‹ De la liberté du travail; ou, Simple exposé des conditions dans lesquelles les forces humaines s'exercent avec le plus de puissance;Chapitre 71 sur 80 · LIV. X, CHAP. 111. I>Ë LA LIBERTÉ · texte numérisé non relu

LIV. X, CHAP. 111. I>Ë LA LIBERTÉ

plus qu'elles n'eussent fait si on FeAt laissé Térifabtenient libre. iSe Ta-t-oa pas, ea effet, en délermiaaat la quotité dis^ ^niUe, dispensé d'examiner loi^méme ce dont il pouvait raisonnablemeat disposer?

n n*y a donc pas, théoriquement da moins, de raison solide à opposer à la liberté des transmissions hériditaires. Il y en a d'excellentes, dans tons les temps, pour réprimer les faits blâmables auxquels Tusage de cette liberté pourrait douner lieu. Il va sans dire qu'il ne pourrait être permis, dans aucun cas, de faire un testament qui blessai l'ordre ou les mœurs, ou qui portât atteinte à des droits quelconques. Il est par exemple bien entendu que la liberté de tester ne saurait jamais aller jusqu'à autoriser un père, qui contracte, par le aeftl fait du mariage, Tobligation de nourrir, élever et entretenir ses eufanis, jusqu'à les priver de la provision aiimennentaire qvi leur est due dans tous les cas ; mais si, sa vie durant, son obligation, en droit rigoureux, ne consiste qu a leur fournir cette provision, elle ne saurait aller pins loin après sa mort, elle ne peut empêcher que d'ailleurs sa liberté de tester ne reste entière. Il est moralement désirable sans

doute qu'il n'use de celle liberté que pour faire, en général,

notamment entre ses proches, mais surtout entre ses entunts uii partage parfaitement équitable et sensé de sa Ibrtuoe, et je n'en prends, bien entendu, la défense que dans cette pensée ; mais le testateur n'en userait pas avec ce degré de sagesse et de bon sens qu'on serait loin, en droit strict^ d'être autorisé h la restreindre, et die n'a théoriquement ée limites que dans ce qui blesse l'ordre, les mœurs ou les droits certains de quelqu'nii. — Voyons maintenant h qoeiks conditions elle est possible.

J'aurai peu à m'étendre sur ce sujet. D'abord les eondi*

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tiES TRiLNSBlISSIOllS HÉIIÉDlTAIBftS. 503

LÂaus purement techniques de la liberté de tester sont à peu prèsniilles* Siles échanges ne sontpointim art, encore moins |jeui-OQ donner ce nom aux transmissions héréditaires. On ai vu que, pour poaYOir opérer des échanges, de certaines notions et un certain ensemble de moyens matériels étaient iodispensables; qu'il fallait connaître la valeur vénale des choses à échanger, avmr an bon système de mesures, de bons instruments pour mesurer, un bon système monétaire, etc. Rien de toat cela ne parait nécessaire pour transmettre héréditairement ses biens. II ne faut, pour une telle action, ui poids, ni mesures, ni balances, ni monnaies. L^e seul ins- Inunent nécessaire est Pacte même par leqnel on dispose, le testament; et la seule recherche qu'on eût k faire ici c'était celle des formes qnMl était le plus convenable de donner à

cet acte, c'est-a-dire des formes qui pouvaient oflVir au testateur les moyens les plus sûrs et lesi plus, iaciles de manitMidt sa volcmté*

Si TacUen de teste^de^lande peu dindustrie, il ne paraît

pas qu*etle exige beaucoup de ces habitudes privées qui ont poar objet la conservation, Paecroissement ou le simple exer* eice de nos forces. Très nécessaires pour la pratique des arts, très propres à rendre puissantes les industries qui s'occupent du développement de nos facultés, de nos ressources^ de nos nctiesses, ces vertus ne le sont pas, ou ne le sont du moins qse d*ane manière très indirecte, à Tordre de fonçtions qui nous occupe ici. On dira bien de quelque indusr trieuique ce soit qu'il ne peut se passer d!activité, par exeni« pie, nais on ne comprend gaère comment il serait possible de le dire de T homme qui n'aurait à opérer que des échanges et enewre moins de celui qui voudrait fleutement écrire ov dicter ses dernières volontés.

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Mais fti, pour la liberté de ce dernier acie, la morale indi- I vidoelte amble peii aéo^staîie, ceUe de reUUw l nécessité. Il est évident que, pour être libre» le teelalev t \ besoiii qu*oo respecte sa voloaté. ici, coume dansles écbafi- i ges, sa liberté serait détnnte par loate oianoeuvre fkandiK 1 leuse ou violente qui aurait pour effet de forcer ou de surpreadie son eooaeiilenent. On peut même observer qne le testateur semble avoir plus besoiu que l'échangiste d*étre défendu contre de telles entreprises, par cette raisoa qu'ii

flomr^t ses deroiàras dispositions a une époqae 4e la vie et dans des circonstances où sou esprit peut être plus facilement subjugué. Aussi, quoique le Code ait prie un eertaîn nombre de précautions pour préveoii l'abus que pourraient (aire de leur influence les étrangers qui Tentoureat quelque- \ fois dans ses derniers moneuts, peut-être en étendant son I pouvoir ne serait-il pas superflu d'augmenter ses sauvc^ar- | des, et rentière liberté de tester demanderait«-elle un système de précautions plus étendu et plus serré que celui qui se trouve développé dans nos lois dviles et pénales.

Enfin, si, pour pouvoir librement disposer, le testateur a j besoin d*étre à Tabri des entreprises, peu déiîcate& de ses t proches ou des étrangers qui se seraient établis dans sa eoo- I fiance, il n'a pas moins besoin d'être à Tabri des entreprises \ de la société. |

La société peut entreprendre sur la liberté des testaments ' de plusieurs manières. EUe le peut, — premièrement, en for* I çant k tester; — secondement, en empêchant de le faire; — troisièmemeut^ en étendant le pouvoir de le faiie au-detkde ses justes bornes, c'esl*à-dire en permettant de snhslilner» i

La société force les parents à tester, lorsque , disposant ' pour le cas oà ils u'ont pas expressemeut déclaré leur vo- \

lonté^ elle l'interprète auti^ment qu'elle ne devrait le faire,

DES TRANUttaiOnS HÉfttolTAlRES. £05

^ tovur attribue mimthm qu'ils ue mraieat avoir, ou cpie généralemeal Us n^ont pas. Toutes les fois que des pareil is meureot ea iaisjbaiït syrès eux des euiauts, ei sans avoir dîl de qudle iMnièie ils epleBdaieat que toir fortiue se

partageât entre eux, la supposition la plus naturelle, la plus jwlie, et ea générai la plus vraie que l'on puisse faire, c'est <l«*fl6 ont Toalo qu^elle leur iilkt partagée également Si donc la socîèlé, ou les pouvoirs publics qai out mission de parier foor eUe, seneltaul contre toute raison k supposer le contraire, allaient poser riuégalité en principe, et conclure du silence des parents que leur intention a été de laisser la plus grosse part de leur héritage à Taîné de leurs fils; si, pour que les enfants fussent également traités, on forçait les parents à dédamr qu'en efièt ils nW pas eu rintention4*étite injustes, il est évident qu'on attenterait à leur liberté; et ireîUi, pour le dire en passant, ce que fiusait ce projet de rétablissement du droit d'aînesse que Topinion publique et le vote d'une chambre repoussèrent si Justement dans les dernien temps de la Resinuratim* Ce projet, dîs-je, attaquait la liberté des transmissions héréditaires; car, donnaatau silence des parants une signiication iausse et injurieuse, il les forçait à déclarer par écrit ce que jusque-là leur silence avait suffissnuuent exprimé ; il leur enlevait une manière de tester commode et sftra, et rendait plus dispendieuse et plus difficile la manifestation de leur volonté. La liberté 4ies transmisr siens demande donc, en premier lieu, que la société, lors»

qu'elle dispose pour les parents décédés sans avoir l'ait de

disfMwitions écrites, ne leur prèle pas des intentions qu*en. général ils ne peuvent avoir, qu*elle sait très bien qu'ils n'eel pas, et ne les mette fas ÛBsi^ malgré eux, dans la né-, cessilé de fiuiia des dispiositions testamentaires*

Secondement^ elle demande que la i»ociété n*empéche pas

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de tester* La société peut faire nu testament qui coitTieniie

aux cas 1rs plus {^^éncraux, mais elle ne connaît pas les situations particulières; et si elle doit bien iaterpréter la volonté des parents qui n*ont point parlé, eiie ne doit pas les empêcher de s'expliquer eux-mêmes. Or, c*est ce qu'elle a presque toujours biu On ne saurait dire toutes les résine*

lions qu'elle a mises a la libellé de tester, suivant les pays et les époques* Ces restrictions ont porté tantôt sur la quotité des biens, tantôt sur leur nature, tantôt sur les personeen qui pourraient disposer, ou sur celles en faveur de qui des dispositions seraient permises.

Sous le rapport de la quotité disponible, les restric lions ont afiecté des portions de la fortune excessivement variées. Pour ne parler que de ce qui s*est passé parmi nous depuis un demi-siècle, je rappellerai qu'à la date du 7 mars 1795, un décret vint défendre aux citoyens de disposer par testament de quoi que ce fût. Uo peu plus tard, on penuit de disposer d*un sixième, à condition qu'on n*en userait qu^en fiiveur d'étrangers, et qu'on ne ferait d'avantage k aucun enfant. Puis, par la loi de germiual an Ylil, il lut permis, suivant le nombre d'enfôints qu'on aurait, de disposer en ftveor de qui l'on voudrait, du sixième, du cinquième et mémeda quart; puis le Gode civil augmenta encore la quotité disponible et rétendit du quart au tiers, à la moitié et même à la totalité de la fortune , suivant les circonstances. Depuis la défense de disposer de rien , jusqu^k la permission , en certaius cas, de disposer de tout, il n'est pas de degrés que, dans ses capricieuses déterminations, n'ait parcourus ches nous,

seuleineiil et en quelques années, le régime réglementaire.

La société ne s'est pas toujours contentée de soustraire une certaine partie de la fortune k la Aicuké de tester, il

lui a plu encore de déieadre de disposer de certains biens,

&X c^est ainsi, par exemple, qu'il a été permis ou déieadu de disposer de ses biens, suivaDt qa^ils seraient libres ou sabsti-

t^-ués, acquêts ou propres. Ou sait que la plupart de nos ancienues eoulumes ne permellaient de disposer qne du qmtu «le» propres^ c*esl-h*4ire de la cinqnîème partie des Wens ^u^on aurait recueillis par douatiou ou liéritage, et ne laissait libre que la disposition des acquêts, c'est-à-dire des biens qu'on aurait acquis par sou ti avail ou par des actes à titre onéreux.

Enfin, les restrictions n*ont pas porté seulement siir la nature ou la quotité des biens, elles ont aussi affecté les personnes, et c'est ainsi, par exemple, que, dans Fancien droit, il était défeudu aux éiranj^ers de transmettre a qui que ce fût Iss hcbesses qu*ils pourraient avoir créées ou acquises dans le pays, et que leur héritage était confisqué au profit du roi; disposition qu'on avait (ondéo sur celte raison, si concluante, que ces étrangers étaient aubaine, alMnaii^ nés ailleurs; ou bien sur celte autre raison, tout aussi décisive, que des éiranfferê^ des asiam pouvaient bien invoquer le droit des gens, mais qu'ils ne pouvaient invoquer le droit civil ; que si, d'après le droit des gens, on n'avait pu les empêcher d'acquérir de la fortune, on pouvait par le droit civil leur dé* fendre de la trausujcltre à leurs héritiers, et que si ie droit des gens permettait à l'État d'agir en honnête homme, le droit civil lui commandait de se conduire en fripon.

On pourrait multiplier indéfiniment les exemples de pro^ Ubltiens tour k tour bizarres, injustes, déraisonnables, que la société a prononcées ou laissé prononcer, à diverses époques, contre la faculté de tester. Ces prohibitions, de quel« que manière qu'elles lussent dirigées, qu'elles attaquassent le leftUteur dans sa persoooe, dans le choix d'héritiers qu'il ^ aoiait voulu bire, dans la nature ou dans la quotité des biens

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iioul ii aurait voulii disposer, euUrcpmuaicui égakiueiii m la liberté de 4i8|ioaer hérédilairedMiit de ea fortmie. Celte liberté n'existe que là où la société, en cooioieuçaiit par A*at*> triboer aax parents qoe dea ioleftlioM équitabtea et aeaiée^ et eo interprétant d'une manière conforme à la raison et h joatioe la Tolonté de eenx qui a*auiaieiit rien dit, laisse de reste à tout liomuie d'un âge muret d uu esprit sain, la faculié d'inatiluer loi-même ses béritiera, ei de leor faire la diatnbotion de son héritage. D'où il suit que, pour que les transmissions s'opèrent librement, il but tout à la lois qu'elle ne force pas les parents à tester, et qu'elle ne lea empêche pas de le Élire.

Il but aassi, finalement, qu*elie n*élende pas ce ponveir

trop loin, c'est-à-dire qu'en leur laissant la liberté de tester, elle ne doit pas leur accorder celle de faire dea aubalitntieoa Les parents n'ont nullement besoin de pouvoir substituer lewra biena ponr être en mesure d'en fiiire nne diatributien couveoable. La faculté de tester n'implique point celle de aobatituer. Elle rexcint, au contraire, car an homme ne peut pas substituer ses Liens sans enlever à ses successeurs k pouvoir d'en disposa; la liberté dea aoccesaeurs est dimimiée de tout le pouvoir que s'est induement arrogé l'auteur de la substitution. Aussi la loi du 17 mai 1836, qui a étendu jus* qu'as troisième degré lea dispositions antorieées en favear des petits-enfants, et permis au père de substituer sa butnne jusqu'à aea arrièraa-pelita-ffls, cette loi, que aea aoteors reooomiandaieut comme une conséquence naturelle du droit de disposer de ses biais, en est*elle, an moins ponr na temps , la destruction évidente. Ce qui est une suite de ce drek, o'eat la faculté de tester pour am; mais la peraaiaaiett de tester pour autrui y est certaiwment contraire* En permettant à un hemme-d'inposer sa volonlé à trois (^énéralioni

DLS TRANSMIS S 10.\i:i liÊHÉDlTAiaES. 509

MaeMMifM, il tBl râible qii*<»i i attesté k h liberlé de ces

irol& ^aérations, ii y a dans le système autarisé^ GommecMi tmrt hwm dU , on doniDateor qoi eommaiide el troit esc laves qai ont perdu la faculté de vouloir. Toutes les fois cpsTuoe suteûtttliûa sera fisiile, trois pères de ÊuwUe seMMal eoB^année k pttaer svceeMivement sur h terre substituée saii& être honorés du pouvoir de disposer înhàreut à eehn de propriété ; trois pires de finille seront snecéasivemenf décbus de la prérogative paieroelle de disposer de la terre oubolituée dans Tordre naturel de leurs affections et suivant le plus grand intérêt de la famille; trois pères de famille sont déclarés d'avance incapables de conserver et de tiansmetire eM^enaUement Théritage qu'ils auront reeneiUi» On eon^t ia disposition par laquelle un père, voulant préserver son héritnge^ an profil de ses petits^nfants, des atteintes d'un fils dissipateur, ne le donne a ce (ils, ainsi que le Code Ta permie, qu'à h charge par lui de le conserver et de le rendre h ■es enftnts; nais la M du 17 mai n*a rien de cenmnn avec ees intentions préservatrices ; elle a été conçue uniquement dinePesprit qui avait inspiré l'idée des anciennes snbstila* tions, el avec la pensée de donner aux prii ents la faculté de rendre pendant plusieurs génératioas leur IfMrtune indispo* nibte. Elle est ouvertement contiaire, par eonséquent, k cette liberté de tester sur laquelle on la prétendait fondée.

Mneere une fois donc, la lièeHé des transmissions exige de la société trois choses: — premièrement, qu'elle ne présume pas Piniqutté, qu'elle ne conclue pas du silenee dn père de famille qu'il avonkrdtre infnsie, qu'elle ne le fiMreepas h déclarer sa volonté quand elle pourrait parler pour lui^ en un mot, que la présomptioii» tentes les fois qu'il n*a rien^dit, mt qu'il a voulu traiter ses enfants d'une manière égale ; — tseqndement, qu'en ne lui supposant que des intentione

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justes et raisonnables toutes les fois qu'il n'a pas disposé, elle loi permette d'ailleors de foire toutes les dispositioiis qé lui paraîiiont nécessaires dans les circonscances particulières où il pourra se trouver placé; — Iroisièmemeat enfia^ qu'en lui permettant de disposer pour lui, elle ne Tmlorise pas à disposer pour ses héritiers et k mettre sa volonté à ia plaee de eelle des générations suivantes.

Sous ces divers rapports, les actes de la société, parmi nous, et surtout ses dispositions morales, paraissent beaucoup plus favorables que contraires k la liberté. D'abord, le testament général que le Code civil a fait, dans le titre des successions ab mfo#tol, pour les personnes qui décéderaient sans laisser de dispositions écrites, a été dicté par un tel esprit de raison et d'équité, qu*il dispense un très grand

nombre de personnes de faire desdisposilitions particulières. Il est vrai qu'après avoir iionoré les citoyens par la manière dont il dispose pour eux, le Code civil leur marque un peu moins d*estime dans les dispositions qu'il les autorise à faire par eux-mêmes, et qu'il met à la liberté laissée à chacun de faire en particulier son testament des limites qu'il parait, théoriquement, difficile de justifier. Cependant on ne peut nier qu'il ne leur laisse à cet égard une certaine latitude, et rétablissement, en lait, d'une liberté plus complète ne peut être qu' une question de temps. Enfin, tandis que le Code civil restreint indûment, du moins au point de vue théorique, la liberté de faire des testaments, une loi que je dlais lout-à-rheure permet, plus indûment encore, de faire des substitutions, et de rendre indisponibles, jusqu'au troisième degré, les biens dont on disposera. Hais cette loi, très heureusement, est une mesure que la société tolère plus qu'elle ne l'approuve, et les faits témoignent que les parents, plus hà^iàii que ia loi, n abuserout guère du pouvoir injuste et per-

DES TRANSMISSIONS UiRÉDiT AIRES. 511

nicieux qu'elle leur a donné. Le régime des substî tu lions, absolamenl miné dans les intelligences, et mort depuis longtemps de sa belle mort, ne ponvait être ressoselté par un régime tellement usé et caduc lui-même, qu'il a suceombé comme de vieillesse, et a dispara pour ainsi dire sans combat.

Après avoir traité successivement de tous les ordres de travaux qui entrent dans Téconomie de la société et qui sont nécessaires à sa vie, k sa darée, an développement de tontes ses forces, j'avais à parler, dans un dernier livre, de divers ordres de faits économiques qui sont communs k toutes les classes de travailleurs. Transmettre héréditairement ses biens est le dernier de ces actes. 11 ne reste plus rien à faire à la gé» nération mourante qui a distribué k celle qui le suit le fruit de ses longues et laborieuses accumulations. Ce chapitre se trouve donc tout natureUement le dernier de ce livre et de mon ouvrage.

FIN DU TOME TROiSlÈM£ ET DERNiEU.

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