‹ De la liberté religieuse selon de CharteChapitre 6 sur 22 · I.ITlKUTJi lU-IKillUSE · texte numérisé non relu

I.ITlKUTJi lU-IKillUSE

que; qu'ainsi elles devaient garantir le libre exercice des cultes, par la punition de ceux qui en troubleraient les cérémonies, ou en outrageraient les ministres en fonctions ; exiger des ministres de tous les cultes une garantie purement civique contre l'abus qu'ils pourraient faire de leur ministère , pour exciter à la désobéissance aux lois de l'état ; prévoir , arrêter ou punir tout ce qui tendrait à rendre un culte exclusif ou dominant et persécuteur; réprimer enfin les délits qui peuvent se commettre à l'occasion ou par abus de l'exercice des cultes.

La loi qui contient le développement et l'application de ces idées renferme d'excellentes dispositions ; il s'en trouve aussi de mauvaises. Ainsi , il est très bien que tout culte soit soumis à la surveillance des autorités constituées, dans l'intérêt de la sûreté publique; il très bien de punir ceux qui outragent les objets ou les ministres d'un culte, ceux qui troublent les cérémonies religieuses ; mais il est injuste d'exiger d'un prêtre, qui n'est pas fonction-

SKLO^ LA CHAUiK. ^7

naiie public, la reconnaissance de la souveraineté du peuple et le serment d'obéissance aux lois. Cela était bon sous la constitution de i'79i , qui accordait un traitement aux ecclésiastiques; on avait alors le droit d'exiger d'eux le serment de fidélité à un ordre de choses qui les faisait vivre; sous la constitution de l'an III, au contraire, les prêtres n'étant plus considérés comme prêtres, mais seulement comme citoyens, il n'y avait pas lieu de leur demander un serment particulier. Qu'on leur en demandât un toutes les fois qu'ils auraient voulu exercer une fonction publique ou un droit politique , soit ; mais en qualité de prêtres ils n'en devaient aucun.

Il était encore injuste d'interdire aux communes la faculté d'acquérir ou de louer en nom collectif le local nécessaire pour l'exercice d'un culte; de défendre la fondation d'aucune dotation perpétuelle ou viagère et l'établissement d'aucune taxe pour acquitter les dépenses d'uq culte ou le logement des ministres. Si la convention eût exactement suivi les principes

n8 iii!i;uTi'; ju LiGiia SF,

qu'elle avait posés, elle aurait interdit toute taxe forcée , et aurait permis toute contribution volontaire , sous quelque forme et par quelque réunion de citoyens qu'elle eût été consentie.

Enfin s'il était bon, dans l'intérêt des cultes eux-mêmes , d'ordonner que leur exercice ne pourrait avoir lieu hors de l'enceinte des temples, il y avait injustice, ou tout au moins rigueur excessive, à prohiber l'exposition publique des signes particuliers à un"culte; par exemple une croix sur le faîte d'une église. La tolérance voulait qu'on permît l'érection de tous les signes, depuis la croix du chrétien jusqu'au croissant du mahométan.

C'est à dessein que j'ai passé sous silence les premiers temps de la convention nationale. Cette époque était celle de l'anarchie ; elle n'appartient pas à l'histoire de nos institutions. Ce fut le temps de la persécution des prêtres, des décrets atroces (i ), des exécutions

(i) Notamment celui du 18 mars 179!^, qui ordonne l'exécution dans les vingt (juatie heures des prêtres déportés trouvés siir le territoire irancais.

SELON LA CHARTE. Sc;

.sanguinaires. Toutefois ces scènes lugubres font naître une réflexion salutaire : Il existe une ressemblance frappante entre les mesures prises contre les membres du clergé cathc-^ lique et celles employées contre les protestants lors de la révocation de Tédit de Nantes. L'intolérance semblait se copier elle-même; ceux qui avaient succédé aux persécuteurs étaient à leur tour persécutés. Leçon terrible ! et qui prouve qu'il faut vouloir la liberté pour tous, même pour ses adversaires. Si celui qui opprime aujourd'hui est opprimé demain, de quel droit se plaindra-t-il ?

Au milieu de tant d'événements funestes, comment espérer trouver quelques institutions sages et modérées? Tout, au contraire, est empreint d'exagération. La loi avait enlevé aux prêtres la tenue des registres de l'état civil, c'était une mesure très sage; mais pourquoi leur défendre de tenir registre des sacrements qu'ils conféraient f i)?

(i) Pioc'laniatioii <lti 22 janvier 1793.

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N(* suffisait-il pas de tléclarer que ces registres (^t les extraits qu'on en pourrait délivrer n'auraient aucune force aux yeux de la loi? Peut-être, il est vrai, cette disposition était-elle excusable comme loi de circonslance. 11 s'agissait de changer des habitudes de plusieurs siècles; il fallait qu'il fût bien compris par les classes peu éclairées de la société que l'acte civil était le seul valable aux yeux de la loi, et que l'acte religieux ne pouvait pas lui servir d'équivalent.

Un prêtre marié demande à son évêque l'institution canonique; l'évêque la lui refuse; le prêtre s'adresse à la convention , qui décide qu'il a le droit de se plaindre devant les tribunaux (i). La loi n'avait-elle pas accompli son office en reconnaissant la validité du mariage? L'institution canonique est un acte spirituel ; l'évêque avait le droit de la refuser et les tribunaux ne pouvaient ni ne devaient le contraindre à la donner. On autorisait le mariage

(j) Décret du 17 dcceaibic i7<>2.

SELON LA CH.VRTF. 6l

des prêtres, et l'on avait raison ; le niariage est un contrat civil, et la violation des règles canoniques n'est qu'une affaire de conscience; mais on avait tort d'auloriser le prêtre marié à reprendre ses fonctions (i); c'était à l'autorité ecclésiastique qu'il appartenait de se prononcer sur ce point.

Il est vrai qu'alors il ne s'agissait guère de justice. Toutes les bornes étaient franchies. On ne se contentait pas de permettre aux prêtres de se marier, on les y encourageait; on leur conservait leur traitement (a); on accordait des secours à ceux qui abandonnaient leur état (3); on interdisait aux ecclésiastiques les fonctions d'instituteurs (4); on les excluait de toutes fonctions publiques (5). C'était donner dans des excès fâcheux : l'égalité de protection due à toutes les croyances ne doit pas plus être rompue par la haine que par la faveur.

(i). Décret du 12 août 1793.

^2) Décret du 19 juillet 1793.

(3) Décret du 2 (Viiiiaire au 2.

(4) Décrets des 8 et 16 pluviôse an 2.

(5) Décret du i5 thermidor an 2.

G?. iiiii.KTi'; ni.i r<.ii:TJSi':

C'ost npivs loiilcs ces ('xagéialit)i)s, après toiilcs les dissensions qui l'avaient menacée au dehors et déchirée au-dedans, que la convention, lasse de tant d'horreurs, et sentant le besoin pour la France d'une position plus tolérable, lui donna la constitution de l'an III dont j'ai exposé les principes sur hi liberté religieuse, principes développés plus tard dans la loi du 7 vendémiaire an IV.

Sous le directoire, les institutions ne subirent presque pas de changement. Quelques lois promulguées dans des circonstances malheureuses, notamment celles rendues contre les prêtres insermentés, furent cependant rapportées (j). Le directoire exécutif resta seulement investi du pouvoir de déporter, par des arrêtés indwidiiels etmotwés, les prêtres qui troubleraient dans l'intérieur la tranquillité publique(2 ). On persista à exiger des prêtres exerçantleur ministère la prestation d'un serment civique; seu-

(i) Loi du 7 fructidor an 5.

(a) Loi du 19 fructidor an 5 , art. 2/».

SELON T,A CHVRTE. 63

lement on en changea la fornuilc, il fallut jurer haine à la royauté et à l'anarchie, attachement et fidélité à la république et à la constitution (le l'an III (i). J'ai déjà dit qu'on n'avait pas le droit d'exiger un serment de prêtres qui n'étaient pas fonctionnaires de l'état, j'ajouterai (pie, dans tous les cas, le serment d'obéissance aux lois était le seul qu'on pût exiger; car la haine d'une forme quelconque de gouveruei ment n'est pas d'obligation : il devait être permis à l'homme vivant sous la république de lui préférer dans son cœur le gouvern^ement monarchique, de même que la préférence contraire ne peut être interdite aujourd'hui. Il n'y a que la manifestation de cette opinion par des actes repréhensibles qui puisse être défendue par la loi.

La constitution de l'an "VIII ne dit pas un mot de la liberté religieuse , elle s'en référa donc tacitement aux dispositions de la constitution de l'an III. Aussi, dans les premiers

(i) Loi du 19 fructidor an 5, art. 25.

6/| Liiiiini'; r.Ki.ir.ii-Ksi-.

temps, 011 vil-oii .ippliquci- Us principes avec un esprit remarquable de sagesse et de modération.

Les prêtres déportés en vertu de l'art, a/j de la loi du 19 fructidor an V furent rappelés (î).

Quelques administrations locales, forçant le sens des lois qui avaient institué l'annuaire républicain , ordonnaient que les édifices destinés au culte ne seraient ouverts que les décadis ; leurs arrêtés furent cassés (2). Il était contraire à la liberté des cultes de restreindre leurs cérémonies à certains jours.

On reconnut aussi que les citoyens avaient le droit de pourvoir à leurs besoins et de vaquer à leurs affaires tous les jours en prenant du repos suivant leur volonté (3) Ainsi l'observation des fêtes et dimanches , et celle des fêtes nationales et des décadis n'étaient que facultative.

Cependant on voit encore exiger des minis-

(1) Arrêté du 8 frimaire an <S.

(2) Arrêté du 7 nivôse an 8.

(3) Arrêté du 7 thermidor an 8.

SFI.ON L\ CHARTF. G5

très du culte le serment de fidélité à la constitution (0-

Il est vrai que le gouvernement projetait alors de réorganiser les cultes sur de nouvelles bases; il négociait avec le Saint-Siège, et bientôt après fut signé à Paris le fameux concordat de 1801.

Le gouvernement reconnut que la religion catholique, apostolique et romaine était celle de la grande majorité des Français, et qu'elle était particulièrement professée par les consuls de la république.

En conséquence il fut stipulé que le culte catholique serait publiquement et librement exercé, en se conformantaux règlements de police que le gouvernement jugerait à propos de faire pour la tranquillité publique; qu'il serait fait une nouvelle circonscription des diocèses ; que le premier consul nommerait aux archevêchés et aux évêchés , et que le pape conférerait l'institution canonique; que les évéques et les

(i) AiTÙté du 7 nivôse an S; loi du 21 du même mois.

6(j i.ini'iMi'; lii iir.M I si;

autres ecclésiastiques, avant d'entrer en ïonctions, prêteraient serment de fidélité et d'obéissance au gouvernement; qu'à la fin de l'office divin, on prierait, dans toutes les églises catholiques de France, pour le salut de la république et des consuls; que les évéques feraient une nouvelle circonscription de leurs paroisses, laquelle n'aurait d'effet qu'après le consentement du gouvernement; qu'ils nommeraient aux cures, mais en faisant approuver leurs clioix par l'autorité civile; qu'ils pourraient avoir un chapitre dans leur cathédrale, et un séminaire dans leur diocèse, sans que le gouvernement s'obligeât de les doter; que les églises non aliénées et nécessaires au culte, seraient mises à la disposition des évéques; que la vente des biens ecclésiastiques était irrévocable ; que le oouvernement assurerait un traitement aux évéques et aux curés.

Ce traité n'a qu'un seul défaut à mes yeux , mais il est grave: c'est celui d'exister. I.e système de l'an TII, exécuté avec bonne foi, me paraît bien préférable. La loi ne se mêlant des

SELON ri\. r.HARTK. G-^

cuUes que pour assurer leur libre exercice , et pour les surveiller dans l'intérêt de la sûreté publique, est le régime le plus sage et le plus conforme à in séparation absolue de l'ordre civil et de l'ordre religieux.

Mais si l'on admet qu'il est bien d'accorder un traitement aux ministres du culte calliolique, les dispositions du concordat sont toutes des conséquences très justes de cette première concession, si ce n'est peut-être la stipulation d'une prière en faveur de la république et des consuls. Une pareille clause n'est pas de nature à figurer dans un traité. C'est compromettre la sainteté de la prière que de la déclarer obligée quand même; que de convenir qu'elle sera toujours faite en faveur d'un gouvernement, qui peut devenir détestable, d'un gouvernement qui peut tomber, comme la suite l'a Irop bien prouvé, et c[ui peut être remplacé par un autre pour lequel il faudrai» prier aussi. Il n'y a que des inconvénients dans le mélange des intérêts du ciel avec ceux de la terre; les uns et le'i autres ne peuvent qu'y perdre.

()8 LiT.r.nTi'; m i icircisr

Le; concordai liil coiivcili en loi le i8 gernnnal an X. A la suite de ses dispositions, on en a ajouté d'autres fort importantes sous le titre d'articles organiques. Sans parler de celles qui ne sont que le développement du concordat lui-même, voici les plus importantes :

Aucune bulle ou autre expédition de la couide Rome, aucun décret de synodes étrangers ou de conciles généraux ne peuvent être publiés en France sans l'autorisation du gouvernement.

Les appels comme d'abus sont attribués au conseil d'état.

Ces deux dispositions me paraissent vicieuses.

La première aurait pu être remplacée avec avantage par une autre qui aurait refusé toute force obligatoire en France aux bulles et décrets de la cour de Rome quelle qu'en fut la matière. J'ai déjà donné la raison de mon opinion à cet égard : ou la bulle est relative aux choses purement spirituelles, et il n'appartient pas à la loi civile d'en empêcher la publication, ni d'ordonner qu'on y obéira ; ou bien elle est

relative aux choses temporelles, et alors la loi doit toujours la méconnaître comme contenant une usurpation du droit de souveraineté.

La seconde disposition a un double défaut : dans certains cas elle autorise un empiétement du temporel sur le spirituel ; dans d'autres, elle crée une classe de délits à part, attribués à une juridiction spéciale, pour des faits qu'il eût fallu laisser sous l'empire du droit commun. Cette idée se trouvera plus amplement développée dans le quatorzième chapitre de la seconde partielles articles organiques règlent aussi la hiérarchie ecclésiastique, les conditions de l'éligibilité; ils imposent des devoirs aux prêtres : par exemple, le devoir de résidence, l'obligation à l'évéque de visiter son diocèse. Ces dispositions , qui eussent été vicieuses dans le système de l'an III, sont très justes dans celui de l'an X ; l'état qui paie les ecclésiastiques a le droit d'exiger qu'ils gagnent leurs traitements en remplissant les fonctions pour lesquelles ces traitements leur sont alloués.

no f lili:UTi; RM.KIIKUSE

Le lilre UT, iiilitiilc du Ciillc^ contient qiicî- ([ues bonnes dispositions et une foule de mnnvaises.

Que le législatei'r ait décidé qu'aucune cérémonie religieuse n'aurait lieu hors des édifices consacrés au culte catholique, dans les villes où il y a des temples consacrés àdilférenls cultes, c'était là une mesure de poHce confiée naturellement à sa sollicitude; qu'il ait ordonné que le même temple ne pourrait être consacré qu'à un même culte , cela était encore de sa compétence, comme mesure de tranquillité publique (seulement cette disposition tend à arrêter les progrès de la tolérance; j'aurais préféré qu'on autorisât, sans toutefois l'ordonner, l'exercice alternatif de deux ou de plusieurs cultes dans le même temple); qu'il ait défendu aux curés de se permettre aucune inculpation directe ou indirecte, soit contre les personnes , soit contre les autres cultes, et de faire au prône aucune publication étrangère au culte, c'était encore là une sage mesure de police.

Mais décider qu'il n'y aurait en France qu une

liturgie et qu'un catéchisme (i); détendre aux curés d'ordonner, sans la permission de l'évêque , des prières extraordinaires ; régler le costume des ecclésiastiques ; défendre l'érection des chapelles et oratoires particuliers; c'était se mêler de ce qui n'appartenait pas au domaine de la loi.

Après avoir organisé le culte catholique , la loi du j 8 germinal an X s'occupe des cultes protestants. Les mêmes éloges et les mêmes reproches sont dus aux dispositions qui les concernent; elles ont été dictées parle même esprit.

Les pasteurs des églises consistoriales sont aussi rétribués par l'État (2) ; mais avec un désavantage marqué , puisqu'on impute sur leurs traitements le produit des oblations qui sont au contraire abandonnées en sus des leurs aux ministres du culte catholique.

Les articles organiques ne statuent rien à

(i) On alla même jusqu'à publier dans la suite, par voie de décret, un catéchisme-moilèle dont le texte fut seul autorisé en France (décret du 4 avril 1806).

(2) Leurs traitements ont été réglés par uu arrêté du i5 germinal an XII j — leurs logements , par un décret du 5 mai 1806.

'J1 TJiiKHTj: iu:ligij:dsk

l'égard des juifs. On ne s'occupa d'eux que quatre ans après, et ce fut , il faut le dire, pour les opprimer. Le gouvernement était cependant tolérant à cette époque , du moins en matière religieuse; mais on s'était fait l'idée que la croyance des juifs tendait à les rendre insociables, et qu'elle était contraire , sur plusieurs points , aux règles fondamentales de notre législation.

En supposant que cela fût vrai, ce n'était pas un motif poiu^ les placer collecHvement en dehors du droit commun ; c'en était un , au contraire , pour les maintenir individuellement comme tous les autres citoyens dans les limites de ce droit , sauf à les punir avec sévérité quand ils s'en écarteraient.

Au lieu d'en agir ainsi , on se fonda sur ce que les juifs d'Alsace, n'exerçant d'autre profession que celle de l'usure, avaient mis beaucoup de cultivateurs dans un état de grande détresse , et on rendit un décret par lequel il fut sursis pendant un an à toutes poursuites en vertu de jugements ou contrats , à la re-

SELOJV L/V CHARTE. 7 3

quèlc des juifs contre les cultivateurs (i).

On convoqua en même temps une assemblée des juifs notables. Cette réunion rédigea un règlement relatif à l'exercice du culte israélite et à sa police intérieure (a). L'organisation des consistoires et des synagogues consistoriales s'y trouve réglée ; les conditions d'éligibilité , les formes de l'élection et les fonctions des rabbins et autres ministres y sont déterminées; leur traitement, le mode de répartition des frais du culte est aussi fixé.

Ces précautions ne parurent pas suffisantes au gouvernement ; il exigea, comme garantie de la bonne conduite des Israélites et de leur obéissance aux lois de l'Etat , une déclaration solennelle de leurs principes. Un grand sanhédrin s'assembla , et rédigea la déclaration du 1 mars 1807 , célèbre dans les fastes de la religion hébraïque.

Cette décision repose sur une base qu'il serait

(i) Décret du Jo mai 1806.

(2) Règlement du lo décembre 1806.

y\ riiii:i;!i': lu.i.iciiiisK

bien à désirer tic voir adopter par tous les cultes : c'est qu'il est de j)riiicipc et de devoir religieux de se soumettre aux lois politiques et civiles de l'État.

Partant de ce point, et interprétant dans cet esprit les textes de la loi mosaïque qui sont ou qui paraissent contraires à la législation française, le grand sanhédrin défeftd aux israélites la polygamie et la répudiation.

Il déclare que les mariages contractés par les juifs , et les divorces prononcés entre eux , doivent avoir lieu dans les formes du Code civil ^ et qu'il est de devoir religieux de considérer ces formes comme obligatoires.

11 ordonne à tout israélite de vivre avec les sujets de chacun des états dans lesquels ils habitent , comme avec leurs concitoyens et leurs frères ; il repousse comme contraire à la religion (le Moïse l'opinion généralement répandue que les juifs regardent comme étrangers les sectateurs de toutes les autres croyances , et se considèrent comme dispensés envers eux des règles de la justice et de la charité; U reconnaît que

SHLON I. V (IIARTE. n'J

tout israélile , traité par les lois de l'Etat comme citoyen , est obligé religieusement de regarder cet état comme sa patrie, de le servir , de le défendre , d'obéir aux lois , de se conformer dans toutes ses transactions aux dispositions du Code civil; et qu'appelé au service militaire, il est dispensé par sa loi , pendant la durée de ce service , de toutes les observances religieuses qui ne peuvent se concilier avec lui.

Il ordonne à tous les israélites de rechercber et d'adopter les moyens les plus propres à inspirer à la jeunesse l'amour du travail, et à la diriger vers l'exercice des arts et métiers ainsi que des professions libérales ; il les invite à acquérir des propriétés foncières , comme un moyen de s'attacher davantage à leur patrie , à renoncer à des occupations qui les rendent odieux et méprisables aux yeux de leur concitoyens, et à faire tout ce qui dépendra d'eux pour acquérir leur estime et leur bienveillance.

Il condamne enfin comme contraire à la loi de Dieu tout prêt usuraire, fait soit à un juif, soit à un individu d une autre religion.

7^^ iiiiiKii': ui:i.i(;iKUi.E

Cette décision, conçue tlans un parlait espiit de concorde et de paix, prouvait combien la population juive, ou du moins la portion la plus recommandable et la plus éclairée, désirait enfin jouir en France de la plénitude des droits civils et politiques. Elle ne réussit cependant pas à calmer entièrement les inquiétudes et les préventions du gouvernement.

Le règlement du lo décembre 1806 fut publié le 17 mars 1808; mais le même jour on y ajouta deux décrets, dont le premier surtout est d'une rare injustice.

Le sursis prononcé par le décret du 3o mai 1806 fut levé à la vérité; mais on soumit les créances des juifs à des restrictions qui équivalaient presque à leur annulation complète.

Tout engagement pour prêt fait par des juifs à des mineurs sans l'autorisation de leur tuteur, à des femmes mariées sans l'autorisation de leur mari, à des militaires sans l'autorisation de leur chef, fut déclaré nul de plein droit.

Un juit n'eut plus le pouvoir d'exiger le

StLON I.A CfrVRTF.

paiement d'une obligation souscrite à son profit par un Français non commerrant sans prouver que la valeur en avait été fournie entière et sans fraude. Comme si la preuve ne résultait pas du titre lui-même; comme s'il était possible, dans presque tous les cas, d'en fournir d'autres; comme si enfin la qualité purement religieuse de juif de vail être un motif suffisant de faire une exception aux règles du droit civil ! On ajouta encore à cette disposition Tinjustice de la rendre rétroactive.

On ordonna la réduction de tous les intérêts excédant cinq pour cent, et dans le cas où ces intérêts excéderaient dix pour cent, on prononça la nullité de toute la créance. Je n'examinerai pas si la loi du 3 septembre 1807 ^"^ tort ou raison de fixer l'intérêt de l'argent; mais je répète que dans tous les cas il fallait laisser les juifs sous l'empire du droit commun, se borner à la réduction des intérêts et ne pas annuler la créance, ce qui n'était bon qu'à favoriser la mauvaise foi du débiteur. On accusait les juifs de tromper les chrétiens; il était

7^ i.iiJiHTi': inr.ir.iKirsE

aljsiirdo do tomber, par décret, dniis l'abus qu'on leur reprochail , et d'autoriser les elirétiens à tromper les juifs.

Ce n'est pas tout encore: tout juif qui voubjt se livrer au commerce fut tenu de se munir non pas delà patente ordinaire, à laquelle tous les commerçants sont assujettis, mais d'une patente spéciale qui ne put leur être délivrée que sur le vu de deux certificats, l'un du conseil municipal, constatant qu'il ne s'était livré ni à l'usure ni à aucun trafic illicite, l'autre de son consistoire, attestant sa bonne conduite et sa probité. Cette patente fut révocable. Tout acte de commerce fait par un juif non palonté, toute hypothèque prise pour raison d'un pareil acte, furent annulés.

I.e prêt sur nantissement à des domestiques ou gens à gages fut interdit aux juifs. Quant an prêt à d'autres personnes, il ne leur fut permis qu'autant qu'il serait constaté par contrat notarié, attestant la numération des espèces à la vue du notaire. On leur défendit aussi de recevoir en gage les instruments,

SELON I.\ CIIATITF.. 79

ustensiles, outils et vêtements des ouvriers, journaliers et domestiques.

Enfin on défendit aux juits non domiciliés dans les départements du Haut et du Bas-Rhin d'y prendre désormais leur domicile. On ne leur permit de le prendre ailleurs qu'autant qu'ils y feraient des acquisitions de propriétés rurales, et qu'ils se livreraient à l'agriculture sans faire aucun commerce.

La population juive ne fut pas admise à se faire remplacer pour la conscription.

Le seul correctif apporté à la rigueur de ce décret fut de ne le rendre exécutoire que pendant dix ans, sauf, il est vrai, à le proroger, et de le déclarer inapplicable aux juifs des départemens de la Gironde et des Landes, qui n'avaient donné lieu à aucun prétexte d'oppression.

Cette exception fut successivement étendue aux juifs de Paris (i), de Livourne ^2), des

(i) Décision (lu 26 avril 1808; décret du 26 décembre i8i3.

(a) Décision ûu 16 juin 1808.

8o MiîF.RTi'; firrjniiusi'

Basses-Pyrénées (i), îles Alpes-Maritimes, de l'Aude, du Doubs, de la Haute-Garonne, de l'Tlérnult, deMarengo, du Pô, de Scine-et-Oise, de la Stura , de la Doire, de la Sésia, des Vosges, du Gard, de Gènes et des Bouches-du- Rhône (2).

Quant au second décret du 17 mars 1808, il prescrit des mesures pour l'exécution du règlement du 10 décembre 1806, Le défaut que je lui reproche est de s'être immiscé dans l'organisation du culte israélite; le gouvernement n'avait pas ce droit, puisque les frais de ce culte n'étaient pas plus alors qu'aujourd'hui à la charge de l'état.

Pour compléter ici ce que j'ai à dire sur l'état religieux, civil et politique des juifs, il ne me reste plus qu'à faire mention d'un décret assez important rendu sous la date du 20 juillet

La plupart des juifs étaient dans l'usage de

(i)Décretdii 22 juillet 1808.

(2) Décret du 11 avril 1810.

SELON LA. CHARTE. 8t

ne pas adopter de noms de famille. La régularité si importante de l'état civil de tons les citoyens exigeait qu'on leur imposât l'obligation d'en prendre un. Le décret ordonna qu'ils feraient dans les trois mois, devant l'officier de l'état civil, la déclaration des noms et prénoms qu'ils choisiraient. On ordonna la même chose à l'égard des juifs étrangers qui viendraient se fixer en France. Cela était très sage; mais comme toutes les fois qu'il s'agissait des juifs on semblait prendre à tâche de placer le mal à côté du bien , on leur défendit d'adopter des noms tirés de l'ancien testament et des noms de villes. C'était mettre bien de la petitesse dans l'exécution d'une grande mesure. On peut encore blâmer avec raison la pénalité sévère qui sert de sanction à ce décret : le renvoi hors de l'empire, dans le cas où on ne satisferait pas à ses dispositions était une peine hors de toute proportion avec l'infraction commise.

Revenons au culte catholique.

On a vu que les relations entre la France et

le saint-siége avaient été réglées par le concor-

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