CHAPITRE IV
La Charte a-t-elle abrogé les articles 291 , 292 , 293 et 294 du Code pénal ?
L'article 291 défend toute association de plus de vingt personnes, se réunissant tous les jours, ou à des jours marqués, pour s'occuper notamment d'objets religieux. Les articles suivants déterminent les peines. Le dernier particulièrement en prononce une contre l'individu qui prête sa maison pour l'exercice d'un culte.
Mais la Charte a permis à chacun de professer sa religion avec une égale liberté, elle a accordé à tous les cultes la même protection. Or, empêcher les sectateurs d'un culte de se réunir au nombre de plus de vingt, c'est porter atteinte à cette liberté ; les empêcher de se réunir, tandis que les autres cultes jouissent de la
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faculté la plus étendue à cet égard, c'est violer l'égalité. 11 y a donc incompatibilité entre les dispositions de la Charte et celles du Code pénal. Les articles 291 et suivants sont donc virtuellement abrogés.
Faudra-t-il comprendre l'article 5 de la Charte comme M. Portails, qui prétend que le mot culte doit s'entendre d'un culte intérieur et individuel^ c'est-à-dire de la liberté de conscience^ et que c'est pour l'exercice de ce seul genre de culte qu'est promise à tous une égale protection?
Mais d'abord, ce serait une étrange loi que celle qui dirait : il est permis à chacun de penser ce qu'il voudra! Ce serait là une vérité bien utile à proclamer, une grande découverte! La loi ne dirait rien à cet égard , elle irait même jusqu'à dire le contraire, qu'il en serait toujours de même : la pensée resterait toujours ce qu'elle est, c'est-à-dire impénétrable; la loi ne pourrait jamais l'atteindre.
Mais qu'on lise l'article 5 dans son ensemble : « Chacun professe sa religion avec une égale 11-
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berlé, et obtient pour son culte la même protection. »
Professer sa religion, voilà pour la conscience; obtenir protection pour son culte, voilà pour les actes extérieurs. A moins qu'on ne dise que les mots religion et culte ont été placés là pour exprimer absolument la même idée , et que des deux membres de cette phrase si claire on en pourrait retrancher un sans que le sens y perdît rien, il faut bien adopter l'explication que je viens de donner.
Mais pour se convaincre encore plus que le mot culte ne doit pas être traduit par ceux-ci : culte intérieur et individuel, qu'on fasse bien attention à la portée de ces expressions : égale liberté, même protection. Toutes les religions se bornent-elles à ce culte intérieur et individuel? Non assurément. Si cependant vous voulez y renfermer quelques croyances particulières, la liberté n'est plus égale pour elles, la protection n'est plus la même.
Ainsi, le culte permis à tous par la Charte n'est pas un culte intérieur et individuel; c'est
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au contraire un culte extérieur et collcclij.
Mais, dit-on, il faut pourtant bien que l'autorité ait sur les cultes une surveillance, soit : mais d'une surveillance à une mesure préventive, du droit de surveiller, qui n'empêche pas d'agir, au droit d'autoriser, qui emporte celui de refuser, il y a loin. Qu'on exige, si l'on veut, une déclaration préalable de la part de ceux qui voudront exercer un culte, pour que l'autorité soit mise en demeure d'exercer à leur égard les fonctions de police générale dont dépend la tranquillité publique, cela se conçoit, et s'il n'y a pas de loi qui l'exige, il faut en proposer une; mais qu'on établisse sur les cultes une espèce de censure, qui permette de les confisquer, conuTie naguère encore on confisquait la pensée, c'est un système incompatible gvec les principes de liberté qui nous régissent.
La question d'abrogation des articles 291 et suivants du Code pénal a été discutée devant la Cour de cassation dans la cause des Piétistes. La Cour de Colniar s'était [)rononcée pour l'abrr)gation ; la Cour suprême a embrassé l'opinion
contraire, et a cassé son arrêt le 3 août 1826. On peut juger, d'aprèsles développements qu'on vient de lire, de quel côté était l'erreur.
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