CHAPITRE V
Des Juifs. — Du serinent judiciaire.
Je ne parle ici des israélites que pour faire remarquer qu'ils ne sont plus sous Fempire du décret du 17 mars 1808, dont Feffet devait cesser au bout de dix ans, s'il n'était pas renouvelé ( et il ne l'a pas été ); il ne serait donc plus en vigueur depuis le 17 mars 181 8. Mais ce n'est pas assez dire : il est certain qu'il a été abrogé par la Charte, avec laquelle il est incompatible. Sous l'empire de la Charte, les Français sont égaux devant la loi quelles que soient leurs opinions religieuses; or, le décret du 17 mars 1808 avait basé sur la croyance d'une classe de citoyens la restriction de leurs droits civils. Il est évident que ces deux systèmes sont inconciliables, et que celui qui est venu le dernier a nécessairement abrogé l'aulre.
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Ainsi, non seulement à partir de 1818 , mais même à partir de 1814, les israélites ont cessé d'être soumis à un droit exceptionnel pour l'exécution des obligations souscrites à leur profit, et pour l'exercice du commerce.
Je ne connais, depuis la Charte, qu'une seule ordonnance concernant les juifs (i), elle prescrit l'exécution du règlement de 1806. Je pense que les juifs ne doivent être soumis pour l'exercice de leur religion qu'aux lois générales de surveillance et de police, et qu'une ordonnance ne pouvait pas s'occuper de l'organisation de leur culte , de la nomination de leurs rabbins, et de la composition de leurs consistoires.
Si l'état a le droit de régler tout cela à l'égard des cultes chrétiens, c'est uniquement, comme je l'ai déjà dit, parce qu'il les rétribue; sans celailnele pourrait pas: et comme le cidte juif n'est pas salarié, ses membres doivent jouir de la faculté de l'organiser eux-mêmes.
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Dira-t-on qu'à ce compte le culte juif serait plus indépendant que les autres, ce qui violerait le principe d'égalité proclamé parla Charle?
Je; répondrai d'abord que ce serait là un inconvénient attaché à l'article 7 de la Charte, qui accorde une rétribution à quelques cultes au lieu d'en accoixler à tous, ou, ce qui serait mieux encore, de n'en accorder à aucun. Mais de plus, il ne résulte pas de mon opinion de véritable inégalité : si le culte juif doit se trouver plus libre que les autres par le droit de s'organiser lui-même, il est moins protégé, puisqu'il ne reçoit aucun secours pécuniaire. Ainsi ce qu'il gagne en liberté, il le perd en protection. Cette compensation, si elle ne rétablit pas complètement l'équilibre, tend du moins à rendre moins sensible l'espèce de réprobation dont le culte juif est frappé.
Je dis que dans son état actuel la religion juive est encore frappée de réprobation : qu'on prenne en effet pour termes de comparaison la religion prolestante et celle de Malion)et. Le culte juif est moins protégé que le culte protes-
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tant , puisqu'il n'est pas salarié par l'Etat, et il est moins libre que le raahométan , dont l'Etat ne choisit pas les ministres, tandis qu'il intervient dans le choix des rabbins.
Cet état de choses me semble demander une prompte et complète réforme.
Je parlerai ici d'une difficulté qui s'est présentée à l'occasion des citoyens professant la religion juive, mais qui peut se renouveler pour ceux qui appartiennent à d'autres cultes: il s'agit de la forme du serment judiciaire.
Les juifs doivent-ils être tenus de prêter serment dans une forme particulière, en rapport avec les cérémonies de leur culte? La négative n'est pas douteuse. Il ne doit y avoir, pour le juge civil , ni catholiques, ni protestants, nijuifs, mais seulement des citoyens tenus d'obéir aux lois de la même manière, et ayant tous indistinctement le droit d'en invoquer le bénéfice.
On prétend que le serment est un acte religieux, et que dès-lors chacun doit le prêter dans la forme établie par sa religion ; que c'est le seul moyen de le rendre obligatoire.
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Il n'v ;i p;»*^ dans cet le proposition un mot (]ui ne me paraisse une erreur.
Le serment est un acte religieux! Je ne connais pas de loi qui le dise, et je connais un principe qui dit le contraire; c'est le principe de la séparation absolue entre l'ordre civil et l'ordre religieux. La prescription d'un acte religieux ne peut donc pas se trouver dans la loi civile.
Le serment judiciaire est si peu un acte religieux qu'on ne saurait nier qu'il peut être valablement déféré à un athée. Quelle garantie religieuse trouvera-t-on dans son affirmation?
Déférer le serment judiciaire, c'est simplement interpeller quelqu'un de déclarer si tel fait est vrai ou faux, et la prestation de serment est la réponse à cette interpellation avec promesse de dire la vérité. Qu'après cela chacun intérieurement rapporte son affirmation à ce qu'il y a de plus sacré pour lui; que l'un croie commettre un péché s'il fait un faux serment; que l'autre croie seulement manquer à la probité; que l'un jure sur sa religion , l'autre
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sur son honneur, peu importe : la puissance civile fait tout ce qu'elle peut et doit faire quand elle adjure un citoyen de déclarer la vérité.
Quant à ceux qui sont capables de se parjurer, il n'y a pas de remède à cela; quelle que soit la forme du serment, elle ne sera jamais une garantie contre la mauvaise foi.
S'il est vrai que le serment judiciaire ue soit pas un acte essentiellement religieux; s'il est vrai que la loi civile ne le regarde au contraire, et ne doive le regarder que comme un acte purement civil, la conséquence est qu'on n'en peut pas varier la forme suivant la religion de celui qui le prête.
Et d'ailleurs, pour exiger d'un plaideur un serment conforme aux rites de sa religion, il faudra donc lui demander préalablement une profession de foi. Et si son adversaire prétend qu'il est d'une autre religion que celle qu'il déclare, il faudra donc statuer sur cet incident, et pour statuer en connaissance de cause, procéder à une enquête. Certes cela ressemblerait fort à l'inquisition.
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Et s'il s'clovait des doutes sur la forme exigée par tel ou tel culte pour la réception du serment, comment procéderait-on pour sortir d'embarras?
Enfin il n'est pas vrai qu'un serment ne soit, obligatoire qu'autant qu'il est prêté dans une forme religieuse. Je ne connais pas de croyance qui permette le parjure; je n'en connais même pas qui permette de mentir quand certaines formes ne sont pas observées pour dire la vérité; mais je sais qu'on s'écarte de ses devoirs de citoyen toutes les fois qu'on manque à la loyauté et à la probité, et c'est y manquer que de faire un mensonge. Qu'à l'interpellation d'affirmer un fait on réponde la main levée ou autrement, il importe fort peu; le devoir est de déclarer ce qui est vrai.
Mais il est des religions qui défendent le serment, qui le considèrent comme un blasphème. Ne viole-t-on pas la liberté de conscience en exigeant l'affirmation de ceux qui appartiennent à ces croyances?
Je crois avoir répondu d'avance en prouvant
SELON LA CHARTE. 1 2f)
que le serment judiciaire n'est pas un acte ieligieux. D'ailleurs il n'y a pas de religion qui puisse faire à un citoyen un scrupule de conscience de déclarer un fait sur lequel il est interpellé en justice. Le serment judiciaire n'est pas autre chose qu'un appel à la bonne foi de celui à qui on le défère; celui qui s'excuserait de répondre à cet appel en disant que cela répugne à sa conscience ne devrait pas être écouté. L'ordre civil serait troublé par l'ordre religieux s'il autorisait une réticence qui équivaudrait à une dénégation ; et de son côté l'ordre religieux ne peut pas plus autoriser un pareil refus qu'il ne pourrait permettre à un débiteur de se dispenser en conscience de payer ses dettes. En un mot pour que les deux puissances soient parfaitement distinctes, il ne faut pas que la loi religieuse défende d'obéir à la loi civile, ni la loi civile à la loi religieuse.
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