D'UN ÉTRANGER
De même que dans le cas précédent (adjudication à un étranger), la licitation ne produit plus ici l'effet déclaratif. La raison en est que, d’une part, 1l est impossible de savoir qui des deux adjudicataires aura plus tard la propriété exclusive, ce qui empêche de songer à admettre ou écarter l'effet déclaratif, selon que c'est le tiers ou le colicitant qui restera seul propriétaire, cette situation risquant de se prolonger fort longtemps. D'autre part, on ne peut appliquer la règle pour partie seulement, étant donné ce caractère, propre aux droits réels, d'être opposables à tous, de n'être pas susceptibles, à la différence des droits de créance, d'exister à l'égard des uns et de ne pas exister à l'égard des autres.
Il faut done soumettre au même régime les deux adjudicataires, imposer l'effet {ranslatif même au communiste où en dispenser même le liers. C’est la première solution qu'il est préférable d'adopter, car l'effet déclaratif est une faveur accordée aux copartageants ;
les étrangers n'ont pas le droit d'y prétendre. Elle est
généralement admise, en doctrine et en jurisprudence (1).
Mais elle ne serait plus applicable, les motifs qui l'ont fait accepter disparaissant, si l’adjudication avait été prononcée par portions distinctes : en pareil cas, l'effet déclaratif se produit en ce qui concerne la part du colicitant (2).
On considère qu'il y a alors licitation de plusieurs immeubles plutôt que hcitation d’un seul. Mais cela suppose que l'immeuble licité était partageable en nature, puisqu'on a pu le diviser en lots.
(1) Gass. req.,.8 mars 1875, S. 75.1.449 ; civ., 17 nov. 1890, S. 94.1.399 ; Fuzier-Herman, art. 883, ne 122 ; Aubry et Rau, VI, p. 564, $ 625.
(2) Douai, 25 juillet 1848, S, 49.2.396; Laurent, X, 399 ; Fuzier- Herman, art. 883, n° 123.