‹ De la liberté religieuse selon de CharteChapitre 5 sur 22 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

État de la liberté religieuse avant 1789.

En jetant. les yeux sur cette époque de notre histoire qu'un immense événement a terminée violemment, il est facile de s'apercevoir que la révolution française, dont les causes ont été vainement cherchées dans des circonstances très secondaires , doit être attribuée d'une part aux vices des institutions et aux abus énormes qui

8 LIBEjril^ III.IIOIF.IJSF

en fuieiil les conséquences , de laulrt; aux jipogrès toujours croissants des lumières qui faisaient voir plus clairement de jour en jour ces vices et ces abus , et désirer plus vivement leur réformation.

C'est peut-être en matière religieuse que le mal était arrivé au plus haut degré d'intensité; il était devenu insupportable , parce que les lois tendaient à l'esclavage et les esprits à l'indépendance. I-.'expérience de tous les temps a prouvé que le défaut d'harmonie entre les mœurs et les institutions d'un pays ne peut durer long-temps, et comme il est assez difficile de changer les moeurs , il faut que les institutions incompatibles avec elles finissent par céder.

L'histoire des trois règnes qui ont précédé la révolution prouve que le principe de la liberté de conscience était entièrement méconnu , et que la séparation du spirituel et du temporel n'existait que de nom; la limite était franchie à chaque instant : tantôt par la puissance ci- ^e , tantôt , et bien plus souvent , par la puis-

SELON LA CIIA.RTI:. Q

sance spirituelle. Une seule religion élaif reconnue; elle excluait toutes les autres; et la loi , au lieu de ne considérer que des citoyens , ne reconnaissait que des catholiques.

Le plus grand acte d'intolérance religieuse de cette époque fut la révocation de l'édit de Nantes. Cette mesure avait été préparée de longue main. Les guerres civiles avaient cessé depuis long-temps, et les huguenots, ainsi qu'on appelait alors les calvinistes, avaient quitté les armes et ne combattaient plus pour leur croyance que dans des écrits auxquels leurs adversaires répondaient. En publiant ainsi ses opinions chacun était dans son droit, et la tranquillité publique n'était pas troublée ; mais la religion catholique voulait être dominante, et dès l'année 1680, les persécutions par édits , déclarations du Roi et arréts'de parlements, recommencèrent contre les protestants.

On prétexta qu'ils tâchaient de soustraire au baptême les enfants nouveau-nés , et on leur défendit de se mêler des accouchements ( i) ; on.

(i) Déclaration du 20 février 1680.

lo i.iBrirn; iiijugjkuse

inlcrilit les mariages entre c.itliolitiiu's el j)rotest.'uits (i); on destitua tous ceux d'entre eux ([ui exerçaient les fonctions de juges , de notaires, de procureurs ou d'huissiers , avec défenses aux catholiques , acquéreurs île leurs charges , d'habiter avec eux, et même de souffrir dans leurs études leurs enfants ou parents pour travailler avec eux (2). On défendit à toutes personnes de les choisir pour experts (3), et aux gens de robe de les |)rendre pour clercs (4). On alla même jusqu'à défendre aux membres du parlement qui appartenaient à la religion réformée , ou même dont les femmes étaient de cette religion , d'être rapporteurs dans les procès où des protestants étaient intéressés (5); enfin la profession d'avocat , cette profession dont le premier besoin est la li^

(1) Édit de novembre 1680.

(2) Arrêt du Parlement de Paris du -iZ aovit 1680; Déclaration du roi du i5 juin 1682.

(3) Déclaration du 21 août 1684.

('i) Doclaiation du 10 juillet i685.

(5) Déclaration du 20 janvier i685.

berté, leur fut interdite (»), et les malheureux calvinistes, toujours accusés ,ne trouvaient plus, pour les défendre, des homiTjes dont la conscience sympathisât avec la leur 1

Ces persécutions forçaient les protestants d'émigrer, et on s'imagina que la crainte des châtiments les arrêterait. Pour retenir ceux dont l'industrie était utile au pays et ceux qui pouvaient le plus aisément favoriser leur fuite , on défendit, sous peine des galères, aux gtns de mer et de métier de quitter la France (2).

De telles menaces ne faisaient que multiplier les émigrations; on sut que les malheureux protestants vendaient leurs biens avant de s'expatrier ; on déclara nuls les contrats de vente qu'ils pourraient faire de leurs immeubles un an avant leur retraite (3).

Tandis qu'on cherchait à les empêcher d'aller exercer au dehors une liberté qu'ils ne trouvaient plus dans leur patrie, les persécutions

(i) Déclaration du 11 juillet i685.

(2) Édit du 18 mai iGSa.

(3) Édit du i/, juillet 1682.

12 II 11 lit IF HELIGIFUSK

conliiiiiaKMU contre ceux (jni osaicnl cncorcî rcslcr dans leurs foyers. On leur interdisait, sous peine de bannissement pour neuf ans, la faculté de s'assembler , pour l'exercice de leur culte, ailleurs que dans les temples autorisés ]KU' des lettres-patentes (i), et l'on peut se faire une idée de la facilité avec laquelle ces autorisations s'accordaient. Ils n'avaient pas non plus le droit d'assister aux prières dans un temple autre que celui de leur domicile (2); on défendait aux pasteurs d'exercer leurs fonctions pendant plus de trois ans dans le même lieu (3) , on craignait apparemment qu'ils ne prissent trop d'empire sur l'esprit de leurs co-religionnaires ; les consistoires ne purent s'assembler qu'ime fois en quinze jours, en présence d'un juge royal , et les matières qu'on pouvait traiter dans ces réunions furent limitées (4).

Les pasteurs de la religion réformée étaient

(i) Déclarations des 3o août 1682 el 26 juin 1684.

(2) Déclaration du aS juillet i685.

(3) Édit d'août 1684.

(4) Déclaration du 21 août 1684.

bannis à perpétuité lorsqu'ils faisaient des prosélytes , tandis qu'il était permis aux catholiques d'employer la ruse, la corruption, la violence, pour étendre les conquêtes de leur croyance; il était défendu sous la même peine de ramener au culte de leurs pères lesprotestants qui avaient abjuré (i).

Si d'un côté les protestants n'avaient pas le droit d'attirer les catholiques à leurs prières et à leurs prêches, de l'autre les catholiques avaient la faculté de s'introduire dans les temples pour l'intérêt de leur religion ; ils y avaient même une place réservée (i). On sent à combien de persécutions pouvait servir de prétexte la question de savoir si des catholiques trouvés dans un temple y étaient venus de leur plein gré ou y avaient été attirés.

Telle était la haine vouée par le gouvernement à la réforme, qu'il valait mieux à ses yeux rester mahométan ou idolâtre que devenir cal-

(i) Edits de juin 1680; de mars i683; déclarations des 17 juin 1683 et février i685.

(2) Déclaration du 22 mai i683.

i4 uny.wrû kkligiicisk.

viniste : la preuve eu est dans uue déclaration qui défend aux mahométans et aux idolâtres d'embrasser d'autre religion que la religion catholique,et aux protestants de les recevoir dans leurs temples (i). De sorte qu'un idolâtre, dont la conscience se serait portée à reconnaître comme vrais les dogmes de la religion réformée, n'aurait pas pu, sans commettre un délit, céder à sa conviction.

Un protestant était un être si méprisable, qu'un domestique catholique ne devait pas s'abaisser à le servir (2). On craignait aussi que le protestant n'usât de son ascendant de maître pour lui faire embrasser sa croyance.

Si les calvinistes n'étaient pas privés par un édit formel de l'exercice de leur religion , il faut convenir qu'ils l'étaient par le fait, lorsque, le •21 octobre i685, la révocation de l'édit de Nantes fut prononcée. Tout exercice public et particulier de la religion réformée fut définitivement interdit, et, par une cruauté inouie, on

(i) Déclaralion du aS janvier i583.

(7.) Déclaration du 9 juillet i685.

maintint expressément les dispositions des précédents édits qui défendaient aux protestants de sortir du royaume.

Quant aux ministres , il leur était an contraire enjoint d'en sortir dans les quinze jours de la publication de l'édit, à peine des galères.

Mais c'était en vain qu'on .s'efforçait de séparer les malheureux calvinistes de leurs pasteurs, ceux-ci quittèrent, il est vrai, la France, mais presque tous leurs co-réligionnaires les suivirent; les émigrations devinrent générales, et des milliers de familles portèrent chez l'étranger leur industrie, leurs talents et les débris de fortune qu'elles avaient pu arracher à la confiscation.

La France appauvrie redemanda ses enfants, mais par un aveugle entêtement, que des résultats si funestes n'avaient pu vaincre, le pouvoir qui les avait chassés persista , en leur offrant, par des édits nombreux, la restitution de leurs biens, à leur imposer la condition de l'abjuration. Voyant qu'on n'avait pas changé de système à leur égard, et placés d'ailleurs entre

îG T.ir.ïïRTl'; RF.LIGIFnSF.

lotir coDScionce et hnir intérêt, ils écoulèrent, pour la plupart, la voix de la conscience, et refusèrent tie rentrer.

I.e gouvernement montrait alors tant de zèle, pour la religion catholique et tant de haine pour la réforme, qu'après la mort deLouisXIV, son successeur renouvela les dispositions de l'édit de révocation (i).

Le sort des juifs n'était pas plus heureux : leur croyance avait servi de prétexte à la restriction, à l'anéantissement total de leurs droits civils. Errants en France, et semblant y accomplir les tristes destinées prédites à leur malheureuse nation , les juifs n'y avaient pas de domicile proprement dit; le sol qui les voyait naître n'était pas pour eux la patrie; la législation, presque toujours alors d'accord avec les préjugés , les considérait comme des étrangers. Encore les étrangers étaient-ils plus favorablement traités qu'eux; car ils avaient au moins la faculté d'exercer librement leur industrie oii bon

(i) Déclaration du i4 mai 172/,.

SELON TA CHARTi;. ij

leur semblait, tandis que les Israélites ne pouvaient trafiquer, vendre ni débiter des marchandises dans aucuns lieux du royaume autres que c«ux où ils faisaient leur résidence (t).

Tolérés en Alsace parce qu'ils s'y trouvaient établis lors de la réunion de cette province à la France, les juifs n'y étaient pas moins soumis à des vexations sans nombre. Il leur était défendu d'avoir à leur service des domestiques catholiques ; certains commerces leur étaient spécialement interdits (2).

Dans quelques localités ils étaient assujétis comme un vil bétail à des droits de péage (3).

L'espèce d'inquisition qu'on exerçait sur les

(i) Arrêt du conseil du 20 février 1731.

(2) Arrêt du Conseil supérieur de Colniar du 19 janvier 1717.

(3) Une pancarte imprimée en 1576 et contenant le tarif des droits de péage qui se percevaient à Chattaunenf- •sur-Loire, pour les détroits de Laiz et Bic, forte ce (jut suit:

Ilc/n un juif doit douze deniers, La juive grosse, neuf deniers, Une simple juive, six deniers.

Item un juif mort cinq sols, Une juive morte trejite deniers.

l8 LIlîKIVn': nEMGIF.lISK

consciences ne s'étendait pas seulement auji protestants et aux juifs: une classe tout entière (le catholiqu«'s fui persécutée sous prétexte qu'elle pratiquait la religion d'une certaine manière, et sous l'influence de doctrines qui lui étaient particulières: je veux parler des jésuites.

Admis en France en i56i (i), chassés en 1695 (2), admis de nouveau en iGo3, dans quelques villes seulement (3) , dissous comme société en 1764, mais avec permission de rester dans le royaume comme particuliers (4) , ils furent expulsés définitivement en 1767 (5).

Tout cela était injuste et tyrannique : être jésuite ne pouvait être ni un crime ni un délit; mais comme des crimes et des délits pouvaient être commis par des jésuites , il fallait

(i) Délibération du colloque de Poissy du i5 septembre i56i , legistrce et homologuée an parlement le i3 février i562.

(2} Arrêt du parlement de Paris du ig décembre 1594 , édit du 7 janvier iSgS.

(3) Édit de septembre 160'),

(4) Édit de novembre 1764.

(5) Arrêt du parlement du 9 mai 1767.

sr;T,o\ LA ciîARTf:. rq

rechercher leurs actes, les punir dans 1 occasion; mais ne pas s'enquérir de leurs opinions.

On peut dire à la A-^érité qu'il vaut mieux prévenir le mal que d'avoir à le punir; mais ce système, qui, poussé trop loin, mène directement à la censure et à l'inquisition, n'est vrai qu'avec de grandes restrictions. Ainsi , il ne faut pas c|ue sous prétexte de prévenir le mal on le punisse avant qu'il soit arrivé, et sur ceux même qui ne sont pas coupables; c'est pourtant ce qu'on fit à l'égard des jésuites. Toute mesure préventive doit être douce , son action doit être à peine sensible , et jamais surtout elle ne doit violer des droits aussi sacrés que la liberté de ]iensei' et la hberté individuelle.

On doit bien s'imaginer que si des gens qut n'étaient pas catholiques, mais qui du moins professaient un culte, ne trouvaient pas de protection devant la loi, ceux qui se permettaient tl'offenser la religion, et même d'en discuter les dogmes ou seidement les pratiques, n'étaient pas plus ménagés : on leur appliquait dans les

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premiers temps les dispositions des édits et des ordoiiDances rendus contre les blasphémateurs et contre ceux qui enseignaient ou avançaient des erreurs (i) : lois tellement rigoureuses qu'elles finirent par tomber presque entièrement en désuétude. On en voit cependant encore une application effrayante au dix-huitième siècle, dans l'affaire bien connue du chevalier De La Barre.

Quant aux écrivains philosophes, ce n'était qu'à l'aide de précautions multipliées qu'ils parvenaient à publier leurs ouvrages; mais le nombre de leurs écrits devint si considérable qu'il fut impossible à la législation la plus prohibitive d'arrêter les progrès de leurs doctrines: au contraire, elle ne fit que leur donner plus de vogue, en y ajoutant l'attrait d'un plaisir défendu. On vit les parlements faire brûler quelques livres par la main de l'exécuteur des hautes œuvres. Cette peine fort ridicule ren-

(i) Orcloiiiiance de Blois, art. 35; lettres-patentes de HenrilV du 22 septembre iSgS; Ordonnance de LouisXIII, du 10 novembre 1617.

SELON LA CHARTE. Al

dait témoignage deTimpuissance des magistrats à punir les auteurs qui avaient soin de se cacher.

Toutes ces persécutions sont la preuve de l'esprit d'intolérance qui régnait alors, et de la fausseté des idées qu'on s'était faites sur la séparation de la loi civile et de la loi religieuse. ÏjS distinction du temporel existait à la vérité ; nïais on était loin d'attacher à ces deux mots un sens aussi absolu qu'à présent : sans cela eûton pu croire qu'on avait le droit de demander à un citoyen s'il était juif ou protestant, pour régler ensuite, d'après sa réponse, l'étendue de ses droits civils? On va voir au surplus qu'à l'égard des catholiques eux-mêmes, la ligne de démarcation entre les deux puissances était à peine visible.

Le plus important des privilèges du clergé de France, privilège dont tous les autres n'étaient que des conséquences , était celui d'exister comme un ordre dans l'état. Il y avait là une violation de deux principes fondamentaux, celui de l'égalité entre tous les citoyens, et celui

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(l« la séparation des deux puissances. Si en effet la loi ne doit jamais prendre en considération le culte professé par un citoyen, les ministres d'un culte, citoyens seulement aux yeux de la loi, ne doivent obtenir aucun privilège à raison des fonctions qu'ils remplissent.

Cette habitude de considérer le clergé comme formant une classe à part était tellement enracinée , qu'au moment où le sentiment de la liberté se réveilla dans tous les coeurs , et où le pouvoir , forcé par la nécessité de céder au torrent des idées nouvelles, convoqua en 1788 les états- généraux , la convocation se fit en ti'ois ordres; et sans l'imprudente scission à laquelle le clergé coopéra, et qui se termina par son anéantissement et celui de la noblesse , on ne sait combien de temps encore aurait })u subsister cet état de choses.

Les abus se tiennent et s'enchaînent : le clergé existant comme ordre eut d'immenses prérogatives: il ne payait pas d'impôts (i) ;

(1) Edits de i634, ;i»'t- 33, et de mars 1667.

il était exempt du- service militaire , même du logement des gens de guerre (i).

Les jurisconsultes reconnaissaient unanimement que dans les actes de l'état civil il y avait deux choses distinctes : l'acte civil formant le lien de droit , et l'acte religieux obligeant seulement la conscience ; mais ils ne savaient pas tirer de ce principe les conséquences les plus naturelles et les plus directes; la tenue des registres où ces actes étaient consignés n'en restait pas moins confiée exclusivement aux ministres de la religion catholique : d'où résultait cette étrange inconséquence , que deux choses reconnues essentiellement distinctes ne pouvaient pas néanmoins aller l'une sans l'autre , et qu'on ne pouvait pas par exemple se marier civilement sans se marier religieusement. Ainsi, celui qui ne croyait pas à la religion catholique n'avait pas le droit de se marier, ou bien il fallait qu'il devint hypocrite et qu'il se soumît extérieurement auxpra-

(i) Ordonnance militaire du i'' mars 176S, art. 57.

24 T.imiirÉ JU I.IGIF.IJSK

liqiies iruii culte <[iie repoussait sa conviclioii.

Les cillés et (quelques autres ecclésiastiquesavaient en outre le tlroit de recevoir les testaments ( i).

Le clergé eut à lui une juridiction qui étendit sa compétence aux dépens des autres. Vof- Jîcialité connaissait dans certains cas des oppositions à mariage : aussi, sur cette matière, le droit canonique avait-il passé presque tout entier dans la jurisprudence. Les vœux religieux, l'engagement dans les ordres sacrés, l'alliance spirituelle, étaient des empêchements dirimants de mariage. Les prohibitions pour cause de parenté étaient réglées suivant les computations de degrés établies par les canons.

C'était à l'official exclusivement qu'il fallait s'adresser si un curé refusait de conférer le mariage.

Les procès en nullité de mariage pour cause d'impuissance lui étaient dévolus , et il suivait

(i) Coutume de Paris, art. 289; Édit d'avril 1666, art. 24 ; Ordonnance de 1735, art. ^5 et 33.

SELOiV LA CHAKTi:. 9.J

en celte matière le droit des décrétales où les papes donnaient des preuves d'une expérience bien singulière de leur part sur un pareil sujet. Et qu'on ne croie pas que les mœurs profitassent de cette attribution à des hommes qui avaient fait vœu de chasteté : le congrès et les expertises sont de leur invention.

Lorsqu'un prêtre commettait un crime ou un délit, le juge ecclésiastique concourait avec le juge laïque à l'instruction du procès. Encore la prééminence appartenait-elle au premier : il avait la parole; recevait le serment des accusés et des témoins; procédait aux interrogatoires, recollements et confrontations (i); et s'il ne jugeait pas seul , c'était seulement , disent les auteurs du temps, parce que son ministère de paix lui défendait de prononcer des peines afflictives , et que le bras séculier lui était nécessaire.

Toutefois l'official pouvait condamner un ecclésiastique à la prison; il pouvait même or-

(i) Dccluralioii du /| février 171 1.

'/G LiBKRTiî Hi;r,ir.ii:usE

donner qu'il y serait foucllé, pouivti que ce fût par forme de correction paternelle. On usait souvent de ce droit : « Autrefois, dit Ducange, la prison de l'évéque de Paris était appelée oubliette ^ attendu qu'on y laissait si long-temps les clercs qui avaient délinqué, qu'on les tenait pour oubliés. »

Ce n'est pas tout , si la sentence rendue par roificialité était attaquée, c'était encore devant un juge ecclésiastique, devant le métropolitain que l'appel devait être porté.

Il est vrai qu'au dessus de ces juridictions , se trouvaient les parlements, armés de l'appel comme d'abus, institution utile pour le temps, et qui faisait dire à l'avocat-général Servin , peut-être avec un peu trop d'enthousiasme, que s'il en eût connu l'auteur, il lui aurait fait ériger une statue.

Mais de combien d'entraves l'exercice de ce droit n'était-il pas entouré ! Les appels comme d'abus étaient rarement suspensifs (i), d'où il

(i) Edit d'avril i6()5, art. 36.

SELON LA CHARTE. l'J

résultait qu'un citoyen dont les droits avaient été lésés devait par provision continuer de souffrir.

Il y avait d'ailleurs, ce me semble, un moyen bien simple de rendre inutiles les appels comme d'abus, c'était de supprimer la juridiction ecclésiastique , ou de ne lui permettre de prononcer que des peines spirituelles, telles que l'excommunication. En refusant toute force exécutoire aux sentences qui auraient prononcé des peines temporelles, on en eût fait assez pour le repos et la liberté des citoyens.

Il faut dire aussi qu'en matière d'appels comme d'abus , la compétence des parlements était trop étendue, puisqu'ils pouvaient déclarer abusive, même une sentence d'excommunication , peine toute spirituelle , et dont la connaissance ne pouvait appartenir à la puissance civile.

On voit que si le spirituel envahissait à chaque instant le temporel, l'abus contraire se présentait aussi quelquefois, lin voici encore des exemples :

■>8 i.iBKHTiî iU',r.ir,n:i!si':

li «'la il (Irrciuliî de faire des pèicrinnges hors du royaume sans la permission du Roi (i).

Les évéqucs ne pouvaient introduire aucun rit, ni proposer de bréviaire à leurs diocésains sans l'agrément du Roi {i).

D'anciens arrêts ont jugé que les abbés n'avaient pas le droit d'officier pontificalement avec la crosse et la mitre (3) ; que les chanoines ne devaient pas sortir du chœur de l'église pendant la célébration du service divin, sans cause légitime et sans la permission du doyen ; qu'ils devaient observer la disposition du décret : Quomodo divinum of/icium sit recitanduni (4); qu'un chanoine qui portait les cheveux trop longs et refusait de les faire couper, pouvait être privé de son revenu (5); que les Ant.onins étaient chanoines réguliers (6) :

(i) Etlit d'août 167 1 ; Déclarations des 7 janvier i686, et l'^'aoùt 1758.

,^2) Arrêts du Parlement de 1602 et du 27 février i6o3.

3) Arrêts du Parlement de Paris des 4 juillet 1668 et 24

janvier 1681 , et des Commissaires du conseil du 8 mai 1 742.

(4) Arrêt du Parlement du 25 février 1614.

(5) Arrêt du Parlement du 18 mai i654.

(^6) Arrêt du grani conseil du il\ mars 1723.

9,TLOy I.A. riIARTF. Hj

questions pour la plupart ridicules, et dont en tous cas la solution ne devait appartenir qu'à la puissance ecclésiastique.

Des lettres-patentes, des arrêts ont statué sur le droit des curés d'administrer exclusivement les sacrements dans l'étendue de leurs paroisses respectives ( I ) ; sur celui des religieux de les administrer aux membres de leurs communautés (2); sur le droit des réguliers d'apporter les reliques dont ils étaient en possession aux malades qui les demandaient (3); sur le privilège de bénir le peuple dans les processions (4); sur la manière dont l'aspersion devait être donnée aux seigneurs de paroisses (5), etc. Tout cela paraîtrait aujourd'hui bien puéril, et donnait lieu autrefois à de longues et graves discussions.

Ce n'était pas toujours par des usurpations

(1) Arrêt du Parlement du 9 juillet 1737.

(2) Lettres-patentes du i®"" avril 1742.

(3) Lcttres-palentt's d'avril 1746.

(4) Arrêt du Parlement du 3i mars 1735.

(5) Arrêts du Parlen.ent des 5 septembre 1678; 12 janvier 1728, et une foule d'autres.

;^o MiîKrrn-, nr.nr.U'USF.

(|uc le mélange du .spirituel et du temporel se signalait : il arrivait souvent que ces deux puissances rivales se prêtaient un mutuel appui.

La loi temporelle et la juridiction civile empruntaient au droit canonique ses principes et ses prohibitions, favorisaient les rigueurs et les exigences.

Ainsi la jurisprudence regardait comme obligatoires dans le for extérieur les vœux prononcés par des religieux; ceux qui les avaient faits ne pouvaient individuellement ni donner, ni recevoir, ni contracter; ils étaient en un mol frappés de mort civile, A la vérité plusieurs arrêts de parlements ont annulé des vœux lorsqu'il était prouvé qu'ils avaient été faits par contrainte; mais ce n'était là qu'une demi-justice; les vœux ne devaient engager que la canscien<:e , et la jurisprudence ne devait jamais ni les sanctionner, ni les annuler.

Prenant pour bases les règles des canons, la législation interdisait aux prêtres la faculté de faire aucun commerce (i). Les ordonnances

(i) ArrOt do rùgleiiicnt ihi /| août i7^5.

SFXON L\ cii.vRTr:. 3 c

protégeaient l'observation des fêtes et dimanches, et défendaient de faire ces joiirs-là aucun acte juridique; de tenir des foires et marchés; de faire aucune œuvre servile; de labourer^ charrier, moissonner, mesurer les blés, ven*danger, vendre et étaler à boutique ouverte, faire aucunes danses publiques ; elles défendaient même aux habitants des villes d'aller boire ou manger au cabaret { i).

On punissait de peines horribles certaines infractions qu'on avait appelées crimes de lèsemajesté divine^ expression dépourvue de sejis, puisqu'elle exprimait l'idée d'une faute qu'il n'est pas au pouvoir de l'homme de commettre (2).

Enfin, le droit canonique s'était introduit jusque dans le prêt à intérêt, que les ordon-

(1) Ordonnances des a'i juin i5ji, art. 36 et 40; de i56o art. 23, 24 et 25 ; Ordonnance de Blois, art. 38; celles des 14 juin et 14 décembre i563; de juillet i573,art. 24; Arrêt de règlement du 8 octobre i565; Déclaration du 16 décembre 1698; autre arrêt de règlement du 20 décembre

(2) De nos jours on s'est servi du mot déicide, (juo je crois encore plus absurde.

3*Jt LiiM'UTi': Ri;r.ir.iFUsi'.

(!o tjos rois défendiiTiit siWèremonf sur lafoidos écritures et des conciles (i).

De son coté, la puissance ecclésiastique prêtait aussi son secours à la juridiction temporelle. Ainsi, quand, dans un procès civil ou criminel, les preuves venaient à manquer, ou pouvait obtenir l'autorisation de mettre à profit le pouvoir de l'église qui publiait un moni* toire ; c'est-à-dire un avertissement et un commandement aux fidèles de déclarer ce qu'ils savaient sur le fait du procès, à peine d'être excommuniés s'ils ne le disaient (aX

Au milieu de cette confusion perpétuelle de deux pouvoirs qui, renfermés dans leurs attributions respectives, n'aïu-aieut jamais dû se trouver en contact, l'avantage demeurait toujoui'sà la puissance ecclésiastique, dont les promesses et les menaces subjuguaient les imaginations.

Il est pourtant un point sur lequel il faut

(i) Oiiionnanccs de i25/i ; (.le janvier i3n ; dejiiiu i5io; «le i5H5; de iSôy; et Ordonnaiire de Rlois, art, 202. (2) Édit de iSqS, art. i^'t.

SELOiX L.V CHARTE. 33

rendre justice au clergé français : tout ambitieux qu'il était, il défendait avec vigueur les droits de la France contre les tentatives usurpatrices de la cour de Rome. La déclaration de 1682 en est une preuve éclatante. Le clergé décida :

i" Que le pape n'avait aucun pouvoir direct ni indirect sur le temporel des rois; qu'il n'avait pas le droit de délier les sujets de leur serment de fidélité ;

2° Que le pape était soumis au concile œcuménique;

3° Que sa puissance devait être bornée par les saints canons, par les règles des conciles reçus dans le royaume, et par les décrets des papes précédents, approuvés en France;

4° Qu^ ^6 pape n'est pas infaillible, même en matière de foi.

Ift ne faut pourtant pas, à l'occasion de cette déclaration, donner au clergé français plus d'éloges qu'il n'en mérite. Si l'indépendance de la couronne a, parle fait, gagné quelque chose à la publication des quatre articles, on doit cepen-

[\fl LirKRTiî HFT.ir.lEUSE

(laiil reconnaître que dans cette circonstance les prêtres gallicans agirent principalement dans leur intérêt personnel; ils voulaient être indépendants du Saint-Siège; ils voulaient aussi que le pouvoir royal fût affranchi de la domination romaine; mais c'était pour le dominer eux-mêmes sans partage.

Les quatre articles, sauf les débats entre l'église de France et le pape, débats dont l'autorité civile n'avait pas à se mêler, pouvaient , dans l'intérêt de la puissance temporelle, se réduire à un seul qui eût dit qu'aucune décision du pape, en quelque matière que ce fût, n'aurait force obligatoire aux yeux de la loi. En effet, ou ces décisions auraient eu poui* objet des choses temporelles , et alors elles eussent contenu une usurpation de souveraineté , la loi aurait eu raison de les méconnaître, et elle leur aurait ôté toute leur force en leur refusanPsa sanction; ou elles auraient statué sur des choses spirituelles, et, par là même, la loi n'eût plus eu à s'en occuper.

Au lieu de s'arrêter à cette idée si simple, on

SELON r\ en ARTI".

compliqua la difficulté. On admit en principe que les bulles du pape ne pourraient être reçues en France qu'avec l'approbation du roi, et après l'enregistrement dans les parlements. Ce fut une cause interminable de discussions et de discorde. 11 fallait les regarder toutes comme non obligatoires dans le for extérieur, et laisser aux membres du clergé le soin de décider si, pour le for intérieur, elles devaient être admises en France.

Il y avait d'ailleurs une inSnité de points sur lesquels on laissait au pape une immense suprématie. Aux termes du concordat passé entre François I" et Léon X, le roi nommait les évéques et les archevêques, et pourvoyait à d'autres bénéfices de son royaume; mais il fallait que le pape donnât une bulle d'institution. Le droit de donner emporte celui de refuser, le pape pouvait donc refuser. En réalité le roi n'avait que le droit de présentation , le pape avait celui de nomination, et cela ne devait pas être sous un régime qui accordait aux ecclésiastiques l'investiture de biens temporels que la

3G i.innri; iii:r.ir.iFiiSE

j)nissanco civile tlii pays avait seule le droit de

lem- «"onférer.

(le droit exorbitant de la cour de Rome s'éiciidait jusqu'à lui laisser la faculté de percevoir, sous le nom d'annates, des contributions sur des biens situés en France. Les annales consistaient d'abord dans la première année du revenu de chaque bénéfice, que le pourvu payait en retirant sa bulle d'investitiu'e. Plus tard, et pour éviter les embarras d'une estimation, l'année de revenu fut représentée par ime taxe. Ainsi , un étranger leva des impots en France ! C'était accorder jusqu'à un certain point la souveraineté même temporelle, dont un grand nombre de papes se prétendirent investis sur tous les pays de la terre.

A la vérité les annates furent, à différentes époques, l'objet de très vives réclamations, même après le concordat de François I«r. L'ordonnance d'Orléans avait même décidé, par son article i , qu'il serait sursis au paiement de ce tribut humiliant; mais le Saint-Siège finit par l'emporter , et des lettres-patentes de Charles IX^

SELON L\ cn.vini:. 87

en claie thi i" janvier 1 56^ , prononcèrent la k'vée de ce snrsis.

Qu'on ajoute à cela les prérogatives tîont la cour de Rome jouissait sans titre, et seulement comme les ayant acquises par prescription, par exemple les dispenses pour contracter mariage à des degrés prohibés, et l'on ne se fera encore qu'une faible idée de l'immense influence qu'elle avait su conquérir. Pour en présenter le tableau complet, il faudrait rappeler l'histoire tout entière des relations des pontifes avec la France, mais c'est seulement aux institutions que je dois ici m'attacher.

En résumé, la liberté de conscience, la liberté des cultes n'existaient pas; quelques principes, tels que la distinction du temporel et du spirituel étaient épars à la vérité dans la législation; mais ils étaient mal compris, encore plus mal appliqués. Ce n'était encore qu'un germe que la raison humaine devait tôt ou tard faire éclore.

La philosophie du dix-huitième siècle, préparée par le siècle brillant de Louis KIV, na-

38 LIBliUTJÎ RELIGIEUSE

([uit au milieu de tous ces abus ; libre et iiiclépendante dans sa marche, elle soumit tout à son examen et à sa critique : institutions , croyances, cérémonies, usages, tout fut de son ressort; il ne fut si antique préjugé devant lequel le genre hiunain tout entier était habitué à courber la tète, qu'elle n'osât interroger en face, pour lui demander compte de son origine et de son existence. Sajis doute dans ce combat à outrance de la lumière contre les ténèbres, la philosophie n'apporta pas toujours assez de modération, et souvent le sarcasme et l'invective se rencontrèrent à côté de la raison; mais si elle fut entraînée au-delà des bornes, on doit en trouver l'excuse dans l'effet nécessaire, inévitable d'une réaction violente, et dans le sentiment profond et douloureux des maux qu'avaient causés et que causaient encore le fanatisme et l'intolérance.

I.e langage passionné des écrivains philosophes émut la société tout entière ; tous les esprits éclairés prirent part à cette grande querelle; on demanda à grands cris des réformes ;

SELON LA CHARTE. Sg

on réclama des institutions avec des garanties : la résistance du pouvoir amena la révolution. Ici commence une ère nouvelle , pendant laquelle la liberté religieuse, solennellement proclamée, subit cependant au milieu des événements extraordinaires qui se succédèrent avec tant de rapidité, des modifications qu'il est nécessaire d'indiquer.

CHAPITKK IJ.

Étals divers de la liberté religieuse depuis 1789 jusqu'à 181 4.

La tâche de l'Assemblée constituante était immense; il n'y avait pas une institution, pas une branche de l'administration ou de la jurisprudence qui ne demandassent des réformes ou même un changement complet. S'il est vrai qu'elle soit restée au-dessous de son mandat , c'est parce qu'il n'était donné à aucune réunion d'hommes de faire en si peu de temps tout ce que nécessitait la transition brusque du despotisme à la liberté. 11 n'y a rien dans les institutions d'un gouvernement absolu qui puisse convenir à un état libre. Tout était à faire; les principes étaient à peine posés, ou du moins ils rencontraient dans l'application soit d'exagérés défenseurs, soit do violents antagonistes.

Au milieu de ces brillants débats, où les bases d'un gouvernement nouveau furent discutées , il faut convenir que, malgré quelques erreurs, la majorité de l'assemblée ne cessa jamais de donner d'éclatants témoignages d'un amour ar-r dent et sincère pour le bien public.

Un de ses premiers actes fut d'assujétir la noblesse et le clergé au paiement de l'impôt dans la même proportion que les autres contribuables (^i). Bientôt après elle prononça la suspension provisoire de l'émission des vœux monastiques (^2); et plus tard elle posa sur ce point la véritable limite que la puissance civile doit toujours respecter, en décidant (3) que la loi constitutionnelle ne reconnaîtrait plus de vœux monastiques; mais en ajoutant que les religieux pourraient s'ils le voulaient ne pas profiter du bénéfice de cette disposition.

Cependant, par une contradiction singulière,

(i) Loi du 26-27 septembre 178g.

(2) Loi du 28 octobre-i" novembre 1 78y.

(o) Loi du i3-i9 février 1790.

!\-2 IIBICUTIÎ ItlIlCrKLSI.

ces lionimes, que la loi ne regardait pluscomnii; (les religieux , mais seulement comme des citoyens, demeurèrent, dans le cas où ils sortiraient de leurs couvents, incapables de succéder et de rien recevoir par donation ou par testament (i); c'est-à-dire que leur précédent état, que la loi déclarait n'être plus rien à ses yeux, n'en influait pas moins sur leurs droits civils. Rien ne prouve mieux l'empire de l'habitude et des préjugés sur les hommes les plus éclairés.

L'assemblée constituante exécutait en même temps celte grande mesure politique qui lui donna pour ennemi tout le clergé français, et qui pourtant n'était qu'un acte de justice. L'histoire, appuyée sur le témoignage des auteurs les plus recommandables, attestait que les biens immenses possédés par l'église n'étaient dans l'origine qu'un dépôt dont les prêtres étaient les administrateurs dans l'intérêt des pauvres, et que peu à peu ils avaient fini par s'en rendre propriétaires. C'était donc une usurpation qu'un grand pouvoir avait seul pu maintenir.

(i) Loi du aofcvricr-aô mars 1790.

SELON LA. CliAUTE. 4^

Les finances de l'état étaient dans une pénurie extrême. Par justice et par besoin on déclara que tous les biens ecclésiastiques étaient à la disposition de la nation , à la charge de pourvoir d'une manière convenable aux frais du culte, à l'entretien de ses ministres et au soulagement des pauvres (i).

De cette obligation imposée à l'état de subvenir aux frais du culte catholique, naissait le droit de l'organiser. L'assemblée décréta la constitution civile du clergé (i). Le nombre et l'étendue des diocèses furent fixés; la compétence des évêques et des archevêques, la formation des séminaires, les règles à suivre pour une nouvelle circonscription des paroisses, furent déterminées; on supprima tous les bénéfices autres que les évéchés et les cures; on ramena la nomination des évêques et des curés aux formes de la primitive église , c'est-à-dire à l'élection par le peuple, sauf la confirmation canonique

(i) Loi du i-.'i novembre 1789.

(2) Loi du 12 juillet 24 auùt 1790.

44 LIBKllTlî: lil I.K.IIMISK

de l'élu par son supérieur immédiat, et les conditions de l'éligibilité furent spécifiées; on fixa le traitement des ecclésiastiques, et on leur imposa la loi de résidence.

Parmi les obligations des évéques et des curés, on établit celle de prêter serment d'être fidèks à la nation , à la loi et au roi , et de maintenir de tout leur pouvoir la constitution.

Dès qu'on avait admis en principe que l'entretien du culte catholique était à la charge de l'état, les ecclésiastiques, devenus fonctionnaires salariés, étaient avec justice assujétis à cette formalité; car si l'obéissance aux lois est un devoir pour tous, elle en est un plus impérieux encore pour ceux qui reçoivent de l'état un traitement quelconque.

Cependant cette disposition rencontra dans le clergé une résistance presque unanime. Les prêtres prétendirent que leur conscience était intéressée à ce qu'ils ne prêtassent pas le sermeat civique. Singulière difficulté ! parce qu'ils étaient prêtres, leur conscience leur défendait de devenir citoyens !

SELON LA CHARTF. /|5

Cette résistance , qui se manifesta, il faut le dire, par une hostilité manifeste contre le nouvel ordre de choses, fut la source de tous les malheurs et de toutes les persécutions qui accablèrent le clergé français. En vain l'assemblée constituante l'invita à la concordé (i); en vain elle réitéra les injonctions de prêter serment et déclara que ceux qui le refuseraient seraient réputés avoir renoncé à leurs fonctions et privés de leurs traitements (2); en vain elle reconnut les limites au delà desquelles son pouvoir ne devait pas s'étendre, en décrétant que le défaut de prestation de serment ne pouvait être opposé à aucun prêtre se présentant dans une église pour y dire la messe, et en se bornant à punir lé prédicateur dont les discours contiendraient des provocations contre les lois (3) : ses efforts

(1) Instruction du 21 janvier 1791.

(2) Lois des 24 jiiillet-24 août; 27 novembre-26 décembre 1790; 5 février-27 mars; 4-G avril; 19, 20-28 juin 179a.

(3) Loi du 7-1 3 mai 1791. — Ce décret a cependant été trop loin en ordonnant la fermeture de l'éjjlise où le discours aurait été tenu.

46 1 iin.m lî iniiGiKKSK

furent inutiles, et le clergé persista dans son refus.

L'assemblée constituante voulut empêcher pour jamais le retour des maux qu'avaient entraînés les querelles de religion et la protection accordée par ie pouvoir à une seule croyance. Elle déclara les non -catholiques admissibles à tous les emplois et habiles à l'exercice des droits politiques(i ); mais elle excepta provisoirement les juifs de ce bienfait. Cette bizarrerie, qui n'était qu'un sacrifice à des préjugés qui existaient encore avec toute leur force dans quelques provinces, ne l'avait pas empêchée deux mois auparavant de placer sous la sauvegarde de la loi les juifs d'Alsace , contre lesquels la populace exerçait des violences (2). Cette mesure fut réitérée quelque temps après (3).

On supprima les droits qu'on percevait encore sur les juifs dans quelques localités sous

(i) Loi du 24 décembre 1789.

•Ja) Arrêté du 28 septembre 1789.

(3) Loi du 16-18 avril 1790.

SET.OÎV LA CnARTE. 4?

les noms de droits d'imbitation , de proteclion, de tolérance, etc. i^i).

Enfin un dernier décret révoqua tous les ajournements, réserves et exceptions précédemment prononcés , et reconnut aux juifs tous les droits des citoyens français (^).

Quant aux protestants, on s'occupa aussi de réparer le mal qu'on leur avait fait. Les biens de ceux d'entre eux que la révocation de l'édit de Nantes avaient forcés de s'expatrier furent rendus à leurs héritiers, lorsque ces biens se retrouvèrent encore entre les mains de l'état (3).

L'assemblée nationale marchait à grands pas dans la voie des améliorations ; elle prouvait qu'elle comprenait bien le rôle d'un législateur en matière religieuse. Garantir à chacun la liberté de sa conscience et celle de son culte, telle était à ses yeux la seule chose dont la loi eût le droit de s'occuper. Elle exprima ses sen-

(i) Loi du 20 juilIet-7 août 1790.

(2) Loi du 27 .septembre-i3 novembre 1791.

'3) Loi du io-i8jnillel 1790.

/|8 LIBERTÉ luiir.irrsr

limon Is à cet r^^ard dans une circonstance importante. Un membre (i) avait présenté un projet de décret portant que la religion catholique^ apostolique et romaine serait pour toujours la religion de la nation , et que son culte serait seul public et autorisé. L'assemblée déclara qu'elle ne pouvait ni ne devait délibérer sur une semblable motion. Elle motiva principalement sa décision sur ce o^xelle n avait et ne devait avoir aucun pouvoir à exercer sur les consciences et sur les opinions religieuses, et que la majesté de la religion et le profond respect qui lui est dû ne permettaient point quelle devint un sujet de délibération (2). La séparation de la loi civile et de la loi religieuse est là tout entière.

Enfin l'assemblée constituante réunit comme dans un seul faisceau les principes qui l'avaient dirigée pendant le cours de ses travaux. La constitution de 1791 fut publiée.

(1) Dom Gerle.

(2) Décret du i3 avril 1790.

SFLON LA r.HARTE. /jQ

«JNul, (lit rarticle lo de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses j pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre établi par la loi.»

Dans le préambule de la constitution on lit : « La loi ne reconnaît plus ni vœux religieux, ni aucun autre engagement contraire au droit naturel ou à la constitution.»

Le titre premier porte dans une de ses dispositions : « Les biens destinés aux dépenses du culte et à tous les services d'utilité publique appartiennent à la' nation , et sont dans tous les temps à sa disposition.»

Enfin , l'article 7 du titre 2 est ainsi conçu : « La loi ne considère le mariage que comme un contrat civil.»

« Le pouvoir législatif établira , pour tous les habitants sans distinction, le mode par lequel les naissances, mariages et décès seront constatés , et il désignera les officiers publics qui en recevront et conserveront les actes.»

Tout le système de l'époque sur la liberté re-

jô i.mriMi': nriifiiFiisp.

ligicuse se trouve résumé dans ces tlispositions.

L'Assemblée législative trouva donc les principes posés lors de sa réunion ; ell(î n'eut à s'occuper que de leur application.

11 avait été décidé que les prêtres seraient tenus de prêter le serment civique, et la sanction de la loi se trouvait dans la cessation de leurs fonctions et la privation de leurs traitements ; mais de tous côtés la tranquillité publique était troublée; les prêtres qui avaient refusé de prêter le serment , étaient hautement accusés d'être les principaux instigateurs de ces désordres. Ces accusations étaient sans doute exagérées ; mais enfin on ne peut nier qu'il ne s'y trouvât un grand fond de vérité. On mit en état de surveillance les ecclésiastiques non assermentés; on donna aux administrations locales l'autorisation de les éloigner provisoirement des communes où des troubles éclateraient; on prononça des peines contre eux en cas de provocation à la révolte (i).

(i) Décret du 29 novembre 1791.

SELOX LA CHARTE. !) I

Six mois après^ la sévérité fut portée plus loin encore : le seul fait de refus ou de rétractation du serment fut puni de la déportation (i). Ces mesures , qu'en des temps ordinaires oii aurait pu regarder comme tyranniques, étaient peut-être justifiées alors par les circonstances; mais elles étaient empreintes d'un caractère de rigueur qui répugnait au cœur du monarque : la sanction des deux décrets qui les ordonnaient fut successivement refusée.

Cette résistance ne fut cependant que momentanée, et bientôt le bannissement et la déportation furent prononcés (i).

C'est ainsi que l'assemblée législative , poussée par des événements qu'elle n'avait pas le pouvoir de maîtriser, abandonnait malgré elle la voie de modération que lui avait tracée la constituante.

Il lui était cependant réservé de développer avec sagesse quelques unes des institutions

(i ) Décret du 27 mai 1792.

(2) Loi du 26 août 1792,

3a iimmi: niriGiEisE

dont l'assemblée! précédente n'avait posé que les bases. La constitution de 1791 avait annoncé l'établissement d'officiers publics chargés de recevoir les actes de naissances , de mariages et de décès de tous les citoyens indistinctement. La loi du 20 — 2.5 septembre 179^ confia aux municipalités la tenue des registres de l'état civil et régla la forme de ces actes. Le dernier article de cette loi trace nettement la ligne de démarcation qui doit séparer en cette matière le pouvoir civil du pouvoir religieux : « L'assemblée nationale , y est-il dit , après avoir déterminé le mode de constater désormais l'état civil des citoyens, déclare qu'elle n'entend ni innover ni nuire à la liberté qu'ils ont tous de consacrer les naissances, mariages et décè^, par les cérémonies du culte auquel ils sont attachés , et par l'intervention des ministres de ce culte. «

Une autre loi du même join- admit la dissolution du mariage par le divorce. C'était décider une grave question ; mais ce qu'il est important de remarquer, c'est que le mariage

U étant plus considéré par la loi constitutionnelle que comme un contrat civil , la difficulté se trouva dégagée des considérations religieuses qui auraient pu influer sur sa solution. Restait la question d'opportunité du divorce , question dont l'assemblée devait s'occuper exclusivement ; mais dont je ne dirai rien parce quelle est étrangère à mon sujet.

La convention nationale vint à une époque où il était difficile qu'elle ne donnât pas dans tous les genres d'excès ; parce qu'en général les hommes que les événements placent à la tète des affaires publiques , et plus encore les assemblées électives, ne sont que l'expression des idées de leur temps. Cependant on doit à la convention de bonnes institutions en matière religieuse.

C'est ainsi que dans la constitution de l'an III, qu'avaient précédée les lois des 3 ventôse et 1 1 prairial de la même année , se trouve tracée , d'une main vigoureuse et qui ne craint pas de pousser un principe jusqu'à ses dernières con-

5/j MUEUTl'; HlF.KUlllSF.

séquences, la séparation la plus absolue de l'ordre civil et de l'ordre religieux :

« La loi ne reconnaît ni vœux religieux , ni aucun engagement contraire aux droits naturels de l'homme. » ( Art. 352. )

« Nul ne peut être empêché d'exercer, en se conformant aux lois , le culte qu'il a choisi. »

« Nul ne peut être forcé de contribuer aux dépenses d'un culte. La république n'en salarie aucun. » ( Art. 354- ) ,

Rien de plus conforme à l'équité que cette dernière disposition : forcer un citoyen de contribuer à la splendeur d'un culte, aux dogmes duquel il ne croit pas, c'est porter atteinte à la liberté de sa conscience. Faire supporter à l'état, c'est-à-dire à la généralité des citoyens les frais d'un culte, c'est établir l'inégalité dans la répartition de l'impôt; car c'est faire supporter aux citoyens appartenant à une rehgion autre que celle rétribuée, d'abord une portion de l'entretien du culte favorisé , ensuite l'entretien de leur propre culte, auquel ne contribuent pas leurs autres concitoyens. Il faut donc

oii que l'état ne salarie aucun culte, ou qu'il les salarie tous dans une égale proportion , ce qui n'est guère praticable, parce qu'un culte nouveau peut s'établir tous les jours; et ce qui ne serait pas même tout-à-fait juste, parce que la liberté de conscience permet de ne croire à aucune religion , et que ceux qui ont ce malheur se trouveraient forcés de payer pour tous les cultes, sans participer à aucun.

Les bases fondamentales du libre exercice des cultes étant ainsi posées par la constitution de l'an III, il importait de réduire en lois les conséquences qui en dérivaient. C'est ce que la convention expliqua elle-même dans le préambule de la loi du 7 vendémiaire an IV. Ell€ déclara que les lois auxquelles il était nécessaire de se conformer dans l'exercice des cultes , ne devaient point statuer sur ce qui n'était que du domaine de la pensée , sur les rapports de l'homme avec les objets de son culte , et qu'elles n'avaient et ne pouvaient avoir pour but qu'une surveillance renfermée dans des mesures de police et dé sûreté publi-

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