IV. — Communistes n'ayant pas de litre commun
La jurisprudence, après avoir donné la solution contraire, décide maintenant d'une mamière très ferme ,que ces personnes, lorsqu'elles se portent adjudicataires du bien indivis, doivent transcrire (1).
On a voulu justifier cette jurisprudence en invoquant, d'une part, la tradition, de l'autre, la préoccupation d'éviter les fraudes.
Il est exact que cette solution était déjà donnée dans l'ancien droit (2).
Il est vrai également qu'avant son adoption on avait à redouter qu'un tiers, désireux d'acquérir un immeuble, ne parvint à se soustraire au droit de transcription en acquérant une portion indivise de ce bien, et en se rendant ensuite acquéreur de la totalité sur heitation. C'est ce que nos anciens jurisconsultes avaient voulu
(1) Cass., 21 janvier 1840, S. 40,1.309 ; Cass., ch. réunies, 19 décembre 1845, D. 46.14.17; Cass., 17 janvier 1881, S. 81.1.229 ; 10 novembre 1891, S. 92.1.303.
(2) Fonmaur, Trailé des fiefs, n° 307; Guyot, Traité des fiefs, observations sur les licitations, chap. II, sect. II, $ 5; Pothier, Trailé des fiefs, 1x part,, chap. V, $ 13. Arrèts : du 13 décembre
1640, cité par Ferrière, Comment. de La Cout. de Paris, p.444, n° 31 ; du 22 août 1749, cité par Merlin, Rép., Vo Licit., Sk, p. 419.
LICITATION ET TRANSCRIPTION 159 empêcher. Mais il n'est pas prouvé que ce soient ces deux motifs qui aient inspiré la jurisprudence actuelle ; car elle avait, en dehors d'eux, une raison suffisante : cest que les communistes n'ayant pas de Utre commun, ont intérêt à transcrire, non pas au point de vue de la transmission de la propriété, mais au point de vue de la purge. On peut remarquer en effet qu'ils se trouvent {ous en situation de purger, car aucun d'eux n’est tenu personnellement des dettes de l’auteur commun.
Une difficulté s'élève, toutefois, sur le point de savoir quel est l'acte qu'il faut transcrire ; 1l semble assez naturel que ce soit le Jugement d’adjudication, puisque cest grâce à lui que l’adjudicataire devient seul propriétaire de l'immeuble indivis, mais certains auteurs ont fait remarquer qu'en vertu de l'effet déclaratif, l'acquéreur était censé tenir directement de l’auteur commun tout le bien licité, et que, par suite, e’était l'acte par lequel ce dernier lui avait conféré des droits indivis, qui constituait l'acte d'acquisition et devait former, à ce titre, la base de la procédure de la purge. On se souvient qu'une question analogue s’est posée à propos du légataire particulier d’une portion imdivise d’un immeuble, adjudicataire sur licitation, de cet 1mmeuble. Nous avons conclu que c'était le jugement d’adjudication qu'il fallait transerire, et non le testament. Ici encore c’est, croyons-nous, le jugement d’adjudication qui doit être transcrit. La transcription dont
il s'agit ici est celle qui est nécessaire pour procéder :
aux formalités de la purge, et non celle qui est imposée par la loi du 235 mars 1855.
Or, si théoriquement, le cessionnaire d’une part indivise d’un immeuble a le droit de purger les hypothèques de l’auteur commun et de son cédant, en réalité il se trouve dans l'impossibilité de l'exercer tant que l'indivision persiste, car c’est seulement si l’adjudication est prononcée en sa faveur que la purge est maintenue. En un mot, comme tous les actes accomplis pendant l'indivision et devant avoir leur effet après sa cessation, la purge est subordonnée au résultat du partage. Il nous paraît normal, que l'acte qui doit être porté à la connaissance des créanciers, soit celui qui donne le droit défimtif de recourir à cette procédure, plutôt que celui qui ne confère qu'un droit purement éventuel.
Il reste à dire ce qu'il faut entendre par copropriétares ayant un litre commun ou, comme on dit aussi, par copropriélatres au même litre. Ce sont ceux qui üennent leurs droits du même fait juridique. Sont tels : les coacquéreurs où codonataires en vertu du même acte ; les cohéritiers, les colégataires, les légataires universels ou à titre universel, par rapport aux cohériliers avec qui ils se trouvent en concours ; les successeurs universels où à titre universel d’un communiste, par rapport aux autres communisles. Au contraire, n’ont pas de ütre commun: les cessionnaires, par rapport aux héritiers, les cessionnaires d’héritiers différents, et
même, aux yeux de la jurisprudence les cessionnaires
LICITATION ET TRANSCRIPTION 161 d'un même communiste si les cessions ont été faites dans des actes distincts, car, avant de consentir la seconde, le cédant s’est trouvé dans l’indivision avec le premier cessionnaire et ila pu grever le bien indivis d’hypothèques qui seraient inopposables à celui-ci, devenu adjudicataire, mais qui seraient valables à l'égard du second cessionnaire, titulaire de la propriété intégrale, à la suite de la licitation (1).
Mais que faut-il décider si les deux actes, quoique distincts, sont simultanés ? Il est certain qu'il n’y a pas titre commun si l'on prend cette expression au pied de la lettre, mais le sens véritable qu'on doit lui donner n’est peut-être pas celui-là. En parlant d'identité d'acte, N'a-t-on pas entendu simplement exiger la simultanéité? Il est permis de le supposer, car, au point de vue de la purge, les différents cessionnaires se trouveront dans la même situation que s'ils tenaient leurs
droits d’un acte unique.
(4) Cass., 4 juin 14890, S. 91.1.1435.
Vu :
Le Président de la thèse, ANDRÉ WEISS.
Vu:
Le Doyen GLASSON. ; Vu et permis d'imprimer :
Le Vice-Recteur de l’Académie de Paris GRÉARD.
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TABLE DES MATIÈRES
Pages DÉFINITION ET ORIGINES DE LA LICITATION, . . « . … + +, il