DE L'ABSENCE D'UNE LIQUIDATION COLLECTIVE DE L'HÉRÉDITÉ
S'il n’y a pas, dans notre droit, de liquidation d’ensemble de la succession, c'est parce que la dette du défunt est considérée comme celle de l'héritier luimême ; or, pour tous les débiteurs non commerçants, le régime de la faillite demeure sans application. D’autres règles pourraient dominer, si la succession était considérée comme une masse collective de biens conservant une individualité distincte de celle du patrimoine de l'héritier. Aucune raison juridique ne s’opposerait désormais à ce que les divers ayants-droit fussent réglés sur cette masse, proportionnellement à leur créance. Il nous
semble qu'un lien nécessaire unit ces deux idées : la
OT
LIQUIDATION DU PASSIF SUCCESSORAL ps
suppression de la continuation de la personne entraînerait à titre de conséquence la dévolution de la succession comme masse de biens séparée. Aucun titulaire n'étant placé à la tête de ce patrimoine et l'héritier jouant, visà-vis des créanciers, le rôle d’un véritable liquidateur, il faudrait bien recourir à une distribution collective de l'actif héréditaire entre tous ceux qui, pour un motif quelconque, émettraient des prétentions justifiées sur cet actif. Or, rationnellement, cette répartition devrait s opérer sur la base de l’égalité (exception faite toutefois en faveur des créanciers privilégiés ou hypothécaires).
En Allemagne, où l’idée de la continuation de la personne par l'héritier a été répudiée, une conception nouvelle s’est fait jour : elle refuse aux créanciers successoraux tout droit sur les biens propres de l'héritier; elle limite leur action aux biens du défunt, érigés en masse autonome et en patrimoine distinct; d’ailleurs, comme il s’agit de biens purement indivis et qui ne sont plus soutenus par aucune personnalité les dominant, la faillite de la succession avec, comme conséquence, la liquidation collective et l'attribution d'un marc-le-franc à chacun des ayants-droit, s'impose comme le seul pro-
cédé équitable de désintéressement des créanciers (1).
(1) Cf. les art. 1975, 1980, 1988, 1889 du nouveau C. civ. allemand, et les art. 214 à 235 de la loi des faillites, refondue en 1898 ; (con{rà M. Percerou, qui dans l'article précité, p. 598, conteste qu'il existe une cohésion entre l'idée de continuation de la personne et l'absence de procédure de liquidation collective de l’hérédité.
Les inconvétmehts du régitie fratiçais, apparéñts déjà quand la succession est solvable, cas äuquelil y 4 généralémeht acceptatioh pure ë6t simple par l'héritier, devietitiëthit encore plus manifestes, lorsqu'une présoription d'iisolvabilité planant surle patrimoine du défunt, porte l'héritier à n’accépter que sous bénéfice d’inventaire. La liquidation de la succession bénéficiaire aboutit au payeinent des créanciers ; inais quellés sont les règles qui présidetit à ce payemétit? L'article 808 répotid à cétte qüéstioh. S'il n'y a pas d'opposition, l'héritier paye les créanciers et les légatairés, à mesure qu'ils se présentent; principe éminemment injuste, qui constitue la recotinaissance légale dti principe de l’inégalité entre les créanciers. S'il y a, au contraire, des oppositions, l'héritier ne péut payer que dans l'ordre et de la hanièré réglée par le juge. Mäis qu'il y ait eu où non oppositioh, il est certain que les créanciers non payés ne possèderit qu'une ressource : celle d'agir contre les légätaires, qui ont été désintéressés avañt eux ; leür action, à cet égard, se prescrit par trois ans, à compter du payemerit du reliquat (art. 809).
Seulemetit les créänciers opposants possèdent-ils un recours analogue contre ceux d’entre eux qui aüraient été payés les premiérs? La rédaction de l’article 809 n’est pas précise à cet égard, mais on tombe généralement d'accord pour reconnaître que les retardataires n'ont rien à réclamer aux créanciers, qui, eh recevant
payement, ont obtenu seulement ce qui leur était dû.
LIQUIDATION DU PASSIF SUCCESSORAL Sy
Un texte formel n'existe pas, pour leur accorder un recours, en pareille hÿpothèse, ét l’on ne peut même päs généraliser l’article 503 du Code de corittierce, aux termes duquel les créäticiers qui t'ont pas pris part aux premières répattitiotis reçoivent un dividetide plus fort dans Îés dernières.
Ces itidicaätions établissent que le bénéfice d'inventaire, dans notre législation, est bieh loin d'offrir des avantages équivalents à ceux qui résultent de l’organisatioh d’une procédüre collective, cote celle de la faillite. Malgré l'acceptation bénéficiaire, chaque créanicier coütiserve le droit dé procéder à des voies d’exécution persontielle, et à aücun momett il n'y a concenhtration de la liquidation datis lés mains d’un agent ütique chargé de dégager l'excédent de l'actif sur le passif. L'acceptation bénéficiaire laisse présumer l’iñsolvabilité de la Successioti, et cependatt l’on constate l’abserice d'une réglemetitation particulière relative à cette insolvabilité ; par une singulière inconséquence, les créanciers sont placés sous l'empire du droit comihiün, en ce qui Coticértie le recouvrement de leurs créances.
Si l’oti compare rapidement la procédure dé l’acceptation bénéficiaire et celle collective de la faillite, on s'aperçoit que les principales différénces entre les deux régimes concernent : 1° Les élémeiits constitutifs de ces deux états ; 2° leurs effets ; 3° la condition juridique
de la personne qui joue le rôle de débiteur; 4° enfin,
le mécanisme de la liquidation, l’organisation de la poursuite, et la répartition de l'actif.
1° Le signe caractéristique de la faillite est indiqué par l’article 437 du Code de commerce ; c’est la cessation des payments qui détermine l’état de faillite du débiteur ;: en d’autres termes, la mise en faillite résulte : 1° de la qualité de commerçant ; 2° de la cessation des payements. Lorsque ces deux conditions sont réunies, un jugement déclaratif intervient, il est entouré de mesures de publicité particulières ; enfin, 1l produit ses effets à l'égard de tout le monde. L'application de règles aussi certaines ne saurait soulever aucune difficulté.
Mais c'est en vain qu'on chercherait des principes analogues dans la loi, en vue de savoir si l'acceptation bénéficiaire correspond toujours à une présomption d’insolvabilité du défunt ; autrement dit, si elle peut toujours être assimilée à l'état de déconfiture du défunt. Assurément, l'acceptation d’une succession bénéficiaire a une portée que personne ne conteste : elle inspire des doutes sur la solvabilité du défunt ; l'héritier n’aurait certainement pas recouru à ce procédé, qui est, dans une certaine mesure, injurieux pour la mémoire du de cujus, s’il ne craignait de voir sa fortune personnelle compromise par une obligation indéfinie au payement des dettes dont il soupconne l’existence. En réalité, non seulement Ja condition de la succession bénéficiaire n'est pas assimilée à
celle des biens d’un failli, mais il est même douteux
que les règles à appliquer soient celles de la déconfiture avec les effets restreints que produit cette institution civile.
On sait que, notamment, l’artiele 1188 inflige la déchéance du terme au débiteur qui est tombé en faillite ou en déconfiture, or l’on a soutenu que l’acceptation bénéficiaire produisait par elle-même un résultat analogue (1). Mais la doctrine, en grande majorité, se range à l'opinion opposée; elle remarque que, si l’acceptation bénéficiaire constitue une présomption d'insolvabilité, elle ne suffit pas pour constituer eu déconfiture le patrimoine du défunt, et pour entrainer les conséquences juridiques qui se rattachent à cet état. Il ne faut pas oublier, én effet, que si l’acceptation bénéficlaire constitue, dans une certaine mesure, une institution destinée à protéger les créanciers, elle est aussi une faveur conférée à l'héritier; on lui en retirerait le bénéfice, si on lui enlevait le droit de se prévaloir du terme accordé pour la libération à son auteur (2).
Il y a cependant des auteurs qui vont plus loin encore, et qui n'hésitent pas à assimiler le régime de l’accepta-
tion bénéficiaire à la faillite. On s'empare d'un texte
(1) Sie Dezvincourr. Cours de droit civil, t. II, p. 32, note 18; Du- RANTON. Droit civil, t. VII, n° 83, ct Paris, 7 février 1844, Journal du Palais, 1846, 1, 390 : « Considérant qu'au surplus la succession n'a été acceptée que sous le bénéfice d'inventaire, et que, par ce seul fait, la créance est devenue exigible. »
(2) Augry et Rau. Cours de droit civil, L VE, p. 617, note 35; BauDRY et Waxz. Des Successions, t. II, n° 1790.
du Code civil, l'article 2046, qui déclare sans effet, au regard des créanciers héréditaires les inscriptions prises sur les immeubles d’une succession bénéficiaire ; 11 y aurait là la consécration d’un principe plus général, d'après lequel la mort d'un individu fixe définitivement l’état de son patrimoine aux regards de son créancier. M. Planiol a écrit dans ce sens que « sous le régime du bénéfice d'inventaire, le patrimoine du défunt qui est en liquidation est mort comme son maître ; c’est un compartiment fermé dans lequel rien de nouveau ne peut se produire ; l'héritier lui-même n’y peut pas toucher. S'il y porte la main, il y perd son bénéfice et toute cette fiction s’évanouit (1) ».
Mais, dans son Traité de droil civil, l'éminent auteur n'a pas développé cette idée ; il enseigne nettement que l'héritier ne ressemble pas à un syndic de faillite (2). En réalité, il ne faut pas s'exagérer la portée d’une disposition qui n'est que la manifestation isolée d’une tendance éprouvée par le législateur d'organiser plus équitablement la condition des créanciers, dans l’acceptation bénéficiaire. Frappé de l’inconvénientet de l’iniquité qu'auraient présenté des concessions accordées à quelques-uns seulement des créanciers, après la mort du débiteur, la loi a voulu interdire de semblables avan-
tages. Mais là s'arrête l’assimilation entre l'acceptation
(1) Revue critique, 1891, « Un eflet oublié de l'acceptation bénéficiaire d'une succession », p. 486 et suiv. (frate CII n°107
bénéficiaire et la faillite. Il ne faut pas généraliser davantage, et, tirant argument de l’article 2146, décider que les créanciers sont privés de la faculté d'exercer des poursuites individuelles, et notamment de pratiquer des saisies-arrêts sur les créances héréditaires (1). La loi s’est contentée d'imposer à lhéritier bénéficiaire, dans son administration, l'observation de règles destinées à sauvegarder les droits des créanciers ; elle permet même à ceux-ci, si la conduite de l’héritier leur inspire des inquiétudes, de lui retirer l’administration, pour la confier à une autre personne ; mais, le Code civil n’a pas osé s'élever jusqu'à la conception d’une situation égale des créanciers, subissant tous le même traitement et réduits tous à un dividende, par suite de l’acceptation bénéficiaire (2). Dès lors que l'acceptation bénéficiaire ne peut pas être comparée au régime de la faillite, il faut eu conclure qu'aucun principe de notre législation ue constitue pour l'insolvabilité après décès, une procédure collective comparable à celle qui est organisée à celle des articles 437 et suivants du Code de commerce. L'acceptation bénéficiaire ne produit même pas les effets restreints de la déconfiture, puisqu'elle ne correspond pas toujours à une insolvabilité réelle de la
succession.
(1) Cf. BerriaAT-Sainr-Prix. Procédure civile, p. 21, note 5; Hu- REAUX, Traité du droit de succession, t. IT, n° 362.
(2\ Democougs. t. XV, n°2% : Augru et Rau, t. VI, par. 618, texte et note 24 : LAURENT, t. X, n° 137et 154 ; Cass. 1er août 1849, S. 49, 1, 881.
IT. — Des différences capitales séparent, en effet, les conséquences produites par la faillite et celles qui découlent de l'acceptation bénéficiaire.
Dans la faillite, le débiteur, dessaisi de l’administration de ses biens, assiste en spectateur impuissant aux événements qui vont suivre ; son rôle est purement passif; Je syndic le remplace désormais à la tête de son patrimoine ; une présomption de fraude plane sur tous les actes qu'il entreprendrait dans l’avenir et, pour éviter que ses créanciers ne subissent un nouveau préjudice, l'administration est concentrée entre les mains du syndic, qui représente les droits des tiers, et qui est chargé de sauvegarder leurs intérêts (1).
La personnalité juridique du débiteur subit, en somme,une diminution, une sorte de déchéance analogue à la capitis deminulio romaine ; il devient, en quelque sorte, inapte à la gestion de ses affaires ; il perd, avec sa liberté individuelle, le pouvoir de contracter, Ce déssaisissement se produit instantanément, sans qu'il y ait lieu, pour qu'un semblable résultat se manifeste, d'observer aucune formalité. On a recouru à une métaphore saisissante, pour dépeindre la crise qui survient chez le commerçant en faillite : « Il est une maladie du corps humain, d’un effet aussi prompt que la foudre. Tout d’un coup, et au moment même où
quelqu'un en est atteint, elle arrète en lui tout mouve-
1) CÊ. TaazLer. Traité de droil commercial, 3 éd., n° 1708.
ment volontaire et le tient soudé dans l'attitude où il étaitau moment de l'attaque. Par exemple, s'il avait les bras ouverts ou la main sur la tête, il reste les bras ouverts ou la main sur la tête : s'il écrivait, il reste dans la posture d’un homme qui, à certaine distance, semble écrire. Mais la main immobilisée ne continue pas ce qu'elle a commencé. Cet homme est la parfaite image du commerçant contre lequel le juge consulaire vient de prononcer un jugement déclaratif (1). »
Au point de vue juridique, d’ailleurs, il ne s’agit pas” d'une incapacité à proprement parler, mais plutôt d’une indispomibilité des biens. Cette indisponibilité résulte de ce que le droit de gage des créanciers, qui, jusque là, flottait sur les éléments épars du patrimoine du débiteur, sans atteindre aucun bien individuellement, s’est désormais fixé sur l’ensemble des éléments de ce patrimoine, afin d'assurer, s’il en est encore temps, le paiement des dettes. Ce désaisissement qui frappe le débiteur s'étend à la presque totalité des droits qu’il possède, à l'exception de ceux qui présentent un caractère plutôt familial que patrimonial, de ceux qui sont insaisissables, ou encore des 'droits qui sont étroitement personnels. Ce désaisissement protège les créanciers, aussi bien contre les actes judiciaires que
contre les actes extra-judiciaires ; on peut affirmer qu'il
(1) Deravarre et Le Porrevin. Traité de droit commercial, t& V1 n° 66.
n'existe pas, dans le droit privé, de mesure plus énergique, en vue de conserver le gage des créanciers.
Si, de la faillite, nous passons au bénéfice d’inventaire, nous ne constatons aucune mesure analogue. L'hériter reste à la tête d’un patrimoine qui est légalement considéré comme étant le sien, puisque, substitué à la personnalité du défunt, il succède à toutes les prérogatives de cette personnalité, et, par conséquent, à la maîtrise que possédait ce dernier sur les biens dont il avait acquis la propriété. Restant détenteur des valeurs héréditaires, c'est lui qui procède à la liquidation de la succession; la différence de ses pouvoirs avec ceux d’un syndic de faillite est complète (1). Ce ne serait qu'en cas de négligence, de nature à compromettre gravement les intérêts des créanciers que les Tribunaux seraient fondés à le remplacer par un administrateur, dans la mission qui lui incombe (2).
Mais ce procédé jurisprudentiel, qui a été commandé par l'équité, par le souci de sauvegarder les intérêts des tiers, montre clairement combien l'idée ancienne de continuation de la personne du défunt par l'héritier est irrationneile et défectueuse. Comment peut-on exproprier un propriétaire de son patrimoine, sans accorder une place plus ou moins large à la conception d’après laquelle l’hérédité forme une masse de biens destinée à servir de gage exclusif aux personnes qui ont traité
(1)C£. PLaxroz, t, ITT, n° 21%.
(2) Cass., 5 août 1846, D. 46, 1, 467.
avec le défunt. Cette révocation possible de l'héritier, en tant qu'administrateur, équivaut à une concession indirecte à la notion allemande de l'héritier envisagé comme liquidateur et non comme successeur (1).
Mais, quelle que soit la raison juridique qui motive cette révocation, il n'en demeure pas moins constant qu'en principe l'héritier bénéficiaire conserve la détention des biens du défunt, et aucun régime analogue à celui du desaisissement dans la faillite ne se rencontre en cas d’acceptation bénéficiaire ; les créanciers sont, à ce point de vue, placés dans une situation inférieure à celle des personnes qui ont des droits à prétendre dans une faillite.
HT. — En pénétrant plus avant dans la comparaison des deux situations, on est amené à se demander quelle est la condition juridique, soit du failli, soit de lhéritier bénéficiaire. En d’autres termes, il s’agit de savoir quels sont les pouvoirs de l’un et de l’autre. En ce qui concerne le failli, la réponse est des plus simples ; non seulement le débiteur se voit enlever la maîtrise de son patrimoine, mais encore sa personnalité s’efface ; elle est condamnée à sommeiller pendant la période plus ou moins longue de la faillite. Il ne peut plus désormais accomplir aucun acte opposable à ses
créanciers ; ce pouvoir passe désormais au syndic; ce
(1) Percerou. 1bid, p. 602, note 2.
sera lui dorénavant qui effectuera toutes les opérations commandées par les circonstances.
Les pouvoirs du syndic, assez étendus, dépassent ceux d’un administrateur ordinaire. Il est chargé non seulement des actes conservatoires, du recouvrement et du dépôt des créances devenues exigibles à la Caisse des consignations ; mais, de plus, il a la faculté de vendre les meubles corporels (art. 470, 486 C. comm.) et de conclure, moyennant certaines autorisations, des transactions (art. 487). Il a même, moyennant l’autorisation du juge commissaire, le pouvoir de continuer l'exploitation d’une maison de commerce et de procéder, par suite, aux opérations variées que nécessite Ja marche courante des affaires (art. 476). En d’autres termes, le syndic représentant le failli à la tête de son patrimoine reçoit la mission d'accomplir tous les actes nécessaires à l'exploitation des biens, conformément à leur destination économique, de manière à en tirer le plus grand profit possible, et à augmenter d'autant les dividendes qui seront alloués aux créanciers.
Enfin, si toutes les mesures sont prises pour assurer le maximum de rendement aux biens, des précautions sont instituées, en vue d’annuler les actes frauduleux de la dernière heure, les opérations louches par lesquelles le failli, dans la dernière période qui a précédé son désastre, aurait voulu nuire irrémédiablement à ses créanciers (art. 446, 447 et 449). Cet ensemble de
règles, si harmonieusement conçu, ne correspond à
aucun régime analogue, dans l'acceptation bénéficiaire. Il ne saurait être question, d’abord, de remonter dans le passé, et d'attaquer les actes accomplis par le défunt, alors que sa mort était prochaine. Quant à l’époque postérieure à l'acceptation bénéficiaire, il est certain que l'héritier ne peut accomplir que les actes d’administration, avec, toutefois, ce correctif qu’en définitive, il est, par la fiction de la continuation de la personne, propriétaire des biens qu’il liquide dans l'intérêt des créanciers ; en conséquence, s’il excède ses pouvoirs, les opérations accomplies ne sont pas nulles; la seule sanction est qu'une transformation s'opère dans sa qualité, et qu'il devient héritier pur et simple, obligé désormais indéfiniment au passif, dont il avait voulu éviter le poids. Mais, à la différence du syndic, il n’est pas tenu de procéder au dépôt des sommes qu'il encaisse ; il peut les conserver par devers lui, et de là, un péril, si sa bonne foi ou sa solvabilité sont douteuses.
En définitive, on peut conclure que l'administration par l'héritier bénéficiaire est loin de présenter, pour les créanciers, les mêmes garanties que celles d’un syndic.
IV, —- Mais c’est assurément au point de vue de la liquidation que la situation des créanciers d’une succession bénéficiaire est inférieure, par rapport à celle des créanciers d’une faillite. Dans la faillite, ce sont les idées d'égalité et de solidarité qui dominent, et dont le législateur s'attache à assurer l'observation et le res-
pect. C'est, au contraire, le régime individualiste qui
forme le trait caractéristique de la liquidation de la succession bénéficiaire. Dans la faillite, les créanciers mettent en commun leur pouvoir d'exécution ; chacun se sacrifie, dans une certaine mesure, en vue de sauvegarder les droits des autres; le résultat est que, si chaeun subit une diminution de sa créance, un plus grand nombre de personnes sont appelées à toucher des dividendes, et par là, le malheur commun est atténué dans la mesure du possible. Les créanciers réunis en une masse, et obéissant à cette sorte de jus fraternitatis propre aux sociétés, se liguent contre le débiteur, afin de procéder, dans les conditions les plus avantageuses, à la réalisation de ses biens (1). Ainsi sont entravés les calculs individuels, les combinaisons louches, par lesquelles le débiteur, à la veille de sa ruine, pourrait favoriser un de ses créanciers au détriment des autres ; la loi de l'égalité règne souveraine, et si minime que soit l'excédent de l'actif sur le passif, chacun est assuré qu'il recevra une part proportionnelle à ses droits. Toute différente est la procédure de liquidation de la succession bénéficiaire. Elle se caractérise par l’absence complèle de mesures d'ensemble destinées à garantir aux créanciers du défunt que chacun recevra une quotité des biens laissés par le défunt. L'article 808, paragraphe 2, déclare, en effet que, s’il n'y a pas
d'opposition, l'héritier paye les créanciers et les léga-
(1) Cf. THazLer, n° 1697.
taires, au fur et à mesure qu'ils se présentent : « C’est le triomphe de la vigilance; c'est aussi l'inégalité entre créanciers, élevée à la hauteur d’un principe de droit. Qu'une succession soit acceptée sons bénéfice d’inventaire, et, le jour même, l'héritier peut désintéresser tel ou tel créancier : il peut se payer lui-même, s’il y a lieu. Ces payements, faits à une époque où l'acceptation bénéficiaire n’est pas encore connue des tiers, sont cependant parfaitement valables (1) ». Et, même si des oppositions sont pratiquées, la liquidation de la succession bénéficiaire n’en présente pas moins ce vice fondamental que l'héritier échappe à toute responsabilité, en se bornant à désintéresser les créanciers opposants ; ceux qui viendront ensuite, risqueront d'arriver trop tard. Il est admis, en effet, par la Jurisprudence, et par la ma]Jorité des auteurs que les créanciers retardataires n'ont de recours à former que contre les légataires (une action leur est ouverte dans ce but, pendant trois ans, à compter du jour de l’apurement du compte et du payement du reliquat, art. 809); mais il leur est interdit d'agir en contribution contre les créanciers quiontété antérieurement désintéressés ; la loi civile considère que ceux-ci, ayant reçu simplement leur dû, n'ont point été l'objet d'une faveur particulière (2).
C'est assurément sous cet aspect que le bénéfice d'in-
(1) Duprx, De la faillite civile, thèse, Grenoble, 1900, p. 91.
(2) Augry et Rau, t. 6, par. 618, texte et note 62; Baupry et WAHLz,
t. 2, n° 1451: Huc, Commentaire du Code civil, €. 5, n° 246; Cass. 4 avril 1832, S. 32, 1, 809.
ventaire apparaît comme une institution défectueuse et de nature à créer entre les individus, qui tous ont suivi la foi du débiteur, des inégalités que rien ne justifie. On objecte, il est vrai, que l’opposition est un excellent moyen accordé à tous pour sauvegarder leurs intérêts : la condition de ceux qui ne prennent aucune mesure, pour se protéger, doit demeurer indifférente au législateur : jura vigilantibus prosunt. Mais on oublie, en raisonnant ainsi, que les créanciers sont loin d’être tous placés dans une situation égale. Aucun régime de publicité n’est institué en vue de porter l'acceptation bénéficiaire à la connaissance des tiers ; on ne peut considérer la déclaration à passer obligatoirement au greffe par Phéritier comme étant de nature à renseigner suflisamment le public; dès lors, pourquoi imposer aux créanciers éloignés les conséquences d’un régime qu'ils n'ont pas connu, ou dont ils ont été informés trop tard, pour faire valoir utilement leurs droits. On a proposé avec raison d’instituer, à partir de la déclaration au greffe, un certain délai pendant lequel l'héritier ne pourrait consentir aucun payement, et pendant lequel aussi créanciers et légataires seraient invités à se révéler à lui (1). On a été plus loin encore, et l’on a pensé qu'il serait opportun d’entourer l'acceptation bénéficiaire d’une publicité plus efficace que celle qui résulte de sa
réception au greffe : il conviendrait, par exemple, en
(1) Dupin, p. 98.
LIQUIDATION DU PASSIF SUCCESSORAL Ai
imitant le Code Italien (art. 2058), d'en ordonner la transcription au bureau des hypothèques du lieu où la succession s’est ouverte, dans un délai à fixer, et l’insertion par extrait dans les journaux d'annonces judiclaires (1).
À notre avis, cette réforme serait encore trop timide. Ce qu'il faut obtenir, c’est, comme dans la faillite, la suppression de l’action individuelle des créanciers, avec tous les inconvénients qui lui sont inhérents. Tant que le législateur n'aura pas admis la concentration des poursuites entre les mains d’un liquidateur unique, l’injustice règnera entre les créanciers héréditaires. Peutêtre n’y aurait-il pas lieu, d’ailleurs, de créer de toute pièce un régime nouveau; les praticiens ont depuis longtemps compris que l’incohérence des poursuites individuelles, dans la déconfiture, était une des lacunes les plus regrettables de notre droit civil. La pratique des liquidations-sequestres judiciaires, en vigueur dans le ressort de certains de nos tribunaux, a été imaginée précisément dans le but d’atténuer les différences entre la déconfiture et ja faillite. La nomination d’un sequestre constitue manifestement le moyen le plus propre à mettre fin à l'injustice résultant de ce que certains créanciers sont intégralement payés. alors que d’autres
n’ont pas même reçu un acompte. À la demande de
(1) Baupouix. Questionnaire pour servir de base aux travaux de la 4° sous-commission de révision du Code civil., Bull. de la Soc. d'études lég., 1907, p. 101.
l'héritier bénéficiaire ou des créanciers successoraux, le président du Tribunal civil nomme un liquidateur sequestre investi des pouvoirs les plus étendus, par une ordonnance conçue dans les termes suivants: « Nous, président du Tribunal civil, nommons Me X... (généralement un avoué), sequestre judiciaire des biens du sieur Z..., toutes poursuites individuelles demeurant suspendues, à l'effet de recouvrer, dans l'intérêt de tous, les différentes créances ci-dessus énoncées, et d’en faire la répartition entre les créanciers, au fur et à mesure du recouvrement; autorisons M° X..., séquestre, à faire et à exercer en son nom, toute poursuite nécessaire ; passer toutes quittances et décharges, donner tous mandats et procurations, entendre, débattre, clore et arrêter tous comptes, et faire en un mot, et dans la plus grande latitude, ce que le débiteur aurait pu faire pour le recouvrement de son actif, ordonner qu'il sera fait une répartition, toutes les fois que les sommes en caisse atteindront tel chiffre..…..(1). »
On objecte qu'un pareil système, aboutissant à une assimilation presque complète avec la faillite, n’est pas conforme à la réalité, attendu que la succession bénéficiaire n'est pas forcément une succession insolvable, et que des mesures de cette nature ne peuvent être pres-
crites qu'en vue de parer aux conséquences d'une in-
(1) Formule empruntée à une ordonnance du président du Tribunal civil de Lyon, en date du 26 mai 1853, sous Cass., S. 55, 1, 102, D. 55, Ha SH
solvabilité. Mais d'abord, dans la généralité des cas, l'acceptation bénéficiaire à une signification qui ne trompe personne. Il s’agit, au début, d'un soupçon d'insolvabilité qui plane sur le patrimoine du défunt, et qui se précise peu à peu, alors que les créanciers héréditaires se révèlent et que les réclamations se multiplient. D'ailleurs, alors même que, par un heureux hasard, les prévisions de l'héritier seraient démenties par les faits, l’actif successoral étant finalement supérieur au passif, l'établissement d’un régime de liquidation collectif présenterait toujours cet avantage d'aboutir plus rapidement au règlement du passif héréditaire, et l'héritier lui-même y trouverait son compte ; il serait ainsi plus vite déchargé d'une administration qui met en jeu sa responsabilité, qui ajourne à une date plus ou moins lointaine l’époque où il pourra enfin disposer en maître incontesté des biens laissés par le défunt. On n’aperçoit donc aucune bonne raison d'écarter une réforme qui concilierait les droits de tous sans nuire à personne, et qui s'inspirerait essentiellement d’un idéal de justice et d'égalité.
Cependant, la Cour suprême en a décidé autrement; il lui paraît que le régime de la liquidation collective, sous la direction d'un administrateur sequestre, ne peut s'appliquer à la succession bénéficiaire, que si une semblable organisation est requise, soit par l'héritier, soit par les créanciers. La Cour de Cassation est frap-
pée du résultat qu'entraîne la nomination du liquida-
teur sequestre ; l'héritier est, par là, dessaisi de ses biens ; or, est-il possible de prononcer une mesure aussi grave, sans s'appuyer sur un texte qui l’autorise ? On ne rencontre, dans le droit civil, aucune disposition analogue à l’article 443, relatif à la faillite. L'arrêt du 13 novembre 1889 contient la doctrine suivante : « Attendu que chacun a la libre disposition de ses biens, et que nul ne peut être privé du droit de les administrer qu'en vertu d'une disposition formelle de Ja Loi ; et attendu que l’article 1961, alinéa 2, confère, il est vrai, aux tribunaux, la faculté de placer sous sequestre judiciaire, soit une chose litigieuse entre deux ou plusieurs personnes, soit une chose affectée à la garantie des obligations d’un débiteur, mais que cette disposition de la loi ne les autorise pas à étendre la mise sous sequestre au patrimoine entier d’un particulier (1)... »
Cette Jurisprudence rend plus nécessaire une réforme destinée à assurer l'égalité entre les créanciers, et à leur éviter des surprises qui demeurent possibles, tant que le payement demeurera, avec le régime actuel, le prix de la course. Il existe, sans doute, un certain remède à la situation que nous venons de décrire : il est admis, en effet, par la jurisprudence, que toute négligence de l'héritier, dans l’administration dont il est chargé, peut aboutir à son remplacement par un admi-
nistrateur représentant les créanciers (2). Mais ce pro-
(RS AOOMIRS DA 0ME 7 (2) Cass. 5 août, D. 46, 1, 467; Paris, 9 février 1892, D. 99, 2, 299, S. 98,2, 113.
cédé est l’objet de critiques nombreuses, de la part de certains auteurs, qui lui reprochent de manquer de base juridique (1).
D'autre part, même en considérant la révocation de l'héritier dans ses fonctions d'administrateur, comme justifiée par les textes, il est impossible de contester qu'elle soit en opposition avec l’idée de continuation de la personne, qui domine tout notre système successoral. N'y a-t-il pas contradiction à décider qu'on peut, en quelque sorte exproprier l'héritier, alors que le débiteur vivant n'aurait pu être expulsé de son propre patrimoine ? Pour que la réforme dont il s’agit ait quelque chance de succès, il faut se décider à proscrire la tradition qui voit la personnalité du de cujus transmise à l'individu qui lui succède. Il faut, sans hésiter, assimiler l'hérédité à une masse de biens séparée, d’ailleurs, de la fortune du successible, et appelant une liquidation autonome, indispensable à désintéresser les créanciers, qui n'ont plus en face d'eux un titulaire du patrimoine. En d’autres termes, tant que subsistera le concept archaïque de la perpétuité de la personne du défunt, l'organisation d’une liquidation d'ensemble ne reposera sur aucun fondement rationnel : il serait donc contradictoire d'accorder à l'héritier la faculté de prononcer luimême son desaisissement, en requérant la nomination d'un liquidateur sequestre. Pas plus que lhéritier, les
(1) Cf. Laurenr, t. X, n° 124; BauDry «t WanL, t. Il; -n° 1506 et Suiv.
créanciers ne peuvent se voir imposer cette procédure. Ils out traité avec uu débiteur qui n'était pas commerçant ; ils ontexelu, dès lors, de leurs prévisions, toute éventualité de concours avec d’autres ayants-droit. Comment pourrait-on les obliger à se conformer à un mode de réalisation de leur gage auquel ils ne songeaient pas, et qu'ils auraient peut-être écarté, lorsqu'ils ont accordé crédit au débiteur ?
Toute autre serait la solution, si l'acceptation bénéficiaire d’une succession entraînait comme corollaire immédiat l'institution d’une liquidation collective et l'arrêt de toute voie d'exécution individuelle ; il est pourtant de l'intérêt urgent des créanciers de ne pas se trouver en face d'une masse de biens inerte, en quelque sorte pétrifiée (1), étrangère désormais à la vie des affaires et privée de la direction économique vers laquelle l’orientait autrefois son titulaire. Ce serait, en effet, avec ce caractère, qu’il faudrait considérer l’hérédité, si l’on répudiait la fiction de la continuation de la personne du défunt : en l'absence d'une individualité planant sur eux, les biens retourneraient à l’état des patrimoines sans maître, et alors s’imposerait la nécessité de liquider dans le plus bref délai possible tous les rapports de droit qui s'étaient formés entre les tiers et le défunt. Au contraire, avec le maintien du concept de
la continuation de la personne, aucun motif n'existe plus
(1) PEercerou. 1bid., p. 604.
d'aboutir à des solutions aussi rapides. L’hérédité n’est plus retirée de la vie des affaires, puisqu'à sa tête est placé le successible, qui lui imprime la vie économique que lui donnait autrefois le défunt. Les créanciers, ne constatant aucune interruption dans l'existence du débiteur qu'ils avaient en face d'eux, demeurent maîtres de procéder à des poursuites individuelles ; mais c’est aussi le spectacle des injustices qui se trouve maintenu, avec le payement intégral des uns et les vaines réclamations des autres, tardivement arrivées.
Ce n’est assurément pas par amour des belles constructions juridiques qu’on propose le plan d’une innovation aussi considérable, bouleversant les idées jusqu'à présent acceptées comme intaugibles par nos juriscousultes; c'est au om de l'équité qu’on agit; on veut éviter que les uns reçoivent léur dû, alors que les droits des autres restent en souffrance, et tel est cependant le résultat, lorsque les créanciers conservent la faculté d'agir chacun à leur guise. La conception du Code civil, relative au payement des créances héréditaires, procède de l'individualisme le plus étroit; elle cherche vainement une justification dans des axiomes juridiques formulés à une époque lointaine, et dont on se demande vainement aujourd’hui quelle en est l'utilité pratique. Y a-t-il donc exagération à soutenir, alors que les idées de solidarité et d’altruisme deviennent de plus en plus respectées et inspirent beaucoup de réformes sociales,
que leur influence doit aussi pénétrer dans le droit des
successions et supprimer, à l'égard des créanciers héréditaires, l'injustice d'un régime séculaire, mais abusif?
Il ne faut pas croire, du reste, que les idées romaines aient été acceptées sans opposition, dans notre ancienne France ; en face d'elles, la tradition germanique, avec son principe de l’hérédité regardée camme une masse de biens, sans le support juridique d’aucune personnalité, aboutissait à la concentration des poursuites, au respect de l'égalité entre toutes les personnes émettant des prétentions sur l'actif successoral. Aiusi, d’après la coutume de Lille (titre XIV, art. 2), l'héritier bénéficiaire qui avait obtenu des lettres patentes devait faire dresser un inventaire par un sergent ; des notifications étaient ensuite adressés au seigneur et aux créanciers connus habitant le pays. Pour le cas où il y aurait eu d'autres créanciers, non révélés lors du décès ou étrangers au pays, leurs intérêts étaient sauvegardés, dans la mesure du possible, par des avis proclamés à haute voix, le dimanche, à la sortie de l'office.
Après quoi, les intéressés devaient produire leurs ütres dans un certain délai; ils étaient assujettis à une vérification, puis, une répartition proportionnelle s’ouvrait. Un usage analogue existait en Bretagne, où les créanciers, réunis en une sorte d'association, formaient
un groupe compact qui, d'accord avec l’héritier, réglait
toutes les difficultés relatives à l’apurement du passif (1). Ce n’était donc pas sansdissidences que l’idée de la continuation de la personne avait été accueillie dans l’ancien droit, et certaines provinces rejetaient cette conception comme peu compatible avec le souci d'assurer le respect des droits de tous dans le règlement des dettes du défunt.
À toute cette argumentation, n'est-il pas une objection possible, et ne peut-on pas répondre que les créanciers héréditaires sont suffisamment protégés dans leurs intérêts par la séparation des patrimoines, qui résulte implicitement du bénéfice d'inventaire ? Par l'effet du bénéfice d'inventaire, une séparation se produit entre les biens de l'héritier et ceux du défunt ; ces derniers demeurent désormais le gage exclusif des dettes du de cujus, et l’iusolvabilité de l'héritier devient indifférente aux créanciers successoraux, qui n'auront sur leur gage aucune prétention d'une autre nature à subir. On peut même fortifier ce raisonnement, en songeant que les créanciers successoraux bénéficient d’une extension du gage sur lequel ils pouvaient primitivement compter, puisque, de l’avis unanime, 1ls possédent, indépendamment de leur privilège sur les biens héréditaires, une action personnelle contre l’héritier, au cas où la première garantie dont ils jouissent
serait insuffisante. Cette opinion, enseignée à Rome
(1) D'ARGENTRÉ, sur l'art. 515 de la Coutume de Bretagne.
par Papinien (1), n’a jamais cessé de prévaloir dans notre législation ; elle était au xvin° siècle, recom-
; mandée par Pothier (2); et elle est aujourd’hui poussée si loin qu’on reconnait aux créanciers du de cujus le droit d’agir immédiatement sur les biens personnels du successible, sans être astreints à discuter préalablement l'actif successoral, et à attendre sa liquidation (3).
Mais il ne semble pas, d'abord, qu'un semblable résultat soit de ceux dont on doit se féliciter ; c’est la consécration, coutre toute justice, d'un avantage unique au profit des créanciers héréditaires : ils avaient traité avec le défunt, d’après sa fortune, et aussi d’après les qualités qu'ils Jui reconnaissaient, pour conserver ou même augmenter son patrimoine ; mais ils ne pouvaient légitimement compter sur le décès de leur débiteur comme susceptible d'apporter une amélioration notable à leurs droits. Il faut, sans doute, assurer le plus efficacement possible le payement des dettes du de cujus ; mais doit-on procurer ce résultat en sacrifiant les intérêts légitimes d'autres personnes ? Telle est cependant la conséquence à laquelle aboutit la conception de la continuation de la personne.
Mais si cette fiction est, par un certain côté, avantageuse aux créanciers héréditaires, elle apparaît, à d'autres égards, comme une protection notoirement
(1) Loi 5, De separationibus, Dig, 49, 6.
(2) En. Buener, t. VIII. Des successions, p. 21.
(3) DazLoz, Rép. Sup. Ve Succession, n° 958.
LIQUIDATION DU PASSIF SUCCESSORAL b1
insuffisante pour eux. Il ne faut pas perdre de vue que la séparation des patrimoines, lorsqu'elle est demandée à titre principal, ne paralyse nullement le droit qui appartenait à l'héritier de disposer des biens que lui a transmis son auteur. N'est-il pas, en effet, le continuateur de la personne de ce dernier, et, comme tel, le successible, n'hérite-t-il pas du droit de propriété absolue, qui appartenait à ce dernier sur l’ensemble de son patrimoine ?
La jurisprudence, transformant le caractère traditionnel de la séparation des patrimoines, et interprétant avec quelque exagération l’article 2111, décide, à la vérité, que cette séparation fonctionne comme un privilège pour les créanciers successoraux, avec le double attribut du droit de préférence et du droit de suite ; mais encore faut-il, pour que ce résultat soit atteint, que certaines formalités aient été observées préalablement (inscription dans les six mois, absence d'acceptation de l’héritier pour débiteur).
On a longuement écrit, depuis le Code civil, pour protester contre une construction aussi hardie de la jurisprudence, et, invoquant l’axiome bien connu « pas de privilège sans texte », on a accusé les tribunaux d’avoir créé, en faveur des créanciers du défunt une prérogative que le Code ne leur avait point attribuée. Mais il faut bien reconnaitre que, si la jurisprudence a été conduite à une création de cette nature, elle a agi surtout
pour sauvegarder les intérêts des créanciers du défunt
contre les dangers résultant pour eux de l’idée de la continuation de la personne par l'héritier. Puisque la succession n’est pas considérée commeune masse autonome, ils’agissait de supprimer avant tout les effets du droitde disposition de l'héritier sur les biens qui la composent. Or, ne pouvant s'attaquer directement à une fiction trop vigoureusement implantée dans les conceptions juridiques contemporaines, la jurisprudence à cherché un biais, et elle l’a trouvé dans la concession aux créanciers héréditaires, sous certaines conditions, de l’hypothèque privilégiée, qui vient notablement améliorer leur situation. C’est ainsi que l'antique fiction de la continuation de la personne, qui altère déjà singulièrement la physionomie du bénéfice d'inventaire, ne fausse pas moins profondément le mécanisme de la séparation des patrimoines.
Qu'il s'agisse de l’une ou de l’autre institution, l’absence de procédure collective et égalitaire d'exécution est le trait caractéristique de notre législation. Nous verrons par la suite que la combinaison des règles de la faillite avec le bénéfice d'inventaire ou la séparation des patrimoines peut remédier à tous les inconvénients que nous avons signalés et conduire à des résultats pratiques plus acceptables. Mais, tant qu’il s’agit de la liquidation du passif de la succession d’un non-commerçant, l'idée de continuation de la personne et le défaut d'organisation de la déconfiture aboutissent à
leur résultat accoutumé, c'est-à-dire à d’inextricables
difficultés et à de suprêmes injustices. Si, abandonnant le concept de la succession de la personne à la personne, pour le remplacer par la notion de la succession aux biens, le législateur rompait avec les vieilles traditions, il serait plus facilement amené à organiser, sur cette masse, une procédure d'exécution collective de nature à hâter l’apurement des dettes du défunt, tout en maintenant strictement l’égalité des droits de tous ; et l’on r’assisterait plus aux injustices qui résultent des dispositions de la loi
française sur le règlement du passif successoral.
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Le droit civil nous présente le spectacle d’une incohérence profonde, relativement à la liquidation du passif d’un débiteur décédé. On a pu écrire sans exagération que «le bénéfice d'inventaire est la négation de l’article 2093, puisqu'il fait du payement le prix de la course (1) ». C’est l'initiative individuelle qui préside aux poursuites, dans la législation civile ; aucune différence, à cet égard, selon que le débiteur dont il s’agit de réaliser le patrimoine est vivant ou décédé. À constater la persistance avec laquelle le législateur s’est abstenu de recourir à une procédure d’ensemble, on serait même conduit à se demander s’il est exact que cette procédure collective protège d’une façon plus efficace les droits des créanciers, et l’on se prendrait à douter de la possibilité d’une bonne loi, en matière d’insolvabilité. Mais, pour peu
que l'on réfléchisse, on s'aperçoit de l'insuffisance des
(1) Durs, p. 93.
saisies individuelles ; les frais qui résultent de ces voies d'exécution séparées absorbent le plus clair du patrimoine, etceux mêmes des créanciers qui arrivententemps utile subissent de ce fait une diminution de leurs droits ; d'autre part, quelle rigueur, pour ceux qui ne se sont pas révélés à temps ! Ils sont exclus désormais de toute participation à un actif qui a irrévocablement disparu pour eux ; et, cependant, ils n'avaient commis d'autre faute que de s'être montrés plus patients ou plus tolérants. Enfin, l'absence de cohésion et d'unité dans les poursuites prolonge indéfiniment la période de liquidation, et les créanciers même les plus diligents demeurent incertains sur la date à laquelle ils verront leurs intérêts définitivement réglés.
Mais, de tous ces inconvénients, c’est celui de l’inégalité entre les créanciers qui se manifeste avec le plus d'éclat: le principe en est formellement consigné dans l'article 808, qui autorise l'héritier bénéficiaire à payer les créanciers et les légataires, à mesure qu'ils se présentent. Tout l'actif disponible va au premier qui se présente, et les autres n’obtiennent rien. Comment admettre qu'une liquidation qui repose sur de pareils principes réponde à des préoccupations d'égalité et de Justice ? Une semblable organisation est même en contradiction avec les idées juridiques les plus élémentaires. On a pu comparer exactement le droit à une lutte perpétuelle, la lutte des intérêts contraires de
chacun, dont personne ne veut consentir le sacrifice au
profit d'autrui, et un des plus beaux ouvrages d’Ihering est consacré au développement de cette pensée (1). Mais il ne s’agit pas, en tout cas, d’une lutte de vitesse : avec le régime actuel, les créanciers qui se pressent et se bousculent, ceux dont l’avoué est plus expert ou plus expéditif, obtiennent un véritable droit de préférence, qui ne vient ni de la convention ni de ia loi. Et cependant la (théorie de l’égalité des créanciers ne reposet-elle pas sur une idée vraiment respectable ? La convention qui fait la loi des parties est toujours équivalente à elle-même, s’il n'y a cause légitime de préférence. La parole donnée vaut aussi bien pour l’un que pour l’autre ; et les différents créanciers d’une même personne, ayant eu même confiance, doivent avoir même fortune (2) ». Et M. Lacombe disait également au Sénat, en 1888 : « Toutes les fois qu'un débiteur civil est en péril, il y a une véritable course au clocher entre ses créanciers (3) .»
Une législation qui consacre le principe des poursuites individuelles mérite-t-elle encore d’être défendue ? Elle ne saurait l’être que par ceux qui poussent les idées individualistes au-delà des limites dans lesquelles elles se justifient : « Si la loi, écrit M. de Vareilles- Sommières, se mélait de protéger les individus contre
les mille dangers qui menacent leur fortune, que
(1) La lutte pour le droit, trad. de M. pe MEuLENAERE, 1890. (2) CrazemEL. Etude sur l'hypothèque judiciaire, 1861. (8) Séance du 31 janv. 1888, Déb. parl., Sénat, 1888 p. 66.
deviendrait l'initiative individuelle ? Que le créancier qui a obtenu jugement surveille son débiteur, qu'il agisse promptement, s’il découvre de la mauvaise foi chez lui... ; son activité personnelle, voilà une sauvegarde qui me semble tout à fait suffisante (1) .» Mais raisonner ainsi, c’est transformer la doctrine individualiste en un étroit égoïsme : que l'initiative individuelle s’exerce en toute liberté, rien de mieux, lorsque rien n’est changé dans le patrimoine du débiteur, et que celui-ci continue à le gérer dans les conditions où se trouvait, quand le créancier a traité, et a accordé confiance à sa contre-partie. Mais la situation n'est-elle pas profondément modifiée, lorsque le décès du débiteur survient, donnant immédiatement ouverture à des demandes de payement qui émanent de tous ceux avec qui il était en relations d'affaires ? Ces réclamations spontanées se produisent, parce que des doutes surgissent sur la solvabilité du défunt, et chacun agit promptement, parce qu'il redoute d’éprouver un préjudice. Dès lors, en présence d’un péril commun, l'heure est passée où l’on pouvait admettre, ou même encourager les initiatives personnelles. Loin de chercher à restreindre la part des autres, l’intérêt particulier doit s'effacer devant l'intérêt général ; il faut éviter qu’une prime soit accordée aux plus habiles ou aux plus âpres.
Il y a longtemps que le droit commercial a songé à
(1) L'hypothèque judiciaire, conclusion.
respecter l'égalité proportionnelle entre créanciers, lorsque l'arrêt des payements du débiteur laisse craindre que chacun de ses créanciers ne soit menacé dans ses droits. En pareille situation, le droit commercial impose l'association aux créanciers pour liquider leur gage. La masse devient une sorte de communauté forcée et fortuite, ayant pour double fin la diminution de la perte de tous et la contribution de tous à la perte commune présumée certaine (1). Cette conception si élevée des intérêts collectifs des créanciers lorsque le débiteur, de son vivant, tombe au-dessous de ses affaires, cèdet-elle la place à une réglementation d’une autre nature, lorsque l’insolvabilité du débiteur n’est constatée qu'après la mort de ce dernier ? Si l’on s’en tenait à l’idée traditionnelle de continuation de la personne, il ne faudrait pas hésiter à répondre négativement. En effet, la faillite consiste essentiellement dans une procédure de liquidation collective, applicable au patrimoine du débiteur ; c’est donc à une masse de biens que se rapporte la faillite. Si on la considère comme possible après le décès du débiteur, c’est que l’on répudie la notion de succession de personne à personne, et que l’on admet qu'après le décès les biens laissés par le défunt constituent un patrimoine séparé, distinct de de la fortune de l’héritier, et soumis à des règles de li-
quidation spéciales. Mais comment accepter une sem-
(1) DeramarRe et Le Porrevin, t. VI, n° 68ets.
blable conception, dans une législation qui se rattache étroitement à l'idée de la continuation de la personne du de cujus par l'héritier ? Il semble que les principes du droit civil sur la dévolution héréditaire commandent de repousser sans réserve la possibilité de déclarer la faillite du débiteur après le décès de ce dernier (1). Cependant l'article 437, alinéas 2 et 3 du Code de commerce, et la loi du 4 mars 1889, article 2, alinéa 3, relatifs, l’un à la faillite, l'autre à la liquidation judiciaire, déclarent formellement que la faillite ou la liquidation judiciaire peuvent, sous certaines conditions, venir frapper le patrimoine du débiteur, après le décès de ce dernier. Comment concilier deux principes aussi contradictoires : d’une part, la continuation de la persoune du défunt par celle de lhéritier, de l’autre, la constitution des biens héréditaires à l’état de masse distincte, susceptible d’être soumise à une liquidation collective ? La difficulté avait déjà été aperçue par Renouard, qui, dans son rapport sur le projet de loi du 28 mai 1838, devenu plus tard la loi des faillites, déclarait que «les règles du droit civil relatives aux successions seraient difficiles à combiner avec les règles particulières aux faillites (2) ». Mais il ne semble pas jusqu’à présent que cette difficulté ait donné lieu à des
études approfondies des civilistes ou des commercia-
(1) Percerou. faillite et liquidation judiciaire après décès, 1905, Dre (2) Rexouarp. Des faillites et banqueroutes, t. I, p. 248.
listes. À notre connaissance, la question n’a été traitée en France que par M. Percerou, professeur à la Faculté de Droit de Dijon, dans son étude sur la faillite après décès (1), étude qui nous servira d’ailleurs de modèle dans la dissertation qui va suivre. L'examen de cette institution conduit invincibiement à conclure que notre législation gagnerait à se débarrasser de l’axiome de l'héritier continuant la personne du défunt, et à substituer à ce souvenir du droit romain des règles analogues à celles qui prévalent dans le Code civil allemand, où, ainsi que nous le montrerons dans une troisième partie, la notion de l'hérédité considérée comme masse
de biens distincte a été acceptée sans hésitation.