NULLITÉ ET RESCISION DE LA LICITATION
prenne naissance, varie selon que la licitation présente le caractère d’une vente ou celui d'un partage ; dans la première hypothèse, 1l faut que la lésion soit de plus des sept douzièmes, dans la seconde, il suffit qu'elle dépasse le quart. De même, quant aux personnes pouvant demander la rescision : dans le premier cas, l’adjudicataire n'a pas cette faculté (art. 1683, C. civ..).
En outre, une question se pose ici qui ne se pose pas ailleurs : comment calcule-t-on la lésion, lorsque l'indivision ne portail pas seulement sur le bien licité, mais sur une « masse » ? est-ce par rapport à celui-là seulement où par rapport à la masse entière ? Suivant l’une ou l’autre solution, la quotité exigée sera différente. La question est discutable ; il nous semble qu'on doive apprécier la lésion eu égard au bien hcité seulement, car si la licitation n'est, en elle-même ,qu’une des opérations du partage, elle constitue pourtant un acte distinct.
Enfin, une dernière caractéristique : la licitation, lorsqu'elle vaut vente, ne peut être rescindée pour cause de lésion, lorsque parmi les communistes figuraient des incapables, l'article 1684 refusant l'action en rescision contre les ventes ne pouvant avoir lieu que par l'autorité de justice.
Quant à l'effet produit par la nullité ou la rescision, il est soumis aux règles générales ; il a pour résultat de remettre les choses dans l’état où elles se trouvaient avant la licitation. Si aucune aliénation ni consütution
de droits réels n'a été consentie par l’adjudicataire, dans
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l'intervalle rien de plus simple. La chose ne souffre pas non plus de difficulté, malgré les aliénations ou constitutions, lorsque l’adjudication sur la seconde licitation est prononcée au profit de la même personne ; mais au cas contraire, 1l faut décider que les droits, qui ont été concédés entre les deux licitations, tombent, comme
ayant été accordés par un non-propriétaire.
Au cours des développements qui précèdent, sur les effets de la licitation, nous avons eu, à plusieurs reprises, occasion de parler de la transcription, et nous avons annoncé que les rapports de ces deux institutions feraient, dans notre ouvrage,l'objet d’une étude spéciale. Nous y arrivons en ce moment.
La transcription est requise par nos lois pour atteindre deux butstrès différents : c'est, d’une part, en vertu du Code civil et du Code de procédure, le préliminaire indispensable de la purge : c’est, d'autre part, depuis la loi du 23 mars 1855 ,une formalité nécessaire pour rendreopposables aux tiers,principalementlesactes translatifs d'immeubles et de droits réels immobiliers. Lorsque la licitation se termine par l’adjudication à un étranger, elle est certainement soumise à transcription, pour être opposable aux tiers, mais lorsqu'elle prend fin par l’adjudication à un communiste, elle produit l'effet déclaratif et ne tombe plus sous le coup de la loi de 1855. Est-ce à dire qu’elle n’ait plus besoin d'être transcrite ? Il reste encore le second point de vue auquel cette for-
malité est requise, celui de la purge. Toutefois, pour V.— 10
que le communiste adjudicataire puisse purger, il faut Lequ'il ait intérêt à le faire, 2° qu'il en ait le droit. Or, 1l semble, à première vue, qu'il soit difficile de trouver ces deux conditions réunies. Nous allons voir pourtant, en examinant successivement la situation des différents
communistes, que l'hypothèse peut se présenter.