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CHAPITRE III

La licitation a pour but de mettre fin à l'indivision. Il y aindivision quand plusieurs personnes ont sur une même chose des droits de même nature. Par suite de ce concours, elles ne peuvent exercer leurs droits intégralement, mais seulement dans une certaine mesure, qui est à déterminer. On fait cette détermination au moyen de partage. Toutefois, 1l est des cas où le partage n'est pas possible ; on doit alors recourir à la hcitation.

Il résulte de ces observations que, pour qu'il y ait lieu à hoitation, 1l faut :

1° Qu'il y ait indivision ;

2° Que le partage ne soit pas possible.

Il faut en outre ajouter :

3° Qu'on ne se trouve pas dans les circonstances exceplionnelles où l’on ne peut mettre fin à l’indivision.

1° En premier lieu, 1l faut qu'il y ait indivision. Il n'y aura pas indivision entre personnes ayant sur les mêmes biens des droits de nature différente. Cette règle est cerlaine, mais 1l est des cas où son application donne lieu à des difficultés.

Ainsi, il n'y a pas indivision entre le nu propriétaire

et l’usufruitier ; tous deux ont des droits différents pouvant être aliénés, hypothéqués, saisis séparément. La jurisprudence et la doctrine sont en principe d'accord sur ce point. Cependant on a dit (1) que le partage est possible pour qu'on se trouve en face d'une sorte d’indivision résultant de ce que les droits respectifs de l’usufruitier et du nu propriélaire n’ont pas d'objet déterminé. Mais de ce que deux droits sur une même chose n'ont pas une étendue exactement déterminée, il n'en résulte pas, s'ils sont de nature différente, qu'il y ait indivision entre leurs titulaires.

Un arrêt (2) a également décidé que lorsqu'un usufruit, au lieu de porter sur des immeubles déterminés, est établi sur la totalité d’une succession, et que les biens sont impartageables, 1l y a lieu à leur licitation pour la pleine propriété, l’usufruit devant ensuite être transporté sur le prix. Mais c’est là une décision d’espèce, fondée sur l'intention du testateur, souverainement interprétée par les juges du fait et qui a pu être, en effet, de faire porter l’usufruit, moins sur les biens déterminés composant sa succession que sur l’ensemble de celle-ci telle qu’elle sera déterminée après les opérations de liquidation et de partage accomplies conformé-

ment à la loi.

(4) Rapport de M. Lardenois cité par M. Labbé, en note dans S. 90.1.498.

(2) Cass. req., 9 avril 1877, D. 77.1.390.

Certains arrêts (1) font également une exception pour le cas où la vente des biens grevés d’un usufruit universel, serait nécessaire pour acquitter les dettes de la succession. Une telle décision paraît difficilement acceptable ; si la vente a une pareille cause, c'est aux créanciers qu'il appartient de la provoquer, et ce n'est pas une licitation.

Il n’y a pas non plus indivision entre le propriétaire et l'usager, car, pas plus dans ce cas que dans le précédent, il n'y a coexistence de droits de même nature. On trouverait cette coexistence si un droit d'usage avait été concédé à plusieurs personnes sur une même chose, comme dans l'hypothèse de pluralité d'usufruitiers ou de nus propriétaires, mais l’indivision n'existe alors que relativement à l'usage, à l’usufruit ou à la nue propriété, et la licitation, au lieu de porter sur la pleine propriété, ne pourra s'appliquer qu'au droit indivis.

Ce que nous venons de dire de l'usage, doit être étendu au droit d'habitation.

Il n’y à pas indivision non plus entre le superficiaire et le tréfoncier. Cette opinion est généralement admise (2).

La chambre des requêtes de la Cour de cassation s’est montrée d'un avis opposé (3) et a décidé que le

(1) Paris, 30 nov. 1882, Gaz. Pal., 1882-83.1,493 ; 45 avril 1883, Gaz. Pal., 1881-82.2.393,

(2) Labbé, note S. 74.1.457 ; Aubry et Rau, Il, $ 223, p. 440 ; Huc, V, 218 ; Baudry-Lacantinerie et Wahl, éd. 1899, Il, 2464 :

Cass. civ., 16 déc. 1873, D. 74,1.249.

(3) 5 nov. 1866, D. 74.1,249,

droit de superficie était « non pas un simple droit de servitude, d'usage où d'habitation, mais un droit de copropriété du sol (1).

Cette opinion se fonde sur ce que le droit du superficiare porte, sauf conventions spéciales, sur les plantes, arbres, constructions qui émergent du sol ; or ces choses tiennent au fonds par leurs racines ou leurs fondations : le droit du superficiaire porte donc aussi sur le fonds. Ce raisonnement n'est pas exact : l'usufruitier a, lui aussi, droit aux récoltes qui proviennent du sol, et pourtant on n'a jamais songé à lui reconnaître un droit sur le fonds.

I n'y a pas non plus indivision entre deux propriétres voisins dont l’un aurait construit, partie sur son terrain, parte sur la propriété limitrophe, car ils sont chacun propriétaires de la portion de construction qui porte sur leur fonds. Mais, comme la jouissance divise sera rarement possible, on ne conçoit guère d'autre moyen pour eux d'exercer leurs droits que de vendre le bâtiment avec le sol sur lequel 1l repose ; seulement il n’y a pas licitation, il y a deux ventes juxtaposées, d’où cette conséquence que ce sont là les règles de la vente qui seront applicables et notamment qu'il faut le consentement de deux intéressés. À cet

égard on peut critiquer une décision intervenue sur ce

(1) Dans le même sens : Proudhon, De l'usage, n° 700 ; Curasson sur Proudhon, Traité des droits d'usage, n° 706.

sujet (1), et par laquelle la vente est ordonnée par justice.

Y a-tl indivision entre le propriétaire conditionnel et le propriétaire pur et simple d’un même bien ? Nous avons examiné la question au chapitre Qui peut demander la licitalion.

Y a-t-il indivision entre le grevé de substitution et l'appelé? La négative est certaine, car l'appelé n'a aucun droit actuel, même conditionnel. Certains auteurs admettent pourtant la licitation dans ce cas (2), mais dans un intérêt pratique, pour délimiter, parmi les biens du grevé, ceux qui peuvent être aliénés sans que l’acquéreur ait à craindre plus tard un droit de suite de la part de l’appelé.

2° S'il faut, pour qu'il y ait heu à hatation, qu'il y ait indivision, il est en outre nécessaire qu'on puisse mettre fin à cet état de choses. Il y a en effet des cas exceptionnels où, en raison de circonstances dans lesquelles il a pris naissance, les communistes ne peuvent pas le faire cesser. Il en est ainsi, à raison, soit du caractère conventionnel de l’indivision, soit de la destination des biens indivis.

a) I se peut d’abord que l’indivision soit le résultat de la volonté des parties ; peu importe qu'elle ait été stipulée pour la réalisation d’une fin commune, ce qui se présente en cas de communauté entre époux, de so-

(1) Besançon, 5 avril 14887, D. 88.2.222.

(2) Labbé ; Testoud, Rev, crit., 1885.

clété ne jouissant pas de la personnalité civile, de toute association n'ayant pas d'existence légale, ou que, née en dehors de la volonté des communistes, elle ait été prolongée en vertu d’une convention intervenue entre ces dermiers, conformément à l’article 815, 2° alinéa. Dans la première hypothèse comme dans la seconde, il est rationnel que la volonté d’un seul des intéressés ne puisse pas détruire ce qui n’a pu être formé que du consentement de tous. Dans la seconde il a cependant fallu un texte formel pour consacrer cette règle ; c’est que le texte immédiatement précédent, venait de poser le principe que nul n’est tenu de rester dans l’indivision ; cette disposition élait évidemment inapplicable à l’indivision née à la suite d’un accord entre les indivisaires, mais elle serait appliquée à celle qui, ayant une cause différente, aurait été simplement maintenue conventionnellement. Il fallait donc établir une dérogation à la règle qu’on venait de poser. Des considérations pratiques l’ont motivée.

Il peut être en effet du plus haut intérêt pour les communistes de retarder la liquidation de leurs droits, en cas de minorité de l’un d’eux, par exemple, ou de crise commerciale ou politique, pendant laquelle les biens indivis se vendraient dans de très mauvaises conditions. Aussi cette exception existait-elle déjà en droit ro-

main (1) et dans l’ancien droit (2). Mais on ne limitait

(4) D. loi 14, S2 et3, Comm. div.

(2) Pothier, Successions, chap. IV, art, 1, $ 1.

pas le temps pendant lequel la suspension de l’action en partage ou en licitation était possible. Le Code en a décidé autrement.

b) Ise peut ensuite que la destination des biens indivis soit telle que l'on ne puisse mettre fin à la situation juridique dans laquelle ils se trouvent. Il en est ainsi lorsqu'une portion de terrain, commune à des propriétés contiguës, est nécessaire à leur exploitation ou à leur jouissance, de telle sorte que leur valeur en serait fort diminuée où même supprimée si l'usage commun n'en n'était plus possible. Comme la précédente, cette solution remonte au droit romain et à l’ancien droit (1), el comme elle, également, elle a été motivée par des considérations d'intérêt pratique. Les tribunaux en ont fait de fréquentes applications (2).

. C'est au juge à décider si la chose indivise est indispensable à l'exploitation des propriétés voisines (3).

c) Enfin on ne peut mettre hbrement fin à l'indivision dans une hypothèse spéciale, prévue par une loi récente (4) : celle d’une habitation ouvrière élevée suivant

les conditions légales, et occupée, avant le décès du de

(4) Loi 19, $ 4, ibid, ; Pothier, Contrat de société, no 396.

(2) Portion de‘terrain servant de cave (Cass., 31 juill. 1872,S, 2.1.334) ; de puits (Cass., 17 mai 1887, S. 90.1.315) ; de cour (Cass., 21 oct. 1889, S. 90.1.203) ; d’allée (Bordeaux, 4 déc, 1835, S. 36.2, 200) ; de ruelle (Agen, 18 janv. 1836, V. Rép., D. Suce., no 1525) ; de chapelle (Cass., 13 août 1856) ; d’abreuvoir (Rennes, 15 août 4867, D. 68.5.308) ; de scierie (Lyon, 20 mars 1868, D. 68.2,131).

(3) Cass., 17 mai 1887 et 21 oct. 1889 précités. (4) Loi du 30 novembre 1894 sur les habitations ouvrières, art, 8.

cuJus, par celui-ci et son conjoint ou l’un de ses enfants.

3° Nous avons vu que, pour qu'il y ait lieu à licitation, il faut, d'une part, qu'il y ait indivision, et de l’autre, qu'on ne se trouve pas dans l’un des cas exceptionnels où l’on ne peut mettre fin à cet état de choses. Ces deux conditions sont suffisantes pour la licitation amiable, qui en suppose d’ailleurs une troisième qui lui est spéciale, à savoir : que tous les communistes soient capables et s'entendent pour employer ce mode de procéder. Mais, si l’on doit recourir à la licitation judiciaire, il faudra en outre que la chose indivise ne soit pas partageable en nature, ou, tout au moins, qu'elle ne soit pas susceplible de se partager « commodément et sans perte » (1).

Nous sommes ainsi amené à examiner dans quels cas le partage peut se faire commodément, dans quels cas au contraire la licitation s'impose. Toutefois nous n'insisterons pas sur ce point, car il constitue avant tout une question de fait, à propos de laquelle l'appréciation des juges du fond est souveraine, échappant même au contrôle de la Cour suprême (2).

Les auteurs sont d'accord sur ce point. Aussi ne donnerons-nous ici que quelques notions générales tirées de l’ensemble des décisions rendues et des principes généraux.

Le vœu du législateur est certainement que le par-

(1) Art. 1686, C. civ. AE . (2) Cass., 3 février 1873, S. 73.41.3143; 8 mars 1875, S. 73.1.304.

tage ait lieu en nature. Cette règle, posée en matière de partage de succession, se comprend surtout lorsque Jindivision a une telle cause, néanmoins elle a encore sa raison d’être dans les autres cas. On peut concevoir qu'un des communistes, plus riche que les autres, désire faire liciter le bien commun afin de pouvoir s'en rendre acquéreur à bon compte, ses coindivisaires n'ayant pas les ressources nécessaires pour soutenir les enchères, et les circonstances laissant prévoir que les tiers ne viendront pas surenchérir. Il y avait intérêt à ne pas permettre une telle manœuvre. Aux termes de nos lois, la licitation ne pourra avoir lieu, à moins d’accord unanime de la part des communistes, que si le partage en nature est impossible, particulièrement difficile, ou injuste. C’est aux juges, investis d'un pouvoir discrétionnaire, à examiner si, pour chaque cas particulier qui leur est soumis, ces circonstances se présentent ou si elles font au contraire défaut. La solution dépendra de l'examen de points nombreux et variés ; c’est ainsi que l'importance et la nature des différents biens indivis, le nombre des copartageants, la quotité de leurs droits respeclifs, seront autant d'éléments dont il faudra tenir compte. Ainsi 1l y a deux immeubles à partager avec lesquels on ne peut faire que quatre lots, et il y à cinq communisles.

Ou bien, 1l y a deux immeubles d'égale valeur ou à peu près el deux communistes seulement, mais l’un

d'eux n'a droit qu'à un quartet l’autre aux trois quarts.

Par contre, 1l paraît difficile de croire qu'il y ait lieu de s'occuper des éléments subjectifs, tels que la situaüon propre des communistes, leurs aptitudes particulières, leurs convenances personnelles, la répartition des lots se faisant par voie de tirage au sort.

De l’ensemble des décisions rendues par les tribunaux et des déductions tirées par les auteurs, on peut tirer un certain nombre de règles qui éclairciront la matière :

Quand la loi exige, pour qu’on puisse ordonner la licitation, que le partage en nature ne puisse pas se faire « commodément », elle ne veut pas dire qu'il suffira de quelques minimes inconvémients pour faire considérer le partage comme « incommode ». Il ne faudra l’estimer tel que s'il présente des difficultés considérables ou s’il doit causer une dépréciation de la chose commune, ce qui entraînerait un préjudice commun. Il est nécessaire que le préjudice soit commun, car ce qu'il faut considérer, ce n’est pas l'incommodité que souffre une des parties, mais la perte qu'elles éprouveraient toutes du fait de la division (1). L'inégalité d’un lot peut en effet se compenser par une soulte, à condition toutefois que cette soulte ne soit pas trop élevée, car le copartageant à qui elle est imposée pourrait n'être pas en mesure de la payer (2).

De même, la nécessité d'établir une servitude ne doit

(1) Troplong, De la vente, II, p. 234.

(2) Bordeaux, 17 janv. 1831, S. 31.2.186 ; Chabot, art. 833 ; Toul-

lier, IV, #17 ; Baudry-Lacantinerie et Wahl, II, 3204. 7.

pas être considérée forcément comme rendant le partage incommode. Ce mode d'établissement des servitudes est même très ancien (1) ; il remonte au droit romain, et, en droit moderne, on en fait de fréquentes appheations. L'incommodité apparaîtrait seulement si l’on était obligé de créer des servitudes trop nombreuses ou trop onéreuses (2).

Si l’on désirait formuler une règle générale au sujet des pouvoirs du juge en matière de hcitation, on pourrait peut-être employer la formule suivante : il y aura lieu de prononcer la licitalion, toutes les fois qu'on ne pourra, au moyen du partage en nature, répartir entre tous les copropriétaires, les avantages que la chose leur procure dans son élal d'indivision. Ainsi, on devra recourir à la hicitation, quand le partage entraînerait des morcellements trop considérables. L'article 826 du Code civil, qui autorise chaque copartageant à demander sa part en nature, doit être en effet combiné avee l’article 832, qui veut que, dans la formation des lots, on évite autant que possible de morceler les hérilages et de diviser les exploitations. Ilest certain, qu'en principe, nul ne doit être contraint d'aliéner sa part de biens en nature dans une masse commune, mais il en est exceplionnellement autrement dans les cas où le

arltage serait préjudiciable à tous ;: de deux maux. il Ï le) ? ,

(1) Ulpien, Dig., liv. 22, lois 1 et 3 combinées, Fam. ercise. (2) Cass., 28 juin 1859, D. 60.5.258 ; Huc, V, 303 ; Dutruc, n° 369 ; Baudry-Lacantinerie et Wah], If, 3201.

CAS DANS LESQUELS IL Y A LIEU A LICITATION sil

faut choisir le moindre. On a fait une application de celle idée en décidant que la hcitation doit être ordonnée :

Lorsqu'il s'agit d’un corps de ferme, et qu'on ne peut séparer les terres des bâtiments sans diminuer la valeur totale (1) ; lorsqu'il s’agit d’une propriété d'agrément de valeur modique, qu'on ne pourrait diviser sans une grande dépréciation (2) ; lorsque les biens indivis forment un tout dont une partie, détachée du reste, ne saurait être exploitée sans frais disproportionnés.

Si quelques-uns seulement des biens indivis sont impartageables, on peut ne liciter que ceux-là et partager les autres ; l’indivisibilité d’une partie d’entre eux n'entraînera pas forcément la licitation du tout (3).

D'autre part, quand l'indivision s'étend à la fois à des immeubles en nature et à des immeubles par destination, il faut envisager séparément les uns et Les autres, car ils forment des corps distincts. Par suite, on peut ordonner le partage pour les uns et la licitation pour les autres, ou inversement (#).

Notons, pour terminer sur ce point, que le principe, d’après lequel le partage en nature est obligatoire quand il peut se faire commodément, a été consacré même au cas de titres de créance (5).

(4) Troplong, Vente, n° 863.

(2) Cass., 3 févr. 1873, S. Here tale

(3) Paris, 19 janv. 1894, Pand fr., 94.2.252,

(4) La question s’est posée notamment pour les ruches d'abeilles,

ŸV, Baudry-Lacantinerie et Wahl, I, 3208.

(5) Riom, 41 avril 4856, S. 56.2.602,

52 PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE lil

Aux trois conditions requises pour qu'il y ait lieu à licitation, et que nous avons étudiées, on pourrait être tenté d'en ajouter une quatrième : que la chose indivise soit susceptible de licitation, car il y a des choses qui ne peuvent être licitées, mais elle ferait double emploi avec la précédente, car nous verrons précisément que les choses auxquelles nous faisons allusion sont susceptüibles de partage. Il n’en serait autrement que dans le cas où, les choses indivises étant partageables, les communistes ne pourraient s'entendre pour se les distri-

buer.

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