AMIABLE OÙ JUDICIAIRE
SECTION I. — Licitation amiable.
La licitation amiable est celle qui s'opère en dehors de la justice. Elle ne peut avoir lieu que lorsque tous les communistes sont capables et d'accord sur tous les points. Elle ne comporte aucune forme spéciale, cependant 1l résulte de l’article 827 du Code civil qu’elle doit avoir lieu devant un notaire, sur le choix duquel les parties sont d’ailleurs absolument libres. Ce texte est ainsi CONÇU :
« Si les immeubles ne peuvent pas se partager commodément, 1l doit être procédé à la vente par licitation devant le tribunal.
Cependant les parties, si elles sont toutes majeures, peuvent consentir que la heitation soit faite devant un notaire sur le choix duquel elles s'accordent. »
Le deuxième alinéa est certainement relatif à la licitation amiable ; la preuve en est dans cette exigence que « toutes les parties soient majeures » ; on ne la comprendrait pas s’il s'agissait de la licitation judiciaire,
qui, ainsi que nous le verrons plus loin, peut, elle aussi, avoir lieu devant notaire, et cela malgré la présence d'incapables parmi les communistes.
La nécessité de cette unique formalité au cas de licitation amiable s'explique par cette double considération : d'une part que la vente aux enchères constitue une opération délicate et présente une aptitude remarquable à se prêter à la fraude quand elle n’est pas faite très réguhèrement ; d'autre part que le législateur s’est, à maintes reprises, préoccupé d'assurer l'égalité entre les copartageants. La règle présentement étudiée est une nouvelle manifestation de cette préoccupation.
Il est à remarquer qu'on s'est appuyé sur cette règle poursoutenir (1) quela vente amiable aux enchères d’un immeuble « non 1indivis », ne saurait avoir lieu sans la présence du notaire, bien qu'il n’y ait pas de texte sur ce point.
L'article 1687 du Code civil dispose : « Chacun des cohéritiers est le maître de demander que les étrangers soient appelés à la lieitation. » Ce texte est-il applicable même à la hcitation amiable ? Nous ne le croyons pas. La licitation, comme tout autre acte juridique, ne peut être «amiable » que si les personnes entre lesquelles elle intervient sont d'accord sur lous les points. Ce mot
même d’ «amiable » suppose la convention ; or, il n'y
(1) Trib. Château-Thierry, # avril 1846, D, 47.2.68. Et dans un pourvoi en cassation d’ailleurs repoussé le 20 février 1843 ; D. Rép., Vente publique d'immeubles, p. 460.
a pas de convention sans une entente des parties sur tout ce qui en fait l'objet. Il ne suffit donc pas, pensonsnous, qu'un des colicitants demande l'admission des étrangers pour que celle-c1 soit de droit, il faut que tous s'accordent sur ce point comme sur les autres, ou alors la hicitation n’est plus amiable, et il est nécessaire de s'adresser à la justice.
Cette interprétation n’est pas incompatible avec le texte ; celui-e1 reconnaît à chaque communiste le droit de requérir la présence des étrangers, mais il n’ajoute pas « même au cas de licitation amiable ». Cette adjonction n'y est même pas contenue implicitement. Il faudrait pour cela qu'il déclarât,dans sa seconde partie, cette présence nécessaire dans toute licitation (auquel cas la première ne pourrait s'appliquer qu'à la citation anuable), masil ne la déclare telle que dans les licitations judiciaires « où figurent des mineurs ». Chaque fois que le Code exige une licitation « ouverte à tous », il s’agit d’hypothèse où 1l y a des mineurs parmi les cohoitants (1).
Nous devons reconnaître toutefois que l'opinion contraire est très généralement admise (2).
En dehors de l'obligation de recourir aux offices d’un notaire, aucune formalité n'est imposée dans la licita-
tion amiable. Cependant, aucas où les étrangers y
(4) V. art. 1687, 2°al. ; 460 ; 839 C. civ.
(2) V. notamment, Troplong, Vente, n° 867 ; Duranton XVI, 472 et473 ; Bioche, Dici. de Procéd, civ. et comm., Vo Vente jud. d'imm.
sont admis, il faut bien la porter à leur connaissance, sans quoi la décision prise de les admettre aux enchères serait toute platonique. Il sera donc nécessaire d’accomplir certaines formalités de publicité, qui consisteront dans l'annonce, par voies d'affiches, de l'adjudication,et
dans le dépôt du cahier des charges chez le notaire.
SECTION II. — Licitation judiciaire.
La licitation judiciaire est celle qui a lieu en justice, comme son nom l'indique. Elle se présente dans trois cas:
1° Quand les communistes ne sont pas d'accord et ne peuvent, par suite, procéder à une licitation amiable.
2° Quand 1l y a parmi eux des mineurs, des interdits ou des absents ou non présents.
3° Lorsque, étant tous capables, 1ls conviennent de faire vendre les biens communs aux enchères devant le tribunal.
Dans les deux premiers cas, il est nécessaire de sousentendre l'impossibilité d'arriver à un partage en nature équitable. Dans le dernier, cette condition n’est pas exigée ; le tribunal n’a pas à s’en occuper, car 1l se trouve en face de la volonté des intéressés, mamifestée sous la forme d’une convention licite, et il ne peut que l'enregistrer. Une telle convention est licite, en effet,
car l'article 743 du Code de procédure, en vertu duquel
les immeubles, appartenant à des personnes pleinement capables, ne peuvent être mis aux enchères en justice, quandil ne s’agit pas de ventes volontaires, est inapplhicable en notre matière, où des majeurs, en instance dans une action en partage, conviennent de faire vendre les immeubles indivis par licitation devant le tribunal (1).
C'est que la situation est toute différente, et que les molfs qui ont amené la prohibition contenue dans l'article 743 n'existent pas ici. La vente sur saisie entraîne une série de dérogations au droit commun : elle purge les hypothèques inscrites, et, en sa qualité de vente en Justice, n'est pas susceptible de rescision pour cause de lésion (2).
La licitation ne produit au contraire que les effets d’une vente simple, et, quand elle intervient entre majeurs, elle est rescindable pour lésion.
Quant aux avantages que les parties peuvent trouver à employer ce moyen, ils sont parfois fort appréciables. Une vente de cette nature se fait dans des conditions de très large publicité, et la faculté accordée aux vendeurs de faire une surenchère du sixième (3) permet de fixer une mise à prix très basse et d'attirer ainsi un grand nombre d’enchérisseurs.
Le tribunal, lorsqu'il ordonne la hcitation, peut ren-
1) C. Bordeaux, 1°r juin 1832, J. arr. Bordeaux, 1832, p. 322.
(l (2) Art. 1684, C. civ.
(3) Art. 973, C. proc. civ.
voyer l'opération, soit devant un de ses membres, soit devant un notaire. Il y a, toutefois, dans les textes relatuifs à ce point, des différences de rédaction qui ont donné lieu à des difficultés. C’est ainsi que l'article 827 du Code civil dispose :
« Si les immeubles ne peuvent se partager commodément, 1l doit être procédé à la vente par licitation, devant le tribunal.
Cependant les parties, st elles sont {toutes majeures, peuvent consentir que la hcitation soit faite devant un notaire sur le choix duquel elles s'accordent. »
D'autre part l’article 839 est ainsi conçu : « S'il y a lieu à heitation dans le cas du précédent article (e’està-dire lorsqu'il y a parmi les communistes des absents, des mineurs ou des interdits), elle ne peut être faite qu’en justice avec les formalités prescrites pour l’aliénation des biens des mineurs. Les étrangers y sont toujours admis. »
Il semble résulter de ces deux textes que la heitation ne peut avoir lieu que devant le tribunal, quand tous les communistes ne sont pas majeurs. Mais d’autres textes montrent que, même en ce cas, elle peut être renvoyée devant un notaire: ce sont d’abord les articles 459 et 460 du Code eivil, 954 du Code de procédure, relatifs à la vente des biens des mineurs, et auxquels se réfère, par conséquent, l'article 839 du Code civil eité plus haut: ils déclarent qu'une telle vente se fait aux
enchères, et que celles-e1 sont reçues « soit par un mem-
bre du (ribunal, soit par un nolaire à ce commis ». C’est ensuite l’article 970 du Code de procédure ainsi conçu : « En prononçant sur cette demande (en partage) le tribunal ordonnera par le même jugement le partage, sil peut avoir lieu, ou la vente par licitation, qui sera faite devant un membre du tribunal ou devant un notaire, conformément à l’article 854 118415
Comment concilier ces différents textes, qui parlent de renvoi facultatif devant un notaire, d'une part avec l'article 839 du Code civil, déclarant que s'il y a, au nombre des copartageants, des mineurs, des interdits ou des absents, la licitation ne peut être faite qu'en jusce, et d'autre part avec l’article 827 du Code civil, qui semble dire que la hicitation ne peut avoir lieu devant un notaire que si toutes les parties sont majeures ? On peut les concilier avec l’article 839 en faisant remarquer que lorsque la hcitation est renvoyée devant un notaire commis par le tribunal, elle ne cesse pas pour cela d’être judiciaire, cet officier ministériel agissant alors, non pas en vertu de la volonté des parties, mais en vertu de la mission que lui a confiée la justice. D'un autre côté on peut les concilier avec l'article 827 en faisant observer que le 2° alinéa de ce texte n'est relatif qu'à la licitation amiable ; quand elle est demandée en justice, il ne s'oppose nullement à ce que le tribunal le renvoie : devant un notaire commis, même en présence d'incapables.
Cette apparente contradiction dans les textes a donné
lieu à des divisions dans la jurisprudence :
Dans un premier système, elle décide que le renvoi de la licitation d'immeubles appartenant à des mineurs doit avoir lieu devant un notaire si le tuteur et le conseil de famille sont d'accord pour le demander (1); du moins que les juges ne peuvent en ce cas repousser la demande sans motiver d’une façon précise leur décision et sans indiquer les circonstances particulières qui l'ont provoquée (2).
Dans un 2° système, la règle que la vente par licitaüon doit être opérée devant le tribunal ne pourrait recevoir d'exception que dans le cas où des circonstances de fait, telles que l'éloignement des immeubles ou leur peu d'importance, permettraient de prouver que la vente sur les lieux, devant un notaire commis serait plus avantageuse (3).
La Cour de cassation a adopté un 3° système : elle décide que les tribunaux ont, à ce sujet, un pouvoir discrélionnaire, et peuvent, suivant le cas, ordonner la vente sur licitation dans l’une ou l'autre forme.
Il esten elfet certain que, selon les circonstances de fait en présence desquelles on se trouvera, 1l sera plus avantageux, lantôt de procéder à la heitation à la barre, devant le tribunal, tantôt de déléguer un notaire
pour recevoir les enchères.
(1) Grenoble, 23 déc. 1858, S. 60.2,417 ; Rennes, 1® août 1859, Lhid,
(2) Grenoble, 1858 précité ; 21 juin 1859, S. 60.2.417,
(3) Lyon, 17 déc. 1874, S. 76.2.16.
Ainsi, quand les biens communs sont en petit nombre, de faible contenance, et de peu de valeur, il y a intérêt à ce que la licitation ait lieu à proximité des habitants, qui se déplaceraient difficilement pour des fonds de ce genre, et, par conséquent à ce qu'il y soit procédé devant le notaire de l'endroit.
Il est à remarquer toutefois que, lorsque le tribunal use de la faculté, qui lui estreconnue, de prononcer le renvoi devant un notaire, il n'est pas tenu de choisir le notaire de la situation des biens ; 1l peut, dans l'intérêt des parües, et d'accord avec elles, en choisir un autre, dans une localité voisine, soit à raison de l'importance de cette localité, où les enchérisseurs seront par suite plus nombreux, soit à raison de la défiance qu'inspire aux communistes le notaire de l'endroit.
Le même mode se recommandera lorsqu'il importera que la licitation ait lieu un dimanche.
Au contraire, il y a lieu pour les juges de retenir la vente à la barre, quand elle a pour objet une propriété importante mise aux enchères en un seul lot, attendu que les acquéreurs, qui, en pareil cas, ne sont pas des voisins, vraisemblablement, arriveront plus facilement au tribunal de chef-lieu d'arrondissement que dans la
commune rurale où sont situés les biens (1).
(1) Sur tous ces points, V. Cass., 20 janvier 1880, S. 80.1.209 ; Chauveau, Quest. 2504-4 ; Bioche, Dict. de Procéd., V° Vente jud., n° 27 ; Boitard, Colmet d’Aage et Glasson, Procéd. civ., IT, p. 1147 ; Rousseau et Laisney, Ve Vente jud. d'immeubles, n° 1406; Fuzier
Cr
Lorsque le tribunal prononce le renvoi devant un notaire, celui-ci n'agit plus en la même qualité que dans la licitation amiable. On peut dire qu'il procède à la licitation amiable, tandis qu'il préside à la heitation judiciaire. Dans le premier cas, il agit en qualité d'officier ministériel, par suite, l’adjudication ne sera définitive que lorsque le procès-verbal qu'il en dressera sera signé de toutes les parties ; si cette formalité n'est pas remplie, l'acte est nul, en vertu des arücles 14 et 68 de la loi du 25 ventôse an XI. Il en résulte que, tant que les signatures ne sont pas données, l'adjudicataire peutretirer son offre, de même que les colicitants peuvent reprendre la leur. Dans le second cas, au contraire, il agit en qualité de délégué du tribunal, et l'acte qu'il rédige n’est pas un acte notarié ; aussi ce procèsverbal fait-il foi jusqu'à inscription de faux indépendamment de la signature des parties, comme celui que dresse le juge quand l’adjudication se fait devant un membre du tribunal. La présence et le témoignage du magistrat ou de l'officier publie agissant comme magistrat, par suite de la délégation de justice, suffisent, en dehors de toute signature, pour constater la formation du contrat (1).
On sait qu'au cas d'indivision née d'une succession,
Herman, art. 839, n° { et 2; Baudry-Lacantinerie et Wahl, II 3210,
(1) Troplong, Vente, n° 868 et 872; Chauveau et Carré, Quest. 2505-70 : Dutruc, n°5 50 et 395.
ee
les créanciers personnels des héritiers (mais non ceux de la succession) ont le droit de demander le partage ou la licitation ; peuvent-ils, quand tous les communistes sont majeurs el d'accord pour liciter amiablement, exiger que la licitation ait lieu dans la forme judiciaire ? La question doit être résolue négativement. Aucun texte ne leur accorde une pareille prérogative, et c’est avec raison, car ils sont suffisamment armés, la loi les autorisant à intervenir à l'acte, età former à cet effet une opposition (1).
Qui peut se rendre adjudicataire ?
En principe, toute personne à qui la loi ne le défend pas (2); mais elle l’interdit à deux catégories d'individus : la première comprend les incapables de droit commun ; ils ne peuvent pas enchérir par eux-mêmes, mais seulement par représentation, et à condition d'observer les prescriptions légales. La seconde est composée d'un certain nombre de personnes qui sont frappées d’une incapacité spéciale par les articles 711 du Code de procédure et 1596 du Code avil; à la différence des précédentes, ces personnes ne peuvent même pas enchérir au moyen de représentants.
L'article 711 du Code de procédure, qui figure au titre de la saisie immobilière, mais qui est applicable
également en notre matière en vertu des articles 964 et
Le
(1), Poitiers, 10 juin 1851, S. 51.1.609 ; Demolombe, XV, 604 ; Aubry et Rau, VI, p.538, $ 623; Laurent, X, 300. (2) Arg. art. 1594, C. civ.
972 du Code de procédure, défend de se rendre adjudicalaires :
1° Aux membres du tribunal où se fait la hoitation. La loi a craint que les magistrats n’abusent ou ne soient tentés d’abuser de leur situation pour écarter les enchérisseurs el acquérir à bas prix ;
2° Aux personnes notoirement insolvables. L'insolvabilité de l’adjudicataire entraîne en effet de graves inconvénients ; elle peut causer un grand préjudice aux colicitants, obligés de revendre sur folle enchère, peutêtre à un prix inférieur à celui qu'ils avaient obtenu, en tous cas après seulement le délai légal accordé à tout adjudicataire pour s'acquitter, ce qui permet à ce dernier d'accomplir dans cet intervalle des actes de mauvaise administration, d'autant plus désastreux que le recours que l’on aura contre lui ne sera Jamais effectif :
3° A l'avoué du poursuivant.
La sanction des incapacités édictées par l’article 711 consiste dans la nullité de l’adjudication avec dommages-intérêts tant contre l’adjudicataire incapable que contre l'avoué qui a porté ses enchères.
L'article 1596 du Code civil établit également des incapacités :
Le tuteur de l’incapable est expressément visé par ce texte: 11 ne peut pas «se rendre adjudicataire, sous peine de nullité, ni par lui-même, ni par personnes inlerposées, des biens de celui dont il a la tutelle ». Toutefois
celle disposition ne lui est pas applicable lorsqu'il se
trouve lui-même être un des communistes. Il peut alors se prévaloir de l'article 815 du Code civil, d'après lequel « nul n’est tenu de demeurer dans l’indivision, d'autant plus qu'en pareil cas il perd temporairement sa fonction, qui est exercée par le subrogé-tuteur »,
On sait qu'il n'y a pas indivision si le tuteur a l’usufruit d'un bien dont le pupille a la nue propriété ; pourtant un arrêt de Montpellier (1) autorise ici le tuteur à se rendre adjudicataire. Il est fort criticable.
Un autre arrêt (2) donne, dans le même cas la même solution, en se fondant, non plus sur l'indivision, mais sur cette circonstance que la solution contraire équivaudrait à une véritable expropriation des droits du tuteur « puisqu'elle le placerait dans l'impossibilité de défendre ses intérêts à la chaleur des enchères ».
La prohibition s'applique non seulement au tuteur du mineur mais aussi à celui de l'interdit (légalement ou judiciairement) la loi parlant de tuteur et de tutelle, sans préciser.
Elle est également étendue, par tous les auteurs, pour la même raison, au co-tuteur, au protuteur, et au tuteur officieux.
Pour le père, administrateur légal, 1l y a controverse.
Suivant une opinion, on ne doit pas lui appliquer l’article 1596, parce que ce texte consacre une exception, et que, par suite l'interprétation stricte est de r1-
(4) Du 10 juin 1862, S. 62.2.401.
(2) Cour de Paris, 12 avril 14856, S. 56.2,406.
gueur. Suivant une autre, qui nous paraît préférable, on fait l'extension : celle-ci est en effet conforme à l’esprit de la loi qui a voulu éviter de placer le représentant d'un incapable entre son intérêt et son devoir, et elle n’est pas contraire à sa lettre, car, si le texte ne vise dans le premier alinéa que le « tuteur », elle frappe de la même prohibition, dans le deuxième, les « mandataires », et l'administrateur est un mandataire légal. MM. Aubry et Rau (1) objectent que lorsqu'il se rend adjudicataire d’un bien de son pupille, 1l cesse momentanément d’être son mandataire, car 1l y a lieu, dans ce cas, en raison de l'opposition d'intérêts, à la nomination d'un tuteur 4d hoc, mais cette circonstance se présente également pour le tuteur, et elle n'a pas empêché la loi d’édicter une défense formelle.
Pour le subrogé-tuteur, 1l y a également controverse. Suivant les uns, l’article 1596 ne le nommant pas, 1 y a lieu d'appliquer l'article 1594, d'après lequel « tous ceux à qui la loi ne l’interdit pas, peuvent acheter ou vendre ». Cette opinion est d'ailleurs logique de la part de ceux qui admettent que la présence du subrogé-tuteur à l’adjudication n'est pas indispensable (2). Suivant les autres, le subrogé-tuteur doit assister à l'adjudicaion pour protéger les intérêts du mineur, ne peut-on pas dire dès lors qu'il est « chargé de vendre », ce qui le ferait tomber sous le coup de l’article 1596, 2° alinéa.
(4) Aubry et Rau, t.. IV, p.347.
(2) Aubry et Rau, précité,
La solution contraire aurait pour conséquence de le placer entre son intérêt et son devoir, ce que la loi a voulu éviter (1). La question est toutefois très controversée ; la jurisprudence, quoique divisée, elle aussi, sur ce point, tend plutôt à l'opinion contraire, ainsi que l'indiquent les derniers arrêts (2).
Quant aux époux, chacun d'eux peut se porter adjudicataire sur licitation d'unimmeuble appartenant à l'autre par indivis (3),malgré la prohibition de l'article 1595 relatif d’ailleurs à un cas différent, celui d'une simple vente, qui présente des dangers n'existant pas ici.
(1) Demolombe, XV, 375 ; Troplong, Vente, I, 187; Delvincourt, III, 126 ; Magnin, Des Minorités, II, 1185 ; Lyon, 7 déc. 1824, D. 25. 4.324 ; Riom, 25 févr. 1843, D. 43.2,147.
(2) Gass., 21 déc.1852, D. 521.314; Aren, 13 juin 1853, D. 53.2. 183 ; Grenoble, 4 janv. 1854, D. 55.2.238. — En ce sens, Duranton, XVI, n° 134 ; Duvergier, Vente, I, 188; Aubry et Rau, Il, p. 496,
note 5 ; Marcadé, art. 1596, note 1.
(3) Arg. art. 1408.
L 4 / 5 , (L / Il :