‹ De la liberté religieuse selon de CharteChapitre 15 sur 22 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

Du mariage des prêtres.

Notre législation permet-elle aux prêtres de se marier? Cette question , après avoir été diversement jugée, a été discutée en dernier lieu dans l'affaire Dumonteil et décidée négativement par la Cour royale de Paris. Cependant la solution affirmative n'aurait dii souffrir aucune difficulté.

Le mariage est un acte purement civil; l'engagement dans les ordres sacrés est un lien purement religieux : cqla devrait suffire pour résoudre la question ; mais on l'a tellement compliquée qu'il faut bien entrer dans quelques détails.

Je ne puis reproduire ici, sans excéder de beaucoup les bornes que je me suis prescrites, les arguments nombreux qu'on a fait valoir de part et d'autre dans cette discussion ; je ne m'at-

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Incherai (juVi cvux <\[\\ mv j)araissent les plus saillants et les plus dignes d'une réfutation sérieuse.

On a dit que les canons qui interdisent le mariage aux prêtres ont été déclarés lois de rÉtat. Si cela était, il faudrait se hâter de faire une loi qui déclarât le contraire, pour faire cesser la confusion de deux ordres de choses qu'il faut toujours séparer. Mais, quoi qu'il en ait pu être sur ce point avant le Code civil et avant la Charte , toujours est-il qu'on ne saurait soutenir qu'il doit en être de même aujourd'hui.

Le Code civil qui énumère avec soin tous les empêchements de mariage, ne range pas l'engagement dans les ordres au nombre de ces empêchements; il est de principe que tout ce que la loi civile ne défend pas est permis dans r ordre cwil. Quant à la Charte, elle a consacré la liberté de la conscience , c'est-à-dire son indépendance de la loi ; elle a par-là même respecté la limite tracée entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel, et reconnu que l'un ne doit pas influer sur l'autre. Le vœu religieux de

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célibat ne peut donc pas être un empêchement de l'acte civil de mariage.

On a dit aussi que la religion catholique étant la religion de l'Etat, ses règles ont droit par cela même à la protection spéciale de la loi civile.

On a pu répondre avec raison qu'à la vérité la religion catholique avait droit à la protection de la loi, en ce sens que son libre exercice devait lui être garanti; mais que ce n'est pas là une protection spéciale; c'est celle que la Charte accorde à tous les cultes. Quand on en réclame une plus étendue, on demande la destruction de l'égalité. J'ai déjà expliqué le seul sens possible des mots religion de l'Etat : c'est la reconnaissance d'un fait, et, si l'on veut, un titre d'honneur, mais rien de plus.

On a dit encore, et c'est le motif fondamental de l'arrêt Dumonteil, que s'il était permis à chacun d'exercer librement son culte, il ne l'était à personne de se présenter comme n'en professant aucun.

D'abord le prêtre qui abandonne son état et

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qui vent so marier, se présente-t-il comme ne professant ancnne religion? On ne saurait le soutenir; il se présente comme n'étant pins prêtre catholique, et voilà tout. Il peut être protestant, juif, n'importe. La loi ne demande pas à l'homme qui veut se marier de faire une profession de foi.

Je suppose que l'abandon de l'état ecclésiastique soit en effet une renonciation à tout culte. Qu'importerait encore? Faut-il absolument appartenir à un culte pour être habile à contracter l'engagement purement civil appelé mariage? Personne n'oserait le prétendre. Je suppose enfin que la renonciation aux fonctions du sacerdoce soit une déclaration solennelle qu'on ne veut appartenir à aucune religion : certes, c'est aller loin. Dans ce cas on sera déiste ou athée ; j'ai prouvé qu'il est permis d'être publiquement l'un et l'autre; cela serait défendu que sa prohibition ne pourrait entraîner pour résultat l'incapacité de contracter mariage; car ce serait une peine, et nulle peine ne peut exister sans une loi qui la prononce.

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En résumé , le prêtre qui manque à son vœu (le célibat commet une infraction à la discipline ecclésiastique. Il doit être puni, dans l'ordre religieux, par- des peines spirituelles; mais dans l'ordre civil il ne peut être atteint. L'autorité civile ne doit même pas savoir qu'il est prêtre ; à ses yeux il n'est et ne peut être que citoyen-

Si des arguments fondés sur les principes de la matière, on passe à des considérations d'un autre ordre, on sentira encore mieux combien il importe que les magistrats chargés d'appliquer la loi civile ne prennent jamais leurs raisons de décider dans la loi religieuse.

Supposons, par exemple, qu'un individu, auquel l'officier de l'état civil aura refusé de conférer le mariage, sous prétexte qu'il est ecclésiastique, oppose une dénégation formelle : il faudra se faire représenter l'acte de consécration; c'est-à-dire qu'un acte purement religieux va devenir la base unique d'un procès purement

Que fera-t-on si le prêtre vient à demander la nullité de cet acte, par un motif quelconque

(oikU- SIM la violation des règles canoniques? Le tribunal aura le choix entre deux mesures également vicieuses : ou il renverra devant l'autorité ecclésiastique pour statuer sur la validité de la consécration, et alors ce sera en réalité cette autorité qui décidera si le mariage peut ou non être contracté; ou bien le tribunal retiendra la connaissance de toute l'affaire et statuera sur la régularité de l'ordination , c'est-à-dire que devant lui s'agiteront des questions de droit canonique qui ne peuvent pas être de son ressort. Certes, l'intérêt bien entendu de If» religion , son indépendance n'auraient rien à gagner à un tel état de choses.

Une fois lancé dans cette carrière, il ne sera plus possible de s'arrêter. Si on admet un empêchement canonique, il n'y a aucune raison pour ne pas les admettre tous. Ainsi on verra renaître les prohibitions fondées sur l'affinité spirituelle, sur la différence des religions, etc.

On sera forcé d'aller plus loin encore : pour qu'il y ait égalité dans la protection accordée à

tous les cultes, si on admet les prohibitions de la religion catholique , il faudra admettre celles de tous les cultes établis ou à établir; les tribunaux seront tenus d'étudier toutes les croyances, d'en sanctionner les dogmes et la discipline; et la loi qui ne doit être d'aucune religion sera forcée d'être de toutes.

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CHAPITRK X.

Du (livtfirc.

Le divorce, autorisé par la loi du 20 septembre 1792, maintenu par le Code civil, tut aboli par acclamations en 1816 (i).

La question du divorce se présente sous deux points de vue qu'il ne faut pas confondre : d'une part celui de ses avantages et celui de ses inconvénients, et de l'autre celui de sa conformité ou non-conformité avec la loi religieuse.

Je n'ai qu'un mot à dire : Des législateurs ne devaient envisager le divorce que sous le premier rapport, et ne pas se laisser préoccuper par le second qui n'appartient qu'aux théologiens.

(i ) Loi du 8 mai 18 iG.

SELON LA CHARTE. l(i5

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