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CHAPITRE IV

De la liberté civile.

Nous avons examiné dans les chapitres précédents l'esprit de famille; examinons maintenant l'autre coté de la question , qui a trait à la liberté.

Dans notre pays la famille ne se gouverne pas plus elle-même que l'individu; elle est gouvernée; elle reçoit son impul-

sion d'un moteur étranger. Veut- elle se former une opinion en matière religieuse : elle n'a pas le droit de contrôler les traditions, l'Église lui envoie un prêtre. Veutelle élever ses enfants : l'État a son Université. Partout une main qui la guide, une voix qui l'appelle; partout les rênes d'un gouvernement, c'est-à-dire d'un pouvoir pris en dehors et au-dessus d'elle.

Nous savons que ces habitudes se modifient et que de nouvelles* mœurs se préparent; mais on nous accordera qu'elles ne sont pas encore formées et qu'une étrange confusion règne clans les idées. On s'étonne qu'en Angleterre il n'y ait *pas d'instruction publique, ou qu'il y ait aux États-Unis cent cuites divers, cent banques diverses : c'est que la liberté n'admet pas l'uniformité et n'est que variété, ayant autant de façons d'être qu'il y a de visages et de cerveaux c'est que la liberté se gouvernant ne souffre pas qu'on la gouverne.

On s'étonne qu'en Angleterre et aux États-Unis il n'y ait pas de ministère public, pas de juge d'instruction : c'est que ces nations libres jouissent de la liberté civile; et comme la liberté civile se gouverne, elle prend en elle, et non en dehors d'elle, son principe d'action , qui est le jury. Nous avons le juge d'instruction ; ces nations ont le grand jury d'accusation. Nous avons le tribunal civil, elles ont le jury civil; et nous ne leur avons encore emprunté que le jury criminel.

Nous nous imaginons cependant de bonne foi jouir de la liberté civile : disons égalité civile, et ne confondons pas deux mots aussi dissemblables. Nous avons en effet conquis celle-ci , et c'est un bienfait inestimable de la révolution française; mais nous avons celle-là à conquérir en partie, et elle tient par tant d'attaches à la liberté politique, que nous osons avancer ces deux propositions : la première , que la liberté

politique est inconciliable avec notre Code d'instruction criminelle, et la seconde, que l'éducation des trois jurys est une des plu? solides garanties de l'éducation parlementaire.

Comment la famille , en France , se gouvernerait-elle ? Tout lui parle d'égalité; mais où sont les enseignements dç la liberté? Quel est le droit qu'on apprend aux jeunes gens ? C'est le droit romain , cette apothéose de l'égalité civile et du gouvernement absolu, ce panégyrique de la tutelle des familles et des cités avec l'empereur au sommet, avant à sa droite ses tribunaux et a sa gauche son administration, modèle achevé de centralisation dont Napoléon a ordonné la copie dans nos Codes , car ii savait que l'égalité civile avait été le marchepied des empereurs romains au gouvernement absolu.

Aussi l'Angleterre n'a jamais voulu accepter le droit romain, et a toujours con-

fondu dans une même haine le papisme et les lois romaines. Dès le règne de Richard II, la noblesse déclarait : « qu'unques « ne sera rulé ne gouverné par la ley cice vile. » Les grands jurisconsultes anglais , tels que Fortescue, chancelier sous Henri VI, dans son livre De laudibus legwn Aiiglire, Haie , dans $on Traité de la loi commune, attribuent en partie les libertés de l'Angleterre à cette déclaration, et nous croyons qu'ils ont raison.

Pourquoi n'enseigner toujours que ces traditions romaines, où l'on respire à pleine gorge la centralisation ? Pourquoi ne pas attirer l'attention sur les pays qui jouissent à la fois, comme les États-Unis, de l'égalité et de la liberté civiles, c'est-à-dire de la garantie des jurys et de -l'absence de tous privilèges (1)?

(1) C'est une chose bien digne de remarque que , sous

le rapport de l'égalité, les lois civiles des Etats-Unis diffèrent beaucoup des nôtres, et pour n'en citer qu'un trait, mais le plus en relief, elles admettent le droit de tester dans toute sa latitude, et considèrent les substitutions comme une des plus fortes garanties de la famille.

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