IL. — Légalaires
a) Au sujet des légataires universels et à titre universel, on est également loin de s'entendre. Il n’y a d'exception que pour le légataire universel saisi, c’està-dire, ne se trouvant pas en concours avec un héritier réservataire ; pour celui-là, tout le monde décide
qu'il est tenu ultra vires et qu'il lui est interdit de pur-
(1) 6 mai 1893, Rép. Enregistr., art. 8085.
ger. Mais pour les autres (le légataire universel non saisi et le légataire à titre universel) les difficultés sont grandes. La plupart des auteurs (1) admettent qu'ils ne sont tenus qu'infra vires. Jusqu'à ces dernières années, la jurisprudence avait adopté très nettement le système contraire ; elle décidait que les légataires et donataires universels et à titre universel étaient tenus ultra vires des dettes de la succession à moins d'acceptation bénéficiare de leur part (2).
Mais dans un arrêt récent (3), la chambre civile a déclaré, à propos d'une licitation où s'était porté adjudicataire un légataire universel, et qui ne présentait d'ailleurs pas le caractère déclaratif (car 1l s'agissait d’une indivision pour l’usufruit seulement, et l'adjudication avait porté sur la pleine propriété), qu'il y avait lieu à transcription, el, parmi les motifs sur lesquels est basé l’arrêt, figure celui-ei : « Attendu que X ne continue pas, à raison de l'existence de l'héritier réservataire, la personne du défunt... »
Est-ce là un revirement de jurisprudence, et la Cour suprême va-t-elle décider maintenant que seul le légataire saisi est tenu ulfra vires et ne peut pas purger ?
(1) Chabot, art. 717, n° 18 et 773, n° 7 ; Toullier, IV, 526 ; Duranton, VI, 63; Vazeille, art. 757; Marcadé, art. 724##; Demante, III, 24 bis, IV, Aubry et Rau, VI, p. 257, $ 583, note 3 et s.; Laurent, X, n°5 296 et 244 ; Labbé, note S. 83.2.273.
(2) Cass, civ., 13 août 1851, S, 51,1,657, pour le légataire universel, en concours où non avec un héritier réservataire ; Cass. req.,
11 mai 1870, D. 71.14.1441 pour le légataire à titre universel, (3) Cass, civ., 42 mai 1897, Pand. fr., 97.6.44;
Etant données les circonstances particulières dans lesquelles a été rendu cet arrêt, il convient d'attendre, avant de répondre, qu'il en ait été rendu d'autres dans le même sens. L'administration de l'enregistrement, qui avait suivi la jurisprudence antérieure, doit être de cet avis, Car nous n'avons pas trouvé de décisions nouvelles de sa part, sur ce point.
Pour nous, nous ne pouvons que donner, à l'égard du donataire ou légataire universel ou à titre universel, lamême solution que précédemment. Nous avons estimé que l'héritier bénéficiaire adjudicatuire d'un bien indivis de la succession ne pouvait pas purger, parce que sa qualité de « bénéficiaire » ne l’empêchait pas, à nos yeux, de se porter adjudicataire « à titre d’héritier », et par conséquent, d'être tenu personnellement des dettes de la succession. À fortiori la même conclusion s'impose ici, car les légataires universels et à titre universel sont tenus personnellement de toutes les obligations du défunt (1009 et 1012 C. civ.), et l’on ne peut invoquer, lorsqu'ils acceptent purement et simplement, la séparation produite par le bénéfice d'inventaire entre le patrimoine du de cujus et celui du successeur. La question de savoir s'ils sont ou non obligés ultra vires est même indifférente, car l'impossibilité de purger dérive, à notre avis, non pas de la saisine, non pas même du fait d'être tenu ultra vires mais de celui d'être « personnellement obligé » à la dette.
Ainsi l'arrêt de 1897 nous semble-t-11critiquable en ce
que, de la règle posée par lui que l'obligation indéfinie aux dettes héréditaires s'applique aux seuls légataires saisis, il conclut que seuls ces légataires sont dans l'impossibilité de purger.
D) Légataires à titre particulier. — Lorsqu'un immeuble, légué à plusieurs personnes, est adjugé à l'une d'elles sur licitation le légataire adjudicataire peut-1l purger, et, par suite, doit-il transcrire ? L'affirmative ne semble pas pouvoir faire de doute. Le légataire particulier ne contribue pas aux dettes de la succession, 1l n’est donc pas tenu personnellement. Il n'est tenu qu'hypothécairement,sur l'immeuble à luilégué,comme tout détenteur d'un bien hypothéqué, mais il peut se libérer en délaissant. D'un autre côté, 1l ne peut être considéré comme ayant été partie au contrat hypothécaire, n'étant ni caution réelle ni continuateur de la personne du défunt. Il peut donc purger. Mais quel est l’acte à transcrire ? est-ce le testament ou le jugement d'adjudication ? Des auteurs ont soutenu que c'est Le testament, car, en vertu de l’effet déclaratif attaché à la licitation, l’adjudicataire est censé tenir directement du défunt ses droits sur l'immeuble, or, en l’espèce, c'est le testament qui lui a conféré des droits sur l'immeuble, la hcitation n'a fait que les déterminer, c'est donc lui qu'il faut transcrire. Nous croyons ce raisonnement inexact. Quel estle but de la transcription ?
(1) Demante, note dans S, 89,1.385 et 93.1,145 ; Testoud, Rev. crit., 1890, p. 262.
Porter à la connaissance des tiers les actes qui modifient la situation juridique d’un bien. La licitation, objectet-on, est déclarative, non translative de droits, et, en vertu de cette particularité, l'adjudicataire est censé investi de ses droits sur l'immeuble, dès le jour où l'indivision a pris naissance, 1l n'en est pas moins vrai que c'est par suite de la licitation que la situation de ce bien se trouve modifiée, or c'est justement ce changement qu'il importe aux tiers de connaître, c’est donc l'acte qui l'a produit qu'il faut porter à leur connaissance.
IT. — De l'époux survivant, agissant en qualité de commun en biens.
Nous supposons ici l'époux survivant dans l’indivision, par suite, non plus de sa qualité d’héritier, mais de celle de commun en biens. Devenu, en vertu d’une adjudication sur licitation, unique propriétaire d’un immeuble indivis entre la communauté et lui, a-t-1l le droit de purger ? La question ne présente aucune difficulté si c'est le mari qui survit, car 1l est obligé personnellement vis-à-vis des créanciers de la communauté, qui peuvent le poursuivre même sur ses biens propres. Elle est plus délicate s’il s’agit de la femme, à raison de son bénéfice d'émolument, qui la met, suivant certains auteurs, dans la même situation juridique que l'héritier bénéficiaire ; mais, outre que nous n'avons pas reconnu à celui-ci la faculté de purger, il est fort contestable que le bénéfice d'émolument soit une institution sem-
blable au bénéfice d'inventaire. On admet au contraire,
généralement, qu'à la différence de ce dernier, il n'entraîne pas de séparation entre le patrimoine propre de la femme et la part de celle-ci dans la communauté, que, par suite la femme peut être poursuivie, pour les dettes communes, sur ses biens personnels, le seul effet de son bénéfice étant de lui permettre de ne payer que jusqu'à
concurrence de l'actif qu'elle recueille.