‹ De la liberté politique dans l'état moderneChapitre 23 sur 50 · DE LA LII5EUTÉ POLITIQUE · texte numérisé non relu

DE LA LII5EUTÉ POLITIQUE

attribution au comité des ministres (1). En outre, la presse périodique est soumise à la censure dans toutes les villes de province. Dès le 31 mai 18G7, une ordonnance spéciale à la Finlande y avait appliqué ce régime préventif à toute espèce d'écrits, remplaçant une loi votée deux ans plus tôt, à titre d'essai, par la Diète. En Turquie, d'après la loi du 9 djémazul-ewel 1305 (23 janvier 1888), non seulement l'autorisation du gouvernement est nécessaire pour ouvrir une imprimerie ou une librairie , mais nul ne peut soit imprimer, soit éditer un ouvrage quelconque sans la permission des censeurs. Il est vrai que ces pays ne possèdent pas la liberté politique. L'expérience faite en France, sous la Restauration, a tué la censure dans la plupart des États européens. Très habilement attaquée, très maladroitement exercée, plus maladroitement défendue, criblée de traits acérés par une légion de brillants polémistes dont plusieurs combattaient au premier rang parmi les défenseurs du trône, la censure avait été, chez nous, promptement réduite aux abois; on épiait toutes ses fautes, on signalait ses pudeurs grotesques, ses mesquines rancunes, ses taquineries puériles; les journaux lui jouaient leurs plus vilains tours, par exemple en remplaçant par de grands espaces blancs les passages supprimés et, comme ils faisaient rire aux dépens de ces surveillants débonnaires, avaient le dernier mot. La censure n'existe donc plus chez nous qu'à l'état de souvenir historique , comme ces droits de queuagc et de remuage auxquels Chateaubriand l'avait malicieusement comparée (2).

Aussi le prince-président se garda-t-il, en 1852, d'exhumer ce cadavre. Le système des avertissements, des suspensions et des suppressions administratives fut autrement efficace. La presse ne le ridiculisa point, car elle ne se sentait pas la plus forlo, otlc persiflage n'eût pas longtemps duré.

(1) San» j)r('ju(li(;o de» jKniisuiles judicinirus qui peuvent être iiilciitées contre les auteurs, icH éditeurs ou les ini|)rnu(Mirti.

(t) Dan» sa brochure intitulée : Marche cl effets de lu censure.

L'É{;yptc sentit tout le parti qu'on pouvait tirer d'un mécanisme aussi parfait et se l'appropria le 5 moharrem 1208 (26 novembre 1881) (1). Mais ce n'est pas, à proprement parler, limiter la liberté de la presse que de permettre soit au ministre de l'intérieur, soit au chel'de l'État, de suspendre ou de supprimer administrativcment une feuille périodique. Sous un semblable ré,j^;ime, la presse ne sait pas même jusqu'où va son droit de contrôle; elle est placée sous la main d'un pouvoir discrétionnaire. Le gouvernement n'a de comptes à rendre à personne; il n'use pas de ce pouvoir à l'occasion d'un fait délictueux prévu par une loi, mais, le cas échéant, parce que les intentions l'effarouchent ou parce que la marche générale d'un journal ne lui paraît pas de tout point conforme à sa propre politique ; en un mot, il suspend parce qu'il suspend, il supprime parce qu'il supprime : c'est la négation même de la liberté (2).

Est-ce à dire qu'on ne doive pas appliquer à des maux extraordinaires un remède extraordinaire, et que les garanties du droit commun ne puissent pas être suspendues dans un péril urgent (3)? Non, sans doute, et nous ne sommes pas de ceux qui disent tranquillement : Périsse la patrie plutôt qu'un principe! La guerre est déclarée; on peut craindre que l'ennemi ne soit renseigné sur nos préparatifs ou sur nos opérations par les indiscrétions ou par les imprudences de certains journaux : il serait absurde que le gouvernement n'eût pas le droit de les réduire immédiatement au silence. Une insurrection violente éclate, ébranle tout et menace tout : il serait absurde de sacrifier au droit,

(1) En Russie, à Pétersbourg et à Moscou, la presse périodique a le choix entre le régime des avertisscincnts et la censure. Revues ou journaux, les principales feuilles se sont décidées pour le droit de paraître sans l'estampille administrative. On ne peut d'ailleurs user de ce droit qu'en payant un cautionnement de 2,500 roubles.

(2) Nous n'insistons pas sur un système bizjirre, isolé dans la loi espagnole du 26 juillet 1883. D'après cette loi, certaines infractions sont réprimées administrativcment; mais un recours est ouvert contre ces décisions ailministrativcs devant le juge d'instruction.

(3) Voir sur ce point l'article précité de M. lùn. Ollivier.

même respectable, de quelques individus Tintérêt suprême de toute la nation. Ce n'est pas à dire qu'il faille permettre aux gouvernements de s'élever au-dessus des lois, et les lois elles-mêmes doivent prévoir, en vue du salut public, ces dérogations au droit commun. Le vrai, comme le disait naguère M. Emile OUivier, est d'avoir deux règles, l'une pour la santé, l'autre pour la maladie. L'imprévoyance du législateur mit, aux journées de juin 1848, l'Assemblée nationale et le général Cavaignac dans une situation critique. On fit bien de combler cette lacune et d'autoriser, par la loi du 9 août 1849, l'autorité militaire à interdire, l'état de siège aussitôt proclamé , les publications qu'elle jugerait de nature à exciter ou à entretenir le désordre (1). Nous ne proposons pas comme des modèles les constitutions votées en 1879 soit par la Californie, soit par la Louisiane, qui défendent expressément à la législature non seulement de supprimer, mais de restreindre en aucun cas la liberté de la presse.

Ce qu'il faut à la presse, c'est une juridiction qui juge. Ne plaçons pas, disais-je, les écrivains et les journalistes au-dessus du droit commun; mais par quel motif les placer au-dessous du droit commun? Dans un pays libre, la presse ne peut pas être frappée sans être entendue, ni pour un fait que n'ont pas prévu les lois : c'est dire qu'elle ne peut être frappée tant qu'elle n'est pas légalement punissable. Il appartient donc au pouvoir judiciaire de vérifier si Vécrit tombe sous le coup d'une loi pénale. Mais à quelle branche du pouvoir j udiciaire ?

Les gouvernements modernes ne s'entendent pas sur ce dernier point. C'est ainsi qu'en Espagne tous les délits de presse sont portés devant un tribunal composé d'un prési-

(1) D'après l'art. 25 de la constitution danoise, le roi, dans les cas parlicuièrcnicnt urjjcnls, peut, durant l'inlt-rvallc des sessions tlu Hijjsdaj;, décréter des lois provisoires tpii toutefois ne {)ourront être (;oiitraires à la loi constitutionnelle et devront toujours être présentées à la session suivante du llij<sda{][. C'est ainsi que le {jouvcrnenicnt royal proniul{;ua le 1!3 août 188(3 une loi provisoire restreignant la lilterté de la presse.

dent de chambre et de deux magistrats du tribunal dans le ressort duquel le journal est publié (1). Au Portugal, un décret du 29 mars 1890 enlève aux cours d'assises et rend aux tribunaux correctionnels le jugenaent des délits d'injure, d'outrage et de diffamation commis par la voie de la presse contre le roi, les ministres, les membres des deux Chambres, les fonctionnaires publics , les dépositaires ou agents de l'autorité publique et toutes personnes chargées d'un service ou d'un mandat public. Dans les Pays-Bas, où les journaux ne sont soumis ni à l'autorisation préalable, ni au cautionnement, ni au timbre, les crimes et les délits de presse sont déférés aux tribunaux ordinaires. Tel est le mécanisme de de la loi serbe (30 janvier 1891). On sait aussi que le parlement fédéral, en votant le code d'organisation judiciaire de l'empire d'Allemagne (décembre 1876), refusa, par 198 voix contre I4G, d'attribuer au jury le jugement des délits de presse, et que la loi du 27 janvier 1877 se borne à dire : « Ne sont pas abrogées les lois locales actuellement en « vigueur sur la compétence des cours d'assises en matière « d'actes punissables commis par la voie de la presse » , limitant ainsi l'exception aux pays dans lesquels le jury, à cette date, exerçait cette attribution : Bade, Bavière, Oldenburg, Wurtemberg, et défendant implicitement à tout autre État de soumettre les délits de presse au jury. Au contraire, en Suède, la loi constitutionnelle du 16 juillet 1812 donne le jugement des délits de presse au jury, qui n'a jamais reçu d'autre attribution dans ce royaume. L'Angleterre, la Belgique, l'Italie reconnaissent également la compétence du jury. Le même principe fut non seulement posé , mais poussé, dans l'application, jusqu'à son extrême limite par la loi française de 1881.

Il est incontestable que nous cessons d'appliquer, en faveur des journaux, les principes de l'organisation judiciaire française, puisque les crimes seuls, en France, sont

(1) Voir le titre VI de la loi du 8 janvier 1879, intitulé : Des tribunaux de presse.

jugés par les cours d'assises et que les simples délits sont déférés aux tribunaux correctionnels. C'est ce que faisait ressortir dans son exposé des motifs le législateur de 18G8, à l'époque où le second Empire remplaça le régime administratif par la juridiction des tribunaux ordinaires : « Le « jury, juridiction légitime pour les crimes, disait-il, ne « saurait avoir compétence pour les délits. Une semblable « attribution créerait, à vrai dire, un privilège de juridic- « tion. Lorsque les délits de tous les citoyens ne sont jamais ft déférés au jury, où serait la raison de l'exception pour le « délit commis par le journaliste? « Mais l'esprit français rompit, dans cette circonstance, avec son goût invétéré de la symétrie législative. La loi de 1868 n'était pas encore promulguée qu'on affectait d'envisager le jury comme « la « juridiction naturelle et efficace de la presse » . En 1871, tout le monde fut d'accord pour « rendre purement et sim- « plement au jury ce que le décret dictatorial de 1852 lui « avait enlevé (1) » . Tel est encore aujourd'hui le mouvement général des idées. Plusieurs grands journaux ont, depuis quelques années, malmené le jury, lui reprochant vertement ses inconséquences, ses attendrissements et même quelquefois sa lâcheté dans l'exercice de ses fonctions ordinaires : que dis-je? les « criminalistes de l'avenir » , ceux qui prétendent construire l'édifice de la science moderne sur les débris des « préjugés métaphysiques » , ont traité cette institution de « prud'homniesque » , In comparant ironiquement à la garde nationale, et proposé de l'enterrer au plus vite. Je faisais naguère observer (2) que l'école anthropologique, en se précipitant sur le jury, pris comme juge des crimes de droit commun, n'a pas, ou peu s'en faut, de courant à remonter : il n'en serait pas de même dès qu'elle voudrait poursuivre son expédition contre le jury, pris comme juge de la presse.

(1) Travaux préparatoire» de la loi du 15 avril 1871. llapporl de M. le duc de Uroylie.

(2) Voir, dan* mes Quettions sociales et polilitfueS) l'article intitulé : Crimes et peines.

Le jury jugeant les délits de presse, c'est d'abord, aux yeux des publicistes français, le peuple souverain participant directement à l'administration des affaires publiques. Si, comme Ta dit ïocqueville (1), l'homme qui juge ordinairement au criminel est réellement le maître de la société ; si, par conséquent, l'institution du jury, donnant au peuple un droit général de contrôle sur les actions des citoyens, met la direction de la société dans la main du peuple, cette proposition prend une évidence saisissante dès qu'il s'agit d'exercer ce contrôle sur la presse, organe de l'opinion, puissance essentiellement politique. Le jury jugeant la presse, a dit encore Prévost-Paradol, nous offre le noble et rassurant spectacle de la nation réglant elle-même sa liberté et veillant sur son repos. On enseigne donc, en général, que le jury forme la partie de la nation chargée d'assurer l'exécution des lois sur la presse comme les Chambres sont la partie de la nation chargée de les voter. Presque tout le monde s'accorde à le considérer, au moins dans cette partie de ses attributions, comme un mode de la souveraineté populaire, et c'est sa première raison d'être.

Nos publicistes remarquent, en second lieu, que les infractions à la loi commises par la voie de la presse sont d'une nature essentiellement mobile, et qu'il n'est pas loisible au législateur de les définir avec précision ni au juge de les reconnaître à des caractères parfaitement certains. L'intention de l'écrivain, les circonstances au milieu desquelles son écrit paraît doivent être prises en considération presque autant que le fait lui-même. Il y a là une appréciation très délicate sur laquelle les règles de la jurisprudence seront toujours muettes, tandis que l'opinion du public éclairé se trompe rarement. C'est donc de l'opinion que la presse est vraiment justiciable, et le jury, pris dans la masse des citoyens, est l'organe naturel de cette opinion commune (2).

(1) Démocratie en Amérique, t. II, ch. vui.

(2) Voir le rapport fait à l'Assemblée nationale, le 10 avril 1871, par M. le duc de Broglie,

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