‹ De la liberté religieuse selon de CharteChapitre 8 sur 22 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

De la Charte.

Art. 5. M Chacun professe sa religion avec une égale liberté, et obtient pour son culte la même protection. »

Art. 6. « Cependant la religion catholique apostolique et romaine est la religion de l'état.»

Art. 7. « Les ministres de la religion catholique apostolique et romaine, et ceux des autres cultes chrétiens, reçoivent seuls des traitements du trésor royal, w

Le premier article est la règle générale , le principe fondamental, dont les deux suivants ne sont que des exceptions. Cest en ce sens que s'en est exprimé l'auteur de la Charte. Dans la rédaction primitive, la disposition qui forme aujourd'hui Tart. 6 se trouvait avant l'art. 5 : La religion catholique est la religion de l'état y cependant chacun professe sa religion

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avec une t'gale liberté. Louis xviii fil rcniaiqiier qu'il importait tit; placer le principe avant l'exception , et la rédaction fut arrêtée telle quelle est aujourd'hui. Cela est important, car toute interprétation cpii tendrait à donner à l'exception la force de détruire la règle serait dès lors évidemment vicieuse.

Que signifient donc ces mots de l'art. 6: la religion de Vétat? Doit-on entendre que la religion catholique apostolique et romaine a droit à plus de latitude que les autres pouison exercice, à plus de protection de la part de la loi ou des autorités? Non , car la liberté doit être égale ^ la protection doit être la même pour tons les cultes, et si on adoptait cette interprétation , il y amait inégalité et différence en faveur de la religion catholique. 11 faut donc chercher dans un autre ordre d'idées l'explication des mots religion de l'état.

Qu'est-ce que l'état? Nous ne sommes plus au temps où un roi absolu se croyait en droit de répondre à cette question: l'étal c'est moi. I/état est un être collectif; c'est la société ,

mais la société organisée suivant certaines règles qui lui servent de base. Or, clans notre organisation sociale, l'impossibilité de réunir, sur quoi que ce soit, Tassentiment général et unanime, a fait admettre une convention qui s'applique à tout, et à la faveur de laquelle tout ce qui est fait par la majorité est réputé fait par le corps entier. Ainsi le député nommé par la majorité des électeurs n'est pas le député de cette majorité; il est l'élu de son collège, il est même le mandataire du pays; ainsi les lois adoptées ou rejetées par l'une des deux chambres ne sont pas censées l'être seulement par la majorité, quoique cela soit ainsi en réalité, mais parla chambre entière considérée comme un être collectif et indivisible. Par le mot état^ il faut donc entendre non pas la totalité réelle, si on peut s'exprimer ainsi, des citoyens qui le composent, mais seulement la majorité qui représente le tout. Ce ne peut élre qu'en vertu de la même fiction que l'art. 6 se sert des mots religion de /'état, puisqu'en fait le culte catholique nest pas celui de l'unanimité des ci-

9^ LIBKHTli KKLlGlKUSk

toyens; religion de Vètat ne signifie donc pas autre chose que T'eligion de ki majorité.

Mais comme nos institutions veulent aussi que les minorités soient libres et à l'abri de toute oppression , la minorité religieuse est sous la protection du principe général de la liberté de conscience, principe dont le bénéfice est assuré à chacun par l'art. 5.

L'art. 6 de la Charte n'est donc que la reconnaissance d'un fait : savoir que la religion catholique est professée par la majorité des Français. La preuve que ce ne peut pas être autre chose, c'est que s'il arrivait un jour que toute la France abandonnât le catholicisme, l'art. 6 ne serait plus qu'un non-sens, et resterait sans application possible.

Le fait constaté par la Charte a bien au surplus son importance. C'est en vertu de ce fait que la religion catholique possède le phis grand nombre de temples et de ministres, et qu'elle prend la plus grande part dans la somme que le budget alloue chaque année pour l'entretien des cultes. Par là elle est la première en

SELON L\ CHAUTK. 93

piiissanre, elle a plus de chances de conservation que toute autre, plus de moyens de se propager.

j^a religion de l'état est aussi celle des pouvoirs de l'état. Si le roi assiste à une cérémonie religieuse , à un te deiim , par exemple, ou bien à un service funèbre, c'est dans une église catholique qu'il se rend, accompagné de toute sa cour. Lorsque les chambres sont convoquées, c'est aussi dans une église catholique qu'elles invoquent les lumières divines pour les éclairer dans leurs délibérations.

Ce sont là des prérogatives, un hommage public rendu à l'opinion religieuse de la majorité, mais tout cela est purement honorifique et ne constitue pas de privilège, di inégalité de droits; de même que l'art. 71, en disant que l'ancienne noblesse reprend ses titres et que la nouvelle conserve les siens , n'empêche pas tous les Français d'être égaux devant la loi en vertu de l'art, i®*^.

L'interprétation, en ce sens , des mots religion de l'état est encore appuyée sur une autre

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considôratioii. L'art, 'y, on garanlissant à toiilcs les religions une égale liberté, a reconnu la limite qui doit séparer l'ordre civil de l'ordre religieux; il a reconnu que la loi n'a aucun pouvoir sur les consciences, qu'il ne lui appartient pas de se mêler des matières religieuses, en un mot qu'elle doit protéger toutes les croyances avec une impartialité qui pour être complète doit aller jusqu'à l'indifférence. Or, accorder une préférence quelconque, sortir de ce rôle d'impartialité, ce serait reconnaître la religion préférée comme la meilleure, ce serait introduire une profession de foi dans la loi, c'est-à-dire confondre les deux puissances. Une fois entré dans cette route, la loi ne pourrait plus s'arrêter. Dès qu'elle se serait occupée non pas seulement du bien-être des citoyens sur la terre, mais encore de leur salut dans le ciel; dès qu'elle aurait reconnu une religion comme préférable à toutes les autres, elle lui devrait le secours de sa force temporelle. De là à la révocation de l'édit de Nantes et à l'inquisition il n'y a qu'un pas.

SF.r.oN r.\ crivRTE. f)0

Si donc h Cliarte a lémoigné de son impiiis sance à gouverner les consciences, si elle a posé la borne qui doit séparer son empire de celui qui appartient à la loi religieuse, elle n'a pas ])u vouloir accorder la préférence à une religion dont elle n'avait pas mission d'apprécier tes dogmes.

Ainsi l'égalité de liberté et de protection en matière religieuse reste absolument intacte. Cela est de la plus grande importance pour résoudre une Ibule de questions; car on a toujours cherché à faire entrer l'inégalité à la iaveur des mots religion de l'état, et l'intention ()e ccMîfisquer l'art. 5 au profit de l'art. 6 ne s'est noanifestée que trop souYent,

L'a?t. "^ mérite un examen non moins sé-

W fawt en convenir franchement, examinée sous le point de vue purement théorique la disposition de cet article n'est nullement satisfaisante: elle est en opposition à la fois avec la séparation des deux puissances, îa liberté de consicietiee , l'égalité de protection pour tons

96 i.iiJi.UTic iti:i,i(;ii;iisi;.

les cultes, et l'égalité dv répartition des impôts.

Séparation des deux puissances. La loi ne doit reconnaître que des citoyens et non des hommes de telle ou telle religion. Accorder un traitement à un individu parce qu'il est ministre d'un culte, c'est donner à l'homme de la religion et non au citoyen.

Liberté de conscience. Quand l'état paie, c'est avec l'argent des contril)uables: Or, parmi les contribuables, il y en a beaucoup qui ne sont pas chrétiens par la naissance, beaucoup d'autres qui nés de parents chrétiens ne le sont cependant pas eux-mêmes parce que leur conviction s'y refuse. C'est un malheur pour eux; mais enfin ils en ont le droit. Qu'arrive-til ? Il faut qu'ils paient leurs contributions, lesquelles s'appliquent en partie à la prospérité de cultes auxquels ils n'appartiennent pas

et qu'ils désapprouvent.

Égalité de protection pour tous les cultes. En

toute chose, une des protections les plus efficaces, c'est l'argent. Or, donner de l'argent pour

SELON LV CIFAHTF. i)'J

certains ciilles, iren pas donner pour les autres, ce n'est pas protéger également.

Égalité de répartition des impôts. Cette égalité est garantie par l'article n de la Charte. Chaque citoyen, sans en excepter les juifs, paie sa part dans les frais d'entretien des cultes chrétiens. Les juifs sont, en outre, tenus de s'imposer pour leur propre culte; les chrétiens ne supportent rien de cette imposition. Il résulte de là que les chrétiens ne paient que pour eux-mêmes, tandis que les juifs paient d'une part pour les chrétiens, de l'autre pour leur culte.

L'article 7 est donc une imperfection qu'on doit regetter de rencontrer dans la Charte. Toutefois le respect dû au pacte fondamental que la France a adopté et juré de maintenir , exige qu'on se soumette .sans murmurer.

Mais, du moins, tirons de cette disposition une réflexion utile : pour établir une exception à l'égalité de liberté et de protection à laquelle tous les cultes ont droit de prétendre, il a fallu une disposition expresse. Or, celte exception est la seule. Concluons-en qu'on ne

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peut pas en admettre d'autres, parce qu'il faudrait pour cela qu'elles fussent écrites dans la Charte.

SKLON LA CM. \ RTF.

CHAPÏTRR H.

De la liberté d evaiueu pliilobophiciuo.

Ei\ permetlant à cliacun de professer sa lelii;ioii avec une égale liberté, la Charte a consacré le droit naturel d'adopter celles de toutes les croyances à laquelle on se sentirait le plus directement appelé par sa conviction. Ce choix doit être parlai lenient libre, autrement ce ne serait plus à sa conviction qu'on obéirait. Si, par exemple, on disait à quelqu'un: vous pouvez choisir entre toutes les religions connues, mais il laut absolument que vous choisissiez; il ne serait pas libre; car il peul fort bien arriver qu'aucime des religions connues ne satisfasse sa manière de voir; qu'il y ait dans toutes quelque chose qui répugne à sa conscience. La faculté de se choisir une religiou selon sa conviction emporte donc nécessairement le droit de n'en adopter aucune.

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Le déisme est aussi une religion, sans culte à la vérité; mais enfin c'est une croyance religieuse.

Or, on est lihrc de choisir celle-ià ; de dire, d'imprimer, de publier par tous les moyens possibles qu'on est de cette religion, qu'on la croit la seule bonne, la seule véritable; on peut entreprendre de le prouver par des raisonnements; c'est là ce qu'il fout entendre \iar professer librement ; surtout en rapprochant cette expression de Tarticie 8 de la Charte, qui reconnaît aux Fi'anrais le droit de puijlier et de faire imprimer leurs opinions. Si ce droit n'est pas contesté aux religions organisées en cultes; si un catholique, un protestant , un juif, ont le droit de défendre, de prôner leur croyance, il en doit être de même des religions sans culte, parce que la distinction n'est pas dans la Charte, et qu'au contraire l'égalité y est en termes formels.

Il y a plus : j'oserai dire que la faculté de se déclarer publiquement athée est une conséquence forcée des dispositions de la Charte.

Pour que le choix entre les différentes croyances soit parfaitement libre, il faut, comme je viens de le dire, qu'on soit maître de ne pas choisir. L'athéisme , qui n'est autre chose que ce refus de choisir, puisque c'est la négation de tout principe religieux , l'athéisme ne peut donc pas être considéré par la loi comme une opinion criminelle. Toute opinion non criminelle peut, sans nul tloute, être publiée et imprimée sous la protection de l'art. 8 de la Charte. La doctrine de l'athéisme peut donc, comme toute autre, être publiquement présentée et soutenue.

Que si l'on se récriait sur les dangers d'une liberté poussée si loin , je répondrais que ces dangers ne sont qu'imaginaires. Je suis aussi profondément convaincu que les hommes les plus religieux de l'erreur de l'athéisme; mais je dis que ce n'est pas ime raison pour lui refuser la publicité. En général, si une doctrine est vraie, on ne peut pas sans injustice l'empêcher de se produire au grand jour, à moins qu'on ne prétende qu'il existe des vérités dangereuses, ce

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