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LA LIBERTÉ DU PARLEMENT

La théorie du mandat législatif. — Oppression de la représentation nationale française de 1790 à 1795. — Du choix de la capitale en vue d'assurer la liberté de la représentation nationale. — De l'initiative parlementaire. — Nécessité de protéger les élus contre des exclusions arbitraires. — Chacune des deux Chambres doit respecter et garantir l'indépendance de l'autre.

Le député dit : « Mes commettants » , en parlant de ses électeurs, et les ouvriers parisiens disaient à leur tour, en 1848, parlant des députés : « Nos commis » , Il ne faut pas prendre ces mots à la lettre. A proprement parler, les électeurs ne sont pas des mandants, les députés ne sont pas des mandataires.

Il en était autrement, en France, sous l'ancien régime. Les députés aux États généraux étaient, dès le quatorzième siècle, porteurs de procurations dressées devant notaire. On a fait remarquer, il est vrai, que, si plusieurs de ces procurations enchaînaient la liberté des élus, d'autres leur conféraient, d'une façon large et sans précision, des pouvoirs à peu près illimités (1). Mais les députés aux États généraux n'en étaient pas moins de véritables mandataires, chargés par un contrat en forme de présenter au roi les doléances exprimées dans des cahiers que leurs mandants

(1) Documents inédits sur l'histoire de France. Les assemblées sous Philippe le Bel. (Voir les procurations des consuls de Najac et des habitants de Luncl.)

avaient rédijjés après délibération. Par exemple, si Ton ouvre les cahiers de 1780, on trouve même dans un jjrand nombre de ceux qui donnent des pouvoirs généraux à l'élu toute une série d'injonctions et d'instructions obligatoires (1). D'autres ne confèrent que le pouvoir de dresser un contrat national provisoire (2). D'autres adressent au député des injonctions auxquelles il devra se conformer « sous peine d'être désavoué et déchu de son pouvoir (3) ^^ . D'autres contiennent une liste d'objets impératif s et somment en outre 1 élu de venir, après la séparation de l'Assemblée, « rendre compte de ce qui se sera passé aux États généraux « tant pour raison de sa conduite personnelle que pour la « mission qui lui o été donnée relativement à ses pou- « voirs (4) » . C'est un véritable mandat, au sens étroit et juridique du mot. Mais il est utile de faire observer que ces députés ne détenaient, d'après l'ancienne constitution de la France, aucune part du pouvoir législatif. Quand les élus devinrent législateurs , la question se présenta sous un nouvel aspect.

Si l'on veut aller au fond des choses, il n'y a pas d'analogie entre le mandat de droit civil et ce qu'on nomme le « mandat législatif» . Le mandant peutrévoquer sa procuration quand bon lui semble (5). Le député n'est donc pas un mandataire, puisque personne n'a le droit de lui demander sa démission anticipée, ou, comme on dit, sa démission en blanc. Le député ne peut être révoqué par qui que ce soit et sa démission ne peut être à la disposition du corps électoral. Autrement, l'électeur se substituerait à l'élu.

Les Romains disaient : Forma mandati servanda est, ce

(1) Voir le cahier de la noblesse de Clennont en Rcauvoisis.

(2) •< Lcf|uel contrat n'aura force de loi permanente que lorsqu'elle sera « connue de tou» les bailliages et <|u'ils auront donné à leurs députés aux M Etats jjéiiéraux, qui suivront ceux-ci, les pouvoirs et instructions nécessaires « pour les sanctionner. »

(3) Cahier de la noblesse du bailliage d'Ktain.

(4) Cahier de la noblesse du bailliage de Chartres.

(5) Art. 2004 du code civil français.

qui signifie que le mandant a le droit d'imposer le mode d'exécution du mandat dans ses moindres détails : adimguem, ajoutaient nos anciens jurisconsultes. Ce mandat " impéu ratif » est précisément celui qu'avait êi nettement proscrit notre constitution de 1818 (l), et qu'a proscrit sous une autre forme la constitution de la République helvétique (2). Est-ce qu'il en peut être autrement? Est-ce que certaines injonctions, d'apparences raisonnables quand elles sont données, ne deviennent pas, sous l'empire d'événements imprévus, absurdes quand il faut les exécuter? Notre code civil dit encore : « Tout mandataire est tenu de rendre ft compte de sa gestion. » Certains des mandants allaient, en effet, en 1789, jusqu'à demander ce compte de gestion. Mais il faut avoir perdu le sens commun pour admettre que l'élu puisse être assigné par ses électeurs, à n'importe quel moment, en reddition de comptes. L'élu n'est donc pas un mandataire au sens du droit civil. A quelque point de vue qu'on se place, il ne doit pas le devenir.

D'abord la formation d'un contrat quelconque répugne à la nature même des choses. 20,000, 30,000, 100,000 électeurs, qui viennent de faire un député, n'agissaient pas, il s'en faut, d'après les mêmes mobiles : ils avaient même, en général, des opinions opposées sur un grand nombre de sujets. Donc, pas de concert pratique et préalable entre eux et l'élu. Des comités se glisseront sans doute entre ces électeurs et cet élu, prétendant représenter les premiers auprès du second. Mais ils ne représenteront guère qu'euxmêmes et tenteront probablement d'escamoter la volonté du corps électoral à leur profit. Ils sauront dire aux uns : « Si vous ne nous donnez carte blanche, vos députés feront «' leurs affaires et non les vôtres » , et murmurer à l'oreille des autres : « Vous ne serez pas réélus si vous nous déso- « béissez » ; c'est ainsi que, sous prétexte d'exécuter un

(1) Art. 35. « Les membres de l'Assemblée nationale ne peuvent recevoir de mandat impératif. »

(2) Art. 91.

mandat que nul ne confère et nul ne reçoit, on fausse tout le mécanisme du régime représentatif.

Si l'élu se figurait être un véritable mandataire, on doit avouer qu'il aurait à jouer le dernier des rôles. Ayant librement accepté ce mandat, il serait évidemment tenu de l'exécuter et par conséquent de prendre en main, dans toutes les circonstances imaginables, les affaires de sa majorité. Il défendra dès lors à outrance les intérêts de cette majorité non seulement contre la minorité de sa propre circonscription, mais encore contre les électeurs de toutes les autres, avec lesquels il n'a pas contracté, c'est-à-dire desquels il ne relève pas. Il sera donc, au besoin, le champion de ces intérêts locaux même contre l'intérêt de tous, et quoique l'élection ait pour fin incontestée la formation d'un gouvernement national, l'intérêt privé prépondérant gouvernera. Belle perspective !

Cet élu, par là même, est placé dans la plus étroite dépendance, et toute l'assemblée sera mise à la même chaîne. Pendant la période électorale, il s'engage à servir ses mandants « en toute occasion, ou secrète ou publique » , et promet plus qu'il ne pourra tenir. Pendant la durée de son mandat, il sera sans cesse mis en demeure d'exécuter le pacte. S'il a promis des tarifs protecteurs utiles à son arrondissement et que leur adoption doive provoquer des représailles funestes au pays ; s'il s'est engagé formellement à ne pas voter de nouveaux impôts et que la sécurité du territoire exige tout à coup certains sacrifices, il sera placé dans une pénible alternative, peut-être contraint de comparaître, au lendemain du vote, devant ses mandants, de subir des interrogatoires humiliants et passionnés, de donner des explications condamnées d'avance. La liberté de la représentation nationale sera donc profondément atteinte.

Mais, du même coup, le gouvernement s'affaisse. Au lieu de donner des ordres, il en reçoit, n'étant, comme disait Robespierre en mai 1790, que « le commis de la nation » . Or, s'il ne prend pas l'initiative dans les cas imprévus où

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l'honneur national, la vie nationale sont en jeu, c'est la tourbe des mandants qui la prendra. Cependant il est de l'essence de tout {jouvernement de résister, le cas échéant, aux vœux téméraires de l'opinion générale. Il doit même, au besoin, y résister par la force. Peut-il puiser ce droit dans un mandat quelconque ? Les mandants n'ont jamais dit : « Vous « pourrez nous disputer le pouvoir à main armée, partant « nous faire incarcéer ou déporter si le salut public l'exiger. » Il faut donc proclamer que ni le Parlement ni le gouvernement ne puisent dans un contrat, l'un le droit de légiférer, l'autre le droit de gouverner : investis de leur fonction souveraine par le choix du corps électoral, ils ne doivent plus consulter, pour l'accomplir, que leur conscience et l'intérêt permanent du pays. Si le corps électoral n'est pas satisfait, il manifestera son mécontentement aux élections suivantes. Ce n'est pas ainsi que l'entendit, dans notre pays, M. Ernest Roche lorsqu'il déposa, le 20 juillet 1893, sur le bureau de la Chambre française, une « proposition ayant « pour objet d'assurer au peuple l'exercice de sa souverai- « neté et de rendre à chaque instant de sa vie politique le « mandataire responsable de ses actes devant le suffrage tt universel » . Tout député accusé d'avoir " trahi son man- « dat M devait être soumis au refei^enduni ; il suffisait que l'accusation, envoyée au président de la Chambre, fût signée par le dixième des électeurs inscrits et qu'elle articulât un fait précis, commis dans la vie politique de ce député, à l'occasion de son « mandat » législatif. La préfecture était dès lors tenue d'apposer dans la circonscription, sur affiches officielles, l'avis suivant : « Monsieur..., député u de..., est-il, oui ou non, coupable d'avoir en telle circontt stance trahi son mandat ? » Des bulletins « oui » et « non » devaient être mis à la disposition des électeurs dans les salles de vote, et la majorité des « oui » entraînait la déchéance immédiate. Dans ce système, le malheureux député serait incessamment sur la sellette, car il est impossible de ne pas trouver un électeur sur dix qui ne se figure, au bon moment,

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être trahi. C'est le comble du plébiscite, ou plutôt c'est une sorte de question nouvelle appliquée à la désorganisation du régime représentatif. Il serait plus simple de recommencer des élections toutes les semaines. Toutelois soixante-deux hommes se sont rencontrés pour voter l'urgence (1).

De 1789 à 1795, nos assemblées politiques ne surent défendre leur propre liberté ni contre une poignée de factieux qui composaient leur auditoire ordinaire, ni contre les clubs, ni contre la commune de Paris.

La Constituante tolérait déjà les manifestations des « tribunes » . « Un fait absolument extraordinaire se produit » , écrivait déjà Richard Wellesley le 27 septembre 1790 : <i les tribunes, suivant qu'elles approuvent ou désapproutt vent, applaudissent ou murmurent comme si l'on était a au spectacle. Leur admiration est généralement prodi- « guée à Mirabeau et à son parti... » Toutefois, quand Barnave voulut retirer au roi le droit de déclarer la guerre, elles le soutinrent contre Mirabeau. « Ce sont nos maîtres « qui siègent là dans les tribunes » , osa dire un jour ce Volney qui devait plus tard siéger au Sénat conservateur : « nous ne sommes que leurs ouvriers; ils ont le droit de tt nous censurer. » L'action de ces redoutables «« censeurs « devint décisive à dater de l'Assemblée législative. En novembre 1791, leurs applaudissements dominèrent les murmures de la Chambre elle-même, lorsque Isnard prononça, dans la discussion d'une loi contre les rassemblements d'émigrés sur les frontières, le discours le plus injurieux pour Louis XVI. Les tribunes intervinrent encore en avril 1792,

(1) L'ur{;cncc a été rcpuussée par 319 voix contre 62.

quand la même Assemblée déclara la guerre à l'Europe, et soulignèrent par leur approbation véhémente les harangues les plus déclamatoires. Elles se mêlèrent avec un surcroît de violence, en janvier 1793, à tous les incidents du procès du roi, déversant sur toute la Convention l'outrage, l'excitation passionnée , les imprécations , les injonctions sanguinaires (1), tandis que les députés de la gauche leur prodiguaient les flatteries et signalaient ceux de leurs collègues qu'il fallait particulièrement huer ou applaudir. Plus tard, elles soutinrent avec la même énergie la Montagne contre la Gironde. Il ne fallait pas demander à ces énergumènes de respecter dans la rue ceux qu'ils venaient d'insulter dans la salle même des séances.

Le 8 août 1792, après que l'Assemblée législative eut refusé de mettre La Fayette en accusation, Vaublanc, Girardin, Dumas, Dumolard et d'autres députés constitutionnels furent poursuivis et frappés aux abords du Manège, à la place Vendôme, aux abords du Carrousel, au Palais-Royal, sur la terrasse des Feuillants. A dater de ce jour, pas un représentant ne put être assuré de n'être pas menacé, meurtri, massacré à sa sortie de la séance, quand il aurait, dans une circonstance grave, rempli tout son devoir. « Les représentants de la nation sont inviolables » , avait pourtant écrit notre première Assemblée nationale dans la constitution de 1791. Toutes les proscriptions après toutes les violences, l'exil et l'échafaud attendaient ces prétendus inviolables.

Les factieux ne pouvaient pas se confiner longtemps dans les galeries, et c'est dans la salle même des délibérations qu'ils vinrent dicter leurs ordres. En avril 1793, une députation de la section de Bonconseil, reçue à la barre de la Convention , dénonçait comme traîtres et demandait qu'on dépouillât de «« l'inviolabilité liberticide « Brissot, Guadet, Gensonné, Vergniaud, Barbaroux, Louvet, Buzot

(1) « Louis XVI, a dit Carnot, eut été sauvé, si la Convention n'eût pas a délibéré sous le poignard. » (Mémoires sur Carnot, t. I, p. 293.) — Comp. 1789 et 1889, par M. Éui. Ollivikr, p. 144.)

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et leurs amis politiques : à la voix de Marat, on admettait ces dénonciateurs aux honneurs de la séance !

Le 1" mai, un rassemblement de six mille hommes, recrutés dans les ateliers et les carrefours du quartier Saint- Antoine, faisait encore recevoir ses déléj^nés à la barre de la Convention et la menaçait d'une insurrection formidable pour le cas où elle n'appliquerait pas « des remèdes extraor- K dinaires à des maux extraordinaires » . Ceux-ci ne furent pas admis aux honneurs de la séance, et la Chambre se contenta de passer à l'ordre du jour. Mais une conjuration fut dès lors ouvertement préparée pour éliminer de l'Assemblée les « vingt-deux » de la faction modérée, les « hommes Cl d'État » , comme on disait ironiquement, qui arrêtaient la marche de la révolution. Chaque jour, dans ce sinistre mois de mai 1793, vit se succéder à la barre de la Convention tantôt une délégation girondine de la commune de Marseille, tantôt une délégation de la commune de Paris réclamant impérieusement la mise en liberté d'Hébert, « ce « magistrat estimable par ses vertus civiques et par ses « lumières » ; le lendemain, une députation envoyée par seize sections de Paris pour réclamer encore cet élargissement, puis une nouvelle députation de vingt-huit sections de Paris apportant une adresse virulente contre la commission des « douze » , bientôt suivie par une députation de la section des Gravilliers, chargée de demander l'anéantissement des traîtres qui voulaient « fédéraiiser la République » , suivie elle-même des hommes de la section de la Croix- Rouge, qui, renouvelant les mêmes menaces, amenait l'Assemblée à supprimer cette commission girondine, faible et dernier rempart de la majorité contre l'insurrection imminente. On découvrait ou l'on alléguait le lendemain, il est vrai, qu'un grand nombre de pétitionnaires, mêlés aux députés de la gauche, avaient abusivement déterminé la majorité. Ce vote était donc rétracté. Mais l'insurrection du 31 mai éclatait alors, terrassant du même coup la Gironde et la Convention. Quand l'Assemblée entière, sous la prési-

dence de Hérault de Séchelles, voulut s'assurer de son indépendance et se présenter dans la cour du palais des Tuileries, Henriot, se tournant vers ses canonniers, proféra le mot célèbre : A vos pièces! et la Convention fut repoussce par la force. Lamentable page de notre histoire contemporaine! C'est un ancien valet accusé de vol, jadis détenu pour escroquerie à Bicétre, tour à toiu' espion de police, septembriseur et commandant de la section des Sans-Culottes, qui porte ce coup irréparable à la liberté de la représentation nationale en France.

Jusqu'au 9 thermidor, la France obéit au club des Jacobins. Il avait été l'âme des insurrections, il devint le centre du gouvernement. Hébert, Danton, Camille Desmoulins furent perdus à dater du moment où ils n'appartinrent plus à cette société que par la grâce de Robespierre. Dans la soirée du 8 thermidor, c'est aux Jacobins que Robespierre confie ses dernières espérances, c'est eux qu'il adjure de marcher encore une fois pour « sauver la liberté » , c'est dans la salle de leurs séances qu'il adresse un suprême appel aux héros du 31 mai et au « brave Henriot » . Mais la leçon ne sera pas oubliée. C'est là qu'aboutiront sans doute encore, pendant quelques semaines, les dénonciations des départements contre la délivrance des aristocrates et les plaintes quotidiennes contre les actes de la Convention rendue à elle-même. Elle le sait et ne se sent pas en sûreté tant que les Jacobins subsisteront. Elle ordonne donc l'épuration de la société, puis elle interdit les affiliations et la correspondance. Enfin, les muscadins ayant assiégé la salle et dispersé, non sans combat, les membres du club, les comités de la Convention prescrivent sa fermeture , et cette mesure est aussitôt sanctionnée par le pouvoir législatif (24 janvier 1795). L'effet fut très grand sur tout le territoire de la République, et c'est seulement alors qu'on se crut vraiment délivré de la Terreur.

Le 23 août 1795, la Convention, décidément maîtresse de ses destinées, décréta la dissolution de toute assemblée

connue sous le nom de Club ou de Société populaire , ordonnant la fermeture des salles de séances et le dépôt des clefs, registres, papiers au secrétariat des maisons communes.

Les clubs ne relevèrent la tête et ne tentèrent d'entrer en lutte avec les pouvoirs publics qu'après la révolution de Février. Imbus des traditions révolutionnaires, ils renouèrent hardiment la chaîne des temps, décidèrent la « journée » du 15 mai 184.8, et l'Assemblée constituante fut envahie. La commission du pouvoir exécutif déclara, par deux arrêtés (22 mai), que les envahisseurs étaient « partis « des réunions du club Raspail et du club Blanqui » : l'un et l'autre furent dissous. La sanglante insurrection du mois de juin fut le dernier épisode de cette guerre impie; sa défaite consomma celle des clubs et rendit à la représentation nationale toute la liberté de ses mouvements. La loi du 28 juillet régla la police de ces sociétés, interdisant les rapports, adresses et toutes communications de club à club, les députations ou délégations de commissaires, toutes affiliations entre clubs, tous signes extérieurs d'association et toutes affiches, proclamations et pétitions collectives, autorisant enfin les tribunaux saisis d'une contravention à ordonner, selon la gravité des circonstances, la fermeture des clubs. C'était beaucoup, et pourtant la tentative d'insurrection du 13 juin 1849 démontra que ce n'était pas assez. Par 373 voix contre 151, l'Assemblée législative autorisa, le 19 juin, le gouvernement « à interdire les clubs et « autres réunions publiques qui seraient de nature à com- « promettre la sécurité publique» . «Les clubs » , lit-on dans le rapport de M. J. de Lasteyrie, « par leur organisation « même, par les passions qui s'y développent, par les affi- « liations qui tendent toujours à s'établir entre les diverses « sociétés du même genre, forment un État dans l'État, « une force désordonnée et irresponsable à côté du pouvoir tt régulier et responsable. L'histoire nous les montre arré- « tant la marche du gouvernement quand ils n(; parviennent * pas à le dominer... Nous voulons le règne de la constitu-

a tion et le {gouvernement des autorités populaires éma- « nées (lu suffrage universel... Nous voulons aussi défendre « la liberté contre ranarchie. » La question s'est, en effet, posée dans les mêmes termes en 1792 et en 1848 : il s'est agi de savoir si les clubs domineraient la représentation nationale, ou si la France resterait en possession d'ellemême. Mais il n'était plus possible, en 1848, de méconnaître l'étendue du péril; la France l'emporta.

Il n'est pas inutile de rappeler qu'un autre pouvoir irrégiilier domina, de 1792 à 1795, l'Assemblée nationale. Dans la nuit du 9 au 1 0 août, les conspirateurs qui s'apprêtaient à renverser la constitution de 1791 résolurent de substituer une municipalité révolutionnaire à la municipalité librement élue. A la demande de la section des Quinze-Vingts, chacune des sections de Paris décida de nommer trois commissaires qui seraient chargés de se réunir à la commune proprement dite, afin de sauver la chose publique. Ceux-ci, choisis par une poignée d'électeurs parmi les Jacobins les plus exaltés, se rendirent en hâte à l'Hôtel de ville, où l'on n'osa point contester la validité de leur mandat. On les vit, en quelques heures, se mettre en correspondance avec toutes les autorités civiles et militaires, usurper toute la souveraineté, suspendre l'état-major et le conseil général de la véritable commune, mander à leur barre et faire égorger le commandant général de la garde nationale, organiser et diriger l'émeute. La commune insurrectionnelle, victorieuse, concentra tous les pouvoirs entre ses mains, disposant à son gré de la famille royale, suspendant le directoire du département, détruisant les presses des journaux royalistes ou constitutionnels et faisant incarcérer leurs rédacteurs, instituant dans son sein un comité de surveillance chargé de dénoncer et d'arrêter les ennemis de la Révolution, préparant déjà les massacres de Septembre, envoyant enfin, pour comble d'audace, des commissaires dans les départements pour y préparer les élections prochaines. Elle devait bientôt décréter une levée de douze mille hommes pour aller corn-

battre la Vendée. Le vaincu du 10 août, ce fut moins encore Louis XVI, déjà dépouillé de tout prestijjc et réduit à la plus complète impuissance, que le peuple français personnifié dans notre seconde Assemblée nationale. Il n'y a pas de spectacle plus instructif et plus humiliant que celui de cette Assemblée législative subissant, jusqu'à sa séparation, des ordres qu'elle maudit, votant des lois qu'elle réprouve, donnant des conseils que personne n'écoute, huée par les septembriseurs qui lui renvoient ses commissaires éclaboussés du sang des victimes, défendant inutilement d'obéir aux commissaires de la nouvelle commune et n'ayant d'autre consolation que d'entendre dire à Pétion : « Tout promet l'ordre et la paix... Déjà la fraternité reprend « son doux empire... «

La Convention nationale, après le 9 thermidor, ne se borna pas à mettre hors la loi le maire et tous les officiers municipaux de la commune de Paris qui avaient « pris part « à la rébellion (I) « , ni à défendre expressément aux quarante-huit sections de Paris « d'obéir à une municipahté « conspiratrice (2) » , ni même à supprimer le commandant général de la garde nationale en décrétant que l'état-major de cette garde serait désormais établi près d'elle et que les « dis- « positions pour le service » seraient arrêtées par ses propres comités; elle saisit et s'appropria l'administration municipale de Paris. Il faut lire et méditer, article par article, la loi du 14 fructidor an II, qui transfère aux commissions de la haute Assemblée tous les services municipaux : approvisionnements et subsistances, distribution des secours, administration des écoles, surveillance des théâtres, travaux publics, entretien des rues, direction et disposition de tous les arts relatifs à la guerre, des munitions, des armes et de l'artillerie, administration et surveillance des prisons, budget et finances de la ville, perception même des revenus communaux etacquittcment des dépenses communales, police muni-

(1) Loi Ju 9 thermidor an il.

(2) Autre loi (In 9 tlicnnidor itn II.

cipale, assiette et répartition de toutes les contributions, nomination directe des officiers publics préposés à l'état civil, etc. Revanche inévitable de la représentation nationale sur la municipalité qui Ta si lon(jtemps asservie. Bientôt, prévoyant un retour offensif de cette commune qui l'avait tant de fois investie et vaincue, elle invitera « ceux des repré- (i sentants que n'aura point atteints le poignard parricide, « ceux qui seront en mission dans les départements, ceux « qui seront en congé et les suppléants », à se réunir, le cas échéant, à Châlons-sur-Marne (1).

Quand la représentation nationale siège dans une ville populeuse et turbulente, les minorités extrêmes sont aisément tentées de compenser leur infériorité par une alliance avec l'agitation populaire et de déplacer la majorité par les intimidations du dehors (2). C'est pourquoi Mirabeau, dans les mémoires qu'il transmit à la cour jusqu'à sa mort, mettait au premier plan des combinaisons propres à sauver la monarchie et la Révolution la convocation de la nouvelle Chambre hors de Paris. Les meneurs des sections parisiennes « ne perdent jamais de vue » , dira plus tard à la Convention Larévellière-Lépaux, « leur éternel projet de « concentrer la souveraineté dans Paris; vous les voyez « constamment avilir, maîtriser, opprimer, abreuver

(i) Loi du i" germinal an III, art. 18. Le texte ajoute : « Mais les circonstances les obligeassent-elles à se rassembler ailleurs, quelque part que la majorité délibère, là est la représentation nationale avec toute l'autorité qu'elle tient du peuple français. » Des « colonnes républicaines » , détachées de cliaquc armée, devaient venir en outre retrouver la Convention là où elle aurait pu se réunir et former autour d'elle « une armée nationale centrale » . (Même loi, même article.)

(2) Comp. THcnK.\n-DA?cr:iN, Pniis capitale.

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