DE LA LIHERTK POLITIQUE
social n a pas préparé la Déclaralion des droits de l'homme! La presse n'a pas, de 1814 à 1830, suscité les embarras les plus graves à la branche aînée des Bourbons et miné leur trône ! Elle n'a pas désigné Louis-Philippe aux coups d'Alibaud et de de Darmès ! Elle n'a pas fomenté la plupart des séditions qui éclatèrent après la révolution de Juillet ! Rochefort et la Lanterne n'ont pas porté le coup de grâce au second Empire ! La presse change , en quelques années, les idées et les passions d'une race ; elle renverse des dynasties, détruit des rebgions, renouvelle la face du monde : c'est jeter au bon sens public un véritable défi que la taxer d'impuissance.
Il faut encore écarter cet autre sophisme qui transforme en un régime de simple tolérance tout régime de liberté réglée. Il n'est pas de droit humain qui n'ait des frontières. Est-ce que la propriété cesse d'être un droit parce que notre code civil défend d'en faire un usage prohibé par les lois et les règlements ? L'homme est placé sous le régime de Xa tolérance quand on le laisse faire ce qu'on pourrait lui défendre ; il est placé sous le régime du droit quand il sait tout ce qu'il peut faire et qu'il le fait impunément. Mais il ne peut tout faire impunément ! D'accord, puisque l'homme a des devoirs ; mais cela ne change ni le sens des mots ni la nature des choses.
Je n'entends pas dire qu'il n'y ait rien à glaner dans ces plaidoyers éloquents pour une liberté sans limites. Emile de Girardin n'a pas prêché dans le désert en demandant aux pouvoirs publics de ne pas chercher à mettre hors de combat, à coup de jugements et de pénalités, ce qu'il nomme « la force immatérielle » , et son raisonnement serait plausible s'il ne s'agissait que de faire prévaloir une thèse contre une autre thèse. Mais c'est faire dévier le débat que de représenter indistinctement le pouvoir et le journal poursuivi comme doxw interlocuteurs dont l'un, pouvant réfuter l'autre, aime mieux répondre aux arguments gênants par un coup de pistolet. Il y a, comme l'ont montré successive-
ment, avec une grande force, Benjamin Constant et M. Emile Ollivier (1), des écrits qui sont des actes. Il ne suffit pas de constater que l'inculpé ne s'est pas aposté derrière une barricade et n'a pas dépavé les rues pour conclure qu'il était « dans l'exercice de son droit (2) » et que la société ne j)eut rien contre lui, si la manifestation de son opinion devait conduire certains lecteurs à faire la besogne qu'il ne fait pas lui-même. Provoquer les autres à certains crimes, c'est y coopérer : il serait étrange que cette proposition cessât d'être une vérité dès que la provocation serait faite par la voie de la presse. Le système de l'impunité repose sur deux erreurs capitales.
La première consiste à méconnaître que le droit du publiciste est limité par le droit d'autrui. Sous prétexte que l'homme a « l'entière liberté de se mouvoir intellectuellement » , qu'il doit « produire et porter des idées » comme le grain de blé produit et porte des épis, un journal annonce faussement qu'une honnête mère de famille a quitté le domicile conjugal en compagnie d'un ténor, ou qu'un ministre a pillé la caisse publique, ou qu'un banquier dépose son bilan. Un droit est violé par l'abus d'un droit. Auquel des deux la société doit-elle porter secours ? Qu'elle laisse dire et faire, dira-t-on ; les calomnies tombent d'elles-mêmes et l'on saura bientôt à quoi s'en tenir. C'est une erreur, et l'honneur de cette femme, la probité de ce ministre, la solvabilité de ce banquier vont être au moins discutés. Répondez, dira-t-on encore ; mais tous ceux qui lurent le premier article ne liront pas le second, et l'on peut insinuer, d'ailleurs, soit que la réponse est payée, soit qu' « il n'y a pas de « fumée sans feu » , soit qu'on tente d'étouffer la vérité. Puis, quand l'agresseur s'en tire à si bon compte, il recommence : si le diffamateur n'est pas puni, la diffamation devient un métier profitable, et chacun peut être incessani-
(1) Dan» un reuiarqu.ibic article pultlic par le Cori e^poiidanl du 10 juin
(2} E. DE GiiiAUDiN, Le choit, 2'' éilil., p. 12.
ment atteint dans ce qu'il a de plus cher. Voilà pour les intérêts privés.
Mais nous n'avons pas seulement des devoirs envers les individus. Un journal désigne au pillage un certain nombre de maisons ou de boutiques ; il convoque des sectaires pour tel jour, à telle heure, sur une place publique et les pousse à l'assaut du Palais-Bourbon , il provoque des grévistes à suspendre par la violence, dans une usine ou dans un atelier, le travail de leurs camarades et leur signale les moyens d'entraver l'action de la force publique. En quelques heures, la république est en péril : alors même que la provocation ne serait pas suivie d'effet, on s'alarme, les magasins se ferment, les hôtels se vident, les fonds publics baissent ; mais, si l'attentat à commettre est en effet commis, on s'apercevra sans doute, sur les ruines de la patrie, qu'il ne suffit pas toujours d'opposer des phrases aux phrases. Il faut alors, pour réclamer l'impunité du journal, bouleverser les principes fondamentaux du droit pénal, abolir les règles élémentaires de la complicité (1), proclamer qu'il n'existe plus de crimes contre la chose publique dès qu'ils ont été commis par la voie de la presse.
C'est la seconde erreur dans laquelle tombent les partisans de l'impunité. « Le journalisme " , lit-on dans un article célèbre publié sans signature dans la Presse du 18 mai 1839 (2), « voilà le pape et l'empereur de notre temps! « voilà l'héritier de l'ancienne monarchie abattue le 2 1 jan- « vier; car nos pères, qui croyaient avoir placé la Révolua tien sur le trône, n'y ont placé que le journalisme. » Il ne faut, à aucun prix, que cette boutade devienne une vérité. Je diffame ou je calomnie un de mes concitoyens dans une
(1) M. F. GiiuuDEAU a relevé, ilaos son livre sur La presse périodique (Paris, Dcntu, 1867), coUe phrase enipruntôc à la Presse du 14 mai 1839: « Si UM [larliculier se met à la tète ilo (jualrc lioinmcs jxjur altafiuer la sdcinté, t il sera (lôclaré coupable d'attentat, et s'il se met à la tète de viiitft mille, de u eent rnille alwnnes, la suciété naura rien à lui dire! » On sait (jue la l'resse était h' journal d'I'Iuiilc de Girardiu.
(2) 1". GiHAL'OKAr, iltid., p. 139.
assemblée d'actionnaires ou dans une réunion électorale, et je suis poursuivi sans qu une seule protestation s'élève; je reproduis, le lendemain, la même imputation dans un journal, je la fais tirer à cent mille exemplaires, et mon délit serait priviléfjié!' Ce serait absurde. Il est établi, je le suppose, que, mettant la plume à la main pour conseiller soit un meurtre politique, soit une insurrection à main armée, j'ai mis par là même un fusil dans la main de l'assassin ou de l'émeutier. Celui-ci serait traduit devant les tribunaux de répression et je ne le serais pas! Pourquoi? sous quel prétexte abriter cette inconséquence? Il ne s'agit pas ici de bâillonner la « force immatérielle » , c'est-à-dire une puissance intellectuelle ou scientifique, et la confusion n'est pas possible. Il y a, dans le Traité des délits et des peines, de Beccaria, un chapitre intitulé : « Des châtiments des nobles » , dans lequel l'illustre publiciste revendique avec une autorité singulière l'égalité dans l'administration de la justice pénale. Elle est, sur ce point, « au moins aussi pré- « cieuse qu'en fait d'impôt » , lit-on dans le cahier du clergé d'Auxerre aux États généraux de 1789. Ce principe s'applique aux journalistes comme aux gentilshommes. Personne n'est au-dessus du droit commun.
Mais comment limiter la liberté de la presse? Faut-il prévenir ou réprimer? La répression doit-elle être administrative ou judiciaire?
Le régime préventif ne subsiste que dans un petit nombre de pays civilisés. Par exemple, en Russie, l'oukase de 1865 n'exempte de l'autorisation préalable que les ouvrages originaux ayant au moins dix feuilles d'impression et les traductions n'en ayant pas moins de vingt, les publications des sociétés savantes, les éditions et les traductions des langues anciennes. Les volumes mêmes qui peuvent paraître sans le visa des censeurs doivent être déposés entre leurs mains avant la mise en vente et peuvent être saisis par leur ordre. De 18()5 à 187:2, les tribunaux décidaient s'il y avait lieu de maintenir la saisie. Un oukase de 1872 transporta cette