LA LIBERTÉ D'ASSOCIATION. — LE DROIT DE RÉUNION
I. La liberté d'association. — Son origine logique : son développement historique, — ]<;tat de la question en France. — Comment un régime de liberté peut être organisé. — Autorisation préalable et déclaration. — L'existence légale des associations : exemple des Etats-Unis; projets de MM. Bertauld et Jules Simon. — Limites nécessaires de cette liberté. — Des associations illicites. — ■ Y a-t-il lieu de mettre les associations religieuses hors du droit commun? — Des associations obligatoires. — IL Le droit de réunion.
L'association est l'union d'hommes qui mettent des forces en commun pour atteindre un même but. Elle diffère de la réunion en ce qu'elle a nécessairement un caractère de permanence. Se réunir, a-t-on dit dans la discussion de la loi française de 1834, c'est vouloir s'éclairer et penser ensemble : s'associer, c'est vouloir se concerter, se compter et a^jir.
La liberté d'association compte d'illustres adversaires au premier rang desquels il faut placer Machiavel et Rousseau. Celui-ci, dans un chapitre du Contrat social, intitulé « Si la volonté générale peut errer » , demande qu'il n'y ait pas d'associations partielles aux dépens de la grande, c'est-àdire de l'État : il faut, croit-il, pour que l'énoncé de la volonté générale représente exactement la somme des volontés particulières, que les citoyens n'aient « aucune communication entre eux » et que chaque citoyen n'opine que d'après
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lui-même. Tocqueville a dit, au contraire : « Après la liberté « d'agir seul, la plus naturelle à l'homme est celle de com- K biner ses efforts avec les efforts de ses semblables et d'agir Cl en commun. » Cette dernière proposition est la nôtre.
On cherche en vain pourquoi les hommes ne pourraient pas faire collectivement ce qu'ils peuvent faire isolément. Il faudrait, qu'on le remarque, avant de leur donner ces lisières, prouver qu'ils sont incapables de marcher. On ne peut présumer leur indignité ni leur impuissance.
L'association répugne-t-elle à leur nature? Il suffit, pour résoudre cette question, de les voir à l'œuvre. Non est singulare nec solivagum genus (1). L'association est légitime parce qu'elle correspond à 1 instinct universel de l'humanité. Nous avons, sans doute, de mauvais comme de bons instincts. Mais celui-ci n'a rien en soi de condamnable. Quand un orateur politique disait à l'une de nos assemblées nationales : « Le droit d'association me parait aussi indis- « pensable à l'homme, considéré comme être moral, que le « droit d'aller et de venir est indispensable à l'homme, con- « sidéré comme être physique (2) » , il ne se trompait pas. L'homme, en s'associant, fait un usage innocent de ses facultés naturelles : cela suffit pour qu'on ne lui retire pas le droit de s'associer.
Mais on peut aussi mettre des forces en commun pour faire le mal! Assurément, et telle est la conséquence du libre arbitre. Nous avons le droit de parler et nous pouvons en abuser pour dire des sottises; nous avons le droit de publier nos pensées par la voie de la presse et nous pouvons en abuser pour propager les pires erreurs : en conclura-t-on qu'il faille supprimer la liberté de la parole et la liberté de la presse? L'homme n'est plus libre de faire le bien quand on veut le mettre absolument hors d'état de faire le mal. Ce n'est pas ù dire que l'État doive assister les bras croisés au développement d'associations formées dans un but illicite ;
(1) Cic, De republ., I, 25.
(S) M. 0. d'HausBODville, le 14 mai 1872.
mais le principe même du droit n'est pas ébranlé parce que les pouvoirs publics auraient à réprimer, dans certains cas, l'exercice abusif du droit.
D'ailleurs, c'est non pas seulement un usage innocent, mais, dans d'innombrables circonstances, un usage utile que les hommes font ainsi de leur liberté. Quel parti n'ontils pas tiré de leur travail collectif? Dans l'ordre matériel, l'association a bâti des villes, fertilisé des déserts, ouvert des routes, creusé des canaux, construit des chemins de fer, couvert le monde de réseaux télégraphiques et téléphoniques, centuplé les forces productrices; dans l'ordre intellectuel et moral, elle a civilisé le globe, porté jusqu'aux extrémités du monde l'Évangile, c'est-à-dire le code même de la justice et de la charité, combattu l'esclavage, adouci les maux de la guerre, soulagé toutes les infortunes et pansé toutes les plaies de l'humanité. Ce n'est pas seulement au berceau du genre humain que les hommes, isolés et faibles, ont enlacé leurs mains pour concentrer et multiplier leurs forces : l'association n'avait pas, du premier coup, mesuré son empire et n'a pris qu'insensiblement la conscience de son pouvoir. Elle sait aujourd'hui non seulement que là où un seul ouvrier passait plus d'un jour à faire une seule épingle, dix ouvriers associés en fabriquent des centaines de mille en quelques heures (1), mais encore que l'échange des vues, la communication des idées et des espérances, l'exemple et l'émulation peuvent développer dans des proportions inouïes la puissance matérielle et la grandeur morale de la famille humaine. Elle a fait ses preuves et, par là même, conquis sa place.
Ses adversaires, à vrai dire, lui font un double reproche. Ils la blâment avant tout de décourager et d'affaiblir l'initiative individuelle : l'homme, au lieu de compter sur lui, compte sur les autres; il aspire à la division des responsabilités. L'objection ne porte pas, à mon avis, du moins,
(1) Le comte de Yareilles-Sommières dans la Revue de Lille de décembre
SOUS cette forme générale : elle tend seulement à prouver, ce qui semble vrai, que l'association ne s'applique pas uniformément à toute espèce d'entreprises et qu'il est déraisonnable, par exemple, d'employer vingt bras pour déplacer un fardeau qu'un seul bras peut facilement soulever. Ainsi que l'a dit très exactement M. de Vareilles-Sommières, il y a, dans l'action collective employée pour un médiocre effort, une déperdition de forces. Reconnaître et proclamer la liberté d'association, ce n'est pas soutenir qu'il faille quand même et dans n'importe quelles circonstances mettre des efforts en commun pour atteindre un but. Faisons la part de l'action individuelle et n'exagérons pas, sous prétexte qu'on peut faire de grandes choses en s'associant, la part de l'action collective.
Mais Rousseau ne craint-il pas à bon droit que le développement des associations particulières entrave l'action de l'État? Il y a, selon moi, deux moyens de dissiper cette crainte : le premier consiste à renfermer l'État dans ses attributions naturelles, le second à lui donner les moyens de les accomplir. Si l'État prétend imposer les croyances religieuses, cultiver lui-même le goût des beaux-arts, diriger l'industrie et en partager les produits entre les particuliers, etc., en un mot s'il s'applique à se mêler de tout ce qui ne le regarde pas, toutes les associations lui porteront ombrage. Sur quelque branche du travail humain que les associés dirigent leur effort, ils se heurteront à l'intervention, j'allais dire à la concurrence de l'État. Mais le gouvernement est institué pour faire régner la paix entre les hommes par une justice exacte soit dans les lois qui définissent les droits respectifs des particuliers, soit dans leur application, pour veiller à l'exécution des contrats, pour défendre le territoire contre les agressions des peuples ennemis et la sécurité publique contre les auteurs ou les fauteurs de troubles, pour organiser la force défensive, pour répartir et percevoir l'impôt. S'il s'en tient à ses fonction)» essentielles et si la nation lui donne, comme elle doit
le faire, le moyen de s'en acquitter avec la coopération d'un personnel éclairé, vigoureux et vigilant, le développement des associations particulières ne peut lui causer aucune inquiétude parce que leur activité s'exercera dans une sphère qui n'est pas la sienne. Il en sera tout autrement, je le répète, si le gouvernement veut se faire entrepreneur, commissionnaire, armateur, fabricant, tailleur, bottier, marchand de modes, etc. Mais l'État doit commencer par se convaincre lui-même qu'il ne peut pas suffire à tout. L'homme est l'associé, par la force des choses, de quelquesuns de ses concitoyens dans la commune, de ses parents dans la famille : or l'État, quoi qu'il fasse, ne peut pas se substituer à l'une ou à l'autre. Il ne peut pas non plus se substituer à toutes ces associations qui poursuivent un but lucratif, sociétés civiles, sociétés en nom collectif, en commandite, anonymes, en participation , moins encore peutêtre à ces innombrables associations religieuses, littéraires, scientifiques, artistiques, charitables, qui couvrent aujourd'hui le territoire de tous les pays civilisés. Qu'il ne s'effarouche donc pas de les voir naître et grandir à ses côtés : elles ne l'amoindrissent pas. En principe, il ne doit pas plus leur disputer le droit de vivre qu'elles ne lui disputent celui de gouverner.
La plupart des pays libres ont, depuis soixante ans, adhéré successivement à ces maximes et placé, dans leurs lois constitutionnelles, la liberté d'association parmi les droits généraux qu'elles garantissaient aux citoyens. D'après la constitution de 1831, les Belges ont le droit de s'associer; ce droit ne peut être soumis à aucune mesure préventive. Le droit des habitants de s'associer (et de se réunir) est également reconnu par la constitution néerlandaise de 1848, la loi devant toutefois en « régler et limiter » l'exercice dans l'intérêt de l'ordre public. Quoique soumis à certaines restrictions (1), le principe est néanmoins posé par
(1) Voir Ic8 art. 13 et 31 de la constitution prussienne.