‹ De la liberté politique dans l'état moderneChapitre 17 sur 50 · DE I.A LIBERTE POLITIQUE · texte numérisé non relu

DE I.A LIBERTE POLITIQUE

« cramertiime, mutiler atrocement la représentation nalio- « nale » . C'est ce qu'ils firent, en elfet, le 6 octobre 1789, le 17 juillet 1791, le 20 juin, le 10 août et le 22 septembre 1792, le 21 janvier et le 31 mai 1793, le 12 (jerminal, le 1" prairial, le 13 vendémiaire 1 795. Au 18 brumaire, l'armée prit leur place et n'eut qu'à les imiter.

C'est le péril que voulurent conjurer les fondateurs de la grande république américaine.

Le congrès avait siégé d'abord à Pbiladelphie. Il y fut attaqué par une bande mutinée de soldats qui réclamaient l'arriéré de leur solde et dégagé non sans peine par un détachement de trovipes qu'envoya sur-le-champ Washington. Mais la population de Philadelphie avait pris fait et cause pour les mutins : le congrès ne se trouva plus en sûreté dans cette grande ville et se rendit à Princeton pour y tenir le reste de sa session dans les bâtiments de l'Université. Mais quel serait à l'avenir le siège définitif et permanent du gouvernement? Écartant les offres d'hospitalité qui lui étaient faites par tous les États, le congrès décida d'abord que deux cités fédérales seraient construites sur des portions de territoire détachées des États particuliers où le gouvernement fédéral exercerait une autorité souveraine (1). En attendant, il siégerait alternativement dans les villes d'Annapolis (Maryland) et de Trenton (New-Jersey). Mais, l'année suivante (1784), cette résolution fut rétractée; le congrès décida qu'il n'y aurait qu'une cité fédérale, située près des chutes de la Delaware, et que, jusqu'à l'achèvement des travaux ordonnés, il siégerait à New-York.

Morris, qui représentait les États-Unis en France, écrivait en 1792 à l'un de ses compatriotes, après avoir contemplé les désordres et les empiétements de Paris : « Dieu merci, tt nous n'avons pas de populace en Amérique, etj'espèreque « notre éducation et nos mœuis nous j)réserveroiit long-

(1) L'une pr<!8 des chutPfi do la Dpl.nvaro, r,'iulrc pirs des cliiitcs du Potoinac : on paraiesnit ainsi faire une part c{;ale au INord et au Sud. (A. CAnLIRR.)

« temps de ce fléau (l). » Cependant, en 1789, quand le congrès mit en discussion le projet de résidence du gouvernement fédéral, New- York avait déjà « sa populace » et l'on pouvait craindre qu'elle ne dominât dans l'avenir, si l'on passait du provisoire au définitif, les délibérations des deux Assemblées. Philadelphie, de son côté, tenait à reconquérir le siège du gouvernement et livra bataille à New- York : cette bataille fut même un moment gagnée, du moins à la Chambre des représentants, mais le Sénat modifia le bill adopté par la Chambre, et la combinaison avorta. Le Sud réclamait d'ailleurs avec énergie un emplacement plus central. La Pcnsylvanie s'unit au Maryland et à la Virginie pour empêcher, au nom des intérêts communs, que New- York ne se fît attribuer le siège permanent du gouvernement, et cette coalition l'emporta. Le congrès décida que le gouvernement fédéral serait établi sur le Potomac et ne dépasserait pas dix milles d'étendue, acceptant les territoires cédés à cet effet par le Maryland et par la Virginie. En 1791, Washington, aidé de commissaires qu'il s'était adjoints, détermina, de concert avec les États intéressés, les limites des territoires qui en étaient détachés, précisa l'emplacement de la capitale, en dessina le plan, adressa le 30 mars 1791 une proclamation au peuple entier pour bporter à sa connaissance le choix définitif qu'avait fait la représentation nationale et le commencement d'exécution que ses ordres avaient reçu. La cité fédérale, Washington citfy fut livrée aux pouvoirs publics le 27 février 1801. Elle était située de façon à ne pouvoir jamais prendre un grand accroissement.

On n'entendra jamais dire que la population de Washington ait tenté d'envahir la Chambre des représentants, et le publiciste qui voudrait persuader au district de Colombie d'exercer une action quelconque sur les destinées de l'Union américain.e serait envoyé dans une maison de fous.

(1) Cit. par M, TaoREAU-DAScn, Paris capitale.

Plusieurs États particuliers ont compris la sagesse de cette politique et placé leurs propres fjouvernements dans des villes de second ou de troisième ordre ; par exemple l'État de New- York à Albany, l'Oliio à Columhus, la Pensylvanie h Harrisburg. Ajoutons que le congrès, ayant doté le district fédéral d'un régime représentatii" (21 février 1871), reconnut promptement son erreur et fit administrer, depuis le 11 juin 1878, tout le territoire de la Colombie par trois commissaires dont deux de l'ordre civil et le troisième de l'ordre militaire, les deux premiers étant nommés pour trois ans par le président de la république avec l'agrément du Sénat. Les habitants de ce district ont moins de droits que les nègres, habitants des États voisins, et Carlier les qualifiait, en 1890, de sleepings ciiizens. La grande république a pensé que la complète indépendance de la représentation nationale était à ce prix et qu'elle ne pouvait pas la payer trop cher.

Nous n'avons pas précisément suivi la même marche. « L'assemblée nationale » , avait dit la loi du 8 septem- « bre 1871, le pouvoir exécutif et les ministres continuent à « résider à Versailles » , et le rapport sommaire du 20 juin avait expliqué d'un mot la portée de cette résolution : « La France veut que le pouvoir soit désormais à l'abri de « l'émeute. » La loi constitutionnelle du 25 février 1875 répéta : « Le siège du pouvoir exécutif et des deux Ghamtt bres est à Versailles. « Mais déjà les souvenirs de la Commune s'étaient effacés; les députés, résidant presque tous à Paris, se plaignaient d'être astreints à des déplacements continuels, et cette disposition ne fut votée que par 332 voix contre 327. En 1879, le siège du pouvoir exécutif et des deux Chambres fut transféré à Paris.

Ce qui frappe avant tout le lecteur, quand il étudie, après quinze ans, la discussion de cette dernière loi constitutionnelle, c'est que la pluplart des républicains eussent cru renier leur foi politique s'ils avaient voté le maintien des pouvoirs publics A Versailles. «Les successeurs de Washington

« et de Franklin » , leur demandait à ce propos M. Edouard Laboiilaye, « seraient-ils par hasard moins républicains « que nous ? » On se plaint du long empire qu'exercent sur les esprits certaines superstitions religieuses; mais il y a des superstitions politiques qu'il est tout aussi difficile de déraciner. La majorité de 1879 se recruta dans deux partis : l'un, à vrai dire, n'était pas Fâché de placer la représentation nationale sous la surveillance du patriotisme parisien ; mais l'autre aimait à se figurer que Paris, du moins celui du 15 mai 1848 et du 18 mars 1871, avait, suivant l'ingénieuse expression de M. Laboulaye, « donné sa démission» . L'avait-il réellement tlonnéc? Il est difficile d'oublier que, du moins en 1889, il a failli la reprendre (l).

M. Courcelle-Seneuil, qui ne s'asservissait pas volontiers à la mode et s'élevait contre les idées reçues avec une étonnante liberté de langage, a fait, peu de temps avant sa mort (2), sur le droit d'initiative parlementaire, certaines réserves auxquelles on n'est plus accoutumé. S'il faut l'en croire, il y a dans une Chambre peu de personnes qui n'aient envie de réformer quelque chose ou plus souvent encore de se faire connaître en signant une proposition de loi plus ou moins étudiée, même sans la lire ; de là des projets improvisés qui, ne tenant aucun compte de la législation existante, excluent toute idée d'ensemble et jettent le désarroi dans l'administration du pays.

Il est à croire qu'on a pressenti, chez le peuple le plus libéral du monde, un certain nombre de ces inconvénients

(1) Voir, dans le Journal dea Débats du 24 mars 1893 (soir), un intéressant article sur l'organisation actuelle de» sections révolutionnaires à Paris.

(2) La société moderne (Paris, 1892), p. 146.

OU de ces dangers, car l'Angleterre est peut-être, parmi les pays de régime représentatif, celui dans lequel le droit d initiative individuelle, quoique appartenant en principe à tous les pairs et à tous les députés, s'exerce le plus difficilement. Les règlements et les usages des deux Chambres donnent aux ministres des facilités particulières pour assurer le vote des mesures à prendre sur leur initiative. Mais, dans le cas où un membre indépendant présente un bill que le cabinet désapprouve, la Chambre, à moins qu'elle ne veuille saisir cette occasion de renverser le ministère, doit rejeter le projet. En outre, de nombreux usages, ainsi que nous l'expliquerons dans le premier chapitre du second livre, entravent l'action des membres qui veulent agir en leur propre et privé nom.

Mais ce mécanisme particulier des pouvoirs publics s'explique par le tempérament du peuple anglais, par son respect de la prérogative royale, par un attachement indestructible aux anciens usages. Il est plus facile d'admirer ce modèle que de l'imiter. M. Courcelle-Seneuil lui-même, après avoir mis en relief avec une complaisance marquée les côtés défectueux de l'initiative parlementaire, se résigne à «« ne pas proposer de dispositions réglementaires sur le droit « d'initiative » . L'étude attentive de notre propre histoire justifie cette conclusion. Réagissant contre la chimérique constitution de 1791, qui déléguait exclusivement au Corps législatif le droit de proposer les lois (1), la charte de 1814 avait dit (2) : « Le roi propose la loi » , mais en ajoutant (3) : « Les Chambres ont la faculté de supplier le roi de Il proposer une loi sur quelque objet que ce soit et d'indiquer « ce qu'il leur paraît convenable que la loi contienne. « A quoi bon ce détour? On avait transigé, dans les travaux préparatoires, entre l'opinion de MM. Garnier, Barbé-Marbois,

(1) Le roi (cl», m, scct. 1, art. I) pouvait « seulement inviter le Corps législatif ù prendre un objet en considération » .

(2) Art. 16.

(3) Art. lU.

de Sémonville, Ghabaud-Latour, F. Faulcon, qui voulaient conférer aux deux Chambres le droit d'initiative, et celle de MM. de Montesquieu, Ferrand, lieufjnot, qui regardaient le même droit comme « un fleuron de la couronne royale » . M. de Pastoret expliqua (|u'il n'était pas possible d'enlever complètement au Parlement le moyen d'exprimer le vœu public sur la nécessité ou la haute convenance d'une loi, que l'initiative avait appartenu sous une certaine forme aux Étatsgénéraux eux-mêmes. Du moment où il s'agit d'arrêter les formes d'un gouvernement représentatif pour la France, ajoutait-il, il est nécessaire d'attribuer aux Chambres une portion d'initiative, si restreinte qu'elle soit; autrement on s'exposerait au danger de les voir s'approprier par des moyens irréguliers et dont la tribune leur révélera proraptement le secret, la prérogative qu'on aurait voulu leur dénier entièrement. C'était le discours d'un sage. Mais comment se figurer qu'un ministère pourrait refuser d'accueillir les suppliques arrêtées d'un commun accord par l'une et par l'autre Chambre? Pourquoi paraître retenir d'une main ce qu'on donnait de l'autre ? La combinaison imaginée par les auteurs de la première charte n'empêcha pas la Chambre « introuvable » de vouloir dominer à la fois la France et le roi ; de se montrer, comme l'a dit M. Guizot, en même temps que contre-révolutionnaire envers le pays, révolutionnaire dans ses procédés envers la couronne. La charte de 1830 dissipa cette inutile équivoque en accordant la proposition des lois « au roi, à la Chambre des pairs et à la « Chambre des députés » .

Telle est aujourd'hui la règle commune du droit public européen (1). 11 appartient d'ailleurs à la représentation nationale elle-même de limiter l'usage ou d'empêcher l'abus de son propre droit. Les règlements des Chambres françaises tracent une procédure différente selon qu'il s'agit

(1} Constitution belge, art. 27; conatitulion des Pays-Bas, art. 110 à 114; constitution de l'empire aliciuand du 16 avril 1871, art. 23; constitution du royaume de Prusse du 31 janvier 1850, art. 64; loi constitutionnelle autri-

des « projets de loi » présentés par le gouvernement et des « propositions » faites par un sénateur ou par un député. Cette différence tient à la nature des choses, et la liberté do la représentation nationale n'en reçoit aucune atteinte.

Il en est de même, à plus forte raison, de la procédure en matière d'interpellations. La faculté d'interpeller le {{ouvernement est inhérente au régime parlementaire et permet à la représentation nationale d'exercer, à toute heure, son droit de contrôle sur la marche des affaires publiques. Mais on ne doit pas pouvoir, sous prétexte de la contrôler, l'arrêter. La liberté de la représentation nationale ne commande pas qu'on interrompe une discussion urgente pour écouter une interpellation frivole. Il doit être loisible aux Chambres d'ajourner l'une pour continuer l'autre, pourvu que l'ajournement ne soit pas indéfini.

Si le corps électoral doit respecter l'indépendance des élus, les élus doivent respecter la volonté, régulièrement exprimée, du corps électoral. Ce n'est pas, pour une assemblée politique, user de sa liberté, c'est faire un coup de force que d'exclure arbitrairement un de ses membres.

On comprend la colère qu'excita, dans la Chambre des députés, l'élection de l'abbé Grégoire en 1819. Il avait le premier, après l'arrestation de Louis XVI à Varennes, demandé sa mise en jugement. Il l'avait redemandée à la Convention, appuyant l'opinion de Saint-Just avec une vio-

chiennc du 21 décembre 1867, art. 13; constitution espagnole du SOjuin 1876, art. 41 ; constitution portugaise du 29 avril 1826, art. 45; constitution danoise du 28 juillet 1866, art. 44; loi dunoise sur la situation constitutionnelle de l'Islande, du 2 janvier 1871, art. 21 ; constitution grecque de 1864, art. 23, etc. Voir toutefois la constitution suédoise, art. 87 h 8'.).

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lence extraordinaire (1). S'il n'avait pu voter la mort du roi, étant en mission pour organiser le département du Mont- Blanc à l'époque du procès, il avait écrit de concert avec Jagot, Hérault de Séchelles et Sirniond, la lettre suivante : « Instruits par la connaissance que chacun de nous a depuis « longtemps des trahisons non interrompues de ce roi par- « jure, nous déclarons que notre vœu est pour la condam- « nation à mort par la Convention sans appel au peuple. » Mais ni ce rôle politique ni d'odieux excès de langage ne justifièrent son élimination. Le ministère, à vrai dire, aurait préféré qu'on annulât l'élection pour un prétendu vice de forme, et la gauche acceptait avec empressement cet expédient. Telle lut la proposition de la commission nommée dans les bureaux. Mais Laine ne permit pas qu'on y donnât suite : « Il est un autre motif, s'écria-t-il, un motif plus n puissant que la nullité de l'élection, l'indignité de l'élu. » « Quelle est la loi qui le prouve? » lui répondit-on à gauche. « Honneur à la législation, répliqua Laine, qui a assez « respecté la France pour ne pas interdire littéralement « aux électeurs d'envoyer un tel homme dans cette Assem- « blée ! ... Sachez-le bien, il faut que cet homme se retire « devant la dvnastie régnante, ou que la race de nos rois « recule devant lui. » Manuel eut assurément le droit de s'établir sur le terrain légal et de rappeler que les Chambres étaient autorisées à juger la régularité de l'élection, non le caractère de l'élu : pour sortir d'embarras, on s'avisa de mettre aux voix, purement et simplement, l'exclusion de l'abbé Grégoire, en laissant chacun se déterminer par le motif qui lui conviendrait. C'est ainsi que l'ancien conventionnel, devenu plus tard sénateur et comte de l'Empire, fut éliminé de la façon la plus arbitraire aux cris de : Vive le roi ! Ce fut, quoi qu'on ait pu dire, un précédent détestable. La Convention, du moins, n'avait exclu les Girondins que le couteau sur la gorge ; mais la Chambre des députés

(1) <« Le» rois forment une classe d'êtres purulents rjui fut toujours la « lèpre des ^uuvcrneutcuts et l'écuuie de l'espèce Luuiainc. «

chassa Grégoire dans une explosion de passion royaliste, parce qu'elle abhorrait sa conduite politique et réprouvait ses opinions : c'était donner le pire exemple.

Un peu plus tard, en 1823, le gouvernement avait résolu

l'expédition d'Espagne et demandait à la Chambre des

députés un crédit de cent millions. Manuel combattit la

proposition et soutint que l'intervention française exposait

Ferdinand VII au plus grand péril : « Auriez-vous donc

« oublié, dit-il, que c'est parce que les Stuarts cherchèrent

« un appui à l'étranger qu'ils furent renversés de leur

« trône ? que ce fut parce que les puissances étrangères

« entrèrent en France que Louis XVI fut décapité ? Ai-je

« besoin de vous dire que les dangers de la famille royale

« devinrent plus graves lorsque la France révolutionnaire

« sentit qu'elle avait besoin de se défendre par une force

« nouvelle, par une énergie toute nouvelle ? » Manuel

encourageait au dehors tous les complots (1) : la majorité

lui prêta sans peine l'intention d'absoudre le régicide et

d'y exciter. « C'est une infamie ! monsieur le président, ne

« permettez point de pareils blasphèmes ! A bas ! Chassez-

« le » ! Un rappel à l'ordre ne calma pas cette fureur, et l'on

cria de plus belle : « Il faut chasser l'indigne ! Nous ne vou-

« Ions pas siéger à côté de l'apologiste du régicide. »

M. Forbin des Issards proposa formellement l'expulsion.

Le président ayant voulu donner, conformément au règle-

glement, la parole à Manuel pour expliquer sa phrase, un

cri domina tout : « L'expulsion ! » La séance fut suspendue

et reprise au bout d'une heure : « Il vient de se présenter

« un cas au-dessus de tous les règlements » , dit un député :

«« la Chambre doit expulser de son sein M. Manuel. »

M. Ravez, président, refusa, dans le plus digne langage, de

« mettre aux voix une proposition faite contre la teneur du

« règlement » et leva la séance. Mais, le lendemain, M. de

la Bourdonnaye déposa la proposition formelle d'exclure

(i) GuuOT, Mémoires, l. I, p. 24U.

Manuel : « Qu'il cesse, dit-11, d'être le représentant de cette « contrée à jamais célèbre par sa fidélité (la Vendée) et que « votre décision reste à jamais déposée dans vos archives « comme un monument élevé contre le retour de pareils tt attentats. » On sait que la proposition fut adoptée.

Ce fut une grande faute. D'abord Manuel n'avait pas positivement justifié le régicide, et Royer-GoUard put dire qu'on incriminait non les paroles, mais la tendance, c'està-dire la pensée secrète de l'orateur : le motif même de l'exclusion n'existait donc pas. Ensuite le droit manquait à la Chambre pour exclure soit pour un temps, soit pour toujours, un de ses membres : un semblable droit n'était écrit nulle part et l'Assemblée, pour se l'attribuer, était obligée d'appeler le sophisme au secours de la force. Qu'arriva-t-il? Manuel expulsé rentra le lendemain dans la salle des séances en costume officiel : la garde nationale, introduite sur l'ordre du président, fut fascinée par les adjurations de La Fayette, par le geste et l'accent du général Foy : elle désobéit, et quatre gendarmes vinrent mettre la main sur le collet du député. Paris prit fait et cause pour Manuel, et le fabricant de galons, sergent de la garde natio- ' nale, qui n'avait pas exécuté l'ordre d'arrestation fut enveloppé dans sa gloire : le général Foy lui-même vint exalter à la tribune cet acte d'indiscipline et l'on commença de soutenir que la force armée n'était pas tenue de se conformer aux injonctions du gouvernement sans en avoir apprécié la légalité. Ce coup d'État pouvait enfin se répéter; pourquoi s'arrêterait-on sur la pente? Les députés de la minorité deviendraient donc dcstituables par la majorité contre laquelle ils avaient été nommés et qu'ils étaient aj)pelés à combattre sans cesse ! En Angleterre, tout le monde, y compris le conseil des ministres, désapprouva la Chambre : « Ceci touche à la représentation nationale, aux « libertés parlementaires » , lit-on dans la correspondance diplomatique de M. de Marcellus; « ces deux intérêts sont « r('glés et respectés ici depuis trop longtemps pour que je

''. puisse réussir à rectifier même les prëju[jés qui s'y rat- « tachent. « Par malheur, ce n'est pas en Angleterre qu'il y avait, sur ce point, des préjuf^és à rectifier, et Ganning avait aperçu, mieux que Chateaubriand, leurs conséquences prochaines.

Il faut enfin, pour que la liberté de la i-cpréscntation nationale soit complète, que cliacune des deux Chambres s'abstienne d'entraver l'autre dans l'exercice de ses attributions. Ces organes constitués en forces indépendantes et chargés en commun de résoudre les mêmes questions, de pourvoir aux mêmes intérêts, doivent s'éclairer et se contrôler : comment y parviendraient-ils si l'un deiLx est mis hors d'état de résister à l'autre? Il faut sans doute à la Chambre élue par le peuple, à qui le peuple a délégué directement son pouvoir, beaucoup de sagesse pour ne pas abuser de cette délégation et pour accepter un partage de la souveraineté. Toutefois, quand elle aura réduit l'autre à une sorte de vasselage, le pays finira par dire : A quoi nous sert cette Chambre d'enregistrement? Si, dans les cas douteux, elle s'incline toujours, autant vaut s'en passer. Alors une seule assemblée concentrera toute la puissance entre ses mains, et la liberté politique aura sombré.

Il y a vingt ans, M. Abcl Desjardins, professeur d'histoire à la Faculté des lettres de Douai, ayant félicité, dans son cours, en 1874, la Chambre des communes d'Angleterre d'annihiler peu à peu la Chambre des lords, je le priai de m'accordcr une courte audience et je lui fis les objections suivantes : « Remarquez que le peuple est désarmé pendant toute la durée lé{;ale du mandat législatif et que le veto royal est un droit purement nominal : regardez-vous, par

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hasard, la Chambre des communes comme infaillible? n'ost-il pas très important, quand elle aura commis quelque erreur, (jue la Chambre haute puisse la rectifier? celle-ci ne pourra-t-ellc pas s'appuyer sur l'opinion publique elle-même pour arrêter un bill contraire au vœu de la nation? La Chambre des lords a des attributions fort restreintes en ce qui concerne les lois de finances : elle ne peut jamais en prendre l'initiative; elle se résigne, en vertu d'une résolution votée en 1678 par la Chambre des communes, à ne plus les amender; mais elle conserve indubitablement le droit de les rejeter. Quand elle usa de ce droit en 18(>0 par le rejet du bill qui supprimait la taxe sur le papier, la Chambre des communes donna-t-elle une preuve de sagesse politique en protestant contre l'exercice de cette faculté légale? 11 est certain que la Chambre haute a voté le reform bill de 1832 sous l'empire d'une menace et que cette condescendance l'a déconsidérée. J'en conclus que cette réforme, quoique désirable, fut achetée chèrement et qu'on eût pu la différer de deux ou trois ans pour obtenir le libre concours de tons les pouvoirs publics. En un mot, je vois un inconvénient grave, un péril véritable à ce que la Chambre des communes accapare le pouvoir. Dans une bonne monarchie représentative, personne n'est assez libre pour être tout-puissant. » Je ne persuadai pas, bien entendu, mon interlocuteur. Depuis cette époque, la prépondérance des communes s'est encore accrue, et cependant les purs démocrates ne se tiennent pas pour satisfaits. Le 4 août 1893, M. Storcy n'a pas craint de proposer que tout bill deux fois voté par la Chambre des communes fiit converti en loi malgré le vote contraire de la Chambre haute, si les communes l'adoptaient une troisième fois. Telle était, à l'entendre, la conséquence des lois électorales votées en 1832, en I8fi7, en 1884. C'était proposer la destruction même de la constitution britannique. On agit sagement en faisant participer le plus {frand nombre de citoyens anglais à l'administration de la républitpie ; mais il n'en faut pas

conclure que la loi du nombre domine et remplace tout.

La loi constitutionnelle française du 25 lévrier 1875 s'exprime en ces termes : « Le Sénat a, concurrement avec « la Chambre des députés, l'initiative et la confection des « lois : toutefois les lois de finances doivent être, en pre- « mier lieu, présentées à la Chambre des députés et votées « par elle. » Les rapporteurs de la Chambre ont dit plusieurs fois, en écartant les amendements proposés par le Sénat, que « ni en droit ni en fait les députés n'avaient à « revenir sur leurs décisions » . Cependant, en décrétant qu'une loi de finances doit être discutée d'abord par la Chambre des députés, la Constitution n'ajoute pas que le Sénat ne pourra rien y modifier ni, par exemple, rétablir les crédits nécessaires pour l'exécution d'une loi non encore abrogée. Il ne s'agit plus ici de savoir, comme en Angleterre, quelle est la portée légale d'une «résolution « anciennement votée par une des deux branches de la législature et sanctionnée par une pratique de deux siècles. Les textes datent d'hier et sont précis : cette théorie juridique d'une des deux Chambres paralysait une prérogative essentielle de l'autre.

Mais c'est porter évidemment une autre atteinte, non moins grave, à la liberté comme aux droits de la Chambre haute que de lui renvoyer la loi des finances à une époque où elle n'a plus le temps de l'examiner. « C'est au dernier jour, disait au Sénat, le 19 décembre 1882, M. Lambert de Sainte-Croix, presqu'à la dernière heure de la session, que le Sénat est appelé à exercer un des plus importants de ses droits constitutionnels. Ce n'est pas seulement le temps qui nous est mesuré, c'est l'exercice même de ce droit qui se trouve atteint. » En 1883, le projet de loi portant fixation du budget général pour 1884 ne fut déposé sur le bureau du Sénat que le 17, et la discussion ne put s'ouvrir que le 2G décembre; M. Bocher fit au nom de plusieurs de ses collègues la déclaration suivante : «... II nous semblait que, lorsque la Constitution nous a imposé des devoirs et conféré

des droits égaux à ceux de l'autre Assemblée , nous ne devions pas accepter le rôle d'un pouvoir subalterne, n'ayant à remplir dans le vote du bud{}ct qu'une vainc formalité. Vous en avez ju[jé autrement; nous nous inclinons devant votre volonté. Mais nous ne prendrons point part à la discussion, vous laissant tout entière la responsabilité d'une décision dont l'elTet sera pour le Sénat, nous le craignons, la diminution de son autorité, et ne voulant pas contribuer à tromper le pays en donnant à cette discussion les fausses apparences d'une liberté qu'elle n'a pas. » M. Ghallemel-Lacour réitéra ces plaintes, le 19 décembre 1888, dans la discussion du budget de 1889; M. Ernest Boulanger, rapporteur général, reprit la même thèse le 18 décembre 1890 avec une rare netteté d'argumentation et une grande vigueur de langage. Il est impossible de ne pas approuver ces hommes politiques, appartenant à des partis divers, mus néanmoins par une même pensée. Il ne faut pas changer, par une jurisprudence subtile- la répartition des pouvoirs, telle que les lois fondamentales l'ont faite : un Sénat amoindri, « subalternisé « , ne représente plus les intérêts dont il est l'organe naturel et n'est pas à même de jouer son rôle modérateur. Ce qui importe, c'est de traiter, comme le demandait M. Guizot en 184G, tous les grands pouvoirs comme des êtres intelligents et libres, c'est de les amener à une conduite commune.

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