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CHAPITRE XVI

De IVnseignenicnt religieux.

Sous l'empire de la constitution de l'an 3 , et même quelque temps auparavan t , des décrets furentrenduspourl'organisation de l'instruction publique. Il n'y est nullement question de l'enseignement religieux, il avait été remplacé par celui de la morale républicaine (i) ; ce qui était fort bien si on entendait par-là les préceptes de la morale et les droits et devoirs du citoyen ; mais je doute qu'à cette époque on le comprît ainsi.

Depuis le concordat de 1801, on vit reparaître dans l'instruction publique les exercices religieux (2). Le décret du [7 mars 1808 qui organisa l'université, posa comme première base

(i) Voir notamment les décrets des 27 brumaire an 3, et 3 brumaire an /».

(2) Voir le décret du 21 prairial an 1 1, sur l'organisation

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de l'enseignement les préceptes de la religion catholique { art. 38 j; il rétablit aussi les facultés de théologie ( art. 6 ).

C'est dans le même esprit, on doit bien le penser, que depuis i8i4 l'instruction publique est constituée [ i ). On a même poussé les choses plus loin , les écoles et les collèges sont sous la surveillance des évêques (li). On est allé jusqu'à trouver des dangers dans le rapprochement d'élèves dont les parents professaient des cultes différents, et les ordonnances des ag février 1816, 8 avril 1824 et 21 avril 1828, sur l'instruction primaire, divisent les écoles du premier degré en écoles catholiques et écoles protestantes.

Le vice de cette organisation tient à un ordre

des lycées, articles 70, joo et suivants ; celui du 19 vendémiaire an 12, sur les écoles secondaires, articles 37 , 38, 46 et suivants.

(i) Voir notammeat les ordonnances des 29 février 1816 et 27 février 1821.

(2) Ordonnances des 27 février 182 1, art. 1.4 ; 21 avril 1828, art. 3.

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de choses vicieux lui-même, jo veux parler du régime universitaire. Mon intention n'est pas de faire ici la critique détaillée de ce régime, cela serait étranger à mon sujet; je dirai seulement que le monopole de l'enseignement est contraireàla puissance paternelle, et que, d'un autre côté, enseigner à autrui ce qu'on sait est un droit naturel qu'il ne me semble pas permis à un gouvernement de restreindre ni de régler.

Si on eût été pénétré de ces vérités, on n'eût fait aucun règlement sur l'instruction publique, au moins quant aux matières de l'enseignement. Mais, quoi qu'il en soit de cette question, voyons si en admettant le droit du gouvernement de s'immiscer dans la direction de l'éducation de la jeunesse , il l'a fait d'une manière sage et conforme aux libertés religieuses garanties par les institutions du pays.

J'avoue que je suis éloigné de le penser. Engagé dans cette mauvaise voie du monopole, le pouvoir n'a pu y marcher que de faute en faute. Ainsi il s'est cru obligé de s'occuper de l'enseignement religieux, dans la crainte qu'on

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ne lui lit un crime de son indifférence, et il a porté une grave atteinte à la puissance paternelle, à la liberté de conscience, et à l'égalité des religions devant la loi.

Ce n'est qu'au père de famille qu'il appartient de diriger l'éducation de ses enfants, puisque la loi, d'accord avec la nature, les place sous son autorité exclusive jusqu'à leur majorité (art. 372 et 3']3 du Code civil). Cependant en donnant à toute éducation publique une direction forcée vers le catholicisme, on le contraint, s'il ne partage pas cette croyance, soit à renoncer pour ses enfants aux bienfaits de l'éducacation collective, soit à leur laisser inculquer des principes religieux qui, dans son opinion, sont des erreurs. On peut dire, il est vrai, qu'il y a des écoles protestantes; mais cela est loin de lever toutes les difficultés.

Si le père est mahométan , trouvera-t-il pour ses enfants une école mahométane? S'il n'est d'aucune religion ayant un culte organisé, et cela n'est pas défendu , trouvera-t-il une école de déistes? Si même étant protestant il habite

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lin pays où il n'y a pas tlï'colc proies tan le, comment fera-t-il?

Mais ce n'est pas tout : la division des écoles en catholiques et protestantCvS n'a lieu que pour l'instruction primaire; il n'en est pas de même pour les collèges où la religion catholique est la base de l'éducation. C'est par des prières de cette religion que commencent toutes les classes; c'est aux cérémonies de ce culte que les élèves seront tenus d'assister.

Dira-t-on que dans la pratique, on s'écarte de la rigueur de la règle, et que les élèves appartenant aux cultes dissidents ont une entière liberté de remplir les devoirs que leur religion leur impose? J'ai peine à le croire, surtout pour la prière des classes à laquelle il faut bien que tous les élèves assistent. Mais en supposant qu'il en soit ainsi, ce serait là la critique la plus décisive des institutions qui régissent l'instruction publique, puisqu'on avouerait qu'on est obhgé de s'en écarter dans l'application.

En donnant pour base à l'éducation publique en général la religion catholique, on viole

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l'égalité des cultes, cela n'a pas besoin de démonstration, l'égalité cesse d'exister toutes les fois qu'on accorde à une religion ce qu'on n'accorde pas à toutes les autres.

Enfin, la puissance civile n'a pas le droit de prescrire l'enseignement de telle ou telle religion , cela n'est pas de sa compétence; s'occuper de ces matières j c'est remplir le rôle de la puissance spirituelle; prescrire, c'est violer la liberté de conscience.

Qii'on cesse donc de diviser la jeunesse française en catégories suivant des opinions religieuses dont la loi civile n'a jamais le droit de demander compte. Alors la législation sur l'enseignement religieux devra se borner à un seul article portant que, dans la direction de l'instruction religieuse de chaque élève, les maîtres doivent se conformer à la volonté des parents.

Les écoles de théologie doivent être permises; mais il ne faut pas qu'elles soient instituées par le gouvernement. Pour qu'il y eût égalité , il faudrait étai)lir en même temps des écoles de théologie protestante, juive , mahométane.

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enfin de toutes les religions. Mais même en agissant ainsi, on irait plus loin que la puissance civile ne doit le faire. Elle doit permettre l'enseignement public de toutes les croyances et en protéger la liberté; mais il faut qu'elle s'arrête là; parce qu'à cet égard elle ne doit pas faire, mais seulement laisser faire.

11 me reste à parler des séminaires. Doiventils être entretenus aux frais de l'état? Le gouvernement a-t-il le droit d'en fixer le nombre, d'en déterminer le régime intérieur? Telles sont les raisons que je me propose d'examiner.

Je dois répéter encore ici que, dans mon opinion , le système le plus conforme aux principes et à l'équité serait celui qui laisserait à chaque culte le soin de se soutenir par luimême, et seulement au moyen de rétributions fournies volontairement par les fidèles.

La Charte a cru devoir accorder un traitement aux ministres des cultes chrétiens , c'est une dérogation à la pureté des principes, dérogation contraire à l'égalité. Mais par le caractère même de cette disposition, elle doit être

SELON LA CHARTE. QOl

entendue clans un sens étroit et rigoureux. Or, ce n'est qu'aux ministres des cultes que In Charte promet un traitement, elle ne charge le pays d'aucune subvention au profit des séminaires : donc le pays ne leur doit rien.

On a coutume dédire que les séminaires sont les pépinières du sacerdoce; qu'ils sont indispensables au maintien de la religion catholique, puisque sans eux elle manquerait de ministres. Or, la Charte s'est engagée à soutenir la religion catholique, il faut donc que l'état protège les séminaires, sans lesquels la religion catholique périrait.

Je réponds d'abord que l'argument suppose de la part des catholiques qui le présentent peu de confiance dans la promesse de perpétuité que leur divin maître a faite à son église. Mais c'est encore dans l'article 5 de la Charte que se trouve la réponse la plus décisive. Cet article n'a assuré la protection de l'état aux cultes existants que sous le rapport de leur liberté, et non sous celui de leur conservation. Ainsi livrez-vous librement aux exercices de votre culte, la loi n'y

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lUclUa |>a.s d'obstacles; au contraire elle viendra à votre secours si l'on attente à votre indépendance religieuse. Mais la puissance civile ne vous garantit pas que votre religion existera toujours; elle ne le peut pas, car elle ne saulait commander aux consciences; elle vous accorde toute liberté pour maintenir, poin- défendre votre culte, pour le propager même si vous pouvez; mais elle n'ira pas plus loin parce que le reste ne lui appartient pas. Si elle s'engageait à veiller à la perpétuité du catholicisme, il faudrait, pour que sa protection fût impartiale, qu'elle veillât aussi à la perpétuité de tous les autres cultes sans exception. Pour tenir la balance égale, il faut être de toutes les religions ou d'aucune; la première position est impossible, le devoir de la loi est donc de se placer dans la seconde.

.Si on invoque l'article 6 en faveur de la religion catholique, ma réponse sera ce qu'elle a déjà été, c'est que les mots religion de l'étal ne sont que la reconnaissance d'un fait et un titre honorifique.

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Si enfin ou en revient à l'article 7 pour dire qu'en rétribuant les ministres des cultes chrétiens, la Charte a suffisamment prouvé l'intention de veiller non seulement à la liberté , mais encore à leur conservation : je répondrai d'abord que l'argument irait plus loin qu'on ne veut, car il faudrait pour l'appliquer dans toute sa latitude établir des séminaires protestants, et j'ajouterai que si l'intention de la Charte est en effet decontribueràla conservation des cultes chrétiens, il la faut néanmoins renfermer dans le seul effet par lequel elle se soit manifestée , et elle a fait consister sa protection uniquement dans le traitement accordé par elle aux ministres de ces cultes; je me trouve ainsi ramené naturellement à ce que j'ai déjà dit : c'est que l'article 7, à titre d'exception au principe général de l'égalité des cultes, doit être entendu dans un sens étroit et rigoureux.

Je pense donc que l'état ne doit pas être chargé de l'entretien des séminaires, et que les lois et ordonnances (i) qui accordent des fonds pour

(1) Voir notamment ia loi du 9.0 août 1828.

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cet ol)j('l ont (loiHir ;tax (lisj)ositioMs du pacte fondamental une extension qu'elles ne doivent point avoir.

Si cependant on accorde par hypothèse que l'état peut ou doit contribuer à l'entretien des séminaires , on va voir que la religion catholique est loin d'y gagner, sous le rapport de son indépendance.

I.'état en s'engageant à payer est le maître, on ne saurait le contester, de limiter les charges qu'il veut bien s'imposer. A côté de l'obligation d'entretenir les séminaires, est donc venu se placer le droit d'en régler le nombre et de limiter la quantité d'élèves qu'ils doivent contenir. L'ordonnance du 16 juin 1828, à laquelle on a fait le reproche de restreindre arbitrairement le nombre des jeunes gens qui peuvent se sentir de la vocation pour le sacerdoce, me paraît donc, au contraire, une conséquence directe et nécessaire de l'obligation contractée au nom du pays.

Sans doute il vaudrait mieux que la liberté d'élever des séminaires, d'y introduire des élè-

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ves, fut entière; parce qu'alors il n'y aurait aucune entrave, au moins du fait de la loi, à la volonté de ceux qui se destineraient à la carrière ecclésiastique. Mais le clergé catholique ne saurait se plaindre; c'est lui qui a sollicité comme une faveur, et même comme une chose due, la mesure qui met les séminaires à la charge de l'état, et c'est sa faute si ce qui ne devait être qu'une question de liberté et de vocation, est devenue une question de budget.

Mais la puissance civile a-t-elle pu régler, comme elle l'a fait par l'ordonnance du i6 juin [828, la matière de l'instruction dans les séminaires? A-t-elle pu ordonner que les quatre articles de la déclaration de 1682 seraient enseignés. J'avoue que je ne le pense pas.

Il peut arriver qu'aux yeux de certains théologiens cette déclaration paraisse contraire à la religion. La liberté de conscience veut qu'ils puissent en adopter ou en rejeter les principes. On blesse cette liberté si on les force d'enseigner une doctrine qui leur semble mauvaise.

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On j)eut objecter, il est vrai, (|U(' la dochiiK* contraire à la déclaration de iG8.>. , principalement à l'article i*^'^, ne pent être que celle d'un mauvais citoyen, puisqu'elle tend à reconnaître à un prince étranger un pouvoir temporel en France.

Je réponds qu'on n'est pas tenu absolument d'aimer ou d'approuver le gouvernement et les institutions de son pays; tout ce qu'on leur doit, c'est l'obéissance et non l'attachement. Sans doute il y a peu de patriotisme dans les maximes ultramontaines; mais le patriotisme est une vertu qu'on ne peut être tenu de pratiquer; la loi ne peut pas ordonner aux citoyens d'être vertueux, ni punir ceux qui ne le sont pas; il n'y a que la punition des délits qui tombe sous sa juridiction, et l'absence d'une vertu n'est pas un délit.

Si cependant le désir de faire prévaloir les maximes ultramontaines allait jusqu'à se résoudre en une conspiration , non pas une de ces conspirations comme on en a tant rêvé et tant inventé depuis quinze ans, mais un complot

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vraiment capable de troubler la tranquillité intérieure de l'état; dans ce cas l'autorité civile aurait le droit de sévir. Il est tlans la nature de veiller à sa propre conservation, et, d'ailleurs, ce ne serait plus une opinion mauvaise, mais un fait coupable qu'on punirait.

Mais , dira-ton , faut-il que l'état fasse des sacrifices dans l'intérêt des séminaires, si les séminaires deviennent des pépinières de mauvais citoyens? Non, sans doute; qu'alors l'état ne leur donne plus de subsides, ce sera rentrer dans la voie de l'équité et de la raison ; mais qu'on ne les fasse pas fermer faute d'enseignement de la déclaration de 1682, ce serait un attentat à la liberté.

L'enseignement de la déclaration est, d'ailleurs, à mon sens, ime assez mesquine garantie : on pourrait très bien concevoir la possibilité de former des prêtres bons français sans cette précaution , et de fort mauvais malgré elle.

Au surplus il y a un moyen noble et efficace d'empêcher les progrès de ce genre de mal. Que

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le gouvernement soit fondé sur des institutions vraiment libres, appropriées aux vœux et aux besoins du pays; l'opinion publique le soutiendra, et il sera assez fort pour n'avoir rien à craindre de quelques prêtres malveillants.

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