‹ De la liberté religieuse selon de CharteChapitre 13 sur 22 · CHAPITRE VJ · texte numérisé non relu

CHAPITRE VJ

Dfs privilèges contraires à la Charte, établis en faveur du

rulîe catholicjue. '. — Fêtes et dimanches Processions

et prédications publiques.

La religion catholique est plus libre que toutes les autres, sou culte est plus largement protégé par la législation, qui, en cela, s'est écartée des principes de la Charte. La loi du i8 novembre r8]4 sur l'observation des fêtes et dimanches en est ime preuve frappante.

L'article i" porte que les travaux ordinaires seront interrompus les dimanches et jours de fêtes reconnus par la loi de l'état. Les dimanches sont les jours de repos établis pour les cultes chrétiens; les fêtes reconnues par la loi de rétot sont: les fêtes publiques, dont il n'y a pas à s'occuper ici, et les fêtes religieuses du culte catholique conservées par le concordat de i8oj , seule loi de la matière.

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Cette observation forcée des dimanches et des fêtes est une confusion des deux puissances; elle porte atteinte à la liberté de conscience, à l'égalité des cultes et à la liberté individuelle.

Il y a confusion des deux puissances; car ce que la loi punit dans l'homme qui travaille un jour de fête, ce n'est pas un trouble apporté à l'ordre public: l'ordre public n'étant pas plus troublé ce jour-là qu'un autre par le travail d'un citoyen; c'est l'inobservation d'une règle religieuse, c'est le péché et non le délit.

Il y a violation de la liberté de conscience ; car en forçant un juif, par exemple, de ne pas travailler le dimanche, on le contraint d'adopter le jour de repos d'une religion autre que la sienne. L'inaction à laquelle on le condamne les jours de Noël, de Pâques, de l'Ascension, est un hommage forcé qu'il rend à trois cérémonies contraires à sa religion; il ne croit en effet ni à la naissance de Jésus-Christ comme Dieu fait homme, ni à sa mort pour la rédemption , ni à sa résurrection , ni à son n<^reî5siori.

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Il y a violation de l'égalité des cultes; car la loi n'est faite que dans l'intérêt du culte catholique , elle n'ordonne pas d'observer de la même manière les fêtes et jours de repos des autre cultes. Le juif attaché à sa croyance est obligé de perdre deux jours de la semaine; d'abord le samedi, jour du Sabbat, pour obéir à sa religion, ensuite le diinanche pour obéir à la loi.

Pour rétablir l'égalité, il faudrait que chaque culte pût imposer à tous les citoyens l'obligation d'observer ses jours de repos. Mais qu'arriverait-il? voilà, grâce au Sabbat des juifs et au dimanche des chrétiens, deux jours perdus pour tout le monde, et s'il venait à s'établir encore d'autres religions, on pourrait finir par se reposer tous les jours. L'absurdité de ce résultat démontre le vice de la loi du 1 8 novembre i8i4; ou il faut violer l'égalité, ce qui est contraire à la Charte, ou bien si l'on veut la respecter el faire cependant respecter les jours de repos, on arrive à une conséquence contraire à la raison.

J'ai (lit que la loi de i8i4 est aussi en opposition avec la liberté individuelle. Il est en effet de droit naturel qu'on puisse travailler et se reposer quand on veut. Cela tient d'abord à la force physique: tel homme ne pourra pas supporter un travail non interrompu pendant six jours, tel autre pourra travailler un mois ou beaucoup plus, sans nuire à sa santé. Cela tient aussi à la nécessité: l'homme qui aura quatre enfants à nourrir et qui gagnera trente sols par jour ne pourra pas rester un jour sans travailler; tandis qu'il convient fort à l'homme qui gagne beaucoup et qui n'a pas de charges de se reposer souvent. La loi , mauvaise en principe, est donc en outre cruelle dans ses résultats puisque c'est le pauvre qui en porte tout le poids.

Chaque année nous avons sous les yeux à l'époque de la Fête-Dieu des processions publiques où le culte catholique apparaît dans toute sa splendeur. Ces cérémonies hors de l'enceinte des temples devraient-elles être permises? Je ne le pense pas.

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C'est encore le principe d'égalité des cnîles qui va décider cette question.

On ne permet pas aux autres cultes les mêmes» cérémonies, c'est pour eux un désavantage, une inégalité de position contraire à l'art. 5 de la Charte.

Pour tolérer les processions catholiques, ii faudrait tolérer celles de tous les autres cultes. Si l'on veut exécuter fidèlement la Charte, il ne peut pas y avoir de milieu entre les permettre toutes ou toutes les défendre. Reste à choisir entre ces deux partis celui quisemhlera le meilleur,

11 me paraît que, sur ce point, la prohibition est le parti le plus sage. Qu'arriverait-il si deux processions de cultes différents venaient à se rencontrer? Des gens plus zélés qu'éclairés de l'une ou de l'autre religion, car il y en a dans toutes, se disputeraient sans doute:

Des vains honneurs du pas le frivole avantage.

On en a vu des exemples entre processions catholiques: la différence de cultes rendrait

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certainement la discussion plus animée. De là scandale public, rixes, voies de fait peut-être. La loi de police a toujours le droit d'empêcher tout ce qui peut évidemment troubler la tranquillité publique; la loi qui défendrait les processions hors des temples me paraîtrait sage et prudente.

Il y a même sur ce point un texte qui ne me paraît pas abrogé et qu'on devrait bien faire exécuter, c'est l'art. 4^ de la loi du i8 germinal an lo, qui porte qu'aucune cérémonie religieuse ne doit avoir lieu hors des édifices consacrés au culte catholique, dans les villes où il y a des temples destinés à différents cultes. Je dis que cette disposition n'est pas abrogée: la Charte, il est vrai, en consacrant la liberté des cultes en a consacré aussi l'égalité; mais il n'y avait, et il n'y a encore aujourd'hui que le culte catholique qui demande le privilège des processions pul)liques; c'est pour cela que la loi du 18 germinal an 10 ne les interdit qu'à lui; les autres ne réclamant rien, on n'avait rien à leur défendre; et s'il

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arrivait par la suite qu'une religion quelconque sollicitât une faveur du même genre, il faudrait la lui refuser. On ne pourrait donc pas prétendre que l'art. 45 de cette loi a été abroge implicitement par la Charte, sous prétexte que cet article a créé contre le cidte catholique une prohibition dont les autres ne sont pas frappés.

Sous un autre rapport l'article que je viens de citer n'est pas assez étendu : il ne défend les processions extérieures que quand il y a dans la même commune des temples de différentes religions. Il faudrait que la défense existât même en l'absence de cette circonstance.

En effet , de ce qu'il n'y a pas de temple de différents cultes dans une commune , il ne s'ensuit pas qu'il ne s'y trouve pas d'individus non catholiques, soit y ayant leur domicile, soit même y étant accidentellement. Si le hasard ou la nécessité les place sur le passage d'une procession , ils seront forcés ou de rendre un hommage extérieur à une cérémonie qui n'est peutêtre à leurs yeux qu'une vaine superstition, ou

SELON LA CHARTE. ïSy

de refuser cet homrnage, et d'offenser malgré eux un culte auquel leur conviction ne leur permet pas de se soumettre. Dans le premier cas, il y a atteinte à la liberté de conscience; dans le second, la religion catholique se trouve blessée, mais parla faute de ceux qui ont voulu célébrer une cérémonie hors du temple. Le respect dû à toutes les consciences, et l'intérêt bien entendu du culte catholique se réunissent donc pour condamner l'usage des processions publiques.

A une certaine époque on voulut aller plus loin : l'usage de tapisser les maisons sur le passage des processions s'était renouvelé avec celui des processions elles-mêmes. On s'imagina que cette coutume devait devenir une obligation , et des arrêtés municipaux ordonnèrent aux habitants de dresser des tentures au-devant de leurs maisons. Les contrevenants furent cités devant les tribunaux de police et condamnés à l'amende. Un de ces jugements fut déféré à la Cour de cassation en 1 817. Deux moyens principaux furent proposés: 1'' Excès de pouvoir

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de Ja part du maire qui n'avait pas le droit de faire un arrêté pour ordonner de tapisser les maisons. a° Violation de l'article 5 de la Charte. (Les prévenus étaient protestants. )

L'excès du pouvoir était constant : l'art. 3 litre II de la loi du it\ août 1790 n'attribue à l'autorité municipale que « le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'homrnes. » Or, le bon ordre n'exige pas que les maisons soient tapissées.

La violation de l'article 5 de la Charte n'était pas moins évidente, puisque des protestants avaient été condamnés pour n'avoir pas contribué à ime cérémonie extérieure du culte catholique.

Cependant la Cour suprême rejeta le pourvoi par un arrêt du 29 août 18 17, qui n'est pas suffisamment motivé, puisqu'il se borne à dire que l'arrêté municipal critiqué portait sur des objets soumis à sa vigilance par la loi du 24 août 1790, et que la liberté dçs cultes n'avait pas été violée par la condamnation atta-

SF.LON LA CJIAUTi:. \ ?HJ

qiice, ce qui était précisément les deux questions à résoudre.

Mais plus tard elle reconnut son erreur. Par un arrêt du 20 novembre 1818, elle considéra que la raison de décider devait être prise dans la loi du 10 novembre 1814 qui en fixant les obligations auxquelles tous les citoyens seraient soumis pour l'observation des fêtes et dimanches, n'avait pas imposé celle de tapisser l'extérieur des maisons lors des processions publiques delà Fête-Dieu. Elle cassa en conséquence un jugement du tribunal correctionnel d'Apt,^ qui avait condamné un sieur Roman (protestant ) à des peines de police. L'affaire fut renvoyée devant le tribunal d'Aix qui adopta l'opinion du tribunal d'Apt. 11 y eut un nouveau pourvoi, et la Cour de cassation, persistant dans sa jurisprudence, rendit, le 16 novembre 1819, en audience solennelle des sections réunies, sous la présidence de M. de Serres garde des sceaux, im arrêt par lequel elle cassa le jugement du tribunal d'Aix. Cet arrêt est uniquement fondé sur ce que le maire ne tenait

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dauciine loi le droit (l'ordonner par un arrèlr aux habitants de sa commune de taprsser le devant de leurs maisons. Ces deux décisions ont fixé la jurisprudence, il est à croire qu'elle ne changera plus.

Il peut être utile de remarquer que les individus dont il s'agit dans les arrêts que je viens de citer étaient tous protestants, et qu'ilsavaient motivé leur refus sur cette circonstance. Elle ne doit cependant influer en rien sur la décision de la question , même en ne se fondant que sur les principes de la Cour de cassation.

En effet la loi du i8 novembre i8i4 n'enjoint à personne, pas plus aux catholiques qu'aux protestants, de tapisser le devant de leurs maisons; un maire n'est pas plus compétent pour l'ordonner aux uns qu'aux autres , puisque son incompétence tient à ce que la matière est hors de ses attributions.

11 faut ajouter qu'en plaidant devant des magistrats de l'ordre civil , on ne peut jamais être tenu de faire ime profession de foi. Pourvu qu'on dise, je n'ai pas tapissé le devant de ma

SELON L\ CIIARTK. l4l

maison parce que je ne l'ai pas voulu , et qu'aucune loi ne m'ordonne de le faire, on en dit assez pour sa défense, et devant des juges pénétrés des principes de liberté de conscience, de séparation entre l'ordre civil et l'ordre religieux, et de ce principe de droit criminel, qui ne permet de condamner qu'en vertu d'une disposition spéciale delà loi, on ne peut manquer d'être acquitté.

J'ai dit que les processions publiques étaient ime atteinte à la liberté de conscience et à l'égalité des cultes; j'en dois dire autant des prédications publiques des missionnaires. Leur association est à la vérité autorisée (j), mais non pour prêcher hors des églises. Si l'ordonnance le leur eût permis, je soutiendrais son inconstitutionnaUté. Tout ce que j'ai dit contre les processions hors des temples s'applique à plus forte raison aux prédications publiques; car il y a dans un discours prononcé publiquement quelque chose de plus actif et de plus offensant

(i) Ordonnance du 25 septembre 1816.

i/|j LiiiERTi- r.r.LU'.iKiisi:

pour les (lissuleiits que dans lu marche et les prières d'une procession.

Je n'examine pas non plus jusqu'à quel point les missionnaires usent avec modération de la liberté de la parole. Dans l'intérieur des édifices consacrés au culte, ils ont le droit incontestable de parler, si l'autorité ecclésiastique le leur permet. L'autorité publique ne pourrait leur demander compte de leurs discours qu'autant qu'ils se rendraient coupables de quelques délits en les prononçant, comme de diffamation envers les personnes ou de trouble à l'ordre i)ublic.

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