UY. IX, CH. VI. LIBERTÉ DES ARTS QUI THAVAILLENT
après la révolution de Juillet, qui avait supprimé toote rdigioa domiDante, et, sur ce poiat capital, établi plus nette-
ment la liberté. A plus forte raison encore en devaîl-il être
ainsi après diverses manifestations qui ont eu lieu depuis, tant de la part da Gouvernement que de celle des cliambres«
et qui tendaient k établir qu'aux termes de la charte nul eult$ n'avaû besoin d*iire reconnu ; que tout culte sérteua: élail reeimm d'atfanee; que, par l*eflfot de l'article 5, 10 régime de
t autorisalion préalable avait nécessairement disparu ; que
la loi qni avait prescrit cette autorisation néiail pas appUcable aux réunions ayant pour oèyet Texereiee iCm eutîe ('}.
On n'a commencé à avoir des doutes sur la justesse de eette interprétation qne lorsqu'il 8*esl trouvé des gens qni se aOBt avisés de vouloir user du droit qu'elle consacrait et qu*en divers lieux il s'est formé des réunions pour prier, chanter, louer Dieu, exercer un culte. Le feit a paru inquiétant. Les cultes oiUciels en ont pris de l*ombrage. Le clergé catholique d'abord et bientôt le clergé protestant ont, ebacun de leur coté, réclamé Tappui de Tautonté contre les communions nouvelles qui tendaient k se former sans sa permission. On a appelé devant les tribunaux les auteurs non approuvés de ces nouveai^tés et de ces dis^dences. On a invoqué contre eux les lois qui défendent les associations non autorisées. La jurisprudence, d'abord vaciliaule, s'est peu à peu ûxée au principe que les lois contre les associations ne pouvaient être
la dÏBCiission qui eut lieu à la chambre des pairs, le li mai 1845, à propos des pétitions de divers consistoires qui avaient appelé l'attention de la chambre sur des entraves apportées à Texercice de leur culte.
(*) Ces diverses propositions se trouvent irrécusablement établies dans la discussion qui a an lieu, le 20 avril 1844, à lacbambre des députés, sur des pétitions relatives à la liberté des cultes, particulièrement dans un excellent discours de M. de Gaspariu , et elles ont été confirmées, eu celte occasion, par un nouveau vote de ia chambre.
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appliquées aux réunions ayantpoui objet rexercicetî un culte, el ce qui piévaut, en fait^ aajoord*liui, c'est qu'H n^y a de caltes permis qae les cultes reconnus et autorisés. €*est la loi vivante de la matière. On réprime tout ce qui tenterait de tfea écarter; et des ponrsaites réitérées ont arrêté, depois uncertaiû nombre d'aooées, tout cequ*il a pu être fait d'entreprises pour ériger des églises noiiTeUes sans autorisation (^ ).
Je n*al rien k objecter, du moins au point de vue pratique, contre l'existence officielle des cultes que celte jurisprudence semble avoir pour objet de mettre à Tabri de toale rivalité* La révolution de 1850 a trouvé cette organisation établie ; elle Ta respectée ; elle Ta même consacrée par des diaposi-' tiens expresses, et je n'hésite pas à reconnaître qu'elle a sagement fait, il va sans dire qa*elle ne pouvait toucher à une organisation de rimportance de celle-ci, eftt-ce été pour y substituer Témaucipation de tous les cultes, opération d'une nature fort grave, pour laquelle rien n'était préparé, et d'autant plus difficile à effectuer qu'elle n'eût offert aux cultes légaux qu'ime très insuûisante compensation de la perte de leur eiistence officielle. Non-seulement la révolution a expressément maintenu cette organisation , niais, en la maintenant, elle l'a fortifiée, et elle Ta fortifiée en rendant plus égale la condition des cultes légalement établis, en retirant an plus puissant d'entr'eux une qualilication qui le com promenait sans ajouter k sa prééminence réelle, en remplaçant son ancien nom de religion de TËIat par le nom plus exact et moins exclusif de religion de la majorité, en relevant un peu par cela même rexislence des cultes de la minorité, en faisant subventionner par l'Etat le seul qui ne le fût pas encore, en
n F. les faits cités par M. de Gasparin dans la discusiion de la QuMiliM des députés qui vient d'être rappdée.
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loft Intéressant tons, de cette aorte, a laoMsemtion deroriie créé/ioutefois si,parun juste et judicieux res(>eci pour k puimiDce des faits établis, elle a reeennu et eenArmé eel- ordre, existant depuis longtemps, il ne parait pas qu'elle eût rialODlioo de le rendre immuablet pmsqa'elle y tTnii iolnn dittt la liberté; et je ne sais si, en^^tiirodnigamt la Itbarlé, en voulant que les anciens cultes offî^ls eussent à supporter la cooeamnoe des colles nouveaux èt indépendants qoi poorraieut &'ei2^)lir, elle n'était pas plus sage que ne semble l-^re la jttriapnMlenee qn^on s'est efioreée de fonder, et qui ofte au gouvernement ie moyen de s'opposer à l'établissement de tout nouveau cuite.
n ne fant pas, en effist, en reconnaissant ce qoMl y a en de prudent et de louable dans la couservation en iait du régime existant, se dissimuler lesgraves inconvénients qvi sodC iBhé-
rents à ce rtigimc, et la nécessité qu'il y avait d'y introduire un principe qui pût k la fois eu attaiblir les âcbeux eii'ets et permettre de préparer Tavenir k un ordre de ehoees plos raisonnable.
U peut pamitre commode à l'Ëtat, sans doote, de tenir toafe
Factivité religieuse du pays comme emprisoiniée dans un petit Bombre d'établissements publics, dont il nomme et attache h lui, par des traitements, par des dignités, par des serments, toutes les autorites supérieures et secondaires, et de se trouver dispensé par là de la siirveiilanee qu'il aurait k exercer, en deliofs des cultes constitués, sur uu nombre plus ou ntoins grand de religions indépendantes. U peut également paniitre commode aox membres des clergés constitués, d'appartenir, à des titres divers et avec des grades pi^s ou moins élevés, à des corporations considérables, puissantes, honorées, et de se sentir, au sein de ce cebcorpoiatiuiis, à l'abri de toute coucurreucc extérieure.
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Mais cet arrangement, si avanlageiix en apparence, n'est guère favorable, eu rcalUé, ni au clergé, ni à TÉtaL II sagcit€ entre l'État et l6 fiergé, entre le clergé et les populations, des diiiicultés et des divisions sans nombre ; et pendant qu'il met, en ce qui touche au cnitea, bien dn irouUe dans les relations, il a oiicoi c ce grave inconvénicni qu'il met obstacle, sans plusieurs rapports essentiels, aux progrès si désirables d« ministère ecdésiastique.
81 cette orgauisaiiou dispense TKtat de la police plus ou moins difficile qu'il aurait à bire entre des clergés libres et rivaux, elle Texpose aux prétentions sans mesure d'un clergé qui ii*a pas de rivaux à craindre. C'est en eliet dans sa eons» tHntton officielle que le clergé catholique a puisé, dans tons les temps, la coniiance qui lui a inspiré tant de pensées aaip bitieuses» Le clergé accepte volontiers, de Tordre légalement établi, tout ce qui tend k le rendre plus puissant : il trouve très bon que TÉtat fasse de lui un corps constitué considé^ rable; qu'il le mette, en s'arrogeant le droit de n'autorisetfc Texereice d'aucun nouveau cuite, à l'abri de toute défection ; qn*il fosse contribuer ii ses dépenses indistinctement tons les citoyens, calholiques ou non catholiques, croyants, incrédotes ou indiiérents ; qu*tl leur fasse uno obligation de ehV* mer ses fêtes; (ju'il les ohlii^e encore, en certains lieux et dans de certaines solennités, à céder la voie publique aux oMiÉionies de son culte; qu'il donne un effet civil k des engagements purement religieux; qu'il interdise, par exemple, le mariage et même l'adoption aux préires, etc« Mais, en acceptant, sans scrupule, de celte organisation, tout ce qui con- , tribun k accroître arbitrairement son pouvoir, ïï en désavouo tout ce qui y met des limites, et, tolontiers, il prétendrait demeurer dans une absolue inde|icndance de l'État et des ci* tojfens. Il voudrait, par exom|jile, pouvoir correspondre en
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touie liberië avec le chef de PÉglise; être adm» k oonstater rétat civil des familles et les tenir ainsi dans sa dépendaoce pour les aetes de la vie les plus importants ; pauvoir ne pas se prêter k la célébration des mariages mixtes; refuser sans diffieidlé les honnenrs de la sépulture ecelésiastiqQe tontes les firisqu'il lui [iai aiirait à propos d*en user ainsi; se livrer ^us obstacle k réducatioo des générations nouvelles; aller, prêcher, eiiseigner en plein aii ; envoyer des missious dans les villes et les campagnes; former des congrégations et des communautés; ériger des églises nouvelles; agir, en iin rool^ tout en demeurant un grand cor{» public, constitué et doté par râat, avec la même liberté d'action que sMI ne formait qu'un établissement privé, ou une réunion plus ou moins grande d'établissements privés, abandonnés à leurs seules forces individuelles.
Si le clergé catholique vent être à la fois indépendant et privilégié, et jouir d*une entière liberté au sein de sa constitution officielle, il ne manque pas de gens, d'un autre cêté, qui voient dans sa constitution oiBcielle des raisons excdlentes pour limiter sa liberté* Le sentimeat domioanl d'ua certain public est que cette liberté ne saurait être trop restreinte. Il n'est pas de profession qu'on soii plus aise de voir gênée et entravée. On ne désapprouverait pas que TÉlat \é imposât, s'il se pouvait, une constitution purement civile; qu'il lui défendit d'être ultramontain ; qu'il lui éteignit d'êue gallican. On liouve loul simple qu li lui soit interdit de correspondre sans permission avec le dief spirituel de l'Églisr, qu'il lui soit ordonné, a chaque changenient de régime, de se lier par des sermeats au gouvernement établi ; de solenaiser teile fiHe purement civile; de prier pour le ebef quelconqwi de rÉtat ; — et, pendant qu'on tient à renchainer ainsi k l'ordre politique etistant, on veut, d'un autre côté, qu'il n'en