DE LA LIBERTK POLITIQUE
fomenté par une coalition d'intérêts et propagé par quelques feuilles vénales. Il faudra donc encore que le jury, s'il ne veut être dupe ou complice, interroge, discerne et réclame des comptes. Encore une fois, c'est beaucoup demander.
On a cherché plus d'une fois , quand on n'espérait pas pouvoir entraîner ou convaincre le jury, à l'intimider. Dans les premières années qui suivirent la révolution de Juillet, les jurés un peu trop fermes voyaient leurs noms livrés à la publicité tous les jours pendant plusieurs mois, « atta- « elles, comme disaient les Cancans de Bérard, à un nouveau « pilori, index vengeur de la liberté » ; rien n'y manquaii pas même leur demeure écrite en gros caractères, « comme « pour mieux montrer le chemin du crime (1) » . Il n'y a pas bien longtemps que de semblables menaces ont été proférées dans certains procès politiques, et que les jurés de la Seine, en dépit d'éloquentes adjurations, se sont laissé gagner par la peur. Il ne faut pas s'en étonner outre mesure ; on improvise plus facilement des juges que des héros : ces gens qu'on arrache à leurs occupations quotidiennes, à leur boutique, à leur maison de banque, ne sont affermis dans le devoir ni par les traditions des vieux corps judiciaires, ni par l'exemple de leurs pairs, ni par l'ancienne pratique de certaines vertus professionnelles : mis à de trop rudes épreuves, leur courage civil doit chanceler, et chancelle quelquefois.
C'est pourquoi la répression est toujours incertaine, quelle que soit la gravité des infractions , quel que soit le péril public. On a souvent cité cette phrase d'Anselme Petetin : « J'eus treize procès; j'en gagnai douze : j'en perdis un par une méprise de récusation. « Ce n'était pas une exception. Sous la monarchie de Juillet, les journaux purent, sans que le jury consentît à les arrêter, attribuer de fausses lettres au roi, l'accuser de tous les crimes imaginables, traiter Louis- Philippe de « chenapan » et M. Thiers de « voleur » , pous-
(1) ËX[)o8(: ilcN iiioiirH <ics lois du septciubre 1835.
ser ouvertement au régicide et à Tinsurrection, etc. De semblables défaillances se sont produites en Bavière, en Italie, etc. (1). Aussi, dans la plupart des États européens, quand l'inefficacité de la répression pénale inspire des craintes sérieuses aux pouvoirs publics , commence-t-on par restreindre cette attribution du jury. C'est ce qu'on a fait en Portugal, disions-nous, au mois de mars 1890. C'est ce qu'on vient de faire en France, au mois de mars 1893. Notre loi de juillet 1881 déférait à la cour d'assises les offenses commises publiquement envers les chefs d'État étrangers, l'outrage commis publiquement envers les ambassadeurs et ministres plénipotentiaires, envoyés, chargés d'affaires ou autres agents diplomatiques accrédités près du gouvernement de la République. On sentit qu'il y aurait un danger véritable à laisser impunis, dans l'état actuel de l'Europe, de semblables délits et le Parlement français en transféra le jugement aux tril)unaux correctionnels. Pourquoi ? Parce que le jury n'était pas « sur » et qu'on le sentait incapable de réprimer, à un moment donné, l'offense avérée, l'outrage avéré.
Proposez-vous donc , dira-t-on , de soustraire tous les délits de presse à la juridiction du jury? Tel n'est pas notre dessein. Mais il nous a répugné de marcher dans les sentiers battus et de répéter certaines banalités. Il a semblé, dans les dernières années du second Empire, que cette juridiction fût l'idéal sans tache et sans reproche, parce que la presse supportait impatiemment, à cette époque, un régime plus sévère. Mais il est aisé de mettre aujourd'hui les choses à leur vrai point de vue : cette juridiction peut être nécessaire; elle n'en est pas moins défectueuse.
Aussi comprenons-nous, sans nous y associer complètement, le projet de réforme législative que M. Emile Ollivier a développé naguère avec une grande hauteur de vues et un grand éclat de style. Une opinion, de quelque manière
(1) Voir l'étude précitée de M. Giraudeau sur la Presse périodique, p. 67.
qu'elle se produise, a dit cet homme d'État, est inviolable. A un acte on oppose un acte ; à une opinion on n'oppose qu'une opinion : l'acte, on le punit ou on le récompense; l'opinion, on l'approuve ou on la réfute. Lutter par des lois pénales contre l'essor de la pensée, c'est ressembler à l'insensé qui fermerait les portes de son parc pour empêcher les oiseaux de s'envoler. Les lé{)islateurs diront-ils que leur principale mission est de réprimer l'erreur? Mais qui nous démontre que ce qu'ils considèrent comme la vérité n'est pas l'erreur? On doit à la vérité la protection qu'on refuse à l'erreur; mais à l'erreur, autant qu'à la vérité, on doit la liberté. Toutefois une théorie non moms fondamentale que la liberté de la presse est celle qui attache à tout acte une responsabilité, à tout acte coupable une responsabilité pénale, et l'on ne saurait soustraire les journaux à cette loi générale qui ne comporte aucune exception dans aucun des ordres de l'activité humaine. Dès qu'ils sortent du domaine de la pensée pure, qu'ils cessent d'exprimer des opinions pour accomplir des actes, ils doivent encourir la responsabilité à laquelle les actes quelconques sont soumis. Donc il faut toujours punir, à titre de complicité, la provocation directe à commettre des actes (jualifiés crimes ou délits, suivie d'effet, la provocation directe à commettre les mêmes actes, même non suivie d'effet. En outre il y a lieu d'interdire absolument une imputation quelconque, vraie ou fausse, relative à la vie privée, parce que les actions des particuliers n'appartiennent pas au public. Gela ne suffit pas. Si l'imputation relative à la vie privée a un caractère déshonorant et s'il existe un intérêt quelconque à la convaincre de fausseté, la personne lésée pourra, ne se contentant pas de la disposition qui protège la vie privée, porter une plainte en calomnie et mettre le journaliste en demeure d'apporter la preuve des faits. Toute expression outrageante, ternu; de mépris ou invective qui ne renferme 1 imputation d'aucun fait, est une injure punissable : lorsque l'injure est adressée à une personne exerçant des fonctions publiques,
elle constitue un outrage également punissable. Les infractions de presse n'étant plus que des délits de droit commun, les dispositions qui les répriment seront insérées dans le Gode pénal commun. Enfin il n'est plus question du jury. Pourquoi, dit à ce sujet M. Emile Ollivier, les journalistes coupables de délits de droit commun ne seraient-ils pas soumis aux tribunaux du droit commun? Pourquoi leur donnerait-on un juge exceptionnel? Le jury, en matière de presse, n'avait été introduit, même pour les simples délits, que parce que les délits de presse étaient nécessairement arbitraires; c'était le palliatif à un mal. Le mal détruit par l'abolition des « délits de presse « , à quoi bon le palliatif? Il faut avouer que ce système est très fortement coordonné.
Mais d'abord on ne saurait l'appliquer aux nombreux États qui maintiennent encore ces <« délits d'opinion » dont la définition exacte est, dans l'opinion des publicistes français, à peu près impossible, et qu'on ne peut apprécier sans distinguer, dans chaque cas particulier, entre l'usage et l'abus de la liberté. Par exemple, en Espagne, constituent des délits de presse, d'après la loi de 1879, le fait de tourner en ridicule non seulement les dogmes de la religion catholique, son culte ou ses ministres, mais encore la morale chrétienne; l'offense, en dehors des cas prévus par le Code pénal, à la personne inviolable du roi au moyen d'allusions irrespectueuses, soit directes, soit indirectes, à ses actes et h ses opinions ; le fait de propager des doctrines et des maximes qui tendent à le supposer responsable ou qui contiennent en quelque manière la méconnaissance de ses droits, dignités ou prérogatives; la proclamation de maximes ou de doctrines contraires au régime de la monarchie constitutionnelle; le fait d'encourager en quelque manière les espérances des ennemis de la paix publique ou d'exposer des doctrines qui tendent à exciter certaines classes contre d'autres; le fait de tourner en ridicule les assemblées législatives ou quelqu'une de leurs commissions, etc. Le Code
pénal allemand punit aussi (1) ceux qui portent atteinte à la paix publique en excitant publiquement à des violences les diverses classes de la société les unes contre les autres. Si l'on arrivait à modifier les règles de compétence qui, jusqu'à présent, ont prévalu soit dans la monarchie espagnole, soit dans l'empire d'Allemagne, il serait bien difficile de ne pas déférer au jury ces diverses infractions. Mais, en Angleterre même, le libelle séditieux est puni de l'amende ou de la prison ou des deux peines à la fois, et tout écrit contenant une critique calculée pour aliéner l'affection du peuple en cherchant à lui inspirer le mépris du gouvernement (2) est réputé séditieux. On punit de même en Belgique « quiconque aura méchamment et publiquement attaqué la « force obligatoire des lois » , « quiconque aura méchamment « et publiquement attaqué soit l'autorité constitutionnelle « du roi, soit l'inviolabilité de sa personne, soit les droits <■<■ constitutionnels de sa dynastie, soit les droits ou l'auto- « rite des Chambres » . Le Code pénal hongrois envoie dans une prison d'État celui qui, par la voie de la presse, attaque l'inviolabilité de la personne du roi , l'ordre légal de la succession au trône, la forme constitutionnelle du gouvernement, la force obligatoire de la loi, ou même celui qui « fait de l'agitation (3) » contre les dispositions particulières de la constitution, contre l'union avec l'autre État de la monarchie, contre la communauté politique existant entre les pays qui composent l'État hongrois ou contre les droits légaux du roi, de la diète, des commissions de la diète ou des délégations. En Italie, la loi sur la presse (4) prévoit et punit Voffense à la personne du roi, à la religion et à la
(1) Art. 130. Conf. art. 23 de la I(3i du 7 mai 1874 sur la presse.
(2) C'est la forinulc inèuie de lord EIlcnl)orou{;h.
(3) On u suutcnu, dans la discussion du code hongrois, rjuc cet article 173 empêchait la critique des institutions politiques et portait une {;ravc atteinte à la liberté de la presse : la Chaudirc de» députés, touchée de ce» critiques, a renq)la(;é le mot iztjat (excite) par le mot lazit (fait de l'agitation).
(4) La loi sarde du 26 mars 1848 modifiée le 20 juin 1858 est devenue loi i;cnéralc.
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morale, les attaques contre l'autorité constitutionnelle du roi et des Chambres, la provocation au mépris des lois et à la haine entre les diverses classes de citoyens ; le Code pénal de 1889 frappe en outre de peines corporelles et pécuniaires quiconque « vilipende » publiquement le Sénat ou la Chambre des députés, quiconque fait remonter au roi le blâme ou la responsabilité des actes de son gouvernement, etc. Or il serait impolitique de déférer aux tribunaux ordinaires la plupart de ces délits, qui ne peuvent être ju^jés sans qu'on laisse une assez large place à l'arbitraire du juge. Par exemple, il est malaisé de savoir où commence, oii finit la provocation au mépris des lois ou à la haine entre les diverses classes de citoyens. Ce n'est pas que le juge ordinaire ne soit, comme un autre mortel, à même de chercher l'élément immatériel du délit en dehors des textes législatifs, et l'habitude de rendre la justice n'a pas, à ce point, fermé ses yeux à la lumière qui éclaire tous les hommes. Ainsi que le signalait en 1868 l'exposé des motifs de la loi française, il est apte à discerner, dans les procès ordinaires en dénonciation calomnieuse ou en diffamation, le préjudice, l'intention, la portée de l'attaque, l'état des esprits qui l'aggrave ou qui l'excuse, et ne perd pas subitement ces facultés parce que les poursuites dirigées contre la presse ont soit une apparence, soit même un caractère politique. Mais convient-il de laisser au magistrat nommé par le pouvoir exécutif la tâche de déterminer où commence l'inviolabilité de ce pouvoir et où s'arrête la liberté de la presse? Il suffit, en pareille matière, qu'un juge soitdépendant pour que tous deviennent suspects. Si nous supposons même qu'une série de ministres irréprochables ait préféré sans interruption, dans le recrutement de la magistrature, les plus indépendants aux plus dévoués, comment persuader au gros des justiciables que cette magistrature ne confond pas la cause du gouvernement et la sienne ? Ce mot n'est-il pas de lord Cambden : « Si l'on voulait écouter la doctrine des « juges sur la liberté de la presse, c'en serait bientôt feitde
« ce rempart de toutes les libertés publiques » ? Il s'af^issait pourtant de ces juges anglais, dont on proclame à l'envi, dans tout le Royaume-Uni, l'indéfectible impartialité. Que seraitce donc dans notre pays où la magistrature, secouée par les dernières révolutions, est aussi mollement défendue que vigoureusement attaquée? où des centaines de journaux l'accusent incessamment de complaisance et jettent des soupçons sur ses intentions les plus pures ? La seule idée qu'en prononçant des condamnations contre des écrits ou des journaux, a dit M. le duc de Broglie (1), les juges se font l'instrument de l'intérêt ou de la passion politique du gouvernement, jette sur toute la magistrature un vernis de déconsidération qui infirme la valeur morale de ses arrêts, non seulement en matière de presse, mais en toute autre. Il avait suffi de deux années, en effet, pour que cette magistrature, investie, en I8G8, d'une attribution si dangereuse, fût atteinte dans son prestige et chancelât dans l'opinion publique.
Abandonnons donc au jury, puisqu'il ne faut jamais aller qu'à l'utile et au possible, tous les délits d'opinion, s'il en subsiste, et rapprochons-nous d'abord avec toute l'ardeur possible de ce but idéal : la suppression des délits d'opinion. Mais peut-on se flatter de les faire entièrement disparaître? Exclura-t-on par exemple de cette liste la provocation, non suivie d'elfet, à commettre certains délits politiques (2) ? Notre loi de 1881, qui voulait la restreindre le plus possible, n'a pas cru pouvoir se dispenser, et nous le comprenons sans peine, de prévoir Voffense au président de la République : il n'est pas dans toute l'Europe, une seule législation qui laisse impunie Voffense au chef de l'État. Mais à quel moment précis la critique dégénère-t-elle en offense? C'est une de ces questions vagues qu'on peut difficilement soumettre au juge ordinaire, par cela même qu'on l'appelle à se prononcer pour ou contre le gouvernement*
(1) Rapport à l'ARsembh-c nationale (10 avril 1871).
(2) l'rujfl de M. Emile (Jllivior (iiicinc urticle du 10 juin 1802).
Parmi les questions de procédure qui touchent à Ja liberté de la presse, j'en aborde une seule, parce qu'elle divise depuis longtemps les publicistes et les législateurs. Un juge d'instruction doit-il pouvoir, après avoir reçu le réquisitoire ou la plainte, ordonner la saisie préventive de l'écrit suspect? On le crut en 1819 (1). Si cet écrit était de nature à semer l'inquiétude ou la discorde, à troubler l'ordre public ou la paix sociale, il fallait, pensait-on alors, en arrêter à tout prix et sans délai la propagation. Mais quoi ! n'étaitce pas, avant le jugement, présumer la culpabilité? La saisie préventive d'un écrit, qui pouvait être acquitté plus tard, n'allait-elle pas causer à des innocents un préjudice irréparable? On le reconnut dans plusieurs États européens et cette mainmise ne subsiste plus qu'à titre exceptionnel, par exemple en Grèce (2), en Allemagne, en Serbie (3), en France. Elle était inconnue dans le Royaume-Uni quand la multiplicité des écrits obscènes émut, en 1857, la couronne et le parlement: les officiers de police, à Londres, et les juges de paix dans les comtés lurent investis du droit d'opérer, avant tout jugement, le séquestre de ces écrits et môme d'ouvrir au besoin par la force la porte des maisons qui se fermeraient devant eux. Notre loi de 1881 avait cru pouvoir se montrer plus libérale, n'autorisant la saisie préventive que des dessins et des peintures contraires aux bonnes mœurs, respectant les écrits obscènes que des gravures n'accompagnent pas : l'expérience fut bientôt faite, et dès le 2 août 1882, le législateur, docile aux injonctions de l'opinion publique, effaçait une distinction pué-
(1) Loi du 26 mai 1819, art. 7.
(2) « Est permise, à titre exceptionnel, la saisie après publication pour « offense à la religion chrétienne et à la personne du roi. » (Art. 14 de la constitution grecque.)
(3) Loi du 12-24 mars 1881 sur la presse - « Les journaux ou écrits pério- « diques ne pourront être saisis que : dans le cas d'offense contre la personne « du roi, de la reine, «lu prince royal ou des mendires de la famille royale; •< dans le cas d'excitation des citoyens ou habitants à s'armer contre les auto- •< ritéu ou contre l'ordre public. »
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rile(l).La liste des exceptions est plus lonjjue dans l'empire d'Allemagne (2), puisqu'on y permet la saisie préventive au cas de provocation h l'accomplissement de faits punissables ou d'excitation publique à certaines violences : encore n'estelle pas justifiée aux yeux du législateur, s'il n'y a lieu de craindre que l'incitation ou la provocation ait un délit ou un crime pour conséquence immédiate. Au demeurant, le nouveau principe est le meilleur, à la condition qu'on n'en abuse pas, et je ne verrais aucun inconvénient à ce qu'il fût posé, comme en Grèce, dans la constitution ellemême , pourvu qu'on laissât au législateur le soin d'y déroger dans un intérêt général, quand les circonstances commanderaient une répression plus prompte de certaines infractions.
On avait imaginé jadis, en Angleterre, pour mettre un frein aux abus de la liberté, d'intimider la presse par un système de pénalités terribles. De 1803 à 1821, douze journalistes furent condamnés à sept ans de déportation. Les lois que Castelreagh fit voter en 1817 avaient peuplé les prisons d'écrivains suspects. En 1848, alors que la presse irlandaise faisait appel aux passions populaires, deux rédacteurs de journaux, John Mitchel et John Machin, furent condamnés, sur le verdict même des jurés irlandais, à quatorze ans de déportation avec travaux forcés. Ces armes blesseraient aujourd'hui ceux qui voudraient s'en servir. Il est généralement impolitique de déployer contre la presse un certain genre de rigueurs : la multitude s'apitoie sur le sort du martyr ; le journaliste sort de prison «vainqueur et couronné » . M. Emile OUivierabien montré, ce me semble, qu'il n'y a pas, en général, de corrélation entre la prison et le délit commis par la presse (3). Le plus sûr moyen de
(i) La loi (le 1882 vise exclusivement, on le sait, le» écrils obscènes autres que le livre.
(2) Voir l'article 23 <lc la loi du 7 mai 1874.
(3) L'ninincnt puliliciste n'excepte que la provocation au crime ou au dclit, suivie d'effet : ce n'est qu'un mode de complicité pur et simple.
corriger l'abus de la liberté, c'est de priver l'ambitieux, par l'interdiction plus ou moins longue des droits politiques, de l'intlucnce qu'il a poursuivie et du pouvoir qu'il a convoité par des moyens coupables. Il faudrait en outre élever le taux des amendes et persuader à la magistrature française qu'elle trahit une cause sacrée, quand elle accorde à la personne lésée, quelle que soit la gravité du préjudice, des dommages-intérêts dérisoires. Que de fois j'ai signalé sans les convaincre, soit aux tribunaux, soit aux cours d'appel, pendant les premières années de ma vie judiciaire, les conséquences de cette pusillanimité ! Je crois encore entendre les quolibets d'un diffamateur, que la cour d'Aix avait condamné généreusement à quelques francs de dommages-intérêts : « C'est pour rien » , disait-il en quittant « l'audience , et nous recommencerons à la première « occasion ! » Ce n'est point par faiblesse ni même par esprit de mansuétude qu'on propose de supprimer les peines corporelles : il s'agit de substituer, ainsi que le demandait un jour Sauzet, une répression efficace à d'inutiles vengeances. Que penser d'une loi pénale si, loin d'empêcher le retour du délit, elle assure le succès final du délinquant?
La liberté de la presse ne peut plus être compromise dans l'État moderne que par la puissance à peu près illimitée de la presse. On se figure trop aisément que toutes les races sont emportées par un souffle irrésistible vers des destinées meilleures et que rien ne saurait entraver le progrès universel. Les institutions ne se sont perfectionnées, la civilisation ne s'est développée que par le sage emploi des facultés et par le constant effort des volontés humaines. Il n'est pas de conquête, si solide qu'elle paraisse, qui ne puisse être ébranlée par l'abus de ces facultés et la mauvaise direction de ces volontés. Qui ne se rappelle ce beau discours de réception dans lequel Lamartine, dépeignant les premières années de ce siècle, disait h l'Académie française : « Le « fleuve a franchi sa cataracte, le flot s'apaise, l'esprit
« humain coule dans un lit plus large ; il n'a plus à craindre « que sa propre fougue ; il ne peut être souillé que de son « propre limon. » La presse n'a plus qu'à régler l'usage de ses forces pour assurer la perpétuité de ses droits ; mais elle fera bien de le régler.