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(lut (le iSor. Le, j^V-nic dos coïKjiièlcs devait changer cet élal de choses.
I.e If) février 1810, un acte, intitulé séna Ins-consiille organique, réunit l'état de Roni<' à l'empire. Deux millions dé revenu, le droit de choisir des palais dans les différentes parties de l'empire où il lui plairait de résider, furent accortiés au pape pour l'indemniser de la perte de sa puissance temporelle. On décida que les papes lors de leur exaltation prêteraient serment de ne jamais rien faire contre les quatre propositions de l'église gallicane, arrêtées dafjs l'assemblée du clergé en 1682.
Ces propositions et Tédit du mois de mars de la même année fiuent déclarés lois de l'état par un décret du 2 5 février 1810.
I^ loi du î8 germinal an 10, organique du concordat, fut modifiée par un autre décret du 26 février 18 10. Il fut décidé que les brefs d<^ la pénitencerie ,/?o?^" le for intérieur seulement^ seraient exécutés sans aucune autorisation. Cette disposition aurait dû s'appliquer à tous les actes émanés de la cour de Rome.
SELOiv Lh. CHAR'/'k. 83
Les articles relatifs aux conditions de capacité des ministres du culte et à la vacance des sièges épiscopaux furent réformés.
Je n'ai pas à examiner quels furent les moyens mis en usage pour arriver trois ans plus tarda la conclusion du concordat de Fontainebleau. Il me suffit d'y trouver une disposition importante qui remplit une lacune du concordat de j8oi. Le chef du gouvernement nommait les évêques, et le pape leur donnait l'institution canonique; mais on n'avait pas prévu le cas où l'institution serait refusée. Le concordat de i8i3 décide que faute par le pape de conférer l'institution dans les six mois de sa nomination , elle pourra l'être par le métropolitain^ et à son défaut par le plus ancien des évéques de la province ecclésiastique.
Ni le concordat de 1801 ni celui de 181 3 ne parlent des congrégations religieuses. Ce que la puissance civile peut faire de plus juste sur cette matière, c'est de ne pas s'en occuper; de laisser s'associer les individus de l'un ou de l'autre sexe qui voudront vivre et prier en com-
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imin ; mais de ne leur reconnaître aiuuno existence comme corps, comme être collectif.
Sous le consulat et sous l'empire, auciujc loi générale n'intervint sur cette matière. On voit seulement le gouvernement, tantôt autoriser des associations religieuses, tantôt en supprimer, suivant qu'elles lui paraissaient Ou non dangereuses. Ce n'est qu'à partir de la restauration que nous verrons dans la puissance executive une tendance manifeste à les protéger; ce n'est aussi qu'à dater de cette époque que se rencontrent sur la matière quelques actes législatifs. Je ne m'occuperai donc pas ici de la légalité de ces associations.
J'ai tâché d'exposer en abrégé la marche des institutions en matière de liberté religieuse; je les ai prises dans l'état où elles étaient à l'époque de la révolution ; j'ai indiqué leurs diverses variations pendant la grande époque qui a vu se succéder la république, le consulat et l'empire; je suis arrivé maintenant à la restauration. Pour nous c'est là que finit le passé et que le présent commence: le présent, enrichi
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de tout ce qui l'a précédé, et n'y puisant pas seulement des souvenirs stériles , mais recueillant dans cet immense et brillant héritage tout ce qui peut s'allier avec l'avenir de liberté que nrous nous sommes préparé, et que la Charte n'a fait que nous conserver et nous garantir.
SECONDE PAIITIE.
ÉTAT DE LA LIBERTE RELIGIEUSE D .VPRKS LES DIS- POSITIONS DE LV CUA.RTE CONSTITUTIONNELLE, COMBINÉES AVEC LES LOIS ANTERIEURES ET AVEC LA LÉGISLATION ET LA JURISPRUDENCE INTERVE- NUES DEPUIS.
Jusqu'ici j'ai dû me borner au rôle de nanaleiir; j'ai à la vérité critiqué les différentes législations que j'ai passées en revue; mais je me suis peu arrêté aux détails. Je ne puis plus suivre la même marche: il faut rechercher de quels éléments se compose notre législation; il faut, autant que possible ne rien omettre d'important parmi les actes législatifs et judiciaires; il faut distinguer, parmi ceux qui ont précédé la Charte , quels sont ceux qui peuvent conserver encore quelque autorité; parmi ceux qui l'ont suivie, quels sont ceux qui se trouvent en harmonie ou en désaccord avec elle; enfin je ne dois plus raconter, î^iais discuter.
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Ce sera donc une série de difficultés que j'examinerai. J'en abrégerai bcaucouj) la discussion parce que les principes que j'ai posés en commençant, et dont j'ai fait d'assez fréquentes applications dans la première partie, ont dû rendre assez facile, si je ne m'abuse, l;i solution des questions qui peuvent se présenter.
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