‹ De la liberté politique dans l'état moderneChapitre 31 sur 50 · DE LA LIBEUTE POLITIQUE · texte numérisé non relu

DE LA LIBEUTE POLITIQUE

comme si l'on faisait payer la même somme d'impôts à tous les habitants d'un pays.

Mais l'école est moins inexpugnable dans la partie purement dogmatique de sa thèse. Elle invoque avant tout les plus anciennes traditions, remontant par exemple à la Marke primitive, aux communautés de village, aux gildes agricoles, à la démocratie primitive des villes où les corporations donnaient à la société « sa membrure organique et

« ses assises naturelles » . Or le temps a désagrégé toutes ces institutions et la tradition même est suspecte à la démocratie contemporaine qui, loin de chercher à renouer la chaîne des temps, n'a rien de plus pressé que de la rompre. L'école fait donc appel à la « sociologie » , qui ramène les phénomènes sociaux à un certain nombre de classes distinctes dont chacune représente une fonction collective fondamentale. Chacune de ces fonctions représente ellemême certaines parties de l'activité sociale en rapport avec des besoins sociaux, et les fonctions deviennent les agents des intérêts. Ainsi que les cellules du corps humain, les hommes doivent se grouper en organismes. De Greef, par exemple, ne se lasse pas de comparer les sociétés aux corps vivants, et d'expliquer comme il se forme nécessairement, par le groupement des cellules, un certain nombre de tissus ou d'organes appropriés aux exigences de la vie physiologique comme de la vie sociologique. Sans attacher beaucoup d'importance à cette figure de rhétorique, nous reconnaissons que toutes les forces sociales, organisées ou non, agissent par la force des choses sur l'ensemble de l'activité sociale, et qu'on fait bien de substituer, s'il est possible, l'action raisonnée, consciente, régulière à l'action instinctive, incohérente et violente ; qu'il y a, par conséquent, un avantage à relier, à coordonner « tous les besoins externes et internes «, c'est-à-dire tous les intérêts, d'abord dans leurs centres particuliers de représentation, ensuite dans

« des centres comnums régulateurs» .

Ce système, a-l-on répondu, se heurte tians lu praticjue

à des obstacles insurmontables. Où sont, disait naguère M. Beernacrt, chef du cabinet belf^e, les groupes d'intérêts? On a supprimé, depuis le commencement du siècle, tout ce qui pouvait leur servir d'organisme : comment improviser une organisation nouvelle et surtout comment, au point de vue politique, peser les divers intérêts de manière à leur donner une juste et légitime part d'influence? L'objection, peut-être irréfutable en Belgique, n'a pas, ce me semble, une portée générale. Il suffit de rappeler que la représentation des intérêts est organisée dans plusieurs États, par exemple, dans l'empire d'Autriche, où la Chambre des députés est élue par quatre catégories d'électeurs : la grande propriété foncière (avec 85 députés), les villes (avec 99), les chambres de commerce (avec 21), les communes rurales (avec 120), outre que les villes et les chambres de commerce réunies nomment encore 19 députés (1). Or le projet soumis, au moment où nous écrivons ces lignes, par le comte Taaffe au Reichsrath de Vienne, qui substitue au cens de 5 florins un suffrage quasi universel et, par suite, confère le droit électoral à trois millions de citoyens exclus jusqu'à ce jour de toute participation à la vie politique, ne modifie pas les bases de cette organisation. Tout en n'éliminant guère, dans les villes et dans les communes rurales, que les gens sans aveu ou vivant au jour le jour d'une besogne éphémère, il laisse subsister les anciennes catégories.

En Roumanie, la Chambre des députés est également élue par quatre collèges (2). De même le sénat espagnol compte, outre les sénateurs de droit et les sénateurs nommés à vie par la couronne, cent quatre-vingts membres élus par les corporations de l'État : neuf par le clergé, six par les académies, dix par les universités, cinq par les sociétés économiques, cent cinquante par les députés provinciaux et les délégués des municipalités (3). Au premier plan des autres

(1) Loi (lu 2 avril 1873.

(2) Voir Ic8 art. 58 à 63 de la constitution.

(3) Loi électorale du. 8 février 1877.

États qui résistent au vote mécanique par tête, il faut placer la ville libre de Brème, où le corps représentatif est élu par huit catégories d'électeurs.

La seconde objection semble plus grave. Ce groupement des électeurs, dit-on, n'est toléré que dans les pays où tout vestige des mœurs aristocratiques n'est pas effacé. Mais comment le serait-il dans les États républicains, où le peuple a généralement lutté pour obtenir l'expression de l'idée démocratique sous sa forme la plus pure et la plus parfaite? Il se persuadera facilement qu'on altère l'universalité du suffrage en touchant à son uniformité. L'aristocratie des intérêts n'est-elle pas encore une aristocratie? « Le but de « la classe ouvrière est de conquérir le pouvoir et non de « concilier les intérêts, disait au congrès ouvrier de Namur le citoyen Volders : « la loi essentielle du socialisme « est d'assurer le libre exercice de la force du nombre, u Le citoyen Anseele ajoute : « Nous ne devons connaître « qu'un intérêt » , l'intérêt du peuple, qui doit imposer sa « volonté : tous les autres intérêts sont des dangers. » Je crois que l'émiettement des forces sociales dans la plupart des États républicains apporte, en effet, à l'heure actuelle, un grand obstacle à ce nouveau groupement du corps électoral.

Toutefois l'idée n'est pas de celles qu'il faut repousser dédaigneusement et laisser dormir dans la poussière des bibliothèques. La démocratie couche, en ce moment, sur le champ de bataille et goûte l'ivresse de son triomphe : comme elle veille avec un soin jaloux sur sa conquête, un mot l'inquiète, un geste l'effarouche. Mais on se lasse de tout, même dans les sociétés démocratiques, et l'abus de la force numérique illimitée, les inconvénients de certains vertiges, le danger de certaines aventures peuvent faire réfléchir les moins clairvoyants. Qui sait si la démocratie, majeure et maîtresse d'elle-même, ne se piquera pas quelque jour d'organiser sa victoire, et si la porte ne s'ouvrira pas d'elle-même à quelques réformes? Par exemple, comme

on ne sait jamais au juste sur quelles bases il faut constituer la Chambre haute, et comme on ne doit pas se passer d'elle, il se peut qu'on la transforme : elle deviendrait l'organe des intérêts, tandis que la Chambre des députés continuerait à représenter la souveraineté du nombre. La représentation des intérêts peut ainsi s'offrir encore à notre pensée, selon l'expression de M. Descamps-David, comme « un desideratum de l'avenir » .

Une autre combinaison vient de prévaloir en Belgique : je parle du vote multiple, admis en 1862 dans la loi municipale suédoise. Tous les citoyens seront électeurs ; mais tous les citoyens n'auront pas la même puissance électorale. Albert Nyssens avait développé cette thèse en novembre 1890 dans une brève, mais substantielle brochure. La Chambre des représentants en adopta les conclusions principales, et le Sénat adhéra (1). On évite ainsi les inconvénients du vote mécanique par tête, sans contrepoids. L'âge

(l) D après l'art. 47 de la constitution revisée, les députés à la Cliaiiil)re de» représentants sont élus directement, comme il suit : un vote est attribué aux citoyens .îgés de vingt-cinq ans, domiciliés depuis un an dans la même commune; un vote supplémentaire est attribué à raison de chacune des conditions suivantes : 1° être âgé de trente-cinq ans accomplis, être marié ou veuf ayant descendance légitime et payer à l'Etat au moins cinq francs d'impôt du chef de la contribution personnelle sur les habitations ou bâtiments occupés, à moins qu'on n'en soit exempté à raison de sa profession; 2° être âgé de vingt-cinq ans accomplis et être propriétaire, soit d'immeubles d'une valeur d'an moins deux mille francs (à établir sur la base du revenu cadastral ou d'un revenu cadastral en rapport avec cette valeur), soit d'une inscription augrand livre de la dette publique ou d'un «arnct de rente belge à la caisse d'épargne, d'au moins cent francs de rente (les inscriptions et carnets doivent appartenir au titulaire depuis deux ans au moins, la propriété de la femme est couqjtée au mari et celle des enfants mineurs au père). Deux votes supplémentaires sont attribués aux citoyens âgés de vingt-cinq ans accomplis et se trouvant dans l'un des cas suivants : a) être porteur d'un di])lùnie d'enseignement supérieur ou d'un certificat homologué de fréquentation d'un cours complet d'enseignement moyen du degré supérieur, sans distinction entre les établissements publics ou privés: b) remplir ou avoir rempli une fonction publique; occuper ou avoir occupe une position, exercer ou avoir exercé une profession privée qui impliquent la présouq)liun que le titulaire possède au moins les connaissances de l'enseignement moyen du degré supérieur (la loi déterminera ces fonctions, positions, professions et le temps pendant lequel elles auront dû être occupées ou exercées). Nul ne peut cumuler plus de trois votes.

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