‹ De la liberté religieuse selon de CharteChapitre 14 sur 22 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

Des associations religieuses.

Les associations religieuses doivent-elles être défendues par la loi? Je réponds qu'il ne faut ni les défendre, ni leur donner une existence coninie corps, comme être collectif. Il faut leurpermettrede se former, et ne leur accorder aucun privilège.

Défendre les associations religieuses , c'est violer la liberté individuelle. L'esprit d'association est inhérent à la nature de l'homme. Il n'est pas plus raisonnable d'empêcher une association particulière, lorsque son objet spécial ne blesse pas la société générale, que de dissoudre , si cela était possible , la société générale elle-même.

Défendre les associations religieuses , c'est aussi porter atteinte à la liberté de conscience. Ainsi des hommes veulent se réunir pour vivre et pour prier en commun, la loi qui le leur in-

l/|/| LIHFUTl'; lU I.KIIKU.SK

lertlirait serait injiisie et tyranniqiic; car si l'on piohibe leur association par le motif qu'elle est formée dans un but religieux, on interdit à ceux qui la composent ce que leur demande leur conscience.

Mais supposez que ces mêmes hommes demandent à la puissance publique de leur donner une existence légale; de faire d'eux un être fictif; de fondre, pour ainsi dire, leur pluralité pour en composer une unité indivisible; et de leur accorder pour attribut une perpétuité d'existence au moyen de laquelle ils formassent un corps, qui, se renouvelant sans cesse, n'en conservât pas moins à tout jamais son identité; supposez c[ue, comme conséquence de cette singulière position, ils réclamassent le droit d'acquérir à titre gratuit ou onéreux, de posséder des biens qui seraient censés appartenir non aux individus mais à l'association : la puissance publique devrait repousser leur demande. Les prérogatives d'une association pareille seraient contraires au droit commun; les biens qu'elle posséderait seraient soumis à une véri-

SFLON LA CIIMîTK. I 4 ->

table substitution perpétuelle, et le motif politique quia fait abolir les substitutions, c'est-à-dire l'inconvénient de mettre des biens hors du commerce, devrait leur être opposé avec avantage.

La législation, telle qu'on l'entend communément semblerait avoir pris justement le contrepied de ce système si naturel. On pense assez généralement que, d'après les principes qui régissent la matière, les associations religieuses ne peuvent s'établir qu'en vertu d'une loi; et, d'un autre côté, il est certain qu'une communauté légalement autorisée a tous les privilèges de cet être collectif dont je viens de parler, c'est-à-dire qu'elle peut acquérir et posséder des biens, lesquels lui appartiennent par voie de substitution perpétuelle.

Cet état de choses me paraît vicieux; une autorisation qui emporte avec elle un droit aussi exorbitant ne devrait jamais être accordée. Mais je ne crois pas que la législation mérite le reproche de prohiber les associations qui ne réclament aucun privilège, et qui veulent seulement jouir du droit de se réunir librement.

lo

i/|G MiiFinii m I u.ii usF

J'ai déjà prouvé que les articles m)i et sui vauts du Code pénal avaient été abrogés par la Charte. J'ajouterai ici que, dans tous les cas, ils ne sauraient être appliqués à des religieux habitant la même maison, puisque l'article 9.91 excepte positivement du maximuin de vingt personnes, au-dessus duquel les réunions sont défendues, celles domiciliées dans la maison où l'association se réunit.

Toute autre loi antérieure à i8i4, et qui pourrait être contraire au droit de s'assembler, à celui d'exercer un culte en commun, se trouve de même abrogée par la Charte, qui garantit la liberté individuelle et la liberté des cultes. C'est donc dans la législation postérieure à l'acte constitutionnel qu'il faut chercher si les associations rehgieuses sont prohibées. Si je trouvais quelque texte qui prononçât cette prohibition, je dirais qu'il viole la Charte; mais il n'en existe pas.

Je ne connais, depuis i8i4> que deux lois sur les communautés religieuses : celle du 1 janvier i8j4, et celle du i[\ mai 182 5.

SELOX I.\ CFIARTF. l l^'J

La première porte, article i^^ : u Tout établissement ecclésiastique reconnu par la loi pourra accepter avec l'autorisation du roi tous les biens meubles, immeubles ou rentes qui lui seront donnés par actes entre-vifs ou par acte de dernière volonté. »

Article a : « Tout établissement ecclésiastique reconnu par la loi pourra également avec l'autorisation du roi acquérir des immeubles ou des rentes. »

Ceux qui ne veulent pas qu'il puisse exister d'association religieuse sans une loi, invoquent ces mots : reconnu par la loi. Mais que peut-on conclure de ces expressions? Qu'une association non reconnue n'a pas le droit de se réunir? Nullement, ce n'est pas là l'objet de la loi. Elle ne parle que de l'habileté pour recevoir et pour acquérir. Donc le défaut d'autorisation légale n'emporte d'autre conséquence que celle de ne pouvoir recevoir, acquérir et posséder collectivement, ainsi que le font les communautés religieuses autorisées.

lia loi du 2 5 mai 182 5 paraît plus positive

i/|8 i.iKi it 1 1': iii,i.w.ii;i;si';

au pr<iiii( r nhord; voici l«* texte de rarticle i*^' : « A l'aven il-, aucune congrégation religieuse de femmes ne pourra être autorisée, et une fois autorisée ne pourra former d'établissement que dans les formes et sous les conditions prescrites par les articles suivants. »

Il faut d'abord bien faire attention que la loi ne parle que des congrégations de femmes, d'où il résulterait que les congrégations d'hommes ne sont pas interdites.

Mais même les associations de femmes sontelles défendues? Cela ne résulte pas de la loi. Sur quoi statue-t-elle? Sur le régime des congrégations autorisées, sur les conditions de l'autorisation, sur les formes à observer pour l'obtenir. Mais dit -elle qu'il ne pourra pas exister de fait des associations non autorisées? Nulle part.

Prétendra-t-on trouver la prohibition dans ces mots de l'article i*^"" : JSe pourra former cTétablissemenl; mais ces mots sont immédiatement précédés de ceux-ci : Et une fois autorisée, ne pourra ^ etc. La défense de former un éta~

blissement nouveau sans autorisation ne concerne donc que les congrégations déjà autorisées. Et pourquoi, dira-t-on, tant de restrictions pour des congrégations autorisées, si les associations non autorisées étaient affranchies de toutes entraves? La non autorisation serait donc un avantage? Nullement. « Les établissements dûment autorisés^ dit l'article 4? pourront 1° accepter 2" acquérir )) Voilà pourquoi on prend tant de précautions à leurégard. Les simples associations ne peuvent rien de tout cela, voilà pourquoi on les laisse libres.

En un mot tout se tient dans la loi de 1825. Les congrégations ne peuvent être autorisées que dans certaines formes, et sous certaines conditions, parce que la conséquence de l'autorisation est le droit d'acquérir, de recevoir, etc. La seule peine contre celles qui ne se font pas autoriser est de ne pas jouir de la même prérogative. Où trouverait-on une peine autre que celle-là? Ce ne sera pas dans les articles 291 et suivants du Code pénal, abrogés par la Charte, tlans tous les cas inapplicables aux réunions

i:)0 I lUKIllK lîl LK.II DSIi

de vingt personnes et au-dessous, inapplicables surtout à des personnes habitant la même maison. La peine ne consistera même pas dans l'ordre d'évacuer la maison; car cette peine n'est écrite nulle part, elle ne pourra jamais l'être, parce qu'elle serait un attentat à la liberté individuelle; et toute loi contraire à la liberté doit être réputée impossible, tant qu'elle n'existe pas.

La question d'association religieuse s'est présentée il y a peu d'années à l'occasion des jésuites. Je crois que ceux qui ont pensé qu'on devait les condamner à se séparer, ont été, sans s'en douter, influencés sur la question ^e droit par les faits qu'on reprochait aux membres de cette société, par leurs dangereuses doctrines , par leur influence menaçante aux yeux de bien des gens. Mais de semblables motifs ne peuvent jamais autoriser l'oubli de deux principes sacrés : ceux de la liberté individuelle et de la liberté religieuse. Si des jésuites commettent des délits, punissez-les; mais individuellement, et chacun selon ses œuvres; car ces proscriptions

SELON LA. CHAUTi;. 1 M

en masse ressemblent trop à la justice du canon qui tue les braves et les lâches, les bons et les méchants. Si d'autres prêchent une doctrine dangereuse, réfutez leurs discours et leurs écrits, c'est là tout ce que vous pouvez faire contre eux ; tout autre moyen serait une persécution, et les amis de la liberté ne doivent opprimer personne, eux dont la noble mission est de demander justice de toutes les oppressions.

Ce que je viens de dire suffit pour faire connaître mon opinion sur l'ordonnance du i6 juin 1828, qui décide par son article 2 que nul ne pourra être chargé de la direction ou de l'enseignement dans les écoles secondaires ecclésiastiques, s'il n'a affirmé qu'il n'appartient à aucune congrégation religieuse non légalement autorisée en France. L'autorité civile n'a le droit de demander compte à qui que ce soit de ses opinions religieuses, de la nature de ses relations, et des vœux qu'il a pu faire.

La question de liberté d'association est renouvelée au moment où j'écris par les capucins du midi, qui demandent à vivre sous la pro-

I 5-2 I.IUFUTK HF.MCIFDSJ:.

tection des lois, sans réclamer de privilèges, sans vouloir acquérir ni recevoir comme corporation, en payant leurs impôts, comme tous les autres citoyens. Us réussiront, je n'en puis douter, et ceux qui n'aiment pas les capucins, mais qui aiment la liberté, applaudiront à leur triomphe. On va jusqu'à leur contester le droit de porter leur costume et leur longue barbe. Je ne sais quelles lois antérieures à la Charte on est allé chercher pour appuyer cette singulière prétention; mais il faut convenir que la liberté individuelle serait bien peu de chose si elle n'allait pas jusqu'à permettre à chacun dese vêtir comme il l'entend, sous la seule condition de respecter la décence.

chapitrp: VIII.

Des vœux religieux.

Un décret du i8 février 1809, relatif aux congrégations et maisons hospitalières de femmes, a réglé par les articles 7 et 8 la durée des vœux des religieuses. Ces vœux ne peuvent être prononcés avant l'âge de seize ans; de seize à vingtun ans; ils ne peuvent avoir lieu que pour un an , et les novices sont tenues de représenter le consentement de leurs parents comme en cas de mariage. Au-delà de vingt-un ans l'engagement ne peut être que de cinq ans. Dans tous les cas il ne peut être contracté qu'en présence de l'évêque ou de son délégué, et de l'officier de l'état civil qui dresse l'acte et le consigne sur un registre double, dont un exemplaire est déposé entre les mains de la supérieure et l'autre à la municipalité.

IJej)uis ce temps, ou a considéré les articles de ce décret comme faisant le droit commun en matière de vœux , et toutes les autorisations accordées à des communautés religieuses ont rappelé le décret de J809, et spécialement les articles relatifs à la durée des vœux.

Sous l'empire de la Charte, cet usage s'est toujours continué. Mais n'y a-t-il pas incompatibilité entre le décret de 1809 et l'état actuel de nos libertés? Je le pense.

Faire un vœu à Dieu, l'exécuter ou bien y manquer, sont évidemment des choses où la conscience seule est Intéressée. Une loi qui limite le droit de faire des vœux, ou qui ordonne l'exécution de ces vœux à qui voudrait les enfreindre, a donc pour but de s'occuper de la conscience, et pour effet d'en restreindre la liberté. C'est ce que fait le décret de 1 809 : il est donc en contradiction avec le principe de la liberté de conscience.

Il a aussi le défaut de confondre les deux puissances en accordant aux vœux religieux une force qui les rend obligatoires civilement.

Ainsi l'ordre religieux et l'ordre civil ont également à se plaindre : le premier, d'une usurpation de la loi civile sur ce qui n'appartient qu'à la conscience; le second, de ce que la loi religieuse reçoit une sanction de la même nature que celle de la loi civile.

Je ne crains donc pas de dire, malgré l'usage contraire, attesté par d'innombrables ordonnances, que le décret du i8 février 1809 est abrogé par la Charte , puis qu'il est incompatible avec les principes qu'elle a consacrés.

Le seul système qui puisse être en harmonie avec ces principes est celui des constitutions de 1791 et de l'an m, c'est-à-dire une parfiiite Hidiflérence. La loi ne doit défendre ni reconnaître les vœux religieux; les vœux, même perpétuels, doivent être permis à l'un et à l'autre sexe; mais ils ne doivent avoir d'effet que dans le for intérieur; et si celui qui les a prononcés refuse de les exécuter, la loi ne doit pas l'y contraindre, même quand il ne s'agirait que de vœux temporaires de la plus courte durée.

I 56 l.lJll'lliK l'.ir.IGlFUSE

.le ne crois pas cependant qu'il faille refuser à la puissance publique toute espèce d'interven- I ion en cette matière ; mais cette intervention doit se borner à une simple surveillance. Ainsi je voudrais qu'un fonctionnaire public pût inspecter les maisons religieuses ; interroger ceux ou celles qui s'y trouvent, et s'enquérir de leur persévérance dans l'exécution de leurs vœux; car il peut arriver , et cela est loin d'être sans exemple , qu'un religieux ou une religieuse soit retenu dans un couvent malgré son changement de volonté. Dans ce cas, l'autorité civile, chargée de protéger la liberté illimitée de la conscience et la liberté individuelle, doit veiller à la sortie de celui qui se rétracte, sauf à l'autorité religieuse à prononcer des peines spirituelles, et à appeler sur la tête du coupable les châtiments de l'autre vie.

SELON TA cirvRxr:.

Page 1