CHAPITRE
Lorsque la licitation se Lermine par l'adjudication du bien indivis, non plus à un communiste, mais à un étranger, elle se trouve revêtir, d’un avis unanime aujourd'hui, une nature juridique tout autre et produire des conséquences toutes différentes. L'opinion, d'après laquelle l'effet déclaratif se manifesterait 1c1 encore, se trouve, en effet, abandonnée à l'heure actuelle. Klle avait été d’ailleurs peu soutenue (1).
Elle avait contre elle : 1° la tradition, car dans l’ancien droit, on soumettait en pareil cas la licitation aux droits de lods et de ventes (2) ; or c'est là une objection capitale, puisque nous nous trouvons ici, comme nous l'avons précédemment constaté, en malière traditionnelle ; 2° le texte de l’article 883, qui ne vise que l'hypothèse où c’est un cohérilier qui est déclaré adjudicataire ; 3° la raison. Comment, en effet, étendre la fiction de l’article 883 à un étranger ? Comment considérer celui-ci comme tenant directement du défunt les droits
(4) Mourlon, Répétitions écriles, Il, 485 ; Liégeard, De l’origine de l’article 883, p. 87.
(2) Dumoulin, Cout. de Paris, $ 22, art. 83, gl, 1, n. 73; Pocquet de Livonière, Tr. des fiefs, I, chap. 6, sect. 5, p. 221.
128 DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE Îl
qu'il possède présentement sur le bien licité ? Aussi estil maintenant universellement admis que, dans ces circonstances, la licitation présente le caractère d’une vente. De cette idée découle une série de conséquences.
a) À l'égard de l'adjudicataire. — L'acte intervenu est translatif et non plus déclaratif, par suite le bien licité arrive, aux mains de l'acquéreur, grevé des droits réels consentis par les communistes pendant lindivision ; toutefois, la question de savoir dans quelle mesure ces charges sont maintenues donne lieu à de grandes difficultés que nous examinerons un peu plus loin. Mais le maintien, en principe, question de quotité mise à part, est chose indiscutée actuellement. C'est une conséquence de ce que l’adjudicataire est 1c1 considéré comme tenant ses droits, non plus directement de l'auteur commun, mais des indivisaires.
Une autre conséquence de cette considération est que, à la différence du communiste adjudicataire, l’étranger acquéreur est tenu de transerire le jugement d’adjudication, pour qu'il soit opposable aux tiers, en vertu de la loi de 1855 qui soumet à cette formalité les actes translatifs.
De ce que la hicitation au profit d'un Uers constitue une vente el non un partage il résulte encore que ce sont les règles de la vente qu'il faut appliquer au point de vue de la lésion ; par conséquent on devra décider que l’adjudicataire n’a pas le droit de demander la res-
cision de la licitation, quelque forte qu'ait été la lésion
subie par lui, cette action étant refusée à l'acheteur (art. 1683) pour la raison qu'il n’est jamais contraint d'acheter, tandis que le vendeur peut être mis dans la nécessité absolue de vendre.
De même, ce sont les règles de la vente qu'il faut observer en ce qui concerne la garantie (art. 1625- 1650). Remarquons à propos de la garantie des vices cachés, qui existe en matière de vente d'immeubles au ssibien qu’en matière de vente de meubles (1), que l’article 1649 disposant qu'elle n’a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice est interprété par la jurisprudence et la doctrine en ce sens: qu’elle n’a pas lieu dans les ventes qui ne peuvent être faites que par autorité de justice : ceci, par analogie avec le cas prévu par l’article 1684, qui formule cette règle à propos de la lésion, le motif de cette disposition étant le même en notre matière, à savoir, qu'il est inutile d’annuler un acte ne pouvant être recommencé que dans les mêmes conditions.
Toujours en vertu de la même idée, la créance en garantie qui pourra naître au profit de l’adjudicataire, n'aura son recouvrement assuré par aucun privilège, cette sûreté n’existant pas au profit de l'acheteur. Nous savons qu’au contraire elle est attachée à toutes les créances résultant du partage.
(1) Cass., 29 mars 1852 ; 16 nov. 1853 ; cités sous 23 août 1865, D. 65.1.260 ; Aubry et Rau, IV, 366 bis, texte et note 12; Laurent, XXIV, 287; Guillouard, Vente, I, 438,
b) A l’égard des communistes. — L'adjudicataire, lorsqu'il est étranger, étant considéré comme un acheteur, les communistes sont traités comme des vendeurs. D'où une série de conséquences :
Le paiement du prix leur est assuré par le privilège du vendeur et non par celui du copartageant ; nous avons vu précédemment l'intérêt de la question.
in cas de non-paiement, ils ont, d'autre part, l’acüon résoluloire ainsi que la faculté de recourir à la procédure de la folle enchère, et cela de plein droit, sans avoir besoin de faire une shipulation préalable. Ils ont à choisir entre ces deux moyens, ainsi qu'on leur en reconnait le pouvoir, à peu près unanimement ; ils se guideront, dans ce choix, sur le but qu'ils cherchent à atteindre ; s'ils veulent faire revenir l'immeuble entre leurs mains, ils devront intenter l’action résolutoire ; si au contraire 1ls préfèrent s'en débarrasser, ils emploieront la folle enchère, qui a pour elfet de substituer au fol enchérisseur un autre adjudicataire. Cette dernière présente de sérieux avantages, ef, à moins que les colicitants n'aient changé d'avis et ne soient désireux de recouvrer le bien indivis, c'est elle qu'ils choisiront. La procédure en est, en effet, plus rapide el moins coùûteuse ; en ouire, elle ne fait pas retomber l'immeuble dans lindivision. Enfin on admet que l’article 7 de la loi du 23 mars 1855 ne lui est pas applicable, et, par suite, qu à la différence de l’action résolutoire, elle peut
survivre au privilège.
I est à remarquer que le choix en question ne pourra s'exercer que si la licitation a été faite en justice, la folle enchère n'existant que dans cette hypothèse. Peu importe d’alleurs que cette forme ait été suivie par nécessilé, ou par suite d’un commun accord.
De ce que les communistes sont considérés ici comme des vendeurs, 1l résultera encore qu'ils n'auront l’acüon en rescision que s'ils ont éprouvé une lésion de plus des sept douzièmes, et encore, à condition qu'il n y ait parmi eux aucun incapable, sans quoi la licitaüon ne peut avoir lieu qu'en justice, et, en pareil cas, l’article 1684 du Code civil déclare que l’action n’est pas recevable.
Enfin 1l découle de la même idée que les charges réelles dont les colicitants ont grevé Le bien indivis seront opposables à l'étranger adjudicataire. C’est la conséquence la plus importante, nous ne la mentionnons en dernière ligne que parce qu’elle donne lieu à de grandes difficultés et que par suite elle exige qu'on s’y arrête longtemps. Si, en effet, on s'entend aujourd’hui pour reconnaître que le maintien de ces charges, après la licitation, ne fait plus aucun doute, il n’en est plus du tout de même quand il s'agit de déterminer dans quelle mesure ce maintien s'opère: sur ce point, les auteurs se divisent en nombre à peu près égal.
D'après les uns (1), sauf dans le cas exceptionnel,
(1) Rolland de Villargues, Rép., V° Surenchère, n° 44 ; Demolombe, XVII, 273 ; Demante, III, 225 bis ; Labbé, note dans S. 75.1.451 ; Aubry et Rau, VI, $ 625, p. 564, texte et note 25.
où les droits des communistes sur l'immeuble étaient déterminés avant la hcitation, cas dans lequel chacun des indivisaires sera réputé vendeur pour sa part, 1l faut attendre le résultat du partage, dont la licitation n'est qu'une des opérations, pour savoir à qui sera attribué le prix, et seuls, les attributaires verront maintenir les droits qu'ils avaient conférés pendant l’indivision sur le bien licité.
L’effet déclaratif se produit donc ici encore, mais, uon plus d’une façon intégrale, comme dans la licitation au profit du copartageant: il se manifeste seulement dans les rapports des colicitants entre eux. À l'égard de l'étranger adjudicataire, au contraire, l'acte est translatif, et la propriété est considérée comme lui venant des cohéritiers et non du de cujus. C’est qu’en effet si le licitator extraneus n'a vu dans la hoitation qu'un acte d'acquisition, les colicitants l'ont envisagée, eux, comme un moyen de mettre fin à l'indivision et non comme un acte d’ahénation.
En faveur de cette opinion, on donne les arguments suivants :
En premier lieu, en vertu de la hoitation, le prix se trouve venir prendre dans la masse Indivise la place de l’immeuble licité ; 1l est distribué entre les communistes comme l'aurait été le bien lui-même sl avait pu être partagé en nature ; or, s’il en avait été ainsi, chacun des attributaires des portions d'immeuble aurat bénéficié de l'effet déclaratif, cette règle doit donc
s'appliquer au prix qui est, en quelque sorte, subrogé au bien dont il représente la valeur ; par suite ,seuls, les indivisaires auxquels aura été attribuée une portion du prix seront réputés vendeurs.
D'autre part, cette opinion a l'avantage d'éviter les recours entre copartageants; or, c’est là une des préoccupatons du législateur, e’est celle qui lui à inspiré la disposition de l’article 883.
De plus, on peut citer à l'appui l’article 2205 d'après lequelles créanciers d’un cohéritier ne peuvent mettre en vente sa part dans les immeubles de la succession avant la licitation ou le partage ; le motif de cette prohibition est vraisemblablement qu’on ne sait pas encore quelle est sa part, et qu'il faut attendre sa déterminaton.
En outre, les créances doivent entrer, comme les autres valeurs héréditaires, dans la masse partageable, et bénéficier, à ce titre, de l'effet déclaratüif ; 1l est donc rationnel que la créance du prix de licitation soit soumise à ce régime.
Enfin, conclut-on, le système contraire conduit à des résultats iniques ; il permet à un cohéritier de grever valablement les immeubles communs, pour sa part virile, alors que peut-être sa part effective se réduira à rien ou à presque rien. C'est ainsi qu'un cohéritier, appelé avec un autre à une succession comprenant des immeubles, pourra constituer sur ceux-c1 des hypothè-
ques absorbant la moitié de leur valeur, bien que, par
suite de rapports dont il est débiteur envers cette succession, il n'ait droit à aucune portion du prix. Ilen résulte que le rapport en moins prenant ne peut s'effectuer, la créance du constituant dans le prix des 1mmeubles, avec laquelle devrait se compenser la somme à rapporter, étant absorbée par les charges consenties, et que l’autre communiste n’a qu'une action personnelle contre son héritier, généralement insolvable.
Cette théorie qui, nous l'avons vu, compte un grand nombre de partisans, a été adoptée par de nombreux arrêts de tribunaux et de Cours d'appel (1) ; la Cour de cassation elle-même l'avait consacrée (2), mais elle vient de rendre récemment une série de décisions qui impliquent un changement de jurisprudence.
D’après une autre opinion, l'effet déclaratif ne s’applique en aucune façon quand l’adjudication est prononcée au profit d'un étranger ; par suite, les droits constitués par les communistes pendant l'indivision sont maintenus pour la partintégrale des constituants, quel que soit le résultat de la répartition ultérieure du prix. Il n’est pas douteux qu'à l'égard de l’adjudicataire, l’opéralion ne soit une vente, l’article 1686 du Code civil le dit de façon fort nette; cela est si vrai que jamais personne n'a songé à le nier ; on a distingué entre les rapports du constituant avec l’adjudicataire et ceux des
(1) Rapporté dans S. 89,1.193, dans la note de M, Labbé,
(2) Cass, civ., 18 juin 1834, S, 34.1.733 ; req., 22 février 1881, S. 84,1.117.
colicitants entre eux, et c’est seulement à l'égard de ces derniers qu'on a fait intervenir l'effet déclaratif, Mais cette distinction est la condamnation même de cette théorie ! Comment un même acte pourrait-il avoir une nature juridique différente suivant qu'on envisage telles ou telles des personnes qui y ont figuré? Comment en outre appliquer concurremment les règles propres à la vente et au partage ? Le paiement du prix figurant parmi les rapports des colicitants avec l’adjudicataire, 1l faut en conclure que c'est le privilège du vendeur qui le garantit. D'autre part, la hoitation dont nous nous occupons a toujours été considérée comme résoluble pour inexécution des charges, car 1l serait incompréhensible que le seul fait d’avoir acquis de plusieurs vendeurs au lieu d'un seul, changeât à ce point la situation de l’acheteur. Quelles sont donc les règles du partage que l’on appliquera ? Exclusivement l'effet déclaratif, et encore un effet déclaratif incomplet, différant sensiblement de celui que réglemente l’article 883. Théoriquement, cela semble difficile à admettre.
En pratique, si la solution opposée présente des inconvénients, celle-ci en offre d'au moins aussi graves :
Elle fait de la constitution d’hypothèques pendant l'indivision un leurre, puisque la validité du droit concédé dépendra des hasards du partage.
Elle favorise les fraudes des cohéritiers vis-à-vis des créanciers, car il leur suffira de composer d’autres biens
que du prix des biens grevés la part du constituant
pour que les charges, émanant de celui-ci, soient résolues.
Elle nuit aux communistes eux-mêmes, car la hcitation se fera dans de mauvaises conditions, l’adjudicataire ne sachant pas, au moment où 1l acquiert, quelles sont les charges qui pèsent définitivement sur le bien acquis. Dans le même ordre d'idée, l’adjudicataire se trouve dans l'impossibilité de purger, car il lui est nécessaire, pour accomplir cette formalité, de connaïtre les créanciers hypothécaires, or il ne peut encore les connaître puisque c'est le partage qui les déterminera.Un auteur (1) évite cette objection en refusant aux créanciers de l'héritier attributaire du prix le droit de surenchérir, mais cette solution est critiquable, car, en l'absence d’un texte formel, on ne peut pas enlever aux créanciers hypothécaires la faculté d'exercer leurs droits avec tous leurs compléments et accessoires.
Quant aux arguments invoqués par les parüsans du système précédent, ils ne sont pas irréfutables. L'idée de subrogation réelle, à laquelle se ramène leur théorie, constitue une explication illusoire, car 1l n'y a pas dans notre droit de subrogation sans un texte formel.
D'un autre côté, l’arücle 2205 ne fourmt pas l’argument qu'on veut en rer; sl refuse aux créanciers d’un cohéritier le droit de faire vendre les immeubles
de la succession, ce n’est pas parce que la part de ce
(1) Demolombe, Loc. cit,
dernier ne sera déterminée que plus tard par l'effet du partage, mais parce que ce partage n'implique pas forcément la vente des immeubles, et que le législateur entend favoriser la répartition en nature, qu'il préfère de beaucoup à l’autre.
En ce qui concerne l'argument tiré des créances héréditaires 1l nous paraît n'avoir pas son application ici. La créance du prix de licitation n’est pas une créance héréditare, puisqu'elle ne prend naissance qu'après le décès du de cujus et à son occasion. En outre, on est loin d'être d'accord pour appliquer l'effet déclaratif aux créances. La jurisprudence notamment est divisée, On relève des arrêts de cassation dans les deux sens (1).
Le système que nous venons d'exposer est soutenu par un part très important, dans la doctrine (2). Quant à la jurisprudence, bien que quelques cours d'appel se soient, de très bonne heure, prononcées en ce sens (3), elle suivait l'opinion contraire. Mais, depuis quelques années, la Cour de cassation l’a abandonnée ; cette volte-face s'est manifestée par l'arrêt du 14 décembre 1887 de la Chambre civile (4). Bien que cet arrêt consacrât une solution nouvelle, plusieurs auteurs, ne pou-
(1) V. références citées en note sous arrêt du 23 mars 1881, S, 82.1.247.
(2) Chabot, sur l’art. 882, n° 5 ; Colmet de Santerre, VI, 149 bis, II, et Rev. crit., 1864, p. 490 ; Pont, Priv. et hypoth.,T, 291; Laurent, X, 399, 400, 406 et 407; Huc, V, 442 et 445 ; Le Sellyer, III, 1796 ; Baudry-Lacantinerie et Wahl, III, 4310, 4311.
(3) Orléans, 7 février 1845, S. 48.1.561.
vant croire à un changement si radical, avaient essayé de le concilier avec le précédent (1881). M. Labbé (1) rapporte deux tentatives de ce genre, et en propose une troisième. Ces explications et distinctions pa ‘aissent arbitraires. D'ailleurs, dans les décisions qu'elle a rendues postérieurement, à plusieurs reprises, la Cour de cassation a montré qu'elle entendait établir une jurisprudence nouvelle. Des arrêts tout récents, tous dans le même sens, sont intervenus sur ce point (2). Les tribunaux et Cours d'appel paraissent s'incliner devant cette nouvelle manière de voir (3).
En résumé, chacun de ces deux systèmes présente incontestablement de graves inconvénients, mais, outre que le second entraîne peut-être moins de conséquences fâcheuses, 1l nous paraît plus conforme aux textes. L’arucle 883, consécration, dans notre droit, de l'effet déclaratif du partage, n'est relatif, en ce qui concerne la licitation, qu'au cas où l'adjudicataire est un communiste ; nous sommes ici en dehors de ce cas, l'effet déclaratif est done hors de cause. Sans doute, il est infiniment regrettable qu'un communiste puisse vala-
(4) En note dans S. 89.1.193 et 196.
(2) Cass. civ., 17 fév. 4892, S. 94.1.417 ; Req., 19 oct. 1896, S. 98. 4.44; Giv., 1 juin 1899, 5. 99.1,457,
(3) Seine, 30 oct. 1893, Monit. jud. Lyon, 4 déc. 1893 ; Caen, 30 oct. 1894, Pand, fr. pér., 96.2.33 ; Douai, 26 mars 1896, Pand. fr. pér.,97.2.124 ; Limoges, 23 mai 1896, Rec. arr. Riom et Limoges, 1896-1897, p. 253; Riom, 18 déc. 1896, ibid., p. 420 ; Amiens, 29 déc. 1896, J. arr. Amiens, 1897, p.193 ; Bordeaux, 21 juill, 1898,
J. arr. Bordeauæ, 1899, t. 40 ; Caen, 1° mai 1899, Rec. arr. Caen et Rouen, 1899, t. 83,
blement faire sur la chose indivise des actes de disposillon, alors qu'il se trouvera peut-être, en vertu des résultats du parlage, ne pouvoir prétendre à aucune parcelle de cette chose ou de sa valeur, mais l’hypothèse qui nous occupe n'est pas la seule où la stricte interprétation des textes conduise à des résultats illogiques où même iniques. D'ailleurs, en pratique, on a cherché et, dans une certaine mesure, trouvé le moyen d'obvier à l'inconvénient dont il s’agit: le de cujus peut, par testament, répartir la quotité disponible entre les héritiers qui risquent, par le fait de l’un d'eux, de ne pas recueillir des biens héréditaires tout ce qui devrait leur en revenir. Au cas de succession collatérale, où il n y a plus de réserve, 1l peut laisser les immeubles à un cohéritier solvable, à la charge d’en verser le prix dans la succession ; le partage portera alors sur des valeurs en espèces. D'autre part, le de cujus pourra léguer aux héritiers débiteurs de rapports le montant de ces rapports, pour les remplir de leurs parts, ce qui les fera sortir immédiatement de l’indivision et leur en-
lèvera tout droit de grever les biens indivis.