‹ De La Licitation En Droit CivilChapitre 3 sur 20 · CHAPITRE Il · texte numérisé non relu

CHAPITRE Il

SECTION I. — Capacité pour défendre à la licitation.

La capacité est la même, en principe, pour intenter l’action en licitation et pour y défendre. Il y a exception pour le tuteur (1) qui est dispensé de recourir aux formalités requises par l’article 457, lorsque la hoitation a été ordonnée sur la demande, non pas du tuteur au nom du mineur, mais d’un des copropriétaires majeurs. Il faut étendre l'exception au père administrateur légal si l’on admet qu'il ait besoin, pour former une demande en partage ou en licitation, de l'autorisation d'un conseil de famille.

SECTION II. — Contre qui doit être demandée la licitation.

L'action en licitation, comme l’action en partage, doit être intentée contre tous les communistes ; elle est,

en ce sens, indivisible. Ce point, longtemps contesté,

(1) Art. 460.

est aujourd'hui constant en doctrine et en Jurispru-

dence (1).

(1) Cass., 5 déc. 1887, D. 88.1.241 ; Nancy, 20 nov. 1890, sous Cass., 16 juill. 1891, S. 93.1.252, Grenoble, 26 mai 1896, J. arrond. Grenoble, 1897, p. 97, et un grand nombre d’arrêts antérieurs auxquels ceux-ci renvoient, Demante, III, 231 bis ; Dutrue, n° 295 ; Laulent, X, 258 et 284 ; Aubry et Rau, VI, 621 bis, p. 512 ; Demolombe, XV, 617 ; Guillouard, Société, n° 342 ; Baudry-Lacantinerie et Wahl, IT, 2865.

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