OU LA LIQUIDATION JUDICIAIRE APRÈS DÉCÈS
En ce qui concerne d’abord les créanciers, il est certain que la seule procédure de liquidation collective invocable par eux, est la faillite (2); carlaliquidation judiciaire constitue un bénéfice dont peuvent seuls se prévaloir le débiteur ou ses représentants.
] Sic PERCEROU, p. 31.
(1 (2) Article 437.
La faillite présente, pour les créanciers, d’incontestables avantages ; elle supprime les procès et les lenteurs auxquels donnent lieu les poursuites individuelles ; elle réunit tous les ayants-droit du défunt dans une association unique où chacun doit désormais compter avec les autres et renoncer à la préoccupation égoïste d'obtenir son payement intégral en lésant les intérêts d'autrui. Puis, la déclaration de faillite posthume constitue pour les créanciers héréditaires, le moyen le plus pratique de faire valoir la séparation des patrimoines. Les biens du défunt étant constitués en une masse séparée, l’idée de continuation de la personne par l'héritier s’efface, et celui-ci perd tout droit de disposer sur des biens qui ne sont plus sa propriété irrévocable. Le gage des créanciers de la masse devient préférable à celui des créanciers de i’héritier, et la séparation des patrimoines fonctionne, sans qu'aucun acte de disposition soit désormais à redouter de la part de l’héritier. Peu importe qu'ici ce soit contre l’insolvabilité du défunt et non contre celle de l'héritier que les créanciers successoraux désirent se prémunir : leur but est d'arriver à recouvrer la plus grande partie de leurs créances, et l'isolement des biens du défunt met tous les créan- ciers de ce dernier en situation d'être également désintéressés, par préférence aux créanciers personnels de l'héritier.
La faillite posthume présente pour les créanciers du
défunt une autre utilité; on sait que, relativement à la
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succession d'un débiteur non commerçant, la séparation des patrimoines ne produit que des effets très relatifs : elle ne profite qu’à ceux qui l'ont demandée et non aux créanciers qui se sont abstenus : le seul droit de ces derniers, c’est de ne pas être lésés dans la répartition qui s'ouvrira à la requête des premiers (1). La faillite fournit précisément aux créanciers un moyen de faire collectivement valoir la séparation des patrimoines. Il y à là un complément très utile, procuré par le droit commercial, d'institutions qui ne sont qu'ébauchées par le droit civil.
Il reste une question: les créanciers ont-ils le droit d'obtenir la déclaration de faillite posthume du commerçant, non seulement lorsque sa succession est bénéficiairement acceptée par l'héritier, mais encore quand l’acceptation est pure et simple? La difficulté, dans cette dernière hypothèse, provient de ce que la continuation de la personne du de cujus par le successible paraît s'opposer à toute distinction des patrimoines. L'’hérédité n’est-elle pas, en effet, irrévocablement confondue avec la fortune de l'héritier ? Mais cette objection est écartée par l'argument suivant: l’acceptation pure et simple ne priverait pas les créanciers du droit de demander la séparation des patrimoines ; ils doivent donc avoir la faculté de requérir la mise de l'hérédité
en faillite, puisque la faillite n’est qu’une séparation des
(1) PLANTOL, t. IIT,-n°,2185.
patrimoines accentuée, accompagnée d’un ensemble de mesures établissant l'égalité entre les divers ayantsdroits (1).
Cette analogie entre la séparation des patrimoines et la faillite permet de signaler une défectuosité résultant du rapprochement de la loi civile et de la loi commerciale. D'après l’article 880, l’action en séparation de patrimoines peut être exercée tant que les immeubles existent entre les mains de l’héritier; pour les meubles, ce bénéfice peut être invoqué pendant trois ans. Or, d’après l’article 437, le délai pour requérir la faillite après décès est seulement d’une année. Il est singulier que le législateur se montre plus tolérant à l'égard d'une institution purement individualiste et qu’il limite à un bref délai la faculté pour les créanciers de recourir à une liquidation collective, seule susceptible de maintenir l'égalité dans la répartition. La procédure qui devrait demeurer le plus longtemps à la disposition des intéressés, est précisément celle que, par un motif inexplicable, le législateur s’empresse de leur retirer.
On a essayé de justifier cette différence, en alléguant que la faillite produit des conséquences éminemment graves pour Îles tiers, certains textes permettant d’atteindre des actes passés antérieurement au jugement
déclaratif(2). [l importe, dit-on, que la faillite soit deman-
(1) Cf. Lyon-Caex et Rexaurr. Traité de droit commercial, t. VII, n° 69 et 89.
(2) Articles 446, 447 et 449.
dée dans un délai très court, pour ne pas nuire à des situations acquises. Cette raison (1) nous paraît insuffisante, et il n'existe pas de motifs juridiques sérieux qui justifient la différence des délais impartis aux créanciers, suivant qu'ils demandent la séparation des patrimoines ou qu'ils requièrent la mise en faillite de la succession.
D'ailleurs, il est impossible de donner pleine satisfaction aux créanciers, sans révoquer, dans une certaine mesure, les avantages consentis par le débiteur à d’autres personnes ; l’action paulienne, destinée à permettre aux créanciers de reconstituer le patrimoine de leur débiteur, ébréché par les aliénations inopportunes et frauduleuses, ne permet-elle pas d'enlever aux donataires, même de bonne foi, le bénéfice des droits qu'ils tenaient du débiteur? Au surplus, une analogie dans le caractère juridique des deux institutions, qui ont toutes deux pour but de protéger les créauciers héréditaires, commande une similitude de délais.
Certaines législations étrangères ont tenu compte de cette concordance : c’est ainsi que l’article 220 de la loi des faillites allemande (2) et l’article 1981 du Code civil allemand fixent à deux années le laps de temps pendant lequel les créanciers héréditaires ont le droit soit de
demander le « konkurs » d’une succession, soit de
(1) Comp. Percerou. Ibid., p. 42.
(2) Konkursordnung, Rédaction de 1898.
requérir sa mise en curatelle, bénéfice à peu près analogue à la séparation des patrimoines française.
Les héritiers ont-ils, comme les créanciers, le droit de requérir la faillite de leur auteur? Il n'est guère contestable que leur intérêt à agir ainsi est des plus minces ; pourquoi provoqueraient-ils la déclaration d’un état qui entame, dans une certaine mesure, la réputation du défunt. On a invoqué cependant l'intérêt qui existe à ce que la mémoire du débiteur ne soit pas ternie, et l’on soutient que la déclaration de faillite posthume laissera un meilleur souvenir du de cujus à ses créanciers, puisqu'elle aura permis à ceux-ci d’être désintéressés en plus grand nombre.
Mais, en raisonnant ainsi, on oublie que l’un des traits caractéristiques de la faillite, c’est la flétrissure qu’elle entraîne dans l'opinion contemporaine. L'idée qu'une déchéance est liée à la faillite est incontestablement entrée dans nos mœurs ; c’est là assurément un des motifs pour lesquels elle est tant redoutée dans le commerce. Les héritiers ne s’exposeront pas de gaîté de cœur à frapper d'une semblable déconsidération l’honneur du de cujus. Ce serait lui imprimer une tache ineffaçable et méconnaître les devoirs imposés par les convenances les plus élémentaires (1).
En dehors de ces considérations d'ordre moral, des
arguments plus solides s'opposent à ce que les héritiers
{1j Contra PERCEROU, p. 44.
PASSIF SUCCESSORAL D'UN COMMERÇANT puy
puissent requérir la faillite du défunt; l’article 437 ne confère ce droit qu'aux créanciers, ce texte doit être observé à la lettre : il ne comporte aucune extension (1). On ne saurait tirer argument de l'article 2 de la loi de 1889, qui autorise les successibles à solliciter la mise en liquidation judiciaire de l'hérédité, pour conclure que, depuis cette époque, les héritiers doivent avoir, a fortiori, la faculté de faire ouvrir la faillite de leur auteur. La liquidation judiciaire a pour but de conjurer un danger plus grave : l'éventualité d’une faillite posthume. Il est parfaitement logique de concéder cette prérogative aux héritiers.
Ces observations nous amènent à signaler, en passant, que les conditions auxquelles peut être obtenue une liquidation Judiciaire posthume ne sont pas identiquement les mêmes que du vivant du débiteur. Les héritiers possèdent, en effet, un délai, non pas de quinze jours depuis la cessation des payements, mais d’un mois depuis l'ouverture de la succession, pour effectuer le dépôt du bilan : il importe, en elfet, de leur laisser
le temps de prendre connaissance des affaires du défunt.
(1) Aix, 95 janvier 1890, D, 90, 2, 329, et note en ce sens de M. BoisrezL ; Cf. aussi son Précis de droit commercial, n° 898 ; contra MM. LYoN-CAEN el RENAULT, t. VII, n° 89.