkiels ne sauraient se plaindre d'an tel arrangement. 11 parait simple qu'ils subissent les conséquences d'une situation qu'ils ont acceptée, sinon fe<cherchée, et, quand ils en recueillent tous les avantages.
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qu'ils en supportent aussi tes iaeonvénteiits. Il parait simple
que des cuileâ oi^^^anisés et déiiayés par TÉtat ne se puassent établir que dans les lieux ao l'État croit pouvoir le permettre et coQsenl à faire la dépense de leur élablisscinent. Il lombc aooa te sens qu'ils ne sauraient jouir à la fois des bieniaits de tous les régimes, et, quand ils ont déjà les bénéfices du privilège, posséder encore ceux de la liberté.
Maia^ si cet ordre ne semble pas devoir exciter les plaintes des cuites reconaus et dotés, ne doniu -i-il à ceux qui ne aoBi ni dotés, ni reconnus, aucun juste sujet de se plaindre? C'est évidemment ponr eeux^;! qu^étaient nécessaires des garaulics de liberté et qu'avait besoin d'être écrite la disposition de la charte. Les cultes adoptés et constitués par TÊtat avaient peu a craindre (jne l'État leur refusai la liberté iragir. lJn€^ ^Ue crainte ne pouvait guèi*e entrer que dans Tesprit de ceux il qui n^étaient pas accordés les mêmes avantages, et c'est surtout |)0ur leurs adUérents que la charte semble avoir dû parier quand elle a dit que ekaem professe sa reli» gton avec une égale liberêé, et oblienl la méîne protection pour re^erçice de son euUe. Est-ce qu'il ne leur a été accordé par là que la liberté de fiiire ce qui leur serait permis par raotorité?
liberté de iaire la chose permise par l'autorité, par la pQieaaneeqni prévaut, par le pouvoir qui a la force! Mais, une telle liberté, quel besoin avait-on de charte pour l'établir? jyie existait d'avance. On en avait joui dans tous les temps. On en avait joui sous Pinquisitton de Madrid et de Rome. On était libre aussi sous riuquisilion d'exercer les cultes permis. Cela n'allait pas loin sans doute, et le principe n*était pas libtraicïueiii appliqué comme de notre temps. Mais ai l'application était moins libérale, le principe n'était pas moins libéral. 0» avait la liberté sans limites d'exercer les cultes permis par l'autorité. Il eût été libre au juif de
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judajser, au proteMnt de proteftier avec la peranaaioii 4r Saint-Office* A ce compte tnéme^on peut dire qu'il n'est pas de liberté ciaul nous ulayoua toujours joui; et, ai la liberté ne doit éire que le droit de faire les eboses permises par Tautorité, on ne sait vraiment pourquoi uous nous sommes doRDé la peioe de (aire fani de révolations. Il n'dtail dMse au monde, au moins chose Loaiiéte, qui ne fut permise, sous rancieii régime, avec permission et privilège do roi.*., liais la liberté consiste précisément à pou voir laire les choses sans |)6rmis&iojD; el quoiqu'on ne se coRtente guère poor aResnes de prévoir et de punir les délits (iifelles pourront servir à commettre ; quoiqu'ou ait grand soin, en leur rendant la maiR, de les ORckevètrer tontes du mieax qo'on peut, oo sait très bien pourtant qu li n y a de réelles que celles dont cha- COR peut user, de sa propre autorité, et que le Ciit de tes établir, alors même qu'on ne les établit qu'en les entravant, eonsii^te précisémeflt à faire que ebacon tn poiflae jouir ssrs
autorisation piealable. On lie saurait donc adnietlre que le
droit accordé ii chacun d'exercer son euHe avee hro égalo
liberté doive n'être pour personne que le droit d'exercer les cultes dont radmiotsiration veut bien autoriser rexencice^ Non-seuieaient il n'est pas ratsofmablement posai Ue de lentendre ainsi , mais je ne sais si oa l'entendait ainsi, même sous Tempire de la religion d'État qu'avait établi la charte de 1814. Au moins est-il douteux qu'on l'enlendit ainsi dans les derniers temps de la Restauration. Il parait qu'avant 1830 il était à peu [)rès passé en loi ce de chose jugée, que les réunions pour Texercice d'un culte ne formaient pas des associations et n'étaient pas soumises h la formalité de l'autorisation préalable ( ^ )- A plus forte raison devaii-41 en être ainsi
(*) F. au If (Moteur, ce que rappelle à ce sujet M. de Bn^lie dans