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LA LIBERTÉ DES ÉLECTIONS

Elle est plus fjue jamais la préface de la liberté politique. — Elle n'est incompatible avec aucune forme de suffrage. — Conditions fondamentales de cette liberté. — De la phase préparatoire. — Liberté des opérations électorales proprement dites. Le vote obligatoire. — De la corruption électorale. — De la véritication des élections politiques.

Dans un pays démocratique, où tout procède du suffrage universel, la majorité doit posséder une dose de sagesse peu commune pour résister à la tentation d'opprimer la minorité. Par exemple, dans les républiques contemporaines, américaine ou française, l'enjeu de la bataille est précisément le pouvoir, et celui qui perd l'une doit, en bonne logique, perdre l'autre. Si les démocrates Vemiiortent, aux États- Unis, c'est aux républicains de céder la place, et la courtoisie serait ici, dans l'opinion des deux partis, un métier de dupe : (i Ceux du peuple qui n'appartiennent pas au parti domine nant, disait sans ambages le New-York Wcekly Times, « n'ont pas plus d'action dans le gouvernement que s'ils « vivaient en France ou en Algérie. » On ajoute : Pourquoi les vainqueurs du scrutin feraient-ils grâce aux vaincus? Pourquoi les admettraient-ils au partage des dépouilles et leur laisseraient-ils une ombre d'influence? Les vaincus, paraît-il, n'ont qu'une chose à faire : prendre leur revanche. Le jour ou la majorité des votes se sera déplacée, ils coucheront dans les draps des autres , et la république leur appartiendra. On se plaît à dire que tout consiste dans une

opération fort simple : obtenir à un moment donné la moitié plus un des suffrages; le reste va de soi (1).

Mais , puisque les destinées mêmes de l'État moderne reposent, dans plusieurs pays, sur cette unique opération, encore faut-il qu'elle ne soit point faussée. Plus il est loisible au parti victorieux de gouverner pour lui-même, parce qu'il représente le nombre, et de recueillir les profits exclusifs de la victoire, plus il importe qu'on sache, à n'en pas douter, où est le nombre. Le seul correctif à la domination exclusive d'un parti, c'est que la nation puisse, en toute liberté, du jour au lendemain, lui retirer le pouvoir. S'il en est autrement, l'unique instrument de liberté politique qui subsiste encore est brisé; la nation est dépossédée.

Ces principes furent méconnus avec une rare impudence au printemps de 1797, quand le Directoire exécutif s'aperçut que le corps électoral allait faire entrer dans les conseils un second tiers de députés hostiles à sa politique. Il recourut alors aux plus honteux procédés : éliminant arbitrairement une partie des électeurs comme suspects d'émigration , imposant à tous les votants une « promesse de haine h la royauté « , fabriquant des candidats officiels et les plaçant sous le patronage de ses commissaires extraordinaires, mais ne provoquant sur tout le territoire du pays qu'une explosion de dégoût. La première bataille engagée contre la liberté du corps électoral fut perdue, mais on sait comment la seconde fut gagnée et que le palais du Corps législatif fut occupé par des soldats dans la nuit du 17 au 18 fructidor. Les débris des conseils se réunirent pour remercier le Directoire d'avoir sauvé la liberté, la république, la constitution, et votèrent l'annulation des élections dans cinquante et un départements, la déportation sans jugement de cinquante-trois représentants et de deux directeurs. Un républicain, Washington, dira pourtant que cet attentat est « le «comble du despotisme « ; mais il faut, pour recueillir

(1) C'eit à quoi noui répondons plus loin, liv. II, cli. ii.

cette protestation, passer l'Atlantique. Les républicains français n'ont compris pour la plupart ni la gravité du crime, ni Ténormité de la Faute. Leurs yeux ne seront pas même dessillés après le 18 brumaire.

Si l'élection ne doit pas être libre, il vaut mieux se dispenser de toute élection. Dans le cas où l'on se passe ouvertement des électeurs, le gouvernement, quel qu'il soit, prend une responsabilité terri!)le; se chargeant de remplacer tout le monde, il est bien obligé d'étudier ou de pressentir les vœux et les besoins du peuple. Mais, si les élus sortent d'élections frelatées, ils ne représentent que l'intrigue même de laquelle ils sont issus : d'autant plus dangereux qu'ils peuvent agir comme s'ils avaient effectivement reçu le mandat dont ils sont, en apparence, investis, et trouver dans le simulacre de leur investiture la puissance de desservir l'intérêt général au profit du leur. Il est vrai que le corps électoral encourage quelquefois ces usurpations après les avoir subies et donne, de guerre lasse, sa confiance à ceux qui l'ont d'abord escamotée. C'est ainsi que la France accepta sans la moindre résistance le régime de Fructidor : le Directoire devint assez fort pour recommencer son coup de main l'année suivante, cette fois contre les jacobins des conseils , avec nouvelle cassation des élections dans quarante-neuf départements. Mais, qui ne le sent? en pareil cas, le maître est proche, et son lit est fait. La liberté des élections loyalement pratiquée est la préface naturelle de la liberté politique; ce n'est pas en prenant la première au piège qu'on fraye le chemin à la seconde.

On peut assurément chercher dans la composition du corps électoral une garantie de son indépendance. Mais celle-ci n'est incompatible avec aucune forme de suffrage. La liberté des élections n'est pas l'apanage d'un corps électoral restreint, trié dans l'élite intellectuelle de la nation ; elle peut se concilier avec le mode de votation le plus exclusivement démocratique. C'est ainsi, selon nous, qu'il convient de trancher une question naguère débattue par les

Belges : Faut-il a priori, pour assurer l'indépenclance du corps électoral, en retrancher les illettrés? L'illettré, diton, est jeté, par son ignorance même, hors de notre siècle : c'est en quelque sorte un être primitif, ne recevant ses idées et ses jugements que par le canal d'autrui; un aveugle qui doit emprunter, pour lire, les yeux de son voisin et que ce voisin peut jeter "dans les précipices. Toutefois l'illettré, s'il n'a pas à sa disposition l'un des meilleurs moyens de faire son éducation, n'a pas perdu par là même tous les autres et peut acquérir par les voies les plus diverses la somme des connaissances indispensables à l'électeur. On ne lui demande pas de mener lui-même à bonne fin l'œuvre législative, mais de discerner entre les candidats qui prétendent en être chargés. Il ne peut pas toujours les juger par ses propres yeux, soit; mais le lettré, qui les juge habituellement par son journal, accepte aussi des renseignements ou des indications qu'il ne saurait contrôler. L'habitude de lire et d'écrire est moins nécessaire à l'électeur que la rectitude des idées, la fermeté des résolutions, l'élévation des sentiments, l'amour désintéressé de la patrie. Son indépendance réside bien moins dans un certain nombre de notions distribuées par les écoles primaires que dans l'ensemble de ses qualités morales (1).

Il ne faut pas confondre, d'ailleurs, deux choses bien distinctes : la liberté des élections, l'indépendance des électeurs. La première dépend de ceux qui font les lois et qui les exécutent; la seconde dépend surtout des électeurs euxmêmes. Il appartient à la nation qui veut rester maîtresse de ses destinées d'assurer la sincérité des élections en les protégeant par tous les moyens possibles contre la fraude et la violence. Mais le corps électoral est le principal artisan de sa propre indépendance. S'il lui plaît de se laisser gagner ou séduire, il n'y a pas de lois capables de l'en empêcher. Le législateur aura fait tout son devoir en ne laissant aucun

(1) Cutnp. Van dcn IIeuvel, De la revision de la constitution l>clge, p. 40 et auiv.

prétexte à ses défaillances, c'est-à-dire en ne lui permettant d'aliéner cette indépendance cjue dans la plénitude de sa liberté.

Nous nous proposons d'exprimer quelques idées générales sur la liberté des élections proprement dite et d'en résumer les conditions fondamentales.

L'élection n'est pas entièrement libre, quand elle n'est pas librement préparée.

Le premier droit du corps électoral est de veiller sur sa propre composition. Avant de discerner qui doit être élu, il faut savoir au juste qui doit élire. Si l'on exclut des listes un certain nombre de citoyens qui doivent y figurer, si l'on y fait figurer un certain nombre de gens qui doivent en être exclus, la première opération électorale est faussée, et les élections mêmes sont viciées dans leur essence.

Presque toutes les législations contemporaines décident à la fois que les listes électorales sont permanentes (loi française du 2 février 1852, art. 18; loi roumaine de 1866, art. 32; loi grecque du 5 septembre 1877, art. 22; loi belge électorale coordonnée, art. 42; loi italienne de 1882, art. 15; loi espagnole du 26 juin 1890, art. 9), et qu'elles feront l'objet d'une revision annuelle. Cette permanence est un principe tutélaire, à l'abri duquel je me suis souvent placé, devant la cour de cassation, pour défendre les listes électorales contre des épurations arbitraires. Ce haut tribunal a jugé plusieurs fois sur mes conclusions que le citoyen français, une fois inscrit, ne pouvait être arbitrairement radié, c'est-à-dire qu'il fallait prouver contre lui, pour l'exclure des listes, la perte de toutes les conditions constitutives du droit à l'électorat. Mais la permanence n'est pas

l'immutabilité. Chaque année, certains électeurs disparaissent ou deviennent incapables; d'autres accomplissent pour la première fois les conditions auxquelles est subordonné l'exercice du droit. Il faut donc choisir avec tout le discernement possible entre les diverses autorités publiques celle qui sera chargée de préparer la revision.

C'est, en général, une autorité communale ou municipale, parce qu'elle est à la portée des électeurs. Le président de la République française avait, en février 1852, désigné le maire seul; l'Assemblée nationale, en 1874, transporta cette attribution à une commission composée du maire, d'un délégué de l'administration nommé par le préfet et d'un délégué choisi par le conseil municipal. Mieux vaut que le maire soit contrôlé ; mieux vaut qu'il le soit en même temps par l'État et par la commune. Ce système a généralement prévalu, quoique, dans le détail, l'application en ait varié. En Roumanie, c'est le conseil communal du chef-lieu du district qui, sur les documents envoyés par les autres communes urbaines ou rurales, opère la revision administrative des listes. En Grèce, le maire, après avoir dressé la liste générale des électeurs de sa commune , la soumet au conseil municipal, qui doit être convoqué ad hoc dans un délai de cinq jours et mis à même de présenter ses observations. En Belgique, le collège des bourgmestre et échevins procède, du 1" au 14 août, à la revision des listes. En Bavière, une liste des électeurs est dressée dans chaque commune par les soins de l'autorité municipale, c'est-à-dire du magistrat (conseil exécutif des communes urbaines) dans les villes dépendant des provinces situées sur la rive droite du Rhin, du bourgmestre dans les communes rurales de ces mêmes provinces et dans le Palatinat rhénan (1). En Italie, la junte municipale invite, par avis public, tous ceux qui, n'étant pas inscrits sur les listes, sont appelés à l'exercice du droit électoral, à demander leur inscription dans le

(1) Loi bavaroise du 21 murs 1881, art. 6.

courant du mois; ce délai passé, elle se réunit pour procéder à la lorination ou à la revision des listes (l). On s'écarte un peu plus du système français en Espagne, où la loi de 1890 confie la formation, la revision, la garde des listes électorales à un conseil central, à des conseils provinciaux et à des conseils municipaux, qualifiés « conseils de la liste « électorale » , et permanents : ce « conseil municipal « , formé par les anciens alcades domiciliés dans la commune et par les membres de la municipalité, se réunit tous les ans, le 20 avril, et procède à l'établissement de huit listes provisoires (2) qui, faute de réclamation, sont homologuées le 1" mai par le conseil provincial, et concourent à la formation de la liste définitive. Toutefois, aux États-Unis, de nombreux scandales électoraux ont poussé certaines législatures locales à dessaisir les municipalités : c'est ainsi qu'une loi de 1880 crée, en Louisiane, un « contrôleur de « l'inscription » nommé pour quatre ans par le gouverneur sur l'avis conforme du sénat, avec un traitement de 3,000 dollars; qu'une loi du 29 mai 1884 appelle dans le Massachusetts les deux partis politiques les plus favorisés aux élections précédentes à composer avec le secrétaire de la mairie un « bureau chargé des inscriptions » , etc. Mais, quoi qu'on ait pu faire, dans quelques États particuliers de l'Union américaine, pour prévenir ou déjouer des fraudes extraordinaires, et bien que la majorité de la commission administrative instituée par la loi française de 187 4 doive subir manifestement l'impulsion du parti dominant dans le conseil municipal, il ne nous paraît pas démontré qu'il en faille modifier la composition. Ce qui suffit, mais ce qui im-

(1) La junte peut se diviser en sections de tniis membres au moins, chacune ayant les mêmes pouvoirs que la junte entière (loi du 24 septembre 1882, art 20).

(2) 1° Electeurs décédés; 2° électeurs devenus incapables ou indûment inscrits; .3° électeurs réunissant les conditions d'àjje, de domicile, de résidence, et cependant non inscrits ; 4" électeurs qui ont cessé d'être domiciliés ; 5° électeurs dont le droit a été suspendu; 6" électeurs dont l'incapncité a pris fin; 7" réclamations d'inscription; 8° réclamations de radiation.

porte, c'est qu'un recours soit ouvert contre les décisions de cette première commission devant une juridiction très ferme et très indépendante.

La juridiction instituée par la loi française offre-t-elle cette double garantie? Il est permis d'en douter. Quel est le tribunal cliargé de rectifier, quand les citoyens se plaignent d'inscriptions ou de radiations illégales, le travail initial de la commission « administrative 35 ? Une commission dite municipale^ de cinq membres. Or nous retrouvons précisément dans cette seconde commission les trois membres de la première, qui en forment à eux seuls la majorité. L'administrateur transformé va donc apprécier comme juge les critiques dirigées contre ses propres décisions. Quel est cependant le tribunal d'appel? Le juge de paix. Or cette matière touche à la politique. Convient-il de déférer ces contestations, en appel, à un magistrat amovible, moins indépendant à raison de cette amovibilité? Notre législation électorale est, en outre, hérissée de difficultés, et les nouveaux conseillers à la cour de cassation chargés d'examiner les pourvois dirigés contre les sentences du tribunal d'appel s'égarent eux-mêmes dans ce dédale (1). Beaucoup déjuges de paix, aptes à juger les affaires que leur défère notre loi de 1838, sont au-dessous de cette tâche spéciale. On a plus solidement organisé, dans d'autres pays, la juridiction chargée de statuer sur le contentieux des listes électorales.

C'est ainsi qu'en Belgique tout individu indûment inscrit, omis ou rayé, peut exercerun recours devant la cour d'appel du ressort. En Roumanie, les décisions administratives du conseil communal sont déférées par les mécontents au tribunal du district, et le jugement même du tribunal peut être soumis, en a|)pel, à la cour de cassation transformée en haute cour de justice. En Grèce, le juge de paix transmet les documents et les pièces de la procédure, accompagnés

(1) Il C8t à peine utile tl'obBcrver que les faits sont upprôcics souverainement par le jii{;e de paix et que la cour de casiation est exclusivenient appelée À «talucr sur les violations do la lui.

tl'uii rapport détaillé, au tribunal de première instance, qui statue daii.^ le mois; la liste électorale ne devient définitive qu'en vertu de ce jugement. En Italie, les décisions de la junte municipale sont déférées au conseil communal et, sur appel, à la commission électorale de la province, composée du préfet président, du président du tribunal siégeant au chef-lieu de la province et de trois conseillers provinciaux. En Espagne, le conseil provincial, composé de quinze membres, statue à huis clos sur les réclamations dirigées contre les listes dressées par le conseil municipal; mais ses décisions motivées et publiées dans un numéro spécial du Bulletin de la province peuvent être déférées par voie d'apj)el à la cour [audiencia territorial), où l'affaire est portée devant la chambre civile et jugée dans les neuf jours. En Angleterre, des avocats {revising barristers) sont désignés spécialement, pour statuer sur le contentieux des listes électorales, parle lord chief justice d'Angleterre pour le comté de Middlesex et la cité de Londres, par le doyen des juges qui président la session d'été des assises dans les autres comtés : l'appel est porté devant la haute cour de justice, division du banc de la reine, et les arrêts mêmes de cette haute cour peuvent être soumis à la cour d'appel, mais seulement avec l'autorisation des juges qui les ont rendus (1). Le législateur a fait un sérieux effort, dans ces différents pays, pour assurer la libre et sincère confection des listes électorales. Il existe, dans quelques pays libres et particulièrement en Angleterre, depuis la réforme de 1867, des associations électorales permanentes. « Leur objet» , a dit M. Chamberlain, « est de faire que chaque homme prenne un intérêt a personnel au gouvernement et d'élargir la base de la Il représentation jusqu'à ce qu'elle devienne aussi large que a le parti lui-même. » C'est ainsi que l'association libérale de Birmingham a divisé la ville en dix-neuf quartiers, dans chacun desquels existe un ward committee, et placé à

(1) Les attributions des revising barristers ont été réglées dans le» plus grands détails par les lois du 5 août 1873 et du 21 mai 1885.

la tête de chaque circonscription électorale un clivisioyiaL council {\) principalement chargé de désigner le candidat à la Chambre des communes, instituant au-dessus des comités de quartier un executive commi'ttee (2), confiant enfin la direction suprême à un conseil général (3) qui arrête la ligne politique générale et forme une sorte de cour d'appel contre les décisions des conseils de circonscription. D'autres associations libérales se sont formées sur les types les plus divers dans d'autres villes importantes, telles que Manchester, Liverpool, Leeds, Brighton. Liverpoolne tarda pas à constituer, de son côté, une association conservatrice, se proposant par là de surveiller tout ce qui concernait l'enregistrement des électeurs dans les divers quartiers, d'aider les comités de quartier à maintenir une organisation efficace dans chaque district, d'organiser les réunions générales du parti, de réunir des fonds pour subvenir aux dépenses communes. Birmingham, Manchester, Leeds, Plymouth et bien d'autres centres populeux suivirent cet exemple. A côté des organisations locales, chaque parti posséda bientôt des associations plus vastes, dont l'action embrassait l'ensemble du pays. Tels furent : la Fédération nationale libérale, fondée à Birmingham, transférée à Londres en 1886, administrée par un conseil général composé des délégués de toutes les associations locales agrégées; VUnion libérale de Londres et des comtés, qui prête depuis 1881 son concours aux associations locales pour toutes les questions relatives aux inscriptions sur les listes électorales et aux matières contentieuses ; le National refonn union, dont le siège est à Manchester, qui provoque l'organisation des comités locaux, organise des conférences, distribue des brochures et des livres ; VUnion radicale nationale, enfantée

(1) Élu tous lc« ans par le ward committee.

(2) Composé du hurcau de l'association, des iiiciiihrcs formant le bureau de» comités de quartier et de quatre délégués élus par chacun de ces comités.

(3) Composé de tous les mcndires du comité exécutif et des comités de quartier, ce qui représente une réunion de deux mille personnes environ.

en 1886 par M. Chamberlain; V Union nationale des associatio7is conservatrices et constitutionnelles, qui remonte à 1807 ; la Li{}ue des primevères [primrose leaf/ue), formée en 1883 par sir H. D. WolFf pour la défense de la religion, de la constitution et de la suprématie anglaises, qui s'occupe activement d'assurer l'inscription des électeurs conservateurs, de les visiter, de les surveiller, de les diriger, de signaler leur arrivée dans les lieux où ils vont s'établir, de les réunir dans des meetings et, s'il le fout, d'unir, pour les captiver, la musique à l'éloquence. Au besoin, les dames s'en mêlent, et la Fédération libérale des femmes, présidée par Mme Gladstone, a peut-être assuré l'heureuse issue de quelques batailles.

Ces groupements ont leurs bons, mais aussi leurs mauvais côtés. Ainsi que l'a remarqué M. de Franqueville (1), le caucus (2) fond plusieurs opinions divergentes en une seule qui, coulée dans un moule rigide, ne peut plus être modifiée jusqu'au renouvellement des comités et des bureaux. L'électeur entre donc dans un engrenage, mais, par là même, n'a plus toute la liberté, toute la spontanéité de ses mouvements. Les plus malins s'emparent des comités et tendent à convertir non seulement les électeurs, mais les élus en machines à voter. Les hommes les plus capables, ceux qui ont le souci de leur indépendance et de leur dignité, ne se laissent pas faire et la route du Parlement leur est fermée. Mais il faudrait, pour extirper entièrement ces abus, extirper le principe même, c'est-à-dire le groupement des électeurs en vue des élections. Or on ne peut pas astreindre les partis, dans un pays libre, à s'endormir d'un long sommeil pour ne s'éveiller qu'à l'ouverture de la période électorale proprement dite. On n'éclaire pas les électeurs en quinze ou vingt jours, surtout s'il faut redresser certaines erreurs et détacher les esprits de certains

(1) Le gouvernement et le parlement britanniques, t. II, p. 371.

(2) Voir sur l'étyinologic de ce mot, par lequel on caractérise les groupements faits en vue des élections, le uiêaïc tome, p. 356.

abus. C'est d'ailleurs au corps électoral de ne pas s'absorber dans le caucus, c'est-à-dire de ne pas se laisser conduire plus qu'il ne veut être conduit. M. Gowen à Newcastle, M. Forster à Bradl'ord, M. Bright et d'autres, se sont révoltés contre les exigences des comités locaux, et l'ont emporté. L'esprit d'initiative individuelle a lutté plusieurs lois avec succès, en Angleterre, contre ce mécanisme puissant qu'il avait lui-même forgé de toutes pièces, et qui tendait à l'enrégimenter. Il n'en est pas précisément de même, à vrai dire, aux États-Unis (1). Mais c'est qu'on n'apporte pas dans les élections, au delà de l'Atlantique, le même dévouement désintéressé, le même esprit de sacrifice, le même souci de la chose publique, nécessaires, sur tous les points du globe, à la défense comme à la conquête de la liberté.

L'organisation forte et complète des partis en vue des élections doit permettre au gouvernement de ne pas les préparer lui-même, c est-à-dire de ne pas faire intervenir la puissance publique en vue d'obtenir la victoire des uns ou des autres. Ce n'est pas, en Angleterre, le gouvernement, wlîig ou tory, qui dirige le mouvement électoral, c'est le parti lui-même auquel il appartient et duquel il relève, pourvu d'organes bien mieux doués pour l'action. Mais il n'en est guère ainsi que chez nos voisins d'outre- Manche, et, si l'on iranchit l'Atlantique, la même race donne un spectacle différent. Là le pouvoir intervient de toutes les manières par des distributions de places, par des abus d'influence, par l'action continuelle, immédiate et persévérante des fonctionnaires, par le vote de propositions législatives que l'intérêt d'une coterie a dictées. C'est que le gouvernement représente non le peuple entier, mais le parti dominant, et doit tomber avec ce parti : donc il se considère lui-même comme un instrument de lutte électorale et descend hardiment dans la lice, armé de pied en cap,

(1) Voir le» États-Unis contemporains, par C. Jannet, t. I, ch. v et vi.

combattant pour l'existence par tons les moyens imaginables, au besoin par l'intervention des troupes fédérales (l). Les choses se passent moins ouvertement en France, où l'on garde la conception idéale d'un gouvernement impartial qui doit assurer à tous les citoyens l'égale application des lois et favoriser la libre manifestation de l'opinion générale. Le gouvernement a sans doute, qui l'ignore? 720,000 employés sous ses ordres directs : aussi lui demande-t-on moins d'assister aux élections en spectateur désintéressé que de ne pas abuser de cette force immense, de garder une certaine mesure dans l'emploi de son influence et de ne pas faire précisément violence à la volonté nationale. Si l'esprit d'initiative individuelle et le véritable goût de la liberté politique s'étaient développés en France comme en Angleterre, il serait plus aisé de réduire les pouvoirs publics à leur rôle naturel.

Mais plus de la moitié du corps électoral est encore incapable de s'organiser chez nous en vue des élections. Le parti conservateur ou, pour parler plus exactement, les partis conservateurs français sont plongés dans une torpeur prolonde, et l'exemple donné par les associations conservatrices anglaises, si vivaces, si fortes, si pleines d'ardeur, les étonne plus qu'il ne les attire. Habitués à compter sur le gouvernement impérial, qui pensa pendant vingt ans pour leur compte, les conservateurs ont laissé remplacer leurs anciens cadres par des cadres administratifs officiels. Ceuxci subsistent, mais entre les mains de leurs adversaires : pour eux, ils n'ont pas retrouvé les moyens de se grouper en vue d'une action commune. Peut-être sont-ils trop divisés ; peut-être, après de nombreuses défaites, n'ont-ils plus l'ardeur nécessaire pour entraîner leurs troupes au

(1) Les « démocrates » eurent beaucoup de peine à faire insérer dans la loi pour l'entretien de l'armée une disposition en vertu de laquelle on interdisait l'usage des crédits votés pour équiper, transporter ou indemniser des troupes fédérales dans des vues de police à l'effet de maintenir l'ordre autour des urnes « dans n'importe quelle élection, de n'importe quel Etat» . Cette proposition fut néanmoins votée et approuvée le 4 mai 1880.

combat. C'est un des plus (jrands obstacles qui puissent retarder ravènement de la liberté politique dans notre pays. Il importe que les deux grandes tendances de l'esprit humain, dont l'une nous porte à défendre le passé contre les témérités de l'avenir, et l'autre à dégager l'avenir du passé pour marcher vers un état de civilisation plus parfait, soient représentées par deux partis puissants, capables de se modérer l'un l'autre et, le cas échéant, de se remplacer. C'est un but qu'on ne pourrait pas même entrevoir si la première période des opérations électorales n'était pas entièrement libre .

Si les élections doivent être préparées librement, il est encore plus nécessaire qu'elles soient librement faites.

Faut-il laisser à l'électeur même la liberté de s'abstenir? C'est une question qu'on débat en ce moment avec une vivacité particulière à deux pas de notre frontière, dans la République helvétique. Il y a longtemps que les citoyens actifs étaient tenus, dans les petites républiques façonnées au système de la législation directe par le peuple, d'assister à la grande assemblée annuelle connue sous le nom de Landsgemeinde. Les constitutions d'Uri, d'Obwalden, de Nidwalden, de Glaris, d'Appenzell (Rh. ext. et Rh. intér.), de Zug, proclament encore cette obligation. Dans le canton d'Argovie, le vote est indistinctement obligatoire, et les abstentionnistes sont punis d'une amende qui varie d'un à quatre francs. L'amende est uniformément fixée à un franc dans le canton de Thurgovie. A Schaffouse, elle est d'un ou de deux francs, selon que l'électeur manque à certaines assemblées communales ou s'abstient dans un référendum. A Saint-Gall, une loi du 9 mai 18G8 oblige tout électeur

qui, sans excuse valable, omet de paraître à une assemblée communale, ou n'arrive qu'après l'élection des scrutateurs, ou part avant la fin de la réunion, à verser une amende de deux francs dans la caisse communale. Dans le canton de Zurich, une loi de I86(i avait autorisé les communes à frapper d'une amende d'un franc au plus les citoyens qui n'assistaient pas à leurs assemblées électorales ou délibérantes (1) : depuis le 28 juin 1890, les conseils municipaux sont tenus de faire reprendre à domicile, moyennant une rétribution de cinquante centimes à un franc, les cartes de convocation qui nauront pas été retirées le surlendemain de l'élection aux chancelleries communales. Le principe du vote obligatoire fut introduit dans la constitution de Soleure le 1" juin 1856, sous la forme suivante : « Les électeurs « sont tenus de prendre part aux élections et votations u fédérales et cantonales » ; mais il se heurta presque aussitôt à une force d'inertie invincible et disparut dans la revision constitutionnelle de 1887. En dépit de cet échec partiel, la théorie démocratique du vote obligatoire gagne du terrain en Suisse : on croit généralement qu'elle sera discutée dans un avenir prochain au sein de l'assemblée fédérale. Quelques cantons ont rendu le vote obligatoire même pour les élections et votations fédérales, tandis que la plupart des autres ont, pour ces mêmes élections, maintenu le principe du vote facultatif : les contingents de votants étant beaucoup plus nombreux dans les premiers que dans les seconds, on craint le surcroît d'influence que ceux-là pourraient exercer aux dépens de ceux-ci sur la politique générale.

Mais, si nous cessons d'envisager la question au point de vue purement helvétique, il ne nous semble pas que la pratique du vote obligatoire doive être généralisée. De quel droit contraindre à voter un électeur qui ne veut pas voter? Voici, par exemple, une commune dans laquelle l'immense

(1) A vrai dire, un certain nombre de communes, parmi lesquelles celle de

majorité du corps électoral se répartit entre les conservateurs et les libéraux : faudra-t-il qu'une poignée de socialistes, également indifférents au succès des uns ou des autres, forme, bon gré, mal gré, pour ne pas payer l'amende, une coalition avec les uns ou les autres ? Faut-il contraindre légalement des liommes intelligents et raisonnables à se déranger pour déposer un bulletin blanc dans l'urne ou pour donner leur suffrage à des candidats qui ne représentent pas exactement leur opinion? J'entends bien qu'on doit veiller sans cesse sur la chose publique et qu'on n'a pas le droit d'oublier la patrie : il est cent occasions en effet où l'électeur a tort de préférer non seulement ses plaisirs, mais ses affaires, à l'accomplissement dû devoir électoral. Mais c'est à notre avis dans les mœurs, non dans les lois, qu'il faut introduire l'idée du désintéressement patriotique. La contrainte pécuniaire, qui n'eut pas de prise sur les Soleurois, trouverait les Français encore plus réfractaires, et peut-être les verraiton d'autant moins empressés de voter qu'on voudrait leur arracher un vote. Gomme l'a dit naguère un vigoureux et fin polémiste, les dragonnades électorales ne sont pas un bon moyen de conversion.

Toutefois M. Letellier, député de l'Algérie, a saisi, en juin 1893, notre Chambre des députés d'une proposition sur le vote obligatoire, énumérant tous les péchés d'omission que les électeurs peuvent commettre et graduant les punitions selon les fautes. Le mauvais citoyen qui n'aura pas, dans le délai réglementaire, réclamé son inscription sur les listes électorales, celui qui n'aura pas retiré sa carte d'électeur, celui qui n'aura pas mis son bulletin dans l'urne, seraient exposés à la rigueur des lois : affichage, amende simple, amende double; en cas de récidive, suspension, et si le paresseux s'obstine encore, déchéance

Zurich, n'avaient pas usé jusqu'à présent de celte autorisation : il y en avait encore goixantc-ilix-ncuf en 1880, trente en 1890, qui conservaient la pleine libcrt4j du vote. (Voir une intéressante brochure de M. S. Ukploioe, avocat à ToDgrcs, «ur Le vote obliyaloire en Suisse, liruxcllcs, 1893.)

du droit de vote (l). Mais d'abord, outre que nous nous abstenons volontiers de pratiquer les devoirs imposés par l'État sous forme d'avertissements administratifs et de procès-verbaux, quelle profusion de pénalités et quelle multiplicité de jugements ! Faudra-t-il voir la moitié d'un peuple occupée h traquer l'autre pour l'obliger à remplir tous ses devoirs civiques avec une ardeur sans cesse renaissante? Puis, comme l'a fait encore remarquer M. Heurteau (2), on devrait inscrire dans la loi future, à côté des délits et des peines, la liste, bien difficile à dresser, des excuses : « Une « indisposition, une femme en couche, une béte malade, K un orage violent, voilà des excuses et bien d'autres a encore qui seront invoquées. » Comment statuer et qui statuera? N'est-il pas tout à fait probable que le vote obligatoire avec sanction pénale deviendrait, dans le feu des luttes électorales, une source d'embarras, de tracasseries et de persécutions? La parfaite liberté du vote implique la liberté de l'abstention.

Il en est ainsi surtout en France, où, d'après la loi du 17 juin 1889, il n'y a plus de candidats sans le savoir; où tout citoyen, pour être éligible, doit avoir sollicité les honneurs électoraux ; où les bulletins d'un citoyen qui n'a pas officiellement déclaré sa candidature dans un certain délai n'entrent pas en ligne de compte dans le dépouillement du scrutin; où le bulletin blanc lui-même ne compte pas; où par conséquent l'électeur peut être tenu de choisir entre deux candidats qui lui paraissent exécrables et par conséquent serait amené, le cas échéant, à voter contre sa conscience (3).

Mais le devoir impérieux du législateur est de faciliter

(1) Un contre-projet, supprimant les peines pécuniaires, fut déposé par M. Guillemet : simple aftiohajjc en cas d'abstention; en cas de prcuiière récidive, radiation pour un an; en cas de seconde, pour cinq ans; en cas de troisième, radiation déhnitive.

(2) Journal des Débat.i du 11 juin 1893.

(3) Voir sur ce sujet un bon article de M, Ambroise Rendu, public dans le Soleil du 16 août 1893,

aux électeurs, par tous les moyens possibles, l'exercice du droit électoral et tout d'abord de mettre les urnes à leur portée. La loi française du 15 mars 1849, le décret du gouvernement de la Défense nationale du 1" octobre 1870, imposaient une trop grande gène aux électeurs en les contraignant à se transporter au chef-lieu du canton. A Genève, les électeurs ruraux réclamèrent contre une loi qui, les répartissant en un petit nombre de circonscriptions, les obligeait à des déplacements onéreux et parvinrent à faire adopter par le peuple (avril 1879) une loi qui divisa leur canton en vingt-quatre cercles électoraux pour toutes les élections et votations cantonales et fédérales. La loi britannique de 1883 décide que tout électeur doit trouver une salle de vote à 4,800 mètres de sa demeure (1). En France, non seulement on vote au chef-lieu de la commune, mais celle-ci peut être divisée, par arrêté du préfet, en autant de sections que les circonstances l'exigent.

Après quoi, la loi doit assurer la liberté, la sincérité des votes en appelant à la direction des opérations électorales des hommes qui présentent toutes les garanties possibles d'indépendance et d'impartialité. Nous ne saurions oublier, même en deçà de l'Atlantique, quels débats suscita, dans le congrès des États-Unis, en 1880, l'intervention partiale et frauduleuse des « prévôts délégués » chargés par le gouvernement d'assister aux élections et au dépouillement des votes : agents de bas étage, disait-on, habitués des prisons et des tripots, qui font arrêter sans mandat les électeurs « suspects» et faussent par les plus indignes manœuvres le résultat du scrutin. De grands efforts furent réitérés sous cinq ou six formes pour limiter les pouvoirs de ces « délégués » ou des supervisors of élection, et la volonté même des Chambres fut arrêtée j)ar le veto présidentiel (2) ! En cette matière, on cherche d'abord, en général, soit à dégager la composition

(1) Sans rjii'il y ait lieu toutefois de former une section là où le nombre des électeurs serait inférieur à cent,

(2) Cdiiip. V Annuaire de le't/islation étrangère, année 1881, p. 651.

(les bureaux des Influences locales, soit à neutraliser les unes par les autres : c'est ainsi que procède, en Espagne, la loi de juin 1890 lorsqu'elle compose le bureau, chargé de présider le vote dans chaque section, d'un président et d'assesseurs nommés par le conseil provincial et par certaines catégories de candidats (1). Si ce premier expédient ne suffit pas, on recourt an pouvoir judiciaire, que l'habitude de rendre à chacun le sien paraît devoir soustraire h l'implacable suspicion des partis. C'est ainsi qu'en Italie il est constitué dans chaque section un bureau provisoire présidé : 1° dans les lieux où réside une cour d'appel, par le président ou par les conseillers de la cour, en suivant l'ordre du tableau ; 2° dans les lieux où il n'y a pas de cour d'appel, parle président, les vice-présidents, les juges titulaires ou suppléants du tribunal civil, en suivant le même ordre; 3" dans les autres lieux, par les juges de paix {pretori) et leurs suppléants, et là seulement où la commune n'est pas chef-lieu de canton, parles syndics, leurs assesseurs ou les conseillers communaux (2) . La loi grecque du 5 septembre 1877 exige même qu'un représentant de l'autorité judiciaire, investi des pouvoirs les plus étendus, soit présent à chaque assemblée d'électeurs pendant tout le temps de l'élection, et fait désigner par la cour de cassation, vingt jours avant celui du vote, pour inspecter les juges mêmes, un ou plusieurs membres de la cour d'appel (3). En Belgique, pour les élections législatives et provinciales, le président du tribunal de première instance préside le bureau principal ; s'il y a plusieurs sections . la deuxième et les suivantes sont présidées par un des juges ou suppléants, selon le rang d'ancienneté (4); là où il n'y a pas de tribunal

(1) Voir sur ces catégories l'article 37 de la loi électorale.

(2) La section, dès que vingt électeurs au moins sont présents, élit le bureau «léHnitif, composé d'un président et de quatre scrutateurs. (Voir l'article 60 de la loi du 24 septembre 1882.)

(3) Voir, pour de plus amples détails, tout le chapitre vi de cette loi.

(4) Et, au besoin, parles personnes que le président du bureau principal désigne parmi les électeurs (|ui ne sont pas fonctionnaires amovibles.

de première instance, le juge de paix du canton où se fait l'élection, ou l'un des suppléants par ordre d'ancienneté, est de droit président. C'est encore aux tribunaux qu'un projet de loi voté par le congrès des États-Unis, en 1880, sur la proposition des « démocrates » , confiait la désignation des sous -commissaires électoraux, pris en nombre égal dans chacun des partis politiques dominants (I). Mais il est difficile que les corps judiciaires eux-mêmes échappent longtemps aux récriminations des vaincus. La meilleure méthode est peut-être de laisser, comme en Angleterre, les agents des candidats (2) prendre place au bureau près du président, en leur permettant de surveiller les opérations dans leurs moindres détails.

Le vote cesse d'être libre s'il peut être connu. Cependant, en Prusse, le scrutin secret n'existe encore que pour les élections au Reichstag, et les progressistes n'ont pas réussi, dans la session de 1893, à faire abolir le scrutin public. Même en Angleterre, l'introduction du scrutin secret est de date récente, et quand on proposa pour la première fois, en 1818, de le substituer au scrutin public, il semblait qu'on voulût ébranler sur ses gonds toute la constitution de la vieille Angleterre. Jusqu'en 1872, les candidats s'installaient sur une plate-forme (hustings) et parlaient à la foule : si le nombre des candidats excédait celui des députés à nommer, le returning officer invitait les personnes présentes à lever la main et déclarait quel était l'élu. Tout candidat pouvait, il est vrai, contester ce premier résultat et réclamer le poil, c'est-à-dire un scrutin régulier, mais public : tout électeur justifiant de sa qualité venait écrire publiquement sur le poll-book le nom du candidat qu'il avait choisi. C'était une grave atteinte à la liberté des élec-

(1) Ce projet fut écarté p.ir le veto préeidcnticL

(2) En Ânj'lctcrre, le candidat peut instituer des mandataires qui auront le droit de le représenter et d'agir en son nom. Un jour au moins avant l'ouverture du scrutin, il notifiera leur nom et leur adresse au returning officer Le returning officer doit le» avertir, à peine de nullité, du moment où il sera procédé au dépouillcincot.

lions qui fut dénoncée plusieurs fois au Parlement depuis 1848 : « Les grands propriétaires, a dit exactement M. de Franqueville, conduisaient la free/io/ders an vote comme les chefs des highlands menaient leur clan à la guerre. » Au registre public le ballon aci de juillet 1872 substitua le scrutin secret. « Tout officier, secrétaire et agent de service dans les salles de vote maintient et aide à maintenir le secret du vote dans la salle... Il est défendu à tout officier, secrétaire, agent de service, ainsi qu'à toute personne, quelle qu'elle soit, d'intervenir ou de tenter d'intervenir auprès d'un électeur écrivant son vote, ou de s'efforcer dans la salle du vote de savoir pour qui tel électeur compte voter et en faveur de qui il a exprimé son vote. Il est également défendu de communiquer à qui que ce soit et à quelque époque que ce soit aucun renseignement obtenu dans l'intérieur de la salle du vote au sujet du candidat choisi par tel électeur, ou même du numéro d'ordre inscrit au dos du bulletin de vote délivré à tel électeur. Il est absolument défendu de pousser un électeur à montrer son bulletin de vote après qu'il aura marqué le nom des candidats. Toute contravention à ces dispositions sera punie d'un emprisonnement n'excédant pas six mois, avec ou sans travail pénible (1). n La réforme était complète. Aux États-Unis, l'opposition à l'établissement de listes électorales régulières a été conduite par certains meneurs avec une grande persévérance, et c'est seulement depuis quelques années qu'on a cessé de contester la constitutionnalité des nouvelles mesures (2).

L'ombrageuse démocratie américaine a déployé, pour défendre le secret du vote et l'indépendance de l'électeur, un luxe de précautions qui confond les imaginations européennes. A New-York, par exemple, la forme des bulletins, leur intitulé, la façon d'imprimeries noms des candidats,

(1) Art. 4 du ballott act.

(2) L'ancien système du vote viva voce ne subsiste encore, en partie, qne dans le Kcntucky.

le type même des caractères obligatoirement employés, sont fixés par une loi du 24 mai 1880 avec un soin bizarre. Dans la Louisiane (1) et dans plusieurs autres États, le gouvernement ne se fie qu'à lui-même et délivre officiellement des bulletins de vote, d'apparence absolument semblable, imprimés au nom des divers candidats. Le gouverneur de la Pensylvanie, sir Pattison, recommandait encore aux Chambres, dans son message du 4 janvier 1887, d assurer le secret des votes en déterminant législativement la forme, la dimension et la couleur des bulletins, ainsi que la dimension et le type des caractères d'imprimerie. La loi canadienne de 1888 est tout à fait ingénieuse; on y lit : « Le bulletin de vote et son talon seront imprimés sur papier à écrire fort du poids suivant : si l'on emploie du papier ministre (foolscap), il devra peser au moins dix-sept livres à la rame; si l'on emploie du grand papier à lettres {post), il devra peser au moins vingt-neuf livres à la rame. » Mais la dernière loi du Massachusetts (5 juin 1889) défie toute comparaison. Non seulement l'État fait imprimer sur papier teinté les spécimens de bulletin de vote, non seulement il fait distribuer ces bulletins par des inspecteurs officiels, mais la construction des compartiments séparés dans lesquels des électeurs pourront écrire leur vote à leur aise, la disposition des barrières à franchir pour arriver jusqu'à cet abri tutélaire, la liste des devoirs électoraux à remplir dans l'intérieur de chaque compartiment, et notamment les instructions sur la façon de plier le bulletin « suivant les plis déjà formés au moment où il a été reçu « , sont autant de chefs-d'œuvre. Treize autres États ont adopté cet ingénieux système du vote isolé dans un compartiment : seul moyen, leur a-t-il semblé, de soustraire l'électeur à l'inexorable espionnage de ses surveillants !

En France, le recensement général des votes est fait, pour chaque circonscription électorale, au cheWieu du départe-

(1) Loi du 5 juillet 1882.

ment, en séance publique. Il est opéré par une commission de trois conseillers généraux désignés par le préfet. Dès que ce travail est terminé, le président en fait connaître le résultat et proclame député celui des candidats qui réunit le nombre de voix exigé par la loi. Le décret réglementaire du 2 février 1852 n'a pas donné, ce semble, aux candidats, dans cette dernière phase des opérations électorales, toutes les garanties désirables. Le préfet peut choisir à son gré les commissaires dans tout le conseil général : on craint qu'il n'exerce un grand ascendant sur leurs délibérations. D'autres législateurs ont pressenti ces critiques et fait un effort pour les éviter (1).

Il est absolument impossible d'énumérer tous les modes de corruption électorale : depuis l'achat direct du suffrage jusqu à l'appât d'un appui moral discrètement offert à certains groupes de citoyens; depuis le recours brutal à la force jusqu'à l'intimidation savante. On a fait dans tous les

(1) Par exemple, en Grèce, le premier recensement des boules terminé par le bureau, les procès-verbaux de l'élection sont enfermés dans un sac qui est cousu et cacheté avec soin. Les membres du bureau électoral, les candidats (ou leurs représentants) et le représentant de l'autorité judiciaire peuvent y apposer aussi leurs cachets particuliers... Cela terminé, le représentant de l'autorité judiciaire, prenant avec lui le sac cacheté qui contient les procèsverbaux et le protocole, les transmet ainsi cachetés au président du tribunal de première instance compétent. Le lendemain du jour où les procès-verbaux de toutes les sections électorales de la circonscription du tribunal seront réunis, ce tribunal se réunira en séance et procédera au recensement {{énéral (loi du 5 septembre 1877, art. 65). Au Massachusetts (loi du 2 juin 1886), après une élection concernant une fonction nationale de l'Etal, du district ou de la ville, si dix citoyens appartenant à la même circonscription déclarent dans les six jours (|u'une erreur s'est produite dans le recensement, diverses catégories de magistrats sont appelées (distinctement, suivant les cas) à vérifier les bulletins. (Voir encore la loi espagnole du 26 juin 1890, art. 62 à 72.)

pays du monde des collections de lois pour prémunir les électeurs contre les effets de la peur et les entraînements de la cupidité. Mais il est si facile, en pareille matière, de tourner la loi !

C'est surtout dans les États démocratiques que la corruption électorale s'étale au grand jour. Deux partis sont aux prises et n'ont rien négligé : ni les dons, ni les promesses, ni les menaces, pour monter à l'assaut du gouvernement. Comment exiger du parti victorieux qu'il se dénonce et mette en question la légitimité de ses nouveaux titres? Vat-il poursuivre ses agents, c'est-à-dire mettre à nu ses propres plaies et provoquer une discussion redoutable. sur l'origine de son pouvoir? Maître de l'urne, il le sera peut-être aussi du juge et défendra ces agents utiles jusqu'à la dernière extrémité. Cependant, à la prochaine bataille électorale, le parti vaincu prendra sa revanche, complétera ses cadres, enveloppera le pays dans un réseau plus complet et plus serré, perfectionnera ses méthodes et, l'emportant à son tour, jouira du fruit de sa sagesse en imposant silence aux lois. Jamais la corruption ne fut plus ouvertement pratiquée, dans les derniers jours de la république romaine, qu'après la promulgation de la loi Julia de pecuniis repetiindis, qui prévoyait et punissait la corruption sous toutes ses formes. Quand on a glissé sur cette pente, il est très difficile de remonter la côte. La plèbe romaine trouvait un grand profit à vendre ses suffrages ; elle eût malmené quiconque aurait songé sérieusement à tarir une pareille source de revenus. Gêner l'abus de son droit, c'était d'ailleurs mettre un frein à sa toute-puissance.

Les États-Unis nous ont donné le même spectacle. Remplir l'urne à l'avance de bulletins, écrivait en 1877 M. G. Jannet, fausser les listes de présence des électeurs, falsifier les résultats de l'élection par des certificats mensongers, sont des choses usuelles. La vénalité des votes est ostensiblement pratiquée. Les candidats se plaignent au corps électoral, dans leurs proclamations, d'avoir échoué malgré toutes les

dépenses qu'ils ont faites. Le nombre des votes à vendre est, dans chaque ville, connu d'avance (1). Les Américains de vieille souche, qui se font acheter cher, reprochent vivement aux Irlandais de se livrer pour un verre de whisky. Certains électeurs vénaux, munis de faux papiers, vont de wai-d en ivard, sous la direction des embaucheurs, et votent une douzaine de fois, quand ils savent s'y prendre, dans la même journée. Des convois entiers sont transportés d'un district à l'autre, par les chemins de fer, pour aller déposer leurs bulletins aux bons endroits, c'est-à-dire là où les bureaux de vote appartiennent à des gens sûrs, dont le parti dispose. Cependant M. Carlier croit qu'on a pu remédier à quelques-uns de ces abus depuis un petit nombre d'années (2). On a du moins tenté de le faire. Dans la session de 1876-1877, les deux Chambres du congrès avaient ouvert une vaste enquête sur les fraudes qui se reproduisaient dans toute l'étendue du territoire à propos de toutes les élections. Plusieurs Etats particuliers ont défendu soit de consommer du vin, de la bière ou des liqueurs dans les lieux de vote (3), soit de choisir pour le scrutin un local dont une partie serait affectée à la vente de boissons (4). D'autres législatures, comme celle de la Louisiane (5), ont édicté des peines draconiennes contre les corrupteurs. Cependant les Américains continuent à publier sur ce sujet un grand nombre d'articles et de brochures : on fait de véritables homélies sur la corruption électorale, même dans les cérémonies officielles des universités.

Les journaux de mars 1893 fourmillent de détails sur les fraudes dont seraient entachées les dernières élections législatives espagnoles. Dans une section de la province d'Oviedo, qui compte 384 électeurs, les trois candidats

(1) Evalué, par exemple, à quarante mille à New- York. (C. Jannet.)

^'2) La république américaine, t. III, p. 173.

(3) Loi de l'État de New- York du 11 mars 1880.

(4) Loi pensylvnnienne du 19 mai 1887.

v5) Loi du 5 juillet 1890.

amis de Talcade auraient obtenu des milliers de voix. Ailleurs, ce sont des circonscriptions entières que de gros propriétaires auraient achetées, ou des procès-verbaux en blanc, payés fort cher, qu'on aurait remplis après le vote sans aucun souci de la vérité. D'autres procès-verbaux auraient été grattés et falsifiés sans vergogne. Si M. Sagasta veut, comme on l'annonce, purifier ces mœurs électorales, il aura beaucoup à faire.

En Angleterre, les élections de 1880 pour le renouvellement de la Chambre des communes soulevèrent un nombre inusité de protestations. Sur la demande du Parlement, des juges furent désignés pour aller procéder, sur les lieux, à des enquêtes approfondies. Il fut avéré que la corruption avait été pratiquée sous toutes les formes, même par 1 achat direct et le marchandage des votes, que les voix se donnaient ostensiblement, dans certains collèges, au plus fort enchérisseur. Le Parlement comprit qu'il ne suffisait plus d'atteindre un certain nombre d'actes et d'agents par des condamnations isolées, mais qu'il fallait frapper, sur certains points du territoire, le corps électoral lui-même, en le déclarant provisoirement indigne d'être représenté dans les conseils du pays. C'est ainsi que les cités ou bourgs énoncés dans la cédule annexée à Vact du 22 août 1881 (Boston, Canterbury , Chester , Gloucester , Macclesfield , Oxford , Sandwich) furent privés d'élire leurs représentants jusqu'à l'expiration de sept jours après la réunion du Parlement pour la session de 1882. D'autres lois furent votées dans les sessions de 1882, 1883, 1884, pour proroger les effets du Corrupt praclices act de 1881. En outre, une loi spéciale du 25 août 1883 établit de nouveaux délits, aggrava les pénalités, interdit aux candidats d'avoir plus d'un agent électoral, prohiba certaines dépenses et limita les autres, déclara le corru])teur déchu soit pour sept ans (1), soit à perpétuité (2), du droit de représenter la circonscription

(1) Si les manœuvres étaient imputables u son agent.

(^ S'il était reconnu personnellement responsable clos manœuvres.

dans laquelle le délit aurait été commis. On ne peut pas signaler, dans ce dernier quart de siècle, un effort plus lovai et plus vigoureux pour déjouer la fraude et pour assurer la sincérité des élections politiques.

Il importe de proposer ce modèle à la démocratie française. Elle a résisté, jusqu'à présent, à la contagion des mœurs américaines. On a pu la séduire; mais en général, jusqu'à présent du moins, on ne l'a pas corrompue. Elle a ses flatteurs, qui vivent à ses dépens, et les écoute; mais elle n'a pas eu d'acheteurs, n'étant pas à vendre. Cependant, sous le coup de l'émotion produite par de récents scandales, plusieurs députés ont soumis à la Chambre française une proposition dont le but est d'empêcher la corruption électorale en limitant les dépenses des candidats et demandé que ces dép'enses ne pussent pas dépasser 50 francs par 100 électeurs inscrits, soit 7,500 francs, par exemple, pour une circonscription comprenant 15,000 électeurs. C'est tout au moins un moyen d'empêcher les débauches d'affiches et l'enrôlement d'une légion d'afficheurs et de distributeurs rétribués avec une ingénieuse munificence.

Jusqu'en 1868, la Chambre des communes d'Angleterre fut exclusivement investie du droit de statuer sur le contentieux des élections législatives. Dès la seconde moitié du dix-huitième siècle, il devint avéré que ce corps politique ne pouvait pas, dans le jugement des élections contestées, faire abstraction de ses passions politiques. « Les leaders » , disait le speaker Onslow, « se moquent de ceux qui ont des « scrupules. Nous ne souffririons pas cela pendant un mois « si un autre tribunal agissait ainsi ; mais, comme nous le

« faisons nous-mêmes, cela sanctifie la chose à nos yeux, « et chaque coupahle est noyé dans le nombre des coupait blés. » Pour mettre un terme à des abus révoltants, le Parlement confia d'abord l'examen des pétitions contre les élections à des commissions spéciales composées de treize membres choisis par la Chambre et par les pétitionnaires sur une liste de quarante-neuf députés tirés au sort, chaque parti ayant le droit d'ajouter un délégué à la commission, dont les sentences étaient sans appel (acte 9, Georges IV, ch. 22); mais on ne songea désormais qu'à éliminer de la commission certains adversaires politiques et les hommes distingués, dont on redoutait l'influence (1) ; l'élection resta bonne ou mauvaise selon que la majorité des commissaires partageait, ou non, les opinions du candidat. Un statut, proposé par sir Robert Peel (acte 2 et 3, Victoria, ch. 38), réduisit le nombre de ces commissaires et changea leur mode de désignation. Mais on n'atteignit pas le but par ces demi-mesures, et l'opinion publique n'admit pas que ces députés, improvisés juges, pussent cesser d'obéir aux injonctions de leur parti. La Chambre des communes prit une résolution extraordinairement grave : elle se dessaisit au profit de la magistrature. La loi suédoise organique du Riksdag (22 juin 1866) avait déjà transporté le contentieux des élections législatives à la cour suprême (art. 11 et 22). D'après les lois de 1868 et de 1879 combinées, toute pétition anglaise contre la validité des élections est jugée par un tribunal composé de deux juges des cours supérieures (2). Chaque année, avant le 5 novembre, la division du banc de reine de la Haute Cour de justice désigne trois juges appelés éventuellement à former, pendant l'année, ce haut tribunal. Les juges pro-

(1) Ce qu'on appelait « faire sauter les cervelles de la commission » . De FiiANQUKViLi,E, Le (jouvcmemcnt et le parlement britanniques, t. II, p. 501.

(2) Le partage entraînant le rejet de in pétition et la validation des opératione.

nonccnt la validation ou l'annulation des opérations électorales et transmettent leur arrêt au speaker, qui le communique à la Chambre des communes. Si l'élection est annulée, la Chambre ordonne l'envoi du writ pour faire procéder à une nouvelle élection. Elle peut aussi, dans certains cas, ajourner l'émission de ce xvrit, ordonner une enquête ou prescrire toute autre mesure que les circonstances lui paraissent commander (1).

Nos voisins d'outre-Manche n'ont peut-être jamais donné, depuis le commencement du dix-neuvième siècle, un plus {jrand témoignage de leur profond attachement à la liberté politique. C'est une majorité qui, possédant le droit de vérifier les élections législatives, se dépouille volontairement d'une telle prérogative ! Sentant qu'elle ne pourrait pas secouer dans certains cas le joug de ses commettants, elle entend faire juger ce procès qui l'intéresse, comme tout autre procès, par de vrais juges, astreints à se placer au-dessus de l'opinion publique elle-même! Quand les forces des deux partis seront à peu près égales, il ne s'agira plus d'apprécier, au nom de certains intérêts, si l'axe du gouvernement doit être ou non déplacé, mais de vérifier, sans autre souci que celui du droit, ce qu'a voulu faire et ce qu'a fait le corps électoral. La liberté de ce corps électoral sera respectée jusqu'au bout, dans ses dernières conséquences, et la majorité du Parlement s'interdit de la faire plier sous sa volonté toute-puissante, dût-elle par là même et pour prix de son désintéressement cesser d'être une majorité.

Un tel progrès ne peut être accompli que par une nation maîtresse d'elle-même et mûrie par une longue expérience de la liberté. La France, par exemple, a subi trop de secousses pour accepter une semblable réforme. Quelle

(2) u La loi, remarque M. de FnASQUF.viLiE {op. cit., p. 514), ne donne u aux juges qu'un droit éventuel, puisque leur décision ost soumise au Parle- « ment et est mise aux voix; mais, en fait, le jugement n'est jamais discuté. « Il n'y a d'ailleurs aucune voie d'appel contre ce jugement. «

assemblée politique s'y dessaisirait du droit de vérifier ses propres élections? Chaque parti semble vouloir conserver la faculté d'expulser ses plus dangereux adversaires et regarder certains procédés d'épuration arbitraire, usités dans certaines périodes de notre histoire, comme une ressource suprême. Transférer la vérification des élections politiques aux tribunaux, c'est briser, semble-t-il, un instrument de combat nécessaire entre les mains des majorités. D'ailleurs, nos révolutions mêmes ont affaibli le prestige du pouvoir judiciaire. Il faudrait que celui-ci fût universellement respecté pour recevoir, sans inconvénient, des mains du Parlement, une attribution semblable. Violemment attaqué, quotidiennement dénigré, dénoncé par une presse implacable , le pouvoir judiciaire n'a pas en France , à l'heure actuelle, les reins assez solides pour se charger d'un si lourd fardeau. Ses meilleures intentions seraient méconnues : son indépendance serait toujours suspectée, ses arrêts les plus impartiaux seraient taxés de partialité. Aussi ne prétendons-nous pas qu'il feille tenter d'adapter à la France le système introduit chez nos voisins depuis vingt-cinq ans. Nous nous contentons d'envier et d'admirer l'Angleterre en faisant observer qu'une majorité parlementaire, chargée de vérifier des élections politiques, est juge et partie dans le procès. Un rapporteur au Corps législatif du second Empire a cru pouvoir dire : « Nous n'avons pas le droit de nous « élue, mais nous avons le droit de nous choisir. » C'est une grande erreur.

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