LA LIBERTÉ DE LA PRESSE
Origine logique de cette liberté. — Sa nécessité historique. — Théorie de la liberté sans limites. — Des limites nécessaires. — Comment la liberté de la presse peut être limitée. — Régime préventif et répression administrative. — Tribunaux ordinaires et jury. — Des faits punissables. — De la saisie préventive. — Des pénalités.
La liberté de la presse n'est pas indispensable à Texistence d'un État. Le premier Consul put la supprimer après le 18 brumaire, et la France s'en passa de 1800 à 1814. Mais il n'y a pas, sans elle, d'État libre. Traitant « de la monarchie selon la charte » , Chateaubriand écrivait : « Le « gouvernement représentatif s'éclaire par l'opinion publi- « que, et est fondé sur elle : les Chambres ne peuvent con- « naître cette opinion si cette opinion n'a point d'organes. ■» Telle est, en effet, l'origine logique de cette liberté.
La publicité de la presse est utile non seulement aux hommes politiques, mais à tous ceux qui travaillent. On ne saurait oublier que la censure française supprimait, à une certaine époque, non seulement un grand nombre de nouvelles politiques ou littéraires, mais des renseignements purement commerciaux, relatifs, par exemple, au prix des farines, des sucres ou des poivres. Les citoyens sont mis dans l'impuissance de concourir à la diroctioii dos affaires publiques s'ils ne sont exaclemcnt renseignés sur tout ce (jui se passe, au dedans comme au dehors : le fabricant,
rindiistriel, le commerçant se meuvent eux-mêmes dans le vide s'ils ne connaissent avec la dernière précision l'état des marchés et des récoltes, la hausse et la baisse des marchandises, les crises économiques, les lois qu'on vote ou qu'on prépare sur tous les points du {jlobe pour entraver ou faciliter l'échanfje des produits bruts ou manufacturés. Une presse libre sert donc avant tout à constater les faits propres à former l'opinion générale et devient ainsi l'auxiliaire du travail national.
Après avoir constaté librement les faits, elle les apprécie à sa guise ; il appartient sans doute au pays de rectifier ses appréciations, de juger les jugements qu'elle porte, et l'ona souvent remarqué que l'opinion publique, en Angleterre, se laissait éclairer, mais non devancer ni dominer par les journaux. « Personne » , a dit encore Chateaubriand (21 août 1824), « n'a jamais pensé à considérer un journal comme un pouvoir «i pohtique ; c'est un écrit exprimant une opinion ; mais, si K cette opinion réunit à elle la pluralité des hommes éclairés « et considérés, elle peut devenir un grand pouvoir : c'est « le pouvoir de la vérité. . . » Ne nous faisons pas d'illusion ; il n'est pas nécessaire qu'une opinion réunisse la pluralité des hommes éclairés pour devenir un grand pouvoir, et ce pouvoir n'est pas toujours celui de la vérité. Mais, quand les mœurs politiques d'un pays se sont affermies, il s'habitue aux contradictions de la presse; s'il ne sait comparer ni discerner, c'est sa faute, et Jupiter n'aide pas ceux qui ne s'aident pas eux-mêmes. Enfin la presse n'éclaire pas seulement l'opinion, elle la constate et « renvoie » souvent « au public » l'impression « qu'elle en a reçue (1) w . Les livres et les journaux ont ainsi propagé, plus d'une fois, l'idée qu'ils n'avaient pas conçue, et centuplé ses forces. Si le pays reçoit avec une faveur marquée cette impulsion qu'il avait donnée lui-même, les gouvernements et les hommes d'État savent à quoi s'en tenir ; ils peuvent mesurer
(1) C'est ce que Léon Faucher disait de la presse anglaise dans la Revue des Deux Mondes du 15 septembre 1836.
le chemin que certains projets ont fait dans l'esprit public et se demander jusqu'à quel point il faut lui céder ou lui résister.
La presse libre exerce, par la force des choses, une sorte de surveillance sur les pouvoirs publics. La représentation nationale doit être libre, ai-je dit plus haut; mais la liberté n'est pas l'omnipotence. Certaines coalitions d'intérêts privés se forment dans la meilleure des Chambres ; à défaut de coalitions, des coteries s'organisent, sous tous les régimes, et peuvent accaparer ou dominer certains services publics : la presse peut dénoncer ces abus et, par suite, empêcher de grandes fautes. Il faut lire, dans « la Monar- « chie selon la Charte « , le chapitre intitulé Liberté de la presse par rapport aux ministres : il est vrai qu'ils sont harcelés, vexés, inquiétés par cette liberté; mais elle les tient en haleine, les oblige à veiller sur eux-mêmes et sur leurs auxiliaires, à prévenir les négligences, à châtier les fraudes. Un publiciste éminent (1) écrivait, naguère, que la presse aux États-Unis n'empêche ni les fraudes financières ni les méfaits des gouvernants parce que le nombre des journaux indépendants est très restreint. Mais, s'il est évident que la presse peut changer de servage, se vendant à quelque association puissante au lieu de se vendre au pouvoir, cet asservissement de certains journaux ne peut nous faire méconnaître les services que rend à la république une presse véritablement libre. Il faut bien reconnaitre en outre que, dans la plupart des grandes villes, certains journaux, même aux États-Unis, puisant d'ailleurs de larges ressources dans les annonces commerciales, restent indépendants des riiigs et des monopoles financiers. Comment en serait-il autrement dans quelques États, tels que celui de New- York, où se publient à peu près huit cents journaux? On a reproché vivement au président Grant d'avoir doté la grande République d'une presse officieuse; mais la liberté
(1) M. C. Jannet, Des États-Unis contemporains, 3* édit., p. 176.
politique eût été complètement immolée si la presse officieuse n'avait été contrôlée, battue en brèche et réfutée par une autre presse. Quant tous les journaux sont aux mains du pouvoir, non seulement le pays ignore tout ce qu'on veut lui cacher, mais la presse ne voit et ne vit que par l'intermédiaire du pouvoir. Après que l'arrêté du 27 nivôse an IX eut maintenu le Journal des Débats au nombre des treize grands journaux qui devaient subsister. Napoléon fit connaître dans une note adressée à l'un de ses confidents à quelles conditions il le laissait vivre (1); les rédacteurs devaient non seulement être attachés au gouvernement, mais partager ses « préventions 5» , non seulement s'abstenir de toute appréciation qui pourrait le gêner, mais enfouir toute nouvelle qui pourrait lui déplaire. Eh bien ! cette subordination même parut bientôt insuffisante, et l'État finit par s'emparer du journal. Quand la presse ne peut plus contrôler, elle obéit, et cesse d'être un élément de liberté pour devenir un instrument de domination.
Enfin la liberté de la presse est la garantie de toutes les autres, h'haheas corpus n'est qu'un mot si le Parlement, dans sa toute-puissance, écarte par la question préalable toute réclamation de la personne illégalement détenue. Mais, si la presse est là pour avertir le juge et pour stimuler la représentation nationale, il devient impossible de ne pas exécuter la loi. Une écrasante majorité peut être, dans les assemblées législatives, tentée, même quand elle a tort, surtout quand elle a tort, de fermer la bouche à la minorité, mais la presse indépendante est le rempart des minorités, et reste sur la brèche avec chaque citoyen pour la défense de certains droits qu'il faut soustraire aux caprices du nombre. C'est ainsi que la liberté de la presse monte la garde autour de toutes les libertés civiles ou politiques. « La publicité
« veille sur les pouvoirs, disait Royer-Collard en 1822;
« elle les éclaire, les avertit, les réprime, leur résiste : s'ils
(1) Correspondance et relations de F. Fiéve'e avec Bonaparte, t. II, p. 114. Cf. L. VmcT*iN, De la liberté de la presse, p. 32.
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« se dégagent de ce frein salutaire, ils n'en ont plus aucun. « C'était tout résumer dans un mot.
Dans quelle république ou dans quelle monarchie représentative oserait-on d'ailleurs aujourd'hui proscrire la liberté de la presse? Ce ne sont pas seulement les libéraux de la Restauration qui l'envisageaient comme une « nécessité (l) », c'est l'Empereur en 1815 (2), c'est M. de Persigny dans sa lettre du 16 janvier 1868. Qu'on veuille bien jeter les yeux sur une carte d'Europe : « La presse est libre » , « dit l'article 18 de la constitution belge; la censure ne « pourra jamais être établie; il ne pourra être exigé de « cautionnement des écrivains, éditeurs ou imprimeurs. » « Nul n'a besoin » , lit-on dans la constitution des Pays-Bas (art. 8), « d'une autorisation préalable pour manifester « par la voie de la presse ses pensées ou ses opinions, sauf « la responsabilité de chacun suivant la loi. » « Tout « Prussien « , ajoute la constitution du royaume de Prusse « (art. 27), « a le droit de manifester sa pensée librement « par la parole, l'écriture, l'impression et le dessin. La « censure ne peut être établie. Toute autre restriction à la fc liberté de la presse ne peut avoir lieu que par mesure tt législative (3). » La loi constitutionnelle autrichienne de 1867 s'exprime en ces termes : « Chacun a le droit, dans K les limites de la légalité, d'exprimer librement sa pensée ti par la parole, l'écriture, la presse ou au moyen d'images. « La presse ne doit être ni soumise à la censure ni res- « treinte par le régime de l'autorisation. « En Italie, le statut fondamental du 4 mars 18 48 dit brièvement : « La « presse sera libre, mais une loi en réprimera les abus (4). w
(1) Roycr-Collard en 1822. Cliateaubriand avait dit dès le 15 octobre 1819 : « Si l'on compte brûler la charte, rien de plus conséquent que de supprimer « la liberté de la presse; mais si l'on prétend nous laisser l'une et nous ravir ti l'autre, c'est une absurdité. "
(2) Henjamin Constant, Mémoires sur les Cent-jour^, t. Il, p. S'»-.
(3) Voir la loi d'empire du 7 mai 1874 sur la presse.
(4) A compléter par le» lois du 26 février 1852, du 20 juin d858, du 6 mai 1877.
« Tout Espajjnol a le droit, d'après la constitution du « 30 juin 1876 (art. 13), d'émettre librement ses idées et « ses opinions par la parole, l'écriture, par la voie de l'im- « pression ou par tout autre procédé analoijue, sans être « soumis à la censure préalable, -n La charte constitutionnelle portugaise du 30 juin 1826 (art. 14,5) énonce une maxime analogue : « Chacun peut communiquer ses pensées « verbalement ou par écrit et les publier par la voie de tt l'impression sans être soumis à la censure, sauf à être « responsable des abus qu'il commettrait dans l'exercice « de droit, dans les cas et les formes que la loi déter- « minera. » « Chacun a le droit, aux termes de la loi (i constitutionnelle danoise (art. 86), de publier ses idées « par la voie de la presse « , en restant toutefois responsable « devant les tribunaux, la censure et les autres mesures « préventives ne pouvant jamais être rétablies. » « Par « liberté de la presse » , lit-on dans la constitution suédoise revisée, « il faut entendre le droit de tout Suédois de « publier des écrits sans aucun obstacle préalable de la « part de l'autorité publique, de ne pouvoir ensuite être « poursuivi à raison du contenu de ces écrits que devant « les tribunaux compétents et de ne pouvoir être puni pour « ce fait que dans le cas où le contenu en est contraire à « une loi formelle établie pour garantir la paix pubHque « sans empêcher la propagation des lumières. » Les constitutions grecque de 1864 et roumaine de 1866 ne se bornent pas à poser le principe, elles en déterminent l'application pour enlever au pouvoir législatif lui-même la faculté de restreindre l'exercice du droit conféré par le pacte fondamental (1). L'accord est donc à peu près unanime et l'état,
(1) Constitution greajue, uri. ik. Chacun a le droit de manifester ses opinions de vive voix, par écrit et par la voie de la presse, en se conformant aux lois de l'Etat. La presse est libre. La censure et toute autre mesure préventive sont interdites. Est éjialcment interdite la saisie des journaux ou autres imprimés, soit avant, soit après leur publication. Est permise, à titre exceptionnel, la saisie après publication pour offense à la religion chrétienne et à la personne du roi ; mais, dans ce cas, le procureur du roi doit, dans les vingt-quatre