‹ De La Liquidation Du Passif Héreditare: Spécialement En Cas D'Acceptation BénéficiaireChapitre 5 sur 8 · ÊTRE DÉCLARÉES · texte numérisé non relu

ÊTRE DÉCLARÉES

La loi suppose (2)que trois conditions sont réunies, savoir : que le de cujus avait, de son vivant, la qualité de commerçant ; ensuite, qu'il est mort en état de ces-

sation des payements; enfin, que la faillite ou Ia liqui-

(1) Paris, Rousseau, 1905.

(2) Article 437, deuxième et troisième alinéas, et article 2, troisième alinéa de la loi de 1889.

dation judiciaire ont été déclarées d'office ou demandées dans l'année, à partir du décès.

1° La faillite ou la liquidation judiciaire, avec la procédure de liquidation collective qu’elles entraînent, ne peuvent s'ouvrir après le décès, que relativement au patrimoine d'un individu, qui, de son vivant, était commerçant. La profession de commerçant, chez le débiteur, est donc la condition sine quâ non de cette faculté. Sur ce point, on ne peut que regretter l’étroitesse du point de vue auquel s’est placé notre législation. Il ne suffit pas d'admettre les créanciers d’un négociant décédé aux avantages de cette procédure ; il faudrait la déclarer applicable à toutes les successions insolvables. On ne s'explique pas comment le législateur a pu accepter une classification des insolvables, suivant leur profession ; est-ce que les droits des créanciers ne sont pas les mêmes dans toutes les circonstances ? Pourquoi donc admettre une protection énergique des intérêts de chacun d'eux, quand la succession du débiteur était celle d’un commerçant, et permettre des inégalités dans l'hypothèse opposée? Combien plus logique était le droit romain, lorsque, sans imaginer aucune distinction de classes, il plaçait tous les créanciers sous l'empire d’un régime commun.

Aujourd’hui d'ailleurs, où le commerce, par suite des entreprises montées en sociétés, etde la multiplication des valeurs mobilières, s'est développé au point que

personne ne saurait se flatter d'échapper à son domaine,

la distinction de deux régimes de liquidation concernant, l’un les commerçants et l’autre les citoyens exerçant une profession différente, ne se comprend ni en équité, ni en raison. M. Vivante a montré que toute différenciation entre les individus, relativement à leurs fonctions, n’était plus compatible avec l’organisation de la vie contemporaine, où les hommes appartenant à des milieux les plus divers se côtoient et se rencontrent chaque jour dans la lutte quotidienne des affaires. Les règles et les habitudes commerciales se répandent de plus en plus dans toutes les classes de la société, et, depuis le plus riche capitaliste jusqu'au plus modeste artisan, personne ne demeure ignorant des usages du commerce ; dès lors, pourquoi ne pas étendre à tous le bénéfice d’une situation qui est l’un des motifs principaux de la ponctualité et de la régularité des affaires ? Dans une conférence donnée au Cercle juridique de Rome, en février 1901, M. Vivante s’exprimait dans les termes suivants : « La situation des créanciers du défunt ou de l'héritier serait beaucoup mieux protégée, s'ils avaient la faculté de recourir à la procédure de faillite, parce que, aussitôt la faillite ouverte, tous les biens du défunt se trouveraient réunis, sous le contrôle de l’autorité publique, en une masse destinée au payement de tous les créanciers. De cette façon, deux institutions, aujourd’hui, superposées, la séparation des patrimoines et le bénéfice d'inventaire, se ramèneraient à une seule,

plus efficace que les deux autres réunies. Ainsi se

trouverait arrêtée, dès le début, la libre course des créanciers sur les biens du défunt. Tandis qu'au contraire, d’après le droit actuellement en vigueur, louverture des successions n'arrête pas les exécutions individuelles ; les créanciers peuvent, par des séquestres et des ventes forcées, bouleverser les opérations d’un inventaire et d’une liquidation systématiques ; et le représentant légitime de l'hérédité doit payer de la main à la main les créanciers qui se présentent, sans pouvoir s'y refuser, même s'il résulte des papiers du défunt que l'actif successoral ne suffit pas à payer le passif; c’est pourquoi les créanciers éloignés, tels que ceux à terme ou sous condition, peuvent être privés de toute garantie ; les créanciers les plus pressés, ou les plus favorisés par les circonstances, dépouillent les autres (1). »

Les paroles du célèbre commercialiste italien doivent être d'autant plus retenues que l'Italie, pas plus que la France, ne connaît de procédure d'ensemble applicable aux débiteurs civils. Dans ces deux pays, l’égalité n'est pas assurée au profit des créanciers de toute espèce de succession ; seules, les successions insolvables provenant de commerçants décédés sont assujetties à une procédure collective de liquidation. Bien avant M. Vivante, M. Thaller écrivait qu’ « il est regrettable que notre droit privé se sectionne en deux

(1) Appendice au 1° volume du Trailé de droit commercial, de M. Vr- YANTE n° 14.

branches : les simples citoyens sont sous l'empire d'un Code, les commerçants sous l'empire d'un autre, distinction qui s’est formée au moyen âge, mais que la Révolution française aurait dû logiquement effacer. Un statut propre aux négociants jure avec le système égalitaire inauguré en 1789, et il n'y a plus de raison de maintenir entre le commerce et le non-commerce cette muraille de droit (1) ».

2° D'après l’article 437, la faillite peut être déclarée si le commerçantest mort en état de cessation de payement. Comme il peut ne pas y avoir coïncidence entre la situation d’un commerçant dont le passif excède l'actif et la cessation de ses payements, il se trouvera donc que des successions de commerçants notoirement insolvables échapperont à une liquidation collective. On sait, en effet, qu'il faut se garder de confondre la cessation des payements avec l'insolvabilité. L’insolva bilité réside dans le fait d’un passif qui dépasse l’actif; la cessation des payements provient d’une cause quelconque qui s'oppose à l’acquittement de dettes exigibles du commerçant. Il se peut, en effet, que le commerçant possède en portefeuille des effets qui ne sont pas encore arrivés à échéance, tandis qu'il se trouve tenu lui-même d'exécuter immédiatement ses engagements. Or, si l’on comprend déjà difficilement que laloi

s'arrête à un signe apparent, pour prononcer la faillite

(1) Tazcer. Des faillites en droit comparé, 1887, t. 1, p.178.

FOURNIER à)

du débiteur, du vivant de ce dernier, alors que l'état réel de ses affaires diffère peut-être profondément de la situation qu’on lui suppose, il est encore plus singulier que l’on choisisse un criterium de ce genre, pour déclarer officiellement après son décès qu'il était insolvable. L'assimilation établie entre les conditions de l’ouverture de la faillite du négociant, du vivant de ce dernier, et celles qui s'appliquent après sa mort, ne procède pas d’une bonne méthode juridique.

A la rigueur, on conçoit que des individus, momentanément insolvables, puissent, par un redoublement de leur activité ou par un concours de circonstances heureuses, résister à l'adversité et se rétablir à la tête de leurs affaires. Mais, lorsque la mort a frappé le débiteur, la consistance de son patrimoine a été irrévocablement fixée, et tous ceux qui émettent des prétentions sur l'actif savent que désormais les biens du défunt ne se grossiront plus d’acquisitions nouvelles ; ils sont en face de l’irréparable. Exiger qu'il y ait eu cessation des payements avant le décès, pour autoriser les créanciers du de cujus à employer des voies de réalisation collective, c’est donc commettre un véritable non-sens ; c’est restreindre, contre toute justice, la portée d’une institution qui gagnerait à être généralisée et que des traditions archaïques et inexplicables enferment inutilement dans un étroit domaine. Toute succession qui est en déficit appelle une procédure égalitaire de liquida-

tion.

Nous approuvons donc la théorie soutenue par M. Thaller, pour qui toute acceptation bénéficiaire d’une succession suffirait à entraîner sa mise en faillite (1), et nous estimons au moins, avec M. Percerou, que « après le décès d'un commerçant, la preuve de l’insolvabilité de la succession devrait, en tous cas, suffire pour faire mettre celle-ci en état de faillite, quand même de son vivant il n'aurait pas cessé ses payements (2) ». En édictant que toute cause d’insolvabilité du défunt, découverte après sa mort, suffirait à entrainer la faillite de sa succession, on réaliserait une réforme assurément rationnelle.

Pourquoi donc le législateur français s'est-il arrêté à un signe aussi superficiel que la cessation des payements, pour tolérer la déclaration d’une faillite posthume? On a dit que la faillite, à raison de son caractère infamant, de la tare qu'elle laisse planer sur la réputation d'une personne, ne pouvait être prononcée en semblable circonstance, sans qu’on s'appuyât sur des données certaines. Mais, en entourant ainsi la mémoire du défunt d’un respect peut être exagéré, on occasionne à beaucoup de personnes une ruine souvent irrémédiable, on les place peut-être elles-mêmes dans l'impossibilité de tenir honorablement leurs propres engagements. En les privant de la procédure égalitaire de la faillite, on leur enlève une garantie des plus effi-

(1) Des faillites en droit comparé, t. I, p. 19%5 et 197, (2) Faillite après décès, p. 19.

caces, et l'on va « même contre l'intérêt bien compris de la mémoire du défunt » (1). Tel est cependant un des principaux motifs qui ont empêché d'étendre l'état de faillite au cas où les payements ne cessent qu'après l'ouverture de la succession (2).

On a invoqué cependant une seconde raison: les règles du droit civil concernant les successions seraient difficiles à concilier avec les règles particulières aux faillites (3). Mais cette seconde raison est d'autant moins acceptable qu’elle se borne à signaler une infériorité de notre législation, à laquelle on ne songe même pas à remédier. Des difficultés, sans doute, peuvent se produire ; elles tiennent à la coexistence de la faillite avec l’idée de la continuation de la personne du défunt par l'héritier; cependant, elles n’ont pas paru déterminantes pour mettre obstacle à la déclaration de faillite, quand la cessation des payements remonte à une époque antérieure au décès; cette considération doit être écartée, quelle que soit la manière dont l’insolvabilité a été constatée. Il est impossible de ne pas protester contre la limitation de la faillite au cas où la cessation des payements est intervenue du vivant du commerçant. Dès que linfériorité de l'actif, par rapport au passif, apparaît, la loi de l'égalité devrait invariablement s'appliquer aux créanciers du défunt. Il ne

(1) PERCEROU, p. 22.

(2) RenouaRp, t. I, p, 248.

(3) RENOUARD, ibid.

faut pas perdre de vue que, plus l’insolvabilité du débiteur se sera prolongée de son vivant, plus il aura été porté à emprunter, par des procédés peut-être condamnables, en vue de lutter contre la mauvaise fortune ; le nombre de ses créanciers pourra donc être considérable, etle décès du négociant sera le signal d’une multitude de payements.

Ce n’est point là une vaine conjecture. Dans une affaire soumise au tribunal de Montbéliard, jugeant commercialement, le {9 juillet 1902, il s'agissait de régler le passif de la succession d’un banquier qui, bien que n'ayant pas cessé ses payements de son vivant, avait laissé un passif très important et plus de 1.100 créanciers. En raison de la gravité du désastre financier qui atteignait la population de plusieurs cantons, le tribunal, désireux d'accorder la garantie suprême de la faillite, aux diverses personnes atteintes par la catastrophe, dut recourir à un procédé détourné et déclarer que la veuve ayant pris le titre d’héritier, sans formuler de réserve, était acceptante pure et simple, tenue comme telle indéfiniment du passif, et susceptible d'être déclarée personnellement en faillite (1).

Il existe, en effet, des procédés pratiques, d’une correction juridique douteuse, mais nécessités par l’étroi-

tesse de notre législation sur ce point, au moyen des-

(1) Trib. Monthéliard, 9 juillet 1902, confirmé par arrêt de Besançon du 20 février 1904 et par Cass. req., le 5 décembre 190%. PERGEROU, ibid, p. 26, note Î.

quels les tribunaux arrivent à sauvegarder, dans une certaine mesure, les intérêts des créanciers.

Les hommes d’affaires ont, en effet, inventé un procédé qui consiste à déterminer le successible à continuer pendant quelque temps le commerce de son auteur, afin d'acquérir lui-même la qualité de négociant ; puis, la cessation des payements survenant, c’est sur lui que la faillite est ouverte (1). La liquidation collective est donc organisée, mais à l'encontre de l'héritier et non du défunt. Les tribunaux eux-mêmes donnent l’exempie du procédé dont il s'agit, puisque la Cour de Besançon (2) s'est attachée à la circonstance qu’un successible avait pris la qualité d’héritier dans la demande d'envoi en possession, pour lui infliger la faillite, avec toutes ses conséquences. Mais on ne saurait contester qu'une jurisprudence qui est obligée de recourir à de pareils artifices, pour réparer les insuffisances de la loi, appelle d'urgence une réforme: la recevabilité de la faillite est désirable dès que la situation du commerçant est notoirement insolvable.

3° La déclaration de faillite ne peut s'appliquer à la succession d’un commerçant que si cette faillite a été prononcée d’office ou a été demandée par les créanciers dans l’année qui suit le décès (3). La demande de

faillite pourrait d’ailleurs être formulée, sans tenir

(1} PERCEROU, p. 27.

(2) Arrêt précité.

(3) Article 457.

PASSIF SUCCESSORAL D'UN COMMERÇANT Ti

compte du délai de trois mois et quarante jours, qui est accordé à l'héritier, pour faire inventaire et délibérer. L'exception dilatoire dont profite alors le suecessible est destinée uniquement à le protéger contre les poursuites qui sont dirigées contre lui personnellement ; mais ici les créanciers ne visent pas sa personnalité, quand ils réclament la mise de la succession en faillite ; leur demande s'applique à un patrimoine distinct de celui de l’héritier ; elle vise une masse de biens considérée comme douée d’une existence indépendante ; d’ailleurs, les créanciers du défunt jouiraient-ils réellement du délai d’une année, qui leur a été imparti par l’article 437, s’il fallait en déduire les trois mois et quarante jours prévus par l’article 595.

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