‹ De la liberté religieuse selon de CharteChapitre 16 sur 22 · CHAPITRE XI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XI

Des entraves apportées par la loi civile à l'adtnitiistration des sacrements.

Si les principes et les prohibitions de ia loi religieuse ne doivent influer en rien sur la législation et la jurisprudence civiles, il faut, par réciprocité, que la loi civile ne porte aucune atteinte aux règles de la loi religieuse, et lui laisse une entière liberté. C'est dans cette indépendance mutuelle que consiste la séparation du temporel et du spirituel. Cependant le Code pénal contient une disposition qui me paraît ejj opposition avec ces idées. L'article 199 punit comme coupable d'un délit le ministre d'un culte qui procède aux cérémonies religieuses du mariage sans qu'il lui ait été justifié d'un acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l'état civil.

On peut soutenir <jue cet arti<;le est abrogé

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par la Charte qui reconnaît l'entière liberté des cultes, et, par conséquent, celle de leurs cérémoniçs et de leurs sacrements. L'autorité publique ne peut pas imposer de conditions à l'administration d'un sacrement ; c'est à l'aulorité religieuse seule qu'il appartient de juger si celui qui se présente en est digne. La bénédiction nuptiale n'est rien autre chose qu'un sacrement, et de même que le mariage considéré comme contrat civil est indépendant de l'acte religieux, de même le sacrement doit être indépendant de l'acte civil.

L'un ne doit pas avoir la moindre prééminence sur l'autre, puisqu'ils appartiennent à deux ordres de choses essentiellement différents. La Charte qui a consacré le principe de cette division est donc inconciliable avec une disposition qui tend à asservir l'ordre religieux à l'ordre civil.

Je sais qu'on peut opposer à cette opinion des objections dont je ne me dissimide pas la gravité , et que je vais discuter avec franchise. La qualité de ministre d'un culte, pourrait-on

dire, n'absorbe pas celle de citoyen. Un citoyen doit exécuter les lois de son pays, et s'il les enfreint il doit être puni. Or, pour être marié valablement aux yeux de la loi, il faut que le mariage soit contracté devant l'officier de l'état civil; le prêtre qui se permet de célébrer un mariage avant qu'il ait été contracté civilement, commet donc, en quelque sorte, une usurpation de fonctions publiques. D'un autre côté il esta craindre que des gens peu éclairés, trompés par leur ignorance et par l'ascendant que le ministre de leur religion aura pris sur leurs esprits, ne s'imaginent avoir contracté un mariage valable , lorsqu'ils l'auront célébré devant l'autorité religieuse.

Ces raisons ne me paraissent pas sans réplique :

Sans doute pour être ministre d'un culte on n'en est pas moins citoyen , et on n'est pas moins assujetti aux devoirs qu'impose cette qualité; mais il s'agit justement de savoir si la célébration d'un acte purement religieux qui ne peut entraîner aucune conséquence au civil

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peut être considéré comme imc infraction aux devoirs de citoyen : je ne saurais le penser. La loi civile doit considérer cet acle comme s'il n'existait pas, il n'est rieu absolument pour elle. Ainsi, en l'absence de l'acte civil âa mariage, l'acte religieux ne sera d'ancim usjjge. Comment la loi peut-elle punir une action qui n'a pas d'existence à ses ytiiix?

L'inconvénient de fait ne me touche pas plus que le moyen de droit , parce que je le crois imaginaire, ou au moins fort exagéré. Je conviens que dans les temps voisins de la loi du 20 septembre 179^, on a pu craindre que la force de l'habitude et la nouveauté de l'institution des officiers de l'état civil ne portassent quelques citoyens , un grand nombre, peut-être, à s'adresser, comme par le passé, aux ministres de leur religion. Il pouvait être sage et opportun alors de défendre aux prêtres d'administrer les sacrements avant que les actes ci-vils fussent dressés , et même de tenir registres des baptêmes, i^énédictions nuptiales et inhumations. Mais aujourd'hui que l'organisation de

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i'état civil est passée dans nos moîm's, il n'est pas d'homme, si peu éclairé qu'il soit, qui ne sache que c'est au maire qu'il doit s'adresser tout d'abord. Je sais qu'on a des exemples assez récents de mariage célébrés à l'église avant d'avoir été contractés à la municipalité; mais il n'est pas à ma connaissance qu'on ait été jusqu'à se contenter de la bénédiction, et en vérité si la difficulté ne devait consister que dans une question de préséance, elle ne vaudrait pas la peine d'être discutée.

Je vais même jusqu'à dire que lors même qu'il arriverait que des gens se bornassent à la cérémonie religieuse, cet inconvénient ne serait pas fort grave. Le concubinage, tout affligeant qu'il peut être pour la société, n'est cependant ni défendu ni réprimé par la loi. Ceux qui se seraient unis devant l'église seraient à la vérité, légalement parlant, en état de concubinage. Mais croit-on que le nombre de ceux qui vivent ainsi se trouverait sensiblement augmenté? Je suis convaincu du contraire. Les gens qui ne se présenteraient qu'à l'église au-

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raient bien évidemment l'intention de contracter un mariage valable, seulement ils se trompelaien t sur le moyen . Mais lorsqu'ils verraient que leur union ne produirait aucun des effets attachés aux mariages civils; quand ils verraient qu'il n'y a pour eux ni communauté légale, ni même communauté conventionnelle, puisque la validité d'un contrat de mariage est subordonnée à l'existence du mariage lui-même; quand ils vei'raient que leurs enfants ne recueillent aucun des bienfaits de la légitimité, il ne faut pas douter de leur empressement à régulariser leur union : ou bien s'ils étaient morts dans l'erreur, ceux qui en verraient les tristes effets ne seraient pas tentés de les imiter.

L'inconvénient de fait n'est donc pas à craindre, parce qu'en supposant qu'il puisse exister, du moins est-il certain que ce ne sera pas un mal contagieux. L'homme ne peut méconnaître long-temps des intérêts qui le touchent d'aussi près.

La raison la plus forte en faveur de l'opinion que je combats, est peut-être celle-ci : L'état

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rétribue les ministres des cultes chrétiens, donc il peut mettre à ses largesses telles conditions qu'il lui plaît, notamment de ne donner la bénédiction nuptiale qu'à ceux qui seraient mariés civilement. Cette objection ne me fait pas encore changer d'opinion. La Charte en déclarant que les ministres des cultes chrétiens reçoivent des traitements de l'état, n'a pas entendu, à mon avis, qu'ils ne fussent rétribués qu'à condition de perdre leur liberté, puisqu'au contraire la liberté religieuse est un de ses principes fondamentaux.

Ce que je dis de la bénédiction nuptiale, il faut le dire aussi des baptêmes. Les raisons sont les mêmes : on ne doit pas enjoindre à un prêtre de se faire représenter un acte de nais.sance pour administrer le baptême. Seulement il faut remarquer que si l'enfant n'est pas présenté à la municipalité dans le délai voulu par l'article 55 du Code civil , et s'il est prouvé que c'est par suite des conseils ou des insinuations du ministre qui a conféré le baptême, celui-ci devient le complice du délit que cette

omission constitue, et doit être [)uni des peines portées cri l'article 346 du Code pénal. Mais, dans ce cas, ce n'est pas le fait du baptême qui est punissable, c'est celui de la non présentation de l'enfant à l'état civil.

Quant aux inhumations, celles qui sont faites sans l'autorisation de l'officier de l'état civil entraînent une peine qui est prononcée par l'article 358 du Code pénal, et cette peine doit élre prononcée, dans tous les cas, contre Le ministre du culte qui y a assisté : non pas à cause des cérémonies qu'il a célébrées, mais à cause du fait de l'inhumation qui ne peut être autorisée que par le fonctionnaire chargé des précautions de police, dont le but est d'empêcher les inhumations précipitées, et de faire constater le genre de mort.

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