I. — Héritiers
En principe, l'héritier n’a pas à s'occuper de la purge, car, d’un côté, les hypothèques constituées par ses cohéritiers tombent en vertu de l'effet déclaratif, et de l’autre, il ne peut purger celles qui ont été inscrites du chef du de cujus ou du sien, en étant tenu personnellement. On sait que la condition essentielle pour pouvoir recourir à la purge est de ne pas être personnellement obligé au paiement de la dette (1). Cela résulte implicitement de plusieurs textes, notamment de l'article 2181, qui parle de « tiers détenteur », des articles 2183 et 2185, employant l'expression de « nouveau proprié- Lare » et des articles 2184 et 2188, contenant les termes « d’acquéreur » et de « donataire ».
On ne peut même pas purger, mais ce point est contesté, alors qu'on n'est obligé qu'hypothéeairement, quand on à pris part à l'acte de constitution (caution réelle) ; car on s'est engagé implicitement, en pareil cas, àmaintenir l'hypothèque jusqu'à paiement, etla purge,
(1) Cass., 5 déc. 1882, S. 85,1,115 ; Paris, 9 juill. 4892, D. 93.2,
LICITATION ET TRANSCRIPTION 147 restreignant l'exercice du droit des créanciers hypothé- “aires, constitue une violation du contrat.
Mais si, en principe, l'héritier, adjudicataire sur lieitation d’un immeuble de la succession, n’est pas admis à purger, en est-1l encore de même lorsqu'il n’a accepté cette succession que sous bénéfice d'inventaire ? La question est controversée, du moins dans la doctrine, car la Jurisprudence a décidé très nettement que l’hériüer bénéficiaire peut purger, et, à ce titre, doit transcrire | 1).
La plupart des auteurs sont également en ce sens (2). Ils tirent argument de la solution, à peu près incontestée, d’après laquelle l'héritier bénéficiare, se portant adjudicataire d’un immeuble héréditaire aux cours de la vente aux enchères qu'il poursuit pour opérer la liquidation de la succession, se trouve, par le double effet de sa qualité d'administrateur légal, en vertu de laquelle il agit, et de la séparation, produite par l'acceptation bénéficiaire, entre son patrimoine et celui du défunt, non pas acquérir, car il était déjà propriétaire,
mais détenir l'immeuble, en qualité d’acheteur, et non
(1) CGass,, 12 nov. 1823, S. chr. ; 26 déc. 1831, S. 32.1.121 ; 21 janv. 1839, 5. 39,1.4361 12 août 1839, S. 39.1.781; 45 avr. 1840, S. 40. 1.452 ; 10 avr. 1848, S. 48.1.402 ; 22 juin 1870, S. 70.1.323 ; 27 nov. 1872, S. 13.1.86 ; toutes chambres réunies, 12 janv. 1876, 5 76.1. Ve Pont, Priv. et Hypoth., I, 1274; Demolombe, NO, AO Jose Naquet, Dr. d'enreg., 1,872; Mourlon, Mransenipie. L'pS3% De: mante, Principes de l’enreg., I, 675 ; Fuzier-Herman, art. 883, n° 96 et s. ; Baudry-Lacantinerie et Wahl, I, 3377.
plus en qualité d’héritier, ce qui lui donne le droit de payer, car on le considère comme un lers détenteur relativement à cet immeuble. Et ils raisonnent ainsi: lorsque ce même héritier, en concours avec d’autres, également bénéficiaires, acquiert l'immeuble commun àla suite d'une hcitation, 1l doit avoir la même faculté, car la situation est analogue ; il détient désormais cel immeuble, non plus comme héritier, mais comme tiers acquéreur. On a objecté le cas de l'héritier pur et simple, qui, bien qu'ayant payé sa part dans la dette héréditaire, n’a pas le droit de purger, mais c'est qu'il continue la personne du défunt, et que, par suite, la situaüon est la même que s'il avait pris part lui-même au contrat hypothécaire ; 1l se trouve intégralement tenu de l'obligation qui en découle, et qui est indivisible ; en outre, à quoi lui servirait de purger, puisqu'il est tenu ultra vires des dettes du de cujus et qu'il peut être poursuivi sur ses propres biens ?
On objecte aussi la décision donnée à propos de la caution réelle : on dit qu'on ne peut conclure de ce que l'héritier bénéficiaire peut délaisser, qu'il peut aussi purger car la seconde faculté n’est pas la conséquence forcée de la première ; la preuve en est que la caution réelle a le droit de délaisser tandis qu'il lui est interdit de purger. Mas c'est qu'en constituant hypothèque pour la dette d’autrut, on s'engage implicitement à ne pas entraver le droit du créancier de poursuivre la réa-
sation de son gage hypothécaire, et la purge porterait
LICITATION ET TRANSCRIPTION 149 atteinte à ce droit. L'héritier bénéficiaire, au contraire, en vertu du bénéfice d'inventaire, n'est pas considéré comme le continuateur de la personne du défunt, et, en l'espèce particulière, comme lié par le contrat hypothécaire conclu par ce dernier. Il est vrai que, lorsqu'il lui est attribué un immeuble de la succession, par suite d'un partage, et pour le remplir de ses droits, ilne peut opérer la purge, mais c'est qu'en pareil cas la base manque pour effectuer celte opération ; comment pourrait-1l offrir aux créanciers inscrits la valeur de l’immeuble, puisqu'elle n'a pas été déterminée dans les formes légales ? Il faudrait qu'il recourût préalablement à cette détermination dans les formes requises par les articles 987 et suivants du Code de procédure, et c'est l'adjudication intervenant à la suite de cette procédure qui servirait de base à la purge. Dans l'hypothèse d’une licitation, 1l est inutile de procéder à ces formalités, puisque la valeur de l'immeuble a été déterminée à la suite d'enchères, et par conséquent dans des conditions donnant toute garantie aux créanciers.
Tel est le raisonnement des nombreux auteurs qui accordent à l'héritier bénéficiaire le droit de purger. Mais il y en a quelques autres (1) qui le lui refusent. Bien que leur opinion soit presque isolée, nous croyons que c’est elle qui fait l'application des vrais principes.
La question a été, en particulier, exposée par M. Pla-
(1) Valette, Mélanges de droit et de jurisprudence, I, p. 143; M. Planiol, Rev. crit., 1891, p. 489.
niol (loc. cit.) d’une manière saisissante. Cet auteur accorde à l'héritier bénéficiaire le droit de purger lorsqu'il s'est porté adjudicalaire dans une adjudication ordinaire, c’est-à-dire dans une vente aux enchères provoquée par lui pour liquider la succession, car, sil n'y a pas alors changement de propriétaire, il ÿ a du moins changement de titre de propriété ; l'héritier détiendra l'immeuble pro emptore au lieu de pro herede, et il se trouve, vis-à-vis des créanciers hypothécaires, dans la situation d'un adjudicataire ordinaire. « Cette solution est-elle encore applicable, dit-1l, quand l'adjudication a élé prononcée entre cohéritiers tous bénéficiaires …, procédant entre eux au partage de la succession ? La situation est toute différente de la précédente ; l'adjudicalaire était, dans celle-là, un hquidateur légal, et l’adjudication ayant heu à son profit ne pouvait être qu'une vente, mais ici les héritiers partagentsous la forme d’une lieitation, cette hcitation vaut nécessairement partage puisque l’adjudication a lieu à l’un des copropriétaires. Pour que le bien fût désormais bien personnel de l'hériier, 1l faudrait que la heitation valût vente, qu elle donnât à l'héritier bénéficiaire un tre nouveau, qu'elle eût celte force translative que nous avons reconnue à celle du cas précédent. Or, il n'en est rien, cette licilation est déclaralive el produit les effets du partage, car elle intervient au profit d'un colicitant (art. 883). L'adjudicalaire ne possède pas à un Utre nouveau : la heitalion à fait ce qu'eût produit un allotissement : il
possède toujours pro herede. »
Nous croyons que c’est la solution exacte. L'héritier bénéficiaire, lorsqu'il se porte adjudicataire sur une vente poursuivie par lui pour liquider la succession, n'agit pas en la même qualité que lorsqu'il se fait adjuger sur licitation un immeuble indivis entre lui et ses cohériliers, car si, dans la première hypothèse, il se conduit en liquidateur, dans la seconde il se conduiten copartageant ; cela nous semble certain ; l’acte a eu, en pareil cas, pour but et pour effet de mettre fin à l’indivision, c'est donc un acte de partage. La seule circonstance que l'adjudicataire était un héritier bénéficiaire au lieu d'un héritier pur et simple ne peut suffire à modifier le principe. L'article 883, d’ailleurs, ne distingue pas.
D'après M.Labbé (1),«cetteobjection est sans valeur. Dans toutes les opinions la faculté de purger doit être reconnue. Les hypothèques que l’adjudicataire veut éteindre sont celles provenant du chef du défunt. Si on applique à la solution de notre question l’effet déclaratif du partage, l'héritier est censé avoir acquis directement du défunt la totalité de l'immeuble à lui échu sur heitation. Nous devons le traiter comme s'il avait été seul appelé à la succession. Ayant accepté sous bénéfice d'inventaire, n'étant plus comptable, envers les créanciers, de l'immeuble sort de la masse successorale par
l'adjudication, il a la faculté de la purge. »
(1\ Labbé, Rev. crit., 1874, p. 348.
Ce raisonnement nous paraît erroné. M. Labbé nous semble faire produire, dans l'espèce, à la licitation, deux effets absolument incompatibles. « Si l'on applique l'effet déclaratif, dit-1l, l'héritier bénéficiaire sera censé tenir directement du défunt l'immeuble tout entier, et par suite se trouvera dans la situation d’un héritier unique : il devrait être obligé de respecter les hypothèques constituées par le défunt, mais 1l n’est plus comptable, envers les créanciers, de l'immeuble sorti de la masse successorale par l'adjudication ; 1l est, vis-àvis d'eux, un tiers détenteur, il peut donc purger. » Mais, si l'immeuble est sorti de la masse successorale, c'est qu'on considère l’adjudicataire comme le détenant, non plus en qualité d’'héritier, mais en qualité d'acquéreur, de licilalor extraneus, or, en pareil cas l'effet déclaratif ne peut se produire.
La question s’est posée également pour les successeurs irréguliers. Il faut remarquer, à ce propos, qu'elle ne se pose plus pour les héritiers naturels depuis la loi du 25 mars 1896, qui, en leur accordant la saisine et en les soumettant à l'obligation de payer les dettes ultra vires, les à assimilés aux héritiers légitimes ; pas plus que ceux-ci 1ls ne peuvent donc purger. Mais que décidait-on avant celle réforme? La doctrine était divisée: la grande majorité des auteurs pourtant admettait qu'ils n'étaient lenus qu'intra vires, el qu'ils pouvaient recourir à la purge. Quelque solution qu’on
admit au sujet de leur obligation aux dettes, nous pen-
sons qu'on devait leur refuser le droit à la purge, car en leur qualité d’héritiers ils étaient tenus personnellement. Un arrêt du tribunal de la Seine (1) confirme cette manière de voir, en décidant que les héritiers naturels ne sont tenus qu'intra vires, mais n'ontpas pour cela la faculté de purger, étant tenus personnellement.
À l'égard du conjoint survivant, ce n’est que le 16 mars 1882 que la jurisprudence a eu à se prononcer ; la question est venue devant la Cour de Toulouse, qui a décidé que cet héritier « était dans la même situation, activement et passivement, que les héritiers légitimes ».
Quant à l'Etat, tout le monde admet qu'il n’est tenu qu'intra vires, même ceux qui soumettent les autres successeurs irréguliers à l'obligation indéfinie aux dettes ; ils considèrent qu'il n’y a pas là une véritable succession. [1 faudrait donc décider qu'au cas de hcitation à son profit d’un bien dont 1l recueille une partie par déshérence, il doit faire transcrire le jugement d’adjudication. Une pareille hypothèse est d'ailleurs difficile à concevoir.