CHAPITRE IV
En principe, toutes choses peuvent être licitées. Il y a cependant quelques exceptions, elles portent sur des droits strictement personnels ou sur des choses n'ayant qu'une valeur « relative », c'est-à-dire n'ayant de prix qu'aux yeux d’un très petit nombre de personnes, ou enfin sur des choses qui ne sont pas dans le commerce.
Dans la première catégorie figurent les offices ministériels ; 1ls constituent en effet un droit essentiellement attaché à la personne (1).
Ne peuvent non plus être licitées parce qu'elles sont attachées, non pas à la personne, mais au fonds sur lequel elles ont été établies, les servitudes. Les personnes, autres que les titulaires du fonds dominant.ne sauraient les acquérir au moyen de la licitation, car les servitudes forment un rapport entre deux immeubles, et ne peuvent, ni être transportées sur un autre fonds que le fonds servant, ni être enlevées au fonds dominant pour être attribuées à un autre. Quant aux propriétaires de
(1) Dalloz, Rép., Ve Offices, 368 et suiv. ; Baudry-Lacantinerie et NVahl, IT, 2852.
celui-ci, ils ne peuvent liciter, même entre eux seulement, la servitude, séparément du fonds, car l’un d’eux ne saurait l'acquérir pour lui seul, les autres ayant besoin de l'exercer pour l'utilité de la partie de l'immeuble, autrefois commun, qui leur est échue en partage.
Dans la seconde catégorie, figurent les titres de noblesse, les insignes, les armes de guerre, les portraits de famille. Ces objets n'ont de valeur qu’à l'égard des personnes à qui ils ont appartenu dès l’origine, ou aux membres de leur famille ou de leur descendance ; tout au moins le prix qu'ils vaudraient aux yeux des tiers serait infiniment inférieur à celui qu'y attachent les communistes. On ne peut donc en faire l'objet d'une licitation ordinaire où les étrangers auraient le droit de surenchérir. Sans compter qu'il peut y avoir 1ei un intérêt moral à ce que ces objets ne passent pas en des mains étrangères (1).
Il en est de même pour la correspondance et les papiers domestiques. Mais le droit commun redevient applicable aux manuscrits destinés à l'impression, car ils ont alors une valeur « absolue », réelle à l'égard de tous.
Enfin, ne peuvent être liertées les choses qui ne sont pas dans le commerce ; ainsi les tombeaux de famille, le terrain privé, consacré à une sépulture de famille, quand d’ailleurs 1l ne dépasse pas les dimensions qui
(1) Paris, 149 mars 1864, S. 64.2.170; Lyon, 20 déc. 1861, S. 62.9, 309 ; Fuzier-Herman, art. 826, n°° 6, 10,11 ; Le Sellyer, II, 1192.
conviennent à cette destination et aussi longtemps qu'il la conserve ; de même les terrains concédés dans les cimetières.
Une chapelle consacrée perpétuellement au culte et ouverte au public peut être licitée à condition qu'on insère dans le cahier des charges une clause imposant à l’acquéreur l'obligation de conserver à la chapelle sa destination ; mais les objets servant à l'exercice du culte ne sont pas susceplübles de licitation (1).
Les différents objets figurant dans les trois catégories précédemment énoncées ne sont pas, nous venons de le voir, suscepübles de licitation, mais il est à remarquer qu'ils sont susceptibles de partage.On trouvera donetoujours un moyen de les répartir entre les ayants droit. Il serait difficile d'imaginer des choses indivises, ayant une valeur quelconque,quine pussent être ni licitées ni partagées.
La licitation s'applique aux meubles comme aux immeubles. Dans l’ancien droit, il semble qu’elle n’était applicable qu'aux immeubles, d'après la définition que les anciens auteurs donnent de cette institution. Ferrière dit en effet (2): « Laicitation, c'est l'exposition à l'enchère qu’on fait d'un ëmmeuble..…. » De même Denizart (3) déclare : « Lorsqu'un héritage ou autre
immeuble... appartient à plusieurs personnes..., l’une
(1) Limoux, #4 juin 1890, Pand, fr., 90.2.185. (2) Dict. de droit et de pratique, V° Licit.
(3) Collect, de décis. nouy., Vo Licif,
d'elles peut provoquer la vente de la totalité, et cette manière de vendre s'appelle hicrtation. »
Cependant Pothier (1) emploie un terme beaucoup plus large :
Licitation vient du verbe latin liceri, qui signifie mettre à prix une chose, porler une enchère à une chose exposée en vente.
Quoi qu'il en soit, il n’y a pas le moindre doute en droit actuel. Le Code, il est vrai, tandis qu'il consacre, soit dans le Code civil (art. 827), soit dans le Code de procédure (art. 966-985) des articles à la hcitation des immeubles, n’a parlé nulle part de la licitation des meubles, mais ce silence ne saurait faire décider, ni que les meubles ne sont pas susceptibles de hcitation, ni qu'ils doivent être toujours hoités. Il y a là une nouvelle conséquence de la règle Res mobilis res vilis. Le peu d'importance que présentaient, au momént de la rédaction du Code, les biens mobiliers, par rapport à la fortune immobilière, est la cause de cette omission du législateur, à qui la nécessité n’est pas apparue d’établir pour les meubles, en notre maüère, une réglementation spéciale, mais il n'a pas entendu pour cela leur rendre la licitation inapplicable. A plusieurs reprises, à propos du parlage, 1l a tracé des règles communes aux meubles et aux immeubles ; de plus, l’article 1636,
traitant de la licitation, emploie le terme général de
(1) Vente, n° 637.
chose ; enfin l'article 575 vise nettement le cas d’une lhcitation mobilière. L'utilité de cette institution se fait d’ailleurs sentir pour les meubles comme pour les immeubles, et l'on comprendrait difficilement qu'on en réservât le bénéfice à ces derniers (1).
Toutefois, les hcitations immobilières sont de beaucoup les plus fréquentes, aussi sera-ce toujours cette hypothèse que nous prendrons dans nos explications.
La lhicitation ne s'applique pas seulement aux choses corporelles, physiques, elle s'étend aussi aux droits: c'est même la seule manière de sortir d’embarras quand plusieurs titulaires d’un même droit fusufruit, usage... etc.) ne peuvent ou ne veulent en jouir en commun.
Les rentes sur l’État sont-elles susceptibles de licitation ? Il a été jugé qu’en leur qualité de biens insausissables, elles ne pouvaient être mises en vente (2). Cette décision est critiquable ; les rentes sur l’État, en admettant qu'elles soient soustraites à l’action des créanciers, peuvent néanmoins être vendues à la Bourse. D'ailleurs, la jurisprudence décide aujourd’hui que les textes relatifs à cette insaisissabilité doivent être interprétés restrictivement et, qu’ainsi entendus, ils ne prohibent que la saisie-arrêt (3). La saisie-exécution estdonc possible, et par conséquent la licitation.
(1) Duranton, XVI, 471 ; Troplong, Vente, Il, 875 ; Duvergier, IT, 437 ; Guillouard, Vente, IT, 730.
(2) Nimes, 31 déc. 1890, Gaz. Trib., 17 avr. 1891. (3) Cass. civ., 2 juillet ; Req., 16 juill. 1894, S. 95.1.5 et note de
On dit parfois que les créances ne peuvent pas faire l'objet d'une licitation, la division en étant opérée de plein droit par la loi (art. 1220) ; cela n'est vrai que pour la licitation judiciaire, qui ne peut avoir lieu qu'au cas d'indivisibilité, mais cela n’est pas un obstacle à la licitation amiable, et en fait, la hoitation des créances est fréquente.
Il en est de même, d’une façon générale, pour tous les droits divisibles.
Les mines peuvent-elles être hcitées? Il faut distinguer entre le cas où le propriétaire exploite Iui-même la mine et celui où le droit d'exploitation a été concédé à un autre, à la charge de payer au propriétaire une certaine redevance. La deuxième hypothèse rentre dans le cas précédent, celui d'indivision portant sur un droit divisible ; la hicitation amiable est seule possible. Dans la première, la licitation, même judiciare, est applicable, l’article 7 de la loi du 21 avril 1810 prohibant seulement les modes de hquidation qui entraînent le morcellement de la concession et par suite l'impossibilité d'exploiter dans des conditions satisfaisantes (1).
Les brevets d'invention peuvent être licites (2), et
suivant le droit commun, de sorte que la hecitation ne
M. Lyon-Caen ; Gass. civ., 28 nov. 1897, S. 98.1.161 et note de M. Lyon-Caen.
(1) Cass., 21 avr. 1857, D. 57.14.1490 ; 4e juin 1859, D. 59.1.244 ; 18 nov. 1867, D. 67.1,450.
(2) Paris, 5 mars 1853, Ann. de la propr. industr., 4858, p. 181.
pourra être ordonnée par justice que si l'exploitation divise est impossible (1).
ën matière de propriété littéraire et artistique, les auteurs prohibent généralement la licitation, la renommée des collaborateurs exigeant qu'ils puissent seuls disposer de l'œuvre commune, et, s'ils sont en désaccord, empêcher tout au moins qu'il en soit fait un usage contraire à leurs vues (2). Mais il y a des arrêts en sens contraire (3).
Si la nature de l’indivision ou celle de la chose indivise influe sur la question de savoir dans quels cas la licitation est possible, iln’en est pas de même en principe de la qualité des personnes entre lesquelles existe l’indivision. Si la hcitation n’est pas possible en cas de communauté conjugale ou de société, cela tient non pas à la qualité que présentent les communistes, d’associés ou d’époux communs en biens, mais à la nature conventionnelle que présente l’indivision.
Ainsi, l’article 815 s’appliquera certainement à l’indivision entre l'Étatet les particuliers, et à celle qui existe entre les communes ou sections de commune et les partüculiers. Quant à l’indivision entre communes ou sec-
tions de commune, la négative est soutenue par quelques
(1) Cass., 1er déc. 1858, S. 59.1.763 ; Dijon, 1** mars 1865, S. 65. 94; Lyon, 8 juillet 4884, Mon. jud. Lyon, 5 oct. 1881.
(2) Renouard, IT, p. 218 ; Pouillet, n0 112.
3) Paris, 11 janvier 1845, P. 45.41.1114 ; 3 déc. 1891, Pand fr., 92, .324 ; Toulouse, 19 juin 1890, Gaz. trib. du Midi, 22 févr. 1894.
auteurs (1), mais l'opinion contraire est plus généralement enseignée, d’après laquelle une des communes où sections de commune, dûment autorisée par le Conseil de préfecture, peut, en vertu de l’article 815, forcer les autres au partage (2).
Outre des raisons d’analogie avec les autres cas d’indivision, on peut invoquer l’article 92, alinéa 2 du Code forestier : « Mais lorsque deux ou plusieurs communes possèdent un bois par indivis, chacun conserve le droit d'en provoquer le partage. »
Pour l'Algérie, un décret du 2 avril 1854 réglemente le partage et la licitation pour les biens indivis entre le
domaine de l'Etat et les particuliers.
(1) Macarel, Elém. de jurispr. adm., p. 167 ; Dufour, Traité de dr. adm., HI, p. 456 ; Proudhon, Traité du dr. d'usage, I, 825 ; Ducrocq, Traité de dr. adm., 6° éd., II, 1431, 1432.
(2) Foucart, Elém. de dr. public, II, 511 ; Aucoc, Sect. de communes, p. 303 et s., 341 ; Batbie, Dr. adm., 2e éd., V, 1% ets. © Morgand, Loi municipale, art. 90 ; Brémond, Rev. crit., 4889, p. 86 : Béquet, Rép. dr. adm., VI, 2729,2743 ; Baudry-Lacantinerie et Wahl, Successions, 6d. 1899, II, 2154.