ÛË LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE
KT DK IiA
MONSnSUR LB PRBMIBR PrBSIDSNT,
Messieurs,
Qaand le Chef du Parquet, mesurant mes forces avec une trop grande bienveillance, me confia la redoutable mission de prononcer le discours destiné à inaugurer la reprise de vos travaux, un sentiment d'inquiétude bien légitime s*empara de mon esprit.
Admis depuis quelques mois à peine au sein de votre Compagnie, dépourvu de l'autorité que donne Texpérience, je ne pouvais me dissimuler toutes les
difflcultés de ma tâche, qu'augmentait encore, dans une large mesure, le souvenir de mes devanciers.
Mais, comme eux, j*ai le bonheur de parler devant une Cour renommée non- seulement par la science de ses arrêts, mais par la courtoisie de ses magistrats qui, à maintes reprises, m'ont donné des preuves irrécusables de leur indulgence et de leur sympathie, et je reprends quelque assurance en songeant que le discours de rentrée vaut surtout par les sentiments qui lui répondent.
Portant mes regards sur les questions qui préoccupent la presse, Topinion publique, les grands corps de l'Etat, et dont la solution peut être dans un avenir prochain formulée en Loi, écartant celles qui sont placées en dehors de la sphère de vos études habituelles, j'ai pensé qu'il ne serait pas indigne de cette solennité de rechercher l'origine, le caractère, le but, la légitimité de la détention préventive, de faire une incursion dans le domaine des législations étrangères, et de soumettre à vos méditations les principales réformes à introduire dans notre Code d'instruction criminelle.
Cette question de procédure, dont j'ai l'honneur de vous proposer l'examen, m'a paru se recommander par un côté utile et pratique, et mériter de fixer l'attention de tous ceux qu'intéresse le grave problème de la souveraineté sociale et de la souveraineté individuelle. »
Chaque année, Messieurs, des faits nouveaux (1) Tiennent s'ajouter au martyrologe des victimes de la détention préventive, et chaque fois c'est l'occasion d'une nouvelle et énergique reprise d'armes pour signaler avec insistance les abus et les inconvénients de cette institution, représentée comme une des plus vives tortures morales qui puisse être infligée à un innocent.
Alors que la Société, dit-on, est entourée de garanties sérieuses, que nul, pas même l'Etat agissant dans un intérêt public, ne peut y toucher sans l'accomplissement préalable de formalités protectrices des droits de tous, un soupçon, un indice, une dénonciation^ l'arbitraire d'un homme peuvent impunément porter atteinte à la propriété la plus précieuse, au droit le plus cher et le plus sacré, a la liberté individuelle.
Des criminalistes autorisés ont défini la détention ^ préventive : une injustice nécessaire.
Elle est une injustice, parce que le citoyen que protège la présomption d'innocence peut être arraché à ses intérêts, à sa famille, à ses affections, pour être plus tard, si sa culpabilité n'est pas démontrée, rendu à la Société au sein de laquelle il reprendra une place diminuée, amoindrie.
(1) Journ, off, du 25 juillet 1879, page 7,409. Observationa présentées par M. LAroehe-Joubert, député.
Elle est nécessaire, parce que la Société a le droit de se défendre, et qne pour atteindre ce résultat, il faut loi en accorder les moyens.
Nous touchons ici aux deux difficultés que rencontre tout législateur désireux d'élaborer un système sur la détention prérentive. D'un côté, le droit de punir; de l'autre, le respect de la liberté individuelle.
Sans qu'il soit nécessaire d'entrer dans le développement des diverses théories émises sur le fondement véritable du droit de punir, nous pouvons affirmer que le droit de défense exercé par la Société, soit pour son compte, soit ^our le compte de chacun de ses membres, ne saurait être comparé à la défense individuelle.
Celle-ci devient illégitime dès que l'agression a cessé, une extension plus grande la ferait dégénérer en vengeance.
La Société, au contraire, avant comme après l'agression, représente toujours le droit.
Celui qui attente à ses lois, alors même qu'il ne nuirait qu'à un seul de ses semblables, s'est rendu coupable envers tout le corps social, il s'est attaqué aux droits de tous ou plutôt au droit lui-même, il est resté en face de lui armé et menaçant.
Or, par cela seul qu'il s'est déclaré l'ennemi des lois protectrices de Tordre social, il cesse d'être couvert par ces mêmes lois sur lesquelles reposaient
auparavant sa liberté, sa qualité de citoyen, la sécurité de sa personne et de ses biens.
Sa liberté peut devenir une menace publique, un. danger pour la vie des autres, et a ce titre la Société n*a aucun motif de la respecter.
Un graûd crime a jeté Tefifroi dans la cité, le sang a coulé, le poison a exercé ses ravages lents, la torche a allumé ses lueurs sinistres.
Pour se convaincre de la légitimité de la détention préventive, il suffit de supposer, dans de pareilles circonstances, la suppression absolue de remprisonnement provisoire.
Sera-ce une peine, celle à laquelle le coupable pourra toujours se soustraire?
Sera-ce un pouvoir judiciaire, celui qui devra demeurer impuissant et inerte au milieu de Fémotion générale ?
Les lois sociales auraient pour conséquence inévitable l'impunité, la cause principale de tous les désordres.
Blackstone, un des plus ardents défenseurs de la liberté individuelle, proclame lui-même, dans ses commentaires sur les lois anglaises : « Une exemption absolue de l'emprisonnement, dans tous les cas, est une chose incompatible avec toute idée de droit et de Société politique. Si cette exemption était admise, il serait impossible de protéger ce
droit, et la Société et toute liberté civile seraient insensiblement détruites. »
• M. Faustîn-Hélie (1), ce guide toujours sûr et éclairé, démontre, dans une analyse pleine de justesse et de précision, que la détention prétentive est à la fois une mesure de sûreté, une garantie de l'exécution de la peine, et un moyen d'instruction^
« Une mesure de sûreté, car un premier crime peut entraîner son auteur à en commettre un autre, et, dans certain cas, notamment dans le cas de flagrant délit, la présence de l'agent demeuré libre sur les lieux pourrait causer des troubles ;
» Une garantie de l'exécution du jugement, car il pourrait se dérober par la fuite au châtiment qui le menace, ainsi qu'aux réparations civiles dont il a contracté la dette;
» Un moyen d'instruction, car, d'une part, la justice puise une partie de ses preuves dans les interrogatoires et les confrontations de l'inculpé, et d'autre part il importe de ne pas lui laisser la faculté de faire disparaître les traces du crime, de suborner les témoins, de se concerter avec les complices. »
Telles sont les nécessités qui ont déterminé et jjistiflé l'établissement de cette institution contre
(1) F. Hélie, tome 5, page 740.
laquelle proteste au fond du cœur de Thomnie l'amour inné de la liberté.
Si la considération toute puissante de Tintérét général commande cette mesure, si le droit de la détention préventive est incontestable, si le législateur a pu, a dû l'autoriser, l'ordonner, c'est à la condition que l'exercice de ce droit soit renfermé dans de sages et justes limites.
La loi pénale n'est pas immuable, comme toute institution humaine, elle est perfectible, elle suit les changements des mœurs, les progrès de la civilisation, la marche des événements politiques.
De toutes nos Lois, ce sont incontestablement, Messieurs, les lois relatives aux informations judiciaires qui portent en elles au plus haut degré le signe caractéristique des traditions^ des opinions, des préjugés d'une nation.
Ce n'est pas dans les dispositions de la loi pénale que résident l'intérêt et la protection, mais dans l'information, sa procédure, ses juridictions, ses formes, ses délais.
D'Aguesseau a défini d'un seul mot les lois de procédure, leur importance, leur caractère : « Les formes judiciaires, a-t-il dit, sont la vie du Droite»
L'histoire nous révèle le chemin considérable parcouru, les améliorations successivement réali-
sées, notamment depuis cette époque néfaste où la torture était un moyen naturel d'information jusqu'à nos jours où Ton voit se manifester des scrupules sur la légitimité de la détention préventive.
. A Rome, la détention préalable n*avait lieu que lorsque Taccusé, au moment de sa comparution devant le préteur, confessait son crime ; s'il déclarait Taccusation fausse, il avait le droit de réclamer sa mise en liberté sous caution : ainsi ce n'était pas un simple soupçon, mais l'aveu qui légitimait l'atteinte à la liberté.
Salluste nous apprend qu'à cet égard le devoir du juge était si rigoureux que les complices de Catilina furent laissés en liberté dans les mains de leurs répondants, in liberis custodiis.
La détention préventive était inconnue chez les Germains, ils se présentaient librement et armés devant le magistri^t.
Plus tard, on reconnut la nécessité de créer et d'organiser des garanties pour empêcher la fuite du coupable.
Un capitulaire de Gharles-le-Ghauve autorisait l'arrestation de l'accusé qui ne justifiait pas de biens pouvant lui servir de caution ou qui ne disposait pas de répondants pour l'accompagner au placitum.
L'audience était publique, et indépendamment
-Iodes témoins, les modes de preuve consistaient dans le serment de Taccusé» dans les Ordalies,. et dans le combat judiciaire « Campus » qui subsista en pleine vigueur jusqu'à la période féodale.
Malgré le chaos inextricable des juridictions, le jugement de l'accusé par ses pairs était le prin* cipe dominant, la liberté provisoire, le droit commun.
Au XII* siècle, les assises de Jérusalem accordaient le bénéfice de la liberté provisoire à ceux qui pouvaient donner « des pièges tels que Ton peust être bien seurs d*eaux (1). »
Ce principe fut maintenu dans les Etablissements de Saint-Louis, sauf pour les accusés « de grand meffet comme de murtre ou de traïson. »
Déjà nous voyons apparaître des exceptions à la règle générale, ces exceptions deviendront plus sensibles sous Tinfluence des juridictions ecclésiastiques qui atteignirent Tapogée de leur puissance au cT)mmencement du XIIP siècle.
A partir de cette époque, le système accusatoire fut abandonné pour faire place à la procédure inquisitoriale qui s'introduisit dans nos juridictions, timidement, presque à la dérobée.
Peu à peu elle gagna du terrain, le chancelier
(1) Aaaiftes dala Cour des Bourgeois. .
Poyet là fortifia, la systématisa, la généralisa dans l'ordonnance de Villers Cotterets de 1539 (1).
L'information préalable était secrète, l'obligation dû serment était imposée à l'accusé, il devait faire valoir ses reproches contre les témoins à l'instant même où ceux-ci lui étaient présentés pour la confrontation et avant la lecture de leurs dépositions.
Le jugement était rendu à huis-clos.
Des protestations éclatèrent de toutes parts, Dumoulin disait à ce propos du chancelier : « L'impie Poyet. »
« Tout se traite entre des murailles muettes et sourdes, écrivait le lieutenant criminel Ayrault, sans que ni public, ni partie, ni juges y assistent, hors un ou deux jugés dont c'est là commission : Car on fait des métiers et offices d'ouyr témoins. »
L'ordonnance de Louis XIV du mois d'août 1670, discutée par des conférences préparatoires au sein desquelles le premier Président Lamoignon et l'avocat général Talon eurent à soutenir des luttes fréquentes contre la rudesse du commissaire royal Pussort, fut un véritable code de compétence et dé procédure criminelles.
(1) En 1542, le chancelier Poyet, accusé de prévarication, fut arrêté, déféré au Parlement, jugé suivant les formes par lui-môme établies et condamné à 100 mille livres d*amende et à cinq ans de détention* C'est à lui qu'il fut dit pendant le procès: Patere kgem quam ipse iulisii.
Conçue dans le même esprit que Tordonnance de ' 1539, elle méconnut plus directement encore les droits imprescriptibles de la défense.
Elle établissait trois espèces de décrets :
Le décret d'assigné pour être ouï, sommation de comparaître devant le juge pour être entendu sur les faits résultant des charges et informations.
L'ajournement personnel obligeait Taccusé à se présenter et entraînait l'interdiction de tout office.
Le décret de Prise de corps emportait l'arrestation et l'emprisonnement provisoire du prévenu.
L'article 19 de l'ordonnance contenait bien cette disposition : « Ne sera décernée prise de corps contre les domiciliés, si ce n'est pour crime qui doive être puni de peine afflictive ou infamante. »
Concession illusoire à cause du caractère de la plupart des peines.
Les inégalités étaient telles que Jousse, un des commentateurs de l'ordonnance, a pu écrire :
« Pour pouvoir décréter de prise de corps un accusé, il faut non-seulement que le crime que l'on instruit mérite une peine afflictive ou infamante, mais il faut encore que la preuve soit suffisante pour rendre un pareil décret. Le jtige doit en cela avoir égard à la qualité de l'accusé, et il doit se conduire différemment à l'égard d'une personne distinguée ou élevée en dignité qu'à l'égard d'une personne vile et du commun; il faut des indices
pins considérables pour arrêter lès premières qne pour arrêter les autres, quoique pour une même espèce de crimes. »
La torture et la question étaient soigneusement réglementées» la mort elle-même ne mettait pas le citoyen à l'abri des poursuites.
Toutes ces attaques isontre la liberté individuelle, toutes ces procédures iniques, devaient un siècle plus tard soulever l'indignation.
En 1766, Servan, le jeune et brillant avocat général, poussait le cri d'alarme en dénonçant au Parlement de Grenoble les abus de la détention préventive.
Les aspirations vers la liberté deviennent chaque jour plus vives, plus ardentes, plus pressantes, les remontrances plus acerbes, l'une d'elles entraîna l'arrestation en plein Parlement de deux conseillers.
Sous la puissante impulsion des Beccaria, des Montesquieu, des Voltaire, etc., etc., l'orage gronde, s'amoncèle, devient menaçant; Louis XVI tente de vains efforts pour le conjurer en abolissant la question préparatoire et la question préalable. — D est trop tard. — La Révolution quitte le livre pour la rue, des idées elle passe dans les faits, 89 éclate, et au premier rang des principes proclamés par l'Assemblée, figure la liberté individuelle.
La Déclaration des droits de Thomme et du citoyen portait :
Article premier : Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit.
Article sept : Nul ne peut être arrêté, accusé ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites.
Article neuf : Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.
Le décret du 16 septembre 1791 interdisait la détention préventive en matière correctionnelle, la liberté provisoire sous caution était facultative en matière criminelle.
Le code de 1808, révisé e^i 1832, autorisa l'arrestation préalable à l'égard des inculpés de délits aussi bien qu'à l'égard des inculpés de crimes, la . liberté sous caution était laissée à l'appréciation du juge d'instruction en matière criminelle, et le minimum à fournir était tel qu'il enlevait à ceux qui avaient besoin de cette liberté la faculté de la demander.
Un décret du 23 mars 1848, tout en consacrant l'utilité de la détention préventive, supprima toute limite à l'abaissement facultatif du cautionnement.
La loi du 4 avril 1855 conféra au jnge d'instraction, après Finterrogatoire, le droit de substituer en toute matière au mandat d'arrêt un simple mandat de dépôt» et d*en donner mainlevée, sur les conclusions conformes du ministère public.
La loi du 17 juillet 1856, en attribuant au juge d'instruction compétence pour le règlement des procédures criminelles et correctionnelles, réalisa un progrès important qui peut se résumer dans ces mots : Accélération de la marche des affaires, abréviation de la détention préventive.
La loi du 20 mai 1863, dont les formes sont calquées sur la procédure sommaire suivieen Angleterre devant les cours de police, a été inspirée par une pensée de haute sollicitude pour la liberté individuelle.
Elle a eu pour but d'affranchir dans la mesure du possible de toute détention préventive les individus arrêtés en état de flagrant délit.
La loi du 14 juillet 1865 assura à la liberté une protection nouvelle en restreignant la durée de la détention préventive à cinq jours, lorsque l'inculpé est domicilié et que le maximum de la peine est inférieur à deux années d'emprisonnement, et en permettant au juge d'instruction de décerner des mandats de comparution en matière criminelle.
Cette dernière innovation fit disparaître une anomalie dans la loi qui, depuis 1855, autorisait
la levée du mandat de dépôti pendant le cours de rinfonnation, sans distinction entre le cas de crime et celui de délit, et qui, d'autre part, se substituait au libre arbitre du juge, en lui prescrivant Tarrestation au début de toute procédure.
Ainsi, la liberté provisoire consiste» en thèse générale, dans une faveur dont le magistrat est le dispensateur souverain ; elle ne peut être revendiquée comme un droit que dans un cas particulier.
Le législateur, en s*engageant plus avant dans la voie du progrés, n'aurait aucunement altéré les garanties sociales essentiellement variables avec le temps et le degré de civilisation.
Nous dirons avec Montesquieu que « la sûreté n'étant jamais plus attaquée que dans les accusations publiques ou privées, c'est de la bonté des lois criminelles que dépend principalement la s&reté des citoyens (1). »
Au début de l'année 1870, un réveil dans les sphères gouvernementales se traduisit par l'organisation à la chancellerie d'une commission extraparlementaire ; les douloureux événements de la guerre ne permirent pas de mener à bonne fin l'œuvre commencée.
Depuis neuf ans, nos codes se sont enrichis d'un (1) Esprit des Lois^ livre XII, chapitre II.
grand nombre de lois qu'anime un souffle libéral ; je ne vous citerai que celle qu'un lien intime unit à la matière qui nous occupe» la loi des 28-30 juin 1877 sur les pourvois en cassation.
Aux termes des anciens articles 420 et 421 instr. crim., deux obstacles légaux se dressaient devant tout demandeur en cassation : la consignation préalable de Tamende et la mise en état.
L'impossibilité pour le justiciable qui voulait épuiser tous les degrés de juridiction de faire au fisc Tavance d'une somme d'argent, lui fermait impitoyablement l'accès de la Cour suprême.
Une condamnation, même à vingt-quatre heures d'emprisonnement, entraînait pour lui la nécessité de la mise en état, et le fait seul de cette mise en état avait pour conséquence regrettable de lui faire subir sa peine, alors qu'une cassation pouvait intervenir ultérieurement.
La loi nouvelle exonère de la consignation « tous les condamnés en matière correctionnelle et de police, à une peine emportant privation de la liberté; » elle ne soumet plus à la mise en état que ceux dont la peine dépasse six mois.
C'est un hommage rendu aux droits de la défense, c'est la consécration des véritables principes en matière de liberté individuelle.
Telle est l'esquisse rapide de notre législation criminelle.
Pendant plus d'un demi-siècle» cette lé^slation a excité Fadmiration et Tenvie de tous les peuples de rEurope, qui lui ont successivement emprunté ses principales dispositions.
Dès Tannée 1872, il se produisit chez les nations voisines une fiévreuse activité législative à laquelle TAngleterre ne demeura pas indifférente.
L'étude que nous allops entreprendre de ce mouvement progressiste n'aura pas seulement pour but de satisfaire une vaine curiosité, mais de rechercher et de découvrir, par la comparaison, les lacunes et les imperfections qui peuvent exister dans nos lois, et d'en signaler le remède.
L'Angleterre, surnommée la terre classique de la liberté, assure et protège plus efficacement peut-être que partout ailleurs ce bien précieux; la mise en liberté provisoire est tellement entrée dans la pratique judiciaire, que rarement des prévenus ont recours à la garantie exceptionnelle déposée dans l'acte i*habeas corpus.
* L'enquête du coroner permet la recherche et le châtiment du coupable, l'action criminelle privée met les citoyens à l'abri de l'arbitraire des officiers de la couronne, le jury d'accusation semble fait pour empêcher la poursuite de l'innocent, l'unanimité des suffrages pour prévenir les condamnations injustes.
 LoDdres et dans phisî^irs grandes Tilles, les peUysesnonSt c'est-a-diie les tribimaiix inférieurs formés par les juges de paix si^eant à deux, ont été supprimés, et ces magistrats ont été ranplacés par des jages de police dont la compétence est tres-étendne, soit pour Tinstniction des affaires crimineUes, soit ponr le jugement des infiractions secondaires; ils peuvent prononcer jusqu'à 6 mois d'emprisonnement.
Aussi, lorsqu'il s'agit «n France d'améliorations ou de réformes, ne manque4-on jamais d'inyoquer l'Angleterre, sans se rendre toujours un compte exact des différences de race, d'habitudes, de législation.
Les Anglais ont poussé le culte des traditions au point d'opposer une inrincible résistance à toute idée de codification ; ils sont régis, comme TOUS le saTez, Messieurs, par les statuts dn Pariement dont la collection constitue la loi écrite, et par une loi non écrite, la Common l/no, composée de la jurisprudence et des commentaires des légistes de toutes les époques.
« La loi commune, disait Bentham, est un domaine couTert de chausse-trappes, un fléau, un opprobre dans l'état actuel des lumières.... Sans lois écrites, il ne peut exister de justice et de Téritable liberté. »
Cette législation, disséminée dans des milliers
d'arrêts et de statuts, était telle qu*én 1871 les juges du Banc de la Reine ont déclaré en pleine audience qu'il leur était impossible de découvrir le sens des dispositions d'une loi de Tannée précédente, et de se retrouver au milieu des renvois multiples à des statuts anciens qui se contredisent.
Un travail sérieux de révision a été entrepris par le Parlement ; nous en trouvons la trace dans l'acte du 5 août 1873 pour l'établissement d'une Cour suprême de justice.
La présentation par le gouvernement à la Chambre des Communes, le 14 mai 1878, d'un projet de code pénal et de procédure criminelle, a eu dans le monde judiciaire et politique toute l'importance d'une révolution.
Le code pénal est remanié : des innovations considérables sont apportées à la procédure criminelle.
L'interrogatoire de l'accusé est formellement interdit en Angleterre.
Aux termes de l'article 308 du projet, la Cour devra informer l'accusé qu'il peut faire une déclaration sur les faits qui lui sont imputés ou se faire interroger par son avocat; mais s'il use de cette faculté, « l'avocat de l'accusation pourra le soumettre à un contre-interrogatoire et lui poser des questions limitées à l'objet de l'accusation, en s'abstenant de celles qui toucheraient à sa réputation ou i sa moralité. La Cour et le jury pourront
aussi adresser à Taccosé des questions qu'il leur serait loisible de poser à un témoin, et ensuite l'avocat de l'accusé pourra de nouveau interroger son client (I). »
Innovation digne de remarque qui conduira dans un avenir peu éloigné à une réforme plus complète, car si les aveux ne doivent pas être arrachés, il ne faut pas non plus se faire scrupule de les accueillir.
L'accusateur devra remettre à l'accusé, avant Taudience, une liste des témoins qu'il appellera et lui faire connaître en substance l'objet de leur déposition (art. 371).
Nous passerons sous silence les nombreuses modifications qui ne se réfèrent qu'indirectement au sujet que nous traitons ; toutefois, il ne nous parait pas hors de propos d'indiquer qu'au moment où la France se préoccupe de perfectionner sa législation criminelle, l'institution du ministère public est vivement réclamée en Angleterre, et que des études sur le jury sont faites dans un pays où il est l'élément principal du mécanisme judiciaire.
. La loi du 30 juin 1873, sur le code d'instruction criminelle en Autriche (2), exécutoire le 1®' janvier
(1) Bulletin de la Société de LégUlafion comparée, tome 7. — Etude remarquable de M. Georges Louis.
(2) Voir Code inst. crim. autrichien, traduit et annoté par MM. Ëdm. Bertrand et Ch. Lyon-Caen.
1874, a consacré le principe de la procédure accusatoire, orale et publique, et a attribué pour le jugement des infractions pénales de droit commun, compétence au jury qui ne connaissait depuis 1869 que des délits de presse. '
En thèse générale, le juge d'instruction ne doit décerner qu'un mandat de comparution.
Il peut recourir au mandat d'amener et mettre en état de dépôt provisoire l'individu soupçonné d'un crime ou d'un délit, sans l'avoir préalablement cité :
1*" Lorsque cet individu aura été pris sur le fait ou désigné par la police à sa poursuite, ou par la clameur publique, comme l'auteur présumé d'un crime ou d'un délit qui vient d'être commis ;
2® Lorsqu'il aura fait ses préparatifs pour prendre la fuite, ou si, soit à raison de la gravité de la peine qui le menace, soit à raison de son mode d'existence, soit qu'il est inconnu dans le pays ou qu'il est sans patrie (Âusweis-oder heimahlos) soit pour tout autre motif important, il y a lieu de supposer qu'il prendra la fuite ;
3* Lorsqu'il s'agira d'un crime puni par la loi de la peine de mort ou de dix ans au moins de réclusion. Dans ce dernier cas, le juge d'instruction devra décerner Immédiatement un mandat d'arrêt contre l'auteur présumé.
La mise en liberté est de droit pour l'inculpé
quand le fait est passible de cinq ans de réclusion ; elle est facultative quimd la peine varie de cinq à dix années de réclusion, au-delà elle n*est plus possible.
L'instruction écrite n*est exigée que pour les matières soumises à la compétence du jury.
Une des conséquences de la procédure orale est la réglementation toute spéciale de Tappel.
Cette Toie de recours n*est permise que sur Fapplication de la peine et sur les intérêts qivils» les questions de culpabilité en sont formellement exclues.
Les procès-rerbaux de dépositions de témoins reçues en première instance . constituant en appel la base fondamentale, le code autrichien a considéré avec raison qu'il y avait là un retour partiel au système de la procédure écrite.
Cette innovation nous parait digne de fixer l'attention du législateur français, des magistrats et du barreau.
La loi du 5 janvier 1874, sur la situation constitutionnelle de l'Islande (1), dans le royaume de Danemark, porte que nul ne peut être mis en détention préventive pour un délit qui entraine une peine pécuniaire ou le simple emprisonnement.
(1) Voir Annuaire de Législation étrangère, année 1875.
Le domicile est inviolable, les saisies et les perquisitions ne peuvent avoir lieu qu'après un jugement, si ce n*est quand la loi a fait une exception pour un cas particulier.
L'arrestation provisoire et la détention préventive ont été régies en Belgique par le code d'instruction criminelle de 1808 jusqu'à la loi du 18 février 1852 qui remania complètement la matière, établit une distinction précise entre le mandat d'arrêt et le mandat de dépôt, limita la mise au secret, etc., etc.
La loi du 20 avril 1874, actuellement en vigueur, n'admet la faculté de décerner un mandat d'arrêt contre l'inculpé ayant sa résidence en Belgique que dans des circonstances graves, exceptionnelles, intéressant la sécurité publique, circonstances qui doive^t être spécifiées dans le mandat.
La mise en liberté peut être demandée en tout état de cause, aux tribunaux correctionnels, aux cours d*appel et à la chambre d'accusation.
Immédiatement après le premier interrogatoire, la communication libre et utile est autorisée avec un défenseur.
Le mandat de dépôt est supprimé.
Le mandat d'arrêt n'est maintenu que si, dans les cinq jours, il est confirmé par la chambre du conseil devant laquelle le prévenu se présente assisté d'un avocat.
Si la chambre du conseil ii*a pas statué dans le mois qui a suivi le premier interrogatoire, Tincalpé est mis en liberté, à moins que la chambre, par ordonnance motivée rendue à l'unanimité, ne déclare que l'intérêt public exige le maintien de la détention (art. 5).
Il en est de même, de mois en mois, jusqu'à la clôture de l'information.
La chambre d'accusation peut, dans le cas où l'inculpé a été laissé ou mis en liberté, décerner une ordonnance de prise de corps après le renvoi devant la Cour d'assises jusqu'au jour fixé pour la comparution (art- 9).
Hors le cas de flagrant délit, aucune exploration corporelle ne peut être ordonnée que par la chambre du conseil, la chambre d'accusation, le tribunal ou la cour (art. 25).
L'obligation est imposée au procureur du roi de signaler toutes les affaires sur lesquelles la chambre du conseil n'a pas statué dans les six mois, à partir du premier interrogatoire.
Dans le mois, le procureur général expose, avec ses réquisitions, les causes des lenteurs à la chambre d'accusation qui prend les mesures convenables pour arriver à la prompte expédition des affaires.
Telles sont. Messieurs, -les dispositions de la loi belge qui ont permis au rapporteur de la commission de dire que « sans désarmer la sécurité sociale,
sans méconaaitre les nëceàsités de la repression, elles accordaient à la liberté individuelle des garanties inconnueschezia plupart des peuples modernes.»
L'Allemagne a inauguré, le 1^ octobre 1879, un nouveau système de procédure pénale applicable à tout l'empire.
L'arrestation provisoire et la détention préventive ne peuvent être ordonnées que lorsqu'il existe des présomptions graves contre Tinculpé, s'il est soupçonné de vouloir prendre la fuite ; ce soupçon n'a pas besoin d'être motivé quand l'inculpé est accusé d'un crime ou qu'il est sans domicile ou hors d'état de justifier de son identité, s'il est à craindre qu'il ne fasse disparaître les traces du fait délictueux ou ne détermine les témoins à faire de fausses déclarations.
Le principe germanique « Wo Kein Klâger, da Kêfn Richter » (pas d'accusateur pas de juge) est maintenu.
L'actit)n du ministère public s'exerce sur toutes les infractions, sauf sur celles, et elles sont fort nombreuses, qui ne peuvent êtr^ poursuivies que par la partie lésée.
Le droit de réclamer un défenseur est accordé à l'inculpé dès le début de l'instance.
Mais pendant la durée de la procédure prépara-
toire, ravooat n*est qu*un simple conseil, pas plus que le ministère public il ne peut assister à Tinterrogatoire et à Taudition des témoins.
Le moment est Tenu de se demander si notre législation qui a servi de modèle à l'Europe ne doit pas à son tour profiter des idées, des progrès dont nous venons de constater à l'étranger le fonctionnement normal et régulier.
Mais avant d'étudier les réformes que réclame l'opinion publique, nous ne pouvons résister au sentiment de légitime orgueil de placer sous vos yeux la flatteuse appréciation d'un jurisconsulte qui a largement coopéré au code autrichien, une des œuvres les plus remarquables de notre époque.
M. Glaser, ministre de la justice à Vienne, écrivait le 30 novembre 1874 : « L'intérêt qu*on veut bien porter en France à nos travaux législatifs, n'est pas, d'un côté au moins, tout à fait immérité ; car ce que nous avons pu améliorer dans nos lois, nous en sommes redevables avant tout à l'étude approfondie des institutions judi^ ciaires de la France, premier modèle continental d'une procédure basée sur les principes de l'oralité, de la publicité des débats, de la libre appréciation des preuves, des formalités sauvegardées par la peine de la nullité et de l'intervention du ministère public. »
Le gouvernement de la République, profondément soucieux de mettre notre législation en plus complète harmonie avec les progrès modernes et les besoins du siècle, confia, au mois d'octobre 1878, à une commission composée de nos plus savants criminalistes le soin de préparer un projet qui sera incessamment déposé sur le bureau delà GhaiAbre.
Ce projet touche au système général de l'instruction.
Parmi les problèmes soulevés, le plus intéressant et le plus difficile à résoudre est sans contredit celui de savoir le mode d'instruction préparatoire qu'il conviendrait d'introduire dans nos lois pour sauvegarder efficacement les droits de la défense sans sacrifier les intérêts de la société.
Il n'est pas contestable qu'il existe dans nos codes, tant au point de vue philosophique qu'au point de vue • de l'égalité, une différence marquée entre les pouvoirs dévolus au juge d'instruction et au ministère public, et les garanties offertes à Tinculpé.
Le juge dispose de moyens considérables : interrogatoire, saisie de pièces à conviction, perquisitions, visites domiciliaires, expertises, audition de témoins hors la présence de l'inculpé, interdiction de communiquer. '
Le ministère public peut à tout instant suivre les phases de la procédure, adresser des réquisitions nouvelles.
L'inculpé, livré à lui-même au fond de sa cellule,
dans rignorance de» charges qa*on relève contre lui, prépare une défense contre une attaque qu'il ne connaît pas> contre des mesures auxquelles il n'a pas assisté, qu'il n'a pu contrôler.
Pour obvier à cette inégalité, de bons esprits préconisent le système de la publicité complète et absolue qui séduit au premier abord par son côté large et généreux, mais un examen attentif ne tarde pas à démontrer que son acclimatation n'est pas possible en France, qu'il n'est pas susceptible d'une application pratique, qu'il est contraire à nos mœurs, à notre tempérament national.
En associant le public et la presse à la poursuite des crimes et délits, l'action de la justice serait entravée, paralysée, désarmée ; l'inculpé, ses complices, ses parents, ses amis engageraient aisément une lutte dont le résultat serait fatal à l'ordre public.
L'inculpé lui-même aurait plus d'une fois à regretter une publicité qui divulguerait à tous des faits qu'une ordonnance de non -lieu aurait pu couvrir d'un silence légal.
Tous ces inconvénients ne se rencontrent pas en Angleterre, où règne pour la loi un respect religieux, où le citoyen, à l'heure d'un crime, seconde les investigations de la justice avec toute l'ardeur d'un constable.
Pourrait-on espérer une semblable activité en France ? Je m'adresse à tous ceux qui ont pu
Toir dass le cabinet du juge dHnstruction, en police correctionnelle ou en cour d'assises, les hésitations, les contradictions, les défaillances des témoins et des plaignants.
En Angleterre, des agents subalternes rassemblent et recueillent les preuves, le juge se borne à consigner les déclarations des témoins qui sont amenés devant lui et à statuer sur la mise en jugement.
Ce rôle de personnage passif attribué à nos juges d'instruction ne troublerait-il pas l'économie de nos lois, et n'y aurait-il pas à redouter que cette omnipotence tant reprochée ne tombât, par la force même des choses, entre les mains du ministère public ?
Si la publicité de l'instruction, considérée par la législation belge comme chi^nérique, jugée défectueuse par les magistrats anglais, ne saurait être adoptée sans danger dans notre pajs, devons-* nous conserver la procédure inquisitoriale ?
Nous inspirant des innovations accomplies chez i les différents peuples que nous avons visités, nous ; pensons que l'instruction contradictoire concilierait,
dans une sage mesure, les intérêts de l'humanité
et ceux de la répression.
Ce mode nouveau impliquerait pour l'inculpé le droit d'être, après le premier interrogatoire, pourvu d'un défenseur devant le. juge d'instruction, avec la faculté pour ce magistrat d'interdire les communications par upe ordonnance motivée pendant une période fixe.
- se -
Le ministère public, Tinculpé et son conseil, seraient appelés i tous les constats, à tous ks transports sur les lieux, aux expertises, aux confrontations, les actes du juge éclairés par Torgane de Faccusation et Torgane de la défense le mettraient désormais à Tabri des défiances, des suspicions iigustes et imméritées, et, dans certains cas, ses décisions pourraient être déférées à la chambre du conseil.
Déjà, en 1872, une proposition de loi tendant à restituer le règlement des procédures criminelles à la chambre du conseil des tribunaux d'arrondissement avait été formulée par trois membres de l'Assemblée nationale, au nombre desquels figurait une des lumières du barreau de la Cour de Riom (1).
Les auteurs du projet faisaient valoir les considérations suivantes :
« On satisfera aux vœux depuis longtemps exprimés par les criminalistes les plus éminents et par la magistrature tout entière, en même temps qu'on ajoutera aux garanties que la justice doit ofirir, surtout en matière criminelle, pour la sauvegarde des intérêts de la défense et de la société. »
Cette proposition ne devait pas être inscrite dans nos lois, parce qu'elle présentait le grave inconvénient d'obliger un tribunal, statuant en chambre du conseil, à se renvoyer à lui-même une affaire qu'il devra juger comme tribunal correctionnel.
(1) M* Salyy, père.
Elle créait en outre un ronage qui, sans utilité pour le ministère public ou l'inculpé, augmentait la durée de la détention préventive.
En effet, Tordonnance du juge est purement provisoire en matière criminelle : A la chambre des mises en accusation seule, il appartient d'ordonner le renvoi en Cour d'assises.
En matière correctionnelle, elle n'est qu'indicative de juridiction, et ne saurait porter au prévenu une atteinte plus directe que ne le ferait une citation donnée à la requête du ministère public ou d*un particulier.
Au surplus, l'intervention de la chambre du conseil, sous l'empire de la loi du 17 juillet 1856, se réduisait à une simple formalité. Devant statuer sur l'ensemble de la procédure, elle se voyait dans la nécessité, surtout dans les grands centres, d'accepter les conclusions du juge d'instruction.
Il n'en serait plus de même si la procédure inquisitoriale était remplacée par rinstruçtion contradictoire, le rétablissement de la chambre du conseil aurait sa raison d'être à la condition de recevoir des attributions différentes.
Elle connaîtrait des incidents contentieux qui pourraient s'élever entre le juge, le parquet, l'avocat, à l'occasion d'un acte de procédure, et notamment des questions de liberté provisoire et d'interdiction de communiquer.
Comme en Belgique, chaque mois le juge d'ins-
truction lui ferait un rapport but Tëtat de la procédure et elle statuerait sur Topportunité du maintien de la détention préventive.
Un récent arrêt de la Cour d'assises du Puyde-Dôme (1) longuement et remarquablement motivé m*a suggéré ridée de vous signaler une réforme qui a fait au Sénat l'objet d'une proposition de loi (2).
Avant la loi du 14 juillet 1865, l'accusé ne pouvait jamais obtenir sa mise en liberté provisoire, lorsque le titre de l'accusation emportait une peine afflictive ou infamante.
Le législateur n'avait donc pas eu à régler la procédure à suivre pour la libération provisoire des détenus en matière criminelle.
Mais l'article 116 Instruction criminelle modifié par la loi de 1865, en proclamant que la liberté provisoire pourra en toute matière et en tout état de cause être accordée avec ou sans caution, détermine les juridictions devant lesquelles la demande peut être portée.
Dans cette énumération qui comprend le juge d'instruction, le Tribunal correctionnel, la Chambre des appels, la Chambre d'accusation, ne figure pas la Cour d'assises ; bien plus, la compétence
(1) Arrêt du 15 mai 1879.
(2) Rapport de M. Xavier Blanc, sénateur. — Journal o/Jkie^, du 19 juiUet 1879.
delà Chambre d'accusation est circonscrite entre l'ordonnance de transmission du juge et l'arrêt de renvoi devant ta Cour d'assises ; à partir de cette date, la détention préventive devient obligatoire.
Cette rè^e rigoureuse est consacrée par la disposition de l'article 126 instruction criminelle ainsi conçu : «L'inculpé renvoyé devant la Cour d'assises sera mis en état d'arrestation en vertu de l'ordonnance de prise de corps contenue dans l'arrêt de la Chambre des mises en accusation, nonobstant la mise en liberté provisoire. »
On s'est demandé si le législateur, après avoir autorisé le juge d'instruction à donner main-levée du mandat de dépôt quel que fût le titre de l'inculpation, s'était montré conséquent avec lui-même en imposant, d'une manière absolue, à l'accusé renvoyé en Cour d'assises, l'obligation de garder prison pendant plusieurs mois, par ex : quand l'arrêt est rendu au début d'une session trimestrielle.
Ne serait-il pas préférable de conférer à la Chambre d'accusation le pouvoir de suspendre l'exécution de l'ordonnance de prise de corps jusqu'au huitième ou au dixième jour qui précéderait l'ouverture des assises.
Cette innovation aurait l'avantage de mettre un terme à ces errements contraires à la loi et aux instructions ministérielles de correctionnaliser les affaires, dans le but louable assurément de diminuer la durée de la détention préventive, mais aussi,
disoQs-Ie» pour assurer la répreasion très-problématique de certains crimes, qui seraient déférés au jury après une trop longue privation de la libertés
Dans le même ordre d'idées, la faculté de mise j en liberté provisoire dont sont investies les juridic- '■ tîons correctionnelles devrait être étendue à la Cour d'assises.
Quand le jugement du fond est retardé par l'absence d'un témoin, comme dans l'espèce tranchée par la Cour d*assises du Puy-de-Dôme (1), ou par une des causes prévues par les articles 352 et 542 instruction criminelle, le législateur dénie à la haute juridiction de la Cour d'assises le droit d'apprécier les circonstances de fait, la moralité de l'accusé, de peser en un mot tous les éléments qui peuvent militer en faveur d'une demande en élargissement provisoire, ou protester contre elle.
Longtemps les Cours d'assises substituant leur opinion 4 la volonté de la loi ont résisté à cette interprétation qui est fixée définitivement par une
(1) Le nommé A.... arrêté le 26 janvier 1879, sous Tiaculpation de coups et blessures ayant occasionné la mort, sans intention delà donner, fut traduit le 14 mai devant la Cour d'assises du Puy-de-Dôme. L*absence du principal témoin nécessita le renvoi de TafTaire à une autre session, la requête tendant à obtenir la mise en liberté provisoire fut rejetée, et le 5 août un verdict d'acquittement intervint en faveur de A...., qui avait subi 6 moi» et 9 jours de détention préventive.
jurisprudence constante de la Cour de cassation (1).
La réforme que nous sollicitons serait complète, elle permettrait au détenu de trouver à tous les degrés et en toutes circonstances, un juge pour examiner sa requête si, durant Tinteryalle des sessions, ane extension de compétence était attribuée à la Chambre des mises en accusation, seule autorité ayant en matière criminelle une existence permanente.
D'autres mesures ont été proposées :
Création d'un Jury correctionnel composé d'un magistrat et de six Jurés, les Tribunaux ordinaires demeurant saisis de tous les délits dont la répression ne dépasserait pas une année d'emprisonnement ou mille francs d'amende (2).
Réglementation du droit de délégation en vue de pratiquer une perquisition dans le domicile d'un citoyen.
Suppression du résumé du Président des assises (3).
Procédure devant la Chambre des appels correctionnels et devant la Cour d'assises.
Imputation de la détention préventive sur la peine prononcée (4).
(1) Cassation 13 juillet 1872.
(2) Rapport de M. Colin, député, séance du 17 mai 1878.
(3) Proposition de loi présentée par MM. Lisbonne et Agniel, députés, séance du 23 janvier 1879.
(4) ^article 00 du code pénal allemand portait : « La détention préTentive pourra être imputée en tout on en
Toutes ces questions, dont le développement m^entrainerait bien au-delà des limites que je me suis tracées, seront prochainement discutées devant les Chambres.
UneordonnancedeCharles VIII (1493) prescrivait aux Présidents et aux Conseillers du Parlement « d*entendre diligemment à l'expédition des prisonniers, Ung jour au moins par semaine. »
Ce patronage des détenus est exercé avec soin par les membres du Parquet.
Permettez-moi, avant d'achever ma tâche, de choisir le jour de cette imposante cérémonie, pour jeter un coup d'œîl sur notre système pénitentiaire, qu'une étroite connexité rattache à la détention préventive et à rêxécution des peines.
Dans la pensée du législateur, l'atteinte à la liberté individuelle ne doit jamais dépasser les nécessités de la répression, le traitement des