CHAPITRE XV
Des rapports de l'état avec la cour de Rome. — Circonscription des diocèses Institution des cvèqucs.
Les relations avec la cour de Rome, considérée comme puissance spirituelle, sont aujourd'hui réglées par le concordat de 1801 ,par la loi organique du 18 germinal an 10, par le décret du 26 février 1810 , et par l'article 4 du concordat de Fontainebleau. Je me suis déjà livré à l'examen critique de ces différents actes (i); je ne répéterai pas ce que j'en ai dit; je me bornerai à rappeler que, dans mon opinion , les bulles et les autres actes de la cour de Rome ne doivent être soumis à aucun contrôle de la part du gouvernement français, parce que ceux de ces actes qui ne règlent que des matières spirituelles ne peuvent pas être placés
i) Voir preniièrc [)arlir , cliap. 1.
SOUS la dépendance de la puissance civile , et ceux au contraire qui statueraient sur des matières temporelles se trouveraient, en les abandonnant à eux-mêmes, et en les privant de sanction, dépouillés de toute espèce de force.
Que si cependant les tentatives de la cour de Rome se manifestaient par des actes qui fussent de nature à troubler la tranquillité intérieure du pays, il y aurait lieu de se conduire avec elle sans plus ni moins de ménagements qu'avec toute autre puissance étrangère qui porterait atteinte à notre indépendance.
Je n'ai point parlé jusqu'ici du concordat du lî juin 1817, on en comprendra la raison. Cette convention n'est pas devenue loi de l'état, et le projet présenté à cet effet dans la même année n'a pas été adopté par les chambres. Il est impossible d'admettre que le concordai de 1801 , déclaré loi de l'état, et la loi organique du 18 germinal an lo aient pu être abrogés par une simple convention du pouvoir exécutif avec le Saint-Père. C'est cependant ce que prononcent en termes formels les trois pie-
»88 LIBKUTli niiUGlKtSf.
rniers articles de cette convention. Mais en présentant une loi de ratification de ce concordat, on a reconnu la nécessité de cette loi pour abroger la législation existante.
Rien au surplus n'était plus contraire à la dignité du pays que cette convention , et surtout que la bulle dont elle était accompagnée. Je n'en citerai qu'une phrase. « ISous dotons , dit le pape, les églises archiépiscopales et épiscopales en biens-fonds et en rentes sur la dette publique du royaume , vulgairement connues sous la dénominations de rentes sur l'état. » Ne retrouve-t-on pas là les anciennes prétentions des papes d'être les maîtres et les dispensateurs de tous les biens de la terre? Peut-on croire qu'au dix-neuvième siècle une semblable usurpation ait pu être tentée, et qu'on ait osé proposer à une chambre française de la sanctionner?
Ces étranges expressions se trouvent dans la bulle qui détermine la circonscription des diocèses de France , en vertu de l'article 9 du concordat. Cette circonscription et l'institution
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des évêVjues devaient-elles appartenir au pape ou à l'autorité française? Les deux puissances devaient-elles y concourir? C'est ce qu'il faut examiner.
En théorie, il me semble évident que l'autorité des évéques étant purement spirituelle, et la circonscription des diocèses n'ayant pour but qne de tracer les limites territoriales dans lesquelles cette autorité doit s'exercer, c'est à la puissance spirituelle seule qu'il appartient de régler tout cela ; et si les ministres du culte catholique reconnaissent en France la compétence du pape en cette matière, il faut laisser au pape le soin d'instituer les évéques et de circonscrire les diocèses.
De même les autorités spirituelles des protestants et des Israélites devraient avoir le droit de déterminer seuls la circonscription de leurs consistoires, et d'instituer leurs ministres suivant les règles particulières à chaque culte.
Mais la question naît, à l'égard des cultes chrétiens, de ce qu'ils sont rétribués par l'état. Cette circonstance doit faire décider, à mon
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avis , que le pouvoir civil a le droit de participer à la circonscription des diocèses, et à l'institution non seulement des évéques, mais encore des ministres de tous les cultes chrétiens.
C'est sans doute un grand inconvénient que de permettre à la puissance civile de prendre part à l'organisation d'une hiérarchie toute spirituelle; mais cet inconvénient est la suite inévitable de l'imperfection qui se trouve dans la Charte, et que j'ai déjà signalée : je veux parler de la disposition -qui accorde un traitement aux ministres des cultes chrétiens.
Si l'état qui paie n'avait pas le droit de choisir ceux qu'il paie, et surtout d'en limiter le nombre, le chef d'un culte pourrait facilement compromettre la fortune publique en multipliant à l'infini les ministres de ce cidte. C'est en vertu de cette nécessité que l'autorité publique doit être chargée de fixer le nombre des évéques, celui des curés et des ecclésiastiques de tous les degrés, et par conséquent de déterminei' l'étendiu^ des diocèses et relie des par()iss(^s. Il V a là, sans contredit , une usuriiafion
SFLON I.A CHARTE. iqi
de la puissance temporelle sur la puissance spirituelle; mais on ne pourrait la faire cesser qu'en revenant au système de l'an III, système le plus favorable à la liberté des cultes; c'est-àdire en n'imposant à personne l'obligation de salarier un culte, et en laissant aux fidèles de chaque croyance le soin de contribuer à la conservation et à la splendeur du leur. Ce serait alors que les religions jouiraient d'une véritable indépendance, et que la puissance civile n'aurait plus le droit de leur choisir des ministres.
Mais dans l'état actuel des choses, les évéques dépendant à la fois de l'état par le traitement qu'ils reçoivent, et de la puissance civile par la nature de leurs fonctions, ce qu'il y a de moins mal est de continuer à donner au roi le droit de les nommer, et au pape celui de les instituer canoniquement. C'est ce que décide le concordat de t8oi.
A l'égard des difficultés qui pourraient survenir entre la puissance française et le Saint- Siège à l'occasion d'iuie nomination , si le pape
ly^ LIBERTK RELIGIEUSE
refusait l'institution à un évêque nommé par le roi, il y aurait lieu d'exécuter la disposition du concordat de Fontainebleau , qui permet de demander l'institution au métropolitain ou au plus ancien évêque de la province ecclésiastique. 11 y aurait même un moyen plus efficace de vaincre la résistance du pape : ce serait de persister dans la nomination faite par le roi. Ou le pape céderait, et, dans ce cas, l'indépendance française serait intacte; ou il persévérerait dans son refus, et le siège resterait vacant par la faute du pape; à la vérité le culte pourrait en souffrir, mais cette circonstance serait indifférente pour la puissance civile, et il y aurait économie pour le budget.
A l'égard de la circonscription des diocèses , les mêmes raisons portent à faire décider qu'elle doit être faite de manière à ce que l'autorité temporelle et l'autorité spirituelle y concourent également.
Ces réflexions s'appliquent à la nomination des curés, à la circonscription des paroisses; *?nfin à la nomination des ministres des cultes
SELON LA CFÎARTE. igS
proteslants, et à la circonscription de leurs consistoires.
Mais il n'en est pas de même du culte israélite : j'ai déjà dit que, ne recevant rien de l'état, il devait être absolument indépendant, choisir lui-même ses ministres, et déterminer la circonscription de ses consistoires et de ses synagogues-
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