CHAPITRE XII
Des relus de service funèbre.
Le rninistre d'un culte a-t-il le droit de refuser de prier pour ini rnort? Peut-il fermer les portes de son temple? S'il les ferme, le maire peut-il les faire ouvrir et introduire le corps?
Si l'on adopte les principes qui jusqu'ici m'ont servi de guides, la solution de ces questions est facile.
Point de doute que le ministre d'un culte n'ait la faculté de refuser ses prières : les consciences sont libres, et si la conscience du prêtre se refuse à ce qu'il prie, il y aurait tyrannie à l'y contraindre. Mais là s'arrête son droit, parce que le droit d'autrui commence. S'il doit être libre dans l'exercice de son culte, la même liberté doit appartenir à ceux qui se présentent à l'église; l'entrée ne peut leur en être interdite.
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L'jlutorité publique, par cela seul qu'elle est chargée de protéger la liberté des cultes, a le droit de faire ouvrir les portes de l'église. Il y a même des textes qui autorisent cette mesure. Je citerai notamment l'article 3, titre n de la loi du aZj août 1790, qui attribue aux municipalités la police des églises , et surtout l'article 19 du décret du i3 prairial an xii , dont les termes sont remarquables.
« Lorsque le ministre d'un culte, sous quelque prétexte que ce soit, se permettra de refuser son ministère pour l'inhumation d'un corps, l'autorité civile, soit d'office, soit sur la réquisition de la famille , commettra un autre ministre du même culte pour remplir ces fonctions; dans tous les cas, l'autorité civile est chargée de faire porter, présenter, ^^épo^er et inhumer les corps. »
Les mots présenter et déposer ne peuvent évidemment s'entendre que de la présentation et du dépôt à l'éghse, sans cela on ne saurait quel sens leur donner.
Qui veut la fin veut les moyens : pour présenter et déposer un corps à l'église, il faut né-
SELOJV I.,\. CHARTE. l'y 5
cessairement la faire ouvrir si on la trouve fermée Ainsi le niairtr se trouve investi du droit de faire procéder à l'ouverture des portes.
Le décret de l'an xii n'est pas contraire à la Charte, et par conséquent n'a pas été abrogé par elle. La Charte n'a pas abdiqué , au nom de la puissance publique , le droit de veiller au maintien de l'ordre et de la tranquillité. Sous ce rapport, ainsi que je l'ai dit en commençant, la police des cultes appartient à l'autorité civile. Ainsi s'il se commet un délit dans un édifice consacré au culte, c'est cette autorité qui le constate; c'est le juge ordinaire qui le punit, même lorsque c'est le ministre qui est le coupable.
Le refus fait par un prêtre d'ouvrir les portes de l'église à ceux qui se présentent, est à la fois un attentat à la liberté du culte, dans la personne de ceux qui sont l'objet de ce refus, et un trouble à la tranquillité publique. Sous ce double rapport l'autorité civile est donc compétente.
On fait à cette opinion ime objection spé-
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cicHise. Un service liinèbre est une cérémonie religieuse; .ni ministre du culte seul appartient le droit de la célébrer; introduire malgré lui un corps dans l'église, c'est violer la règle de son culte, et par conséquent enlever à ce culte la liberté que la Charte lui garantit.
Cet argument me paraît se contredire dans les termes : si la présence du ministre est indispensable pour une cérémonie religieuse, des prières faites en son absence ne sont pas une cérémonie. Le ministre ne peut empêcher un citoyen de s'introduire dans l'église, pourvu qu'il s'y comporte décemment; si un peut entrer, dix, cent, mille, autant enfin qu'il y a place dans l'église, le peuvent également; ils prieront individuellement; ce sera de la part de chacun un acte religieux, et non inie cérémonie.
Mais il y a une réponse plus péreraptoire. La Charte n'a pas dit que la liberté religieuse appartenait aux ministres de chaque culte, sauf à eux à en être les dispensateurs auprès de leurs tidèles : elle a donné cette liberté à chacun;
SELON LA CHARTE. 1 -yy
c'est-à-dire que tout citoyen la tient directement de la Charte sans qu'elle ait besoin de passer par le ministre d'un culte pour arriver jusqu'à lui. La distinction est importante, car il en résulte que si l'on veut accorder à chacun une égale portion de liberté, on doit faciliter l'accès de l'église à tous ceux qui veulent s'y présenter, sans qu'il soit permis à un seul d'en exclure tous les autres.
En résumé, le prêtre ne sera pas forcé de prier; il pourra sortir de l'église ou y rester si bon lui semble ; donc il sera libre. Ceux qui accompagneront le corps pourront également entrer dans l'église et y prier : ils seront libres aussi, et le vœu de la Charte sera accompli.
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Des dflits cominis pat' les ministres des cultes.
Je viens de dire que la juridiction ordinaire était compétente pour constater et punir les délits commis par les ministres des cultes dans l'exercice de leurs fonctions. Les articles .ioi et suivants du Code pénal contiennent des dispositions sur ces divers délits. Il est de toute évidence que ces articles sont toujours en vigueur, et que la Charte n'a pas pu vouloir les abolir; car c'eut été donner aux ministres des cultes un brevet d'impunité. Pour être prêtre, pasteur ou rabbin, on n'en est pas moins citoyen; comme tel on a des devoirs à remplir, et, pour employer un langage que les ministres des cultes chrétiens doivent considérer comme une autorité irréfragable, je rappellerai ces paroles de l'Evangile : Soypz soumis aux puissances de 1;\
SELOÏV LA. CHA.RTE. l'jg
« terre, » c'est-à-dire soyez soumis à la loi; car la loi est la première et la plus légitime (!<» lontes les puissances.
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CHAPITIIK XIV.
Dos appels ooinmc d'abus.
La connaissance des appels comme d'abus appartient-elle aux cours royales ou au conseil d'état? Cette question a été résolue en faveur du conseil d'état par deux arrêts, l'un de la Cour de Nîmes du 26 mai 1 8 1 3 , l'autre de la Cour de Paris du 20 janvier iS-il\. Il faut avouer que la législation est assez obscure sur ce point.
La loi du 18 germinal an 10 (article 6) avait attribué ces sortes d'affaires au conseil d'état.
Un décret du ^5 mars i8i3, rendu pour l'exécution du concordat de Fontainebleau, changea cet ordre de choses, et soumit les appels comme d'abus à la juridiction des cours impériales.
Une ordonnance du 29 juin i8i4 revint aux principes de la loi de l'an 10, et restitua au conseil d'état sa précédente juridiction.
Enfin, uneautre ordonnance du 23 août i8i5
SKLOW LA CHARTE. l8l
abrogea formellement celle du ^^9 juin 1814, d'où il semblait résulter que la matière était de nouveau régie par le décret de i8i3, c'est-àdire qu'elle redevenait de la compétence des cours royales.
Il est vrai que l'ordonnance de 181 5, par son article i3, renvoie, pour les attributions assignées au comité du contentieux du conseil d'état, à deux décrets des 1 1 juin et 22 juillet 1806; mais ces décrets ne sont pas très explicites, et dans tous les cas il n'y est pas question des appels comme d'abus.
Je serais donc assez disposé à penser, malgré l'autorité des deux arrêts que je viens de citer, que la législation, dans son dernier état, attribue aux cours royales la connaissance des appels comme d'abus. Mais cette question appartient à la jurisprudence, et c'est principalement sur les questions de législation que je dois diriger mon attention. J'examinerai donc , non plus à laquelle des deux juridictions appartiennent les appels comme d'abus, mais à laquelle ils devraient appartenir.
Il faut (Tabord ri'mar<|ner que les cas d'abus sont de deux sortes. Les uns peuvent être considérés comme des délits, les autres comme des infractions des règles canoniques. On peut s'en convaincre en parcourant ces différents cas tels qu'ils se trouvent énumérés dans la loi (lu i8 germinal an jo.
Voici ceux que je considère comme des délits :
« La contravention aux lois et règlements de la république; toute entreprise ou tout procédé qui, dans l'exercice du culte, peut compromettre l'honneur des citoyens , troubler arbitrairement leur conscience, dégénérer contre eux en oppression, en injure ou en scandale public; l'atteinte portée à l'exercice public du culte et à la liberté que les lois et les règlements garantissent à ses ministres.»
Et ceux qui ne sont que des contraventions à la discipline religieuse :
« L'infraction des règles consacrées par les canons reçus eu France ; l'attentat aux libertés, franchises et coutumes de l'église gallicane. «
SFLO.^ I.V CHAKIK. 1 83
Il y a encore un autre cas, c'est celui d'usurpation et d'excès de pouvoir. Celui-là peutètre, suivant les circonstances, une infraclionsoitde la loi civile , soit de la loi religieuse.
Ainsi, le curé qui s'attribuerait des fonctions de l'ordre administratif, commettrait un délit; celui qui célébrerait des cérémonies, ou conférerait un sacrement qui n'appartient qu'à l'évé-r que, comme l'office pontifical avec la crosse et la mitre, la confirmation, violerait la discipline ecclésiastique.
Ceci posé, et les cas d'abus ainsi divisés, if est facile de s'apercevoir que les appels comme d'abus ne doivent être attribués ni aux cours royales ni au conseil d'état; c'est-à-dire que cette voie exceptionnelle ne doit pns exister.
Quant aux abus qui sont des délits, la puissance publique, qui doit frapper également tous les coupables, sans considération de leurs fonctions, dont ils ne peuvent jamais se faire un titre pour se soustraire au principe de l'égalité devant la loi, la puissance publique doit placer sous remi)ire du droit coniniun les mi-
l84 IIIÎliHTK JIKLIGIELSI-;
iiistres des cultes lorsqu'ils contreviennent aux lois. Ou les faits qu'on leur reproche sont qualifiés délits , ou bien ils ne sont prévus par aucune loi pénale; dans le premier cas, les peines doivent être infligées aux ministres par la juridiction ordinaire, comme à tous les autres citoyens; c'est-à-dire, s'il s'agit d'un crime, par la cour d'assises , et s'il s'agit d'un délit, par la po»lice correctionnelle en première instance, et par la Cour royale jugeant seulement en appel ;^ dans le second cas , ils ne peuvent être condamnés par aucune juridiction soit ordinaire, soit exceptionnelle.
Quant aux abus qui ne sont que des infractions aux règles ecclésiastiques, la puissance civile n'en peut pas connaître. Ce serait une usurpation sur la puissance spirituelle.
Une dernière considération vient encore à l'appui du système que je viens de développer. Les appels comme d'abus ne sont établis qu'à l'égard des ministres de la religion catholique; quant à ceux des autres cultes, ils sont gouvernés par le droit commun , et il n'est jamais ré-
suite d'inconvénient de cet état de choses. En général , et cette observation s'applique à plusieurs questions traitées dans cet écrit, une erreur presque constante de la législation , erreur fondée sur de vieilles habitudes, est de considérer la religion catholique comme une religion à part , qu'il faut traiter d'une façon toute spéciale, ce qui ne devrait pas être dans un état où tous les cultes ont droit à une égale protection , à une même liberté.
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