‹ De la liberté religieuse selon de CharteChapitre 10 sur 22 · CHAPITRE m · texte numérisé non relu

CHAPITRE m

Des offenses envers les religions.

Dans les discussions relatives aux croyances religieuses, la seule règle à observer est de ne jamais s'écarter du ton de décence et de modération qu'exigent des matières aussi graves. Cette nécessité est implicitement dans l'art. 5 de la Charte.

En proclamant, en effet, la protection égale accordée à tous les cultes, elle a entendu nécessairement les défendre contre tous les délits dont ils pourraient avoir à souffrir, et notamment contre les insultes et les outrages.

C'est en ce sens que l'art. 8 de la loi du i 7 maiiSig doit être entendu, lorsqu'il prononce une peine contre l'outragea la morale publique et religieuse.

« La loi a voulu pimir, a dit M. de Broglie, dans son rapport à la chambre des pairs, ces

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attaques gratuites et brutales, heureusement rares clans ce siècle , et que l'imprudence ou l'impiété dirigent contre des objets respectables uniquement parce qu'ils sont respectés. )î

Une négation formelle, mais modérée, grave, des dogmes d'une religion n'est pas un outrage, c'est encore moins un outrage à la morale religieuse; car il ne faut pas confondre la morale avec le dogme.

La négation de l'existence de Dieu, des peines et des récompenses futures, est à la vérité contraire à la morale religieuse; mais si elle est exprimée avec calme et décence, elle ne sera pas punissable, parce qu'il n'y aura pas outrage.

Ainsi sous la loi de 1819, il fallait deux conditions pour prononcer une peine: d'abord qu'il y eût outrage , c'est-à-dire expressions grossières ou violentes, termes de mépris, dérision amère, enfin, suivant l'expression de M. de Broglie , attaque gratuite et brutale ; ensuite que cet outrage fût dirigé contre la morale religieuse.

I()() LIBKHTJÉ Ull.K.IF.USl.

On s'aperçut que la loi était iusuffisanfe , que l'expression morale religieuse ne protégeait que ces sentiments religieux , ces règles de morale communs à toutes les religions, et qu'elle laissait impunis, non pas la simple négation îles dogmes des divers cultes, négation qui doit toujours être permise, mais les outrages dont ces dogmes pouvaient être l'objet.

La loi du 2 5 mars 1822 se proposa, dans son article i*^', de remplir cette lacune. Elle prononça des pièces contre ceux qui outrageraient ou tourneraient en dérision soit la religion de l'état, soit toute autre religion légalement reconnue en France.

Cela est juste, car la liberté a besoin de la protection de la loi, et une religion que l'on peut, je ne dis pas contredire, mais outrager impunément, n'est pas libre. Seulement l'application d.u pfincipe n'est pas assez étendue: il nt fallait pas l'arrêter aux cultes dont l'établissement est légalement reconnu. Tout culte qui s'établit en France, et qui ne blesse ni l'ordre |)ublic ni les mœurs, ne peut être interdit. La

Charte ne dit pas: les cultes légalement, établis en France jouissent de la même protection; mais: chacun obtient pou?- son culte la même pj'otection. D'où il résulte que s'il était possible que mille religions se formassent en France, il n'y en aurait pas une qui n'eût droit à la protection de la loi, dès qu'elle aurait réuni des sectateurs, parce que ces sectateurs seraient en droit de dire à l'autorité publique: protégeznous , car la protection est due au culte de chacun.

Je vais jusqu'à dire que pour qu'il y eût une égalité parfaite, il faudrait que la loi garantît de l'outrage jusqu'à la doctrine de l'athée. Car la partie ne sera pas égale si on peut attaquer l'athée avec des injures, sans qu'il puisse se servir des mêmes armes. En un mot: discussion libre pour tous , mais jamais d'offenses ni d'outrages.

J'ai dit que l'outrage était le seul fait que reprimât la loi de 1819; il en faut dire autant de la loi de 1822, en y ajoutant toutefois la dérision qui n'est qu'une sorte d'outrage. Pas

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plus ([lie la première, la seconde tle ces deux lois n'a enlendii punir la discussion sérieuse el décente des dogmes d'une religion.

C'est en ce sens que la jurisprudence s'est généralement prononcée.

M. deSenancourt , dans un ouvrage intitulé: Résumé de Vhistoire des traditions morales el religieuses chez les différents peuples^ avait qualifié Jésus-Christ àQ jeune sage, de respectable moraliste. On crut voir dans ces dénominations, et dans divers passages du livre, la négation de la divinité de Jésus-Christ, et dans cette négation nn outrage à la religion de l'état et aux autres cultes chrétiens. Condamné en première instance à neuf mois de prison et 3oofr. d'amende, M. de Sénancourtfut acquitté par arrêt de la cour royale de Paris du 22 janvier 1828. Cette décision est motivée sur ce qu'il ne résultait des passages incriminés ni outrage ni dérision contre la religion.

Tout récemment, la cour royale de Paris, par un arrêt dont les considérants posent les principes de la liberté de discussion avec une

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netteté remarqiialile, a prononcé l'acquittement du rédactenr du Courrier français^ accnsé d'avoir outrai^c la religion de l'étal en niant sa perpétuité.

En 1826, la cause de?, piétistes avait été décidée dans le même sens par la cour de Colmar.

hes piéù'stes forment en Alsace une secte qui croit à la sainteté de l'évangile et à la divinité de Jésus-Christ, mais qui rejette toutes les cérémonies, n'admet ni prêtres ni sacrements, et se borne à des réimions où le premier d'entre eux qui croit se sentir inspiré, adresse une allocution aux autres. On considéra cette religion comme un outrage à la morale publique et religieuse, et le tribunal de Strasbourg condamna Nordmann , chez qui les sectaires se réunissaient, à trois mois de prison et à cent francs d'amende.

Sur l'appel, la cour de Colmar, par un arrêt du 26 avril 1826, renvoya Nordmann de la plainte, en se fondant sur ce que le libre exercice des cultes en France et les dogmes spéciaux de chacun d'eux ne pouvaient constituer

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le délit il'oiitragc ni à la luoiaU- |>nl)liqiu: et religieuse, ni à la religion de Fétat, ni enfin aux autres religions.

(^ette proposition nie paraît trop générale, il me parait qu'il est dans l'ordre des choses possibles que les dogmes d'une secte contiennent iMi outrage à la morale publique; mais dans son application particulière, l'arrêt est à l'abri de tout reproche; car on ne peut voir dans le rejet de toutes cérémonies autre chose qu'une opinion religieuse, erronée si l'on veut, contraire évidemment aux usages des autres cultes chrétiens, mais sans aucune apparence d'outrage.

L'arrêt fut déféré à la cour suprême par le ministère public. Le pourvoi fut rejeté en ce qui concernait la prétendue violation des lois de T819 et de 1822; il y eut cassation sur un autre chef dont je parlerai tout à l'heure.

L'arrêt Touquet est en contradiction avec la doctrine que je viens de développer et d'appuyer sur les monuments de la jurisprudence. 11 semble pourtant que cette affaire devait

SELON LA en A RTF. I 1 l

moins encore que toute* iitre donner lieu à une condamnation. Touquet avait fait imprimer séparément la partie morale et historique de l'évangile; il avait omis les faits miraculeux. On Taccusa d'outrage à la religion de l'état et aux autres cultes chrétiens, parce que, disait-on, mutiler un livre saint est un outrage, retrancher de l'évangile les faits miraculeux, c'est nier la vérité de ces faits , c'est nier la divinité de Jésus-Christ, c'est encore un outrage. On répondit en vain que toutes les croyances étant libres, on pouvait nier, sans commettre un délit, la divinité de Jésus-Christ; que le fait de mutilation de l'évangile n'étant incriminé que parce qu'on y entrevoyait l'intention de nier les miracles, ce fait se confondait nécessairement avec la négation elle-même. On fit inutilement remarquer qu'omettre n'était pas nier ; que, dans tous les cas, nier par omission était la négation la moins outrageante. 11 y eut condamnation en première instance, confirmation sur l'appel, par arrêt de la cour de Paris du 26 décembre 1826, contre lequel Touquet s'est

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iniitiloiiK'nt pourvu, il (>sl iinililc ilc ilisculci les motifs de cette décision , l'arrêt de la cour de Paris juge la question par la question. Celui de la cour de cassation porte en substance qu'en certains cas la publication incomplète et mutilée des livres d'une religion peut être un outrage à cette religion ( ce qui est encore une pétition de principe) et que la cour de Paris ayant reconnu en fait que dans l'espèce l'outrage existait, avait fait une juste application de la loi aux faits par elle déclarés constants.

Hâtons-nous de faire remarquer la date de cette décision : elle est antérieure aux arrêts de Sénancourt et du Courrier Français.

Pour compléter l'examen de la législation relative aux offenses envers les religions, il me reste à parler de la loi du sacrilège.

Tout a été dit sur cette loi ; il n'en est pas qui ait été combattue avec plus de chaleur et plus de supériorité par l'opposition. La critique que j'en vais faire ne sera, pour ainsi dire, que le résumé des débats parlementaires.

Cette loi terrible n'est pas de notre siècle;

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elle est inutile piiisqirelle prévoit un crime dont il n'y a pas eu d'exemple depuis les excès de la révolution. Elle a Tinconvénient grave de confondre la loi civile avec la loi religieuse. Sans doute, il faut punir les outrages et les attentats commis contre les différents cultes, c'est une conséquence de la protection que la loi leur doit à tous ; mais la gravité de ces délits doit être appréciée indépendamment de toute croyance religieuse. 11 est évident cependant que c'est en considérant comme vrai un des dogmes de la religion catholique , celui de la présence réelle, que la loi s'est déterminée à prononcer la plus grave des peines contre la profanation des hosties et des vases sacrés. La preuve, c'est que la loi ne contient pas de peines semblables contre la profanation des objets consacrés à la célébration des autres cultes, par exemple, le tabernatle des juifs. Ainsi , ce qui est reconnu vrai par la religion catholique devient une vérité légale, à laquelle on est tenu de croire et d'obéir; ainsi la religion , qui ne doit régner que par la persuasion , acquiert , par le secours

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lie la loi, iiiic autoiiU- iorrcc, soulcmic [)ai' la sanction pénale la plus rigoureuse. La loi civile, de son côté, méconnaissant aussi sa mission, ne se borne pas à punir le crime , c'est-à-dire la violation des règles de la société civile, elle punit encore le péché, c'est-à-dire l'infraction do la loi religieuse. Ainsi, l'ordre civil et l'ordre religieux sont confondus.

Ce n'est pas tout : l'égalité des cultes est violée; car c'est en faveur seulement du culte catholique, que le crime de sacrilège a été exhumé du tombeau de l'ancien régime. On a cru répondre en disant que la religion catholique admettant seule la présence réelle, pouvait seule recevoir le grave outrage d'une profanation sacrilège; c'est une erreur de fait; car le culte luthérien admet aussi la présence réelle, et cependant on ne le dote pas d'une loi du sacrilège. Il est vrai qu'il repousserait , sans doute, un aussi funeste présent, mais toujours est-il que l'inégalité de protection est évidente, et que la disposition de l'art. 5 de la Charte est ouvertement méconnue.

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On a dit et répété dans la discussion qu'on ne pouvait disconvenir que l'outrage à une religion ne fut un fait punissable. Oui, cela est incontestable, mais en quel sens? Comme contravention à l'ordre public; comme offense envers les citoyens qui professent cette religion , et non comme péché contre un dogme réputé vrai. Punir avec excès, punir dans l'intérêt d'un culte privilégié, et non dans l'intérêt de tous ; ffîire entrer la croyance religieuse dans la loi pour fixer la mesure de la peine , c'est là ce qu'on reproche avec raison à la loi du sacrilège.

Toutes ces réflexions ne s'appliquent qu'au premier titre de la loi. Les deux autres ne méritent pas tout à fait les mêmes reproches , si ce n'est en core cel ui d'une excessive sévérité, notamment dans l'article 8. Ces deux titres sont rendus communs aux cultes légalement établis en France. C'est beaucoup mieux que le titre premier; mais ce n'est pas encore assez bien : il fallait, comme je l'ai dit sur la loi du sd mars 182a, étendre la disposition et considérer

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tous les cultes sans exception comme légalc;ment établis en France.

Lorsque la Charte est intervenue, elle a trouvé sur ce point dans la législation , des prohibitions toutes faites; a-t-elle entendu les abolir ou les conserver? C'est ce qu'il faut examiner.

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