CHAPITRE XIX
Communion des enFants. — Ce que les saints Pères en ont pensé. — Pratique de l'ancienne Église à ce sujet» — Sens divers du mot Communion. — Il signifie et la réception de l'Kucliaristie, et l'union des fidèles entre eux. — Qu'était-ce que la Communion laïque? — I^a Communion ecclésiastique. — Autrefois le saint Viatique était refusé à certains coupables. — Sentiments des docteurs sur la Communion étrangère. — Des I^ulogies, de leur usage et de leur distribution.
Gomme dans ce qui précède nous avons plus d'une fois parlé de la Communion des enfants, il ne sera- pas inutile d'exposer plus au long les sentiments des anciens Pères sur ce point, et ce que l'Église a réglé, en dernier lieu, au sujet de cette Communion. Le pape Innocent, dans une Lettre adressée au concile de Milève 1, saint Augustin dans ses écrits contre les Pélagiens 2, et dans une foule de passages de ses œuvres, concluant la nécessité du Baptême de l'obligation de recevoir l'Eucharistie, semblent avoir cru que ce dernier sacrement devait nécessairement être donné après le Baptême, même aux enfants qui n'ont pas l'usage de raison, de telle sorte que sans la Communion ils ne pouvaient du tout être sauvés ; mais si l'on veut examiner avec attention leurs écrits, on voit clairement que telle n'était point leur pensée. En effet, ils ne parlent pas de la Communion réelle et sacramentelle en elle-même, mais bien de son effet, qui est l'union, l'incorporation à Notre-Seigneur Jésus-Christ, lequel effet est produit par le sacrement du Baptême, sans que la ré-
' Est. 93, int. Ep. August. — 2 Lib. 1, cont. duas epist. Pelag., et lib. 1, de peccat. merit., cap. 20.
ception de 1 Eucharistie soit nécessaire pour qu'il ait lieu. Eu conséquence, bien que les anciens Pères eussent coutume de communier les enfants, cependant ce qui les déterminait à cette observance, ce n'était point l'opinion que cette Communion fût indispensable à leur salut. Les scholastiques apportent une multitude de témoignages pour montrer que tel était réellement le sentiment de saint Augustin et des autres Pères ; mais, laissant toutes ces autorités de côté, je me bornerai au concile de Trente, qui pour moi est la plus grande et remplace toutes les autres, et qui, après avoir déclaré ^ que les enfants, n'ayant pas encore l'usage de la raison, ne sont point obligés à la Communion sacramentelle, ajoute : « Toutefois, on ne doit point pour cela condamner lantiquité, parce que dans certains lieux ce fut la coutume de leur donner l'Eucharistie ; car, de même que les saints Docteurs eurent de bonnes raisons d'en agir ainsi de leur temps, de même aussi est-il hors de doute qu'ils en agissaient ainsi, sans regarder cette Communion comme nécessaire au salut des enfants. » C'est également dans ce sens que l'ont compris les disciples de saint Augustin, et en particulier saint Fulgence, évoque de Ruspe, le premier d'entre eux. En clfel, dans sa Lettre au diacre Ferrand, parlant 2 du Baptême d'un Ethiopien moribond, il prouve que ces paroles du Seigneur 3 : Si vous ne mangez la chair da Fils de i Homme ^ si vous ne buvez son sang^ vous n'aurez point la vie en vous^ on ne saurait conclure que la Communion réelle soit nécessaire après le Baptême pour être sauvé, puiscpie le nouveau baptisé reçoit dans sa régénération même l'efTet de l'Eucharistie, et devient véritable membre de Jésus-Christ. «C'est, ajoute-t-il, ce que nous voyons cru et enseigné sans aucune hésitation par tous les saints Docteurs. » 11 poursuit en disant que saint Augustin a traité cette question, et il termine ainsi : « J'imagine frère saint, que notre thèse est confirmée par ce discours d'Augustin, ce docteur si célèbre, et que personne ne saurait plus douter que chaque fidèle est rendu participant du corps et du sang du Seigneur, quand, par le
» Sess. 21, cap. 4.-2 Cap. U, — ^ Joann., cap. 6.
Baptême, il devient membre de Jésus-Christ, et qu'il n'y a plus entre lui et ce sacrement aucun obstacle ; aussi, s'il meurt avant d'avoir mangé ce pain et bu ce calice, il ne laisse pas de mourir dans l'union du corps de Jésus-Christ ; car comment pourrait-il être privé de la participation et du fruit del'Eucharistie, puisqu'il est ce que ce sacrement devait le faire ? » Ce qui nous montre qu'ils ont mal compris la pensée de saint Augustin, ceux qui l'accusent faussement d'avoir soutenu, contrairement à ce que l'Eglise a depuis défini, que l'Eucharistie était nécessaire pour le salut des enfants baptisés. Hugues de Saint-Victor, l'un des plus intelligents admirateurs de saint Augustin, a parlé avec plus de réserve, lorsque, s'appuyant sur l'ancien usage, il enseigne ^ qu'on doit donner la communion aux enfants, mais avec certaines précautions ; « car s'il y a, dit-il, quelque danger à conserver le sang de Jésus-Christ, ou quelque irrévérence à craindre en le donnant aux enfants, il vaut mieux s'en abstenir. » 11 ajoute ensuite qu'il n'y a rien à craindre pour leur salut, s'ils meurent avant d'avoir reçu l'Eucharistie, parce que le baptême les a rendus membres de Jésus-Christ. Lanfranc, archevêque de Cantorbéry, dit la même chose dans son Epître à Domuald, évoque d'Hibernie, où il traite savamment cette question de la communion des enfants. Nonobstant cette doctrine dés Pères, et l'explication qu'ils donnent du passage de l'Evangile que nous avons cité, Raoul, contemporain*d'Hugues, parlant de l'Eucharistie dans son Sermon du jour de Pâques, dit : « Il a été ordonné qu'on la donnerait, au moins sous l'espèce du vin, aux enfants qui viennent d'être baptisés, afin qu'ils ne meurent point sans avoir reçu ce sacrement nécessaire. » Et antérieurement à Raoul, Gualter d'Orléans, qui vécut au iX^ siècle 2, prescrit aux prêtres d'avoir toujours l'Eucharistie à leur disposition, afin que si quelque fidèle tombe malade, ou si quelque enfant est en danger, ils puissent le communier pour qu'il ne meure point sans avoir reçu le Viatique.
Mais que la coutume des anciens ait été de donner l'Eucha-
' Dç sacram,; lib, 1, cap. 20. — 2 Cap. 1, capit. sui,
ristic aux enfants, c'est ce que montrent de la manière la plus évidente, les écrits des saints Docteurs. « Par le baptôme, dit saint Cyprien ï, on reçoit le Saint-Esprit, et c'est après avoir reçu et le baptôme et le Saint-Esprit qu'on participe au sang du Seigneur. » Ailleurs 2, le môme Père, voulant, par des exemples terribles, détourner de la Communion indigne, raconte une histoire célèbre que saint Augustin a rapportée ^ et commentée d'après lui. C'est celle d'une petite fdle à laquelle sa nourrice, profitant de la négligence ^ de ses parents, avait fait prendre du pain et du vin qu'on avait otTerts aux idoles. Au moment où saint Cyprien lui-même ofîrait le. Sacrifice, la mère de cette enfant l'apporta à l'église. « Après les saints mystères, le diacre distribua le calice à ceux qui se trouvaient présents ; quand ce fut le tour de l'enfant, on la vit, comme par un sentiment instinctif de la majesté divine, détourner la tête, serrer ses lèvres et repousser le calice ; le diacre insista et lui versa malgré elle dans la bouche le sang du Sauveur ; mais aussitôt elle fut saisie de mouvements convulsifs et de vomissement, et l'Eucharistie ne put demeurer dans un corps et une bouche profanés. » — « Lorsque tout est terminé, dit saint D(Miis 5, il invite à recevoir l'Eucharistie celui qui vient d'être initié, et il lui donne la Communion des mystères (jui ont la vertu de le rendre parfait. » Et plus bas: « Que les enfants qui n'ont pas encore la raison soient ainsi rendus participants de la régénération divine çt de la communion aux mystères sacrés, les profanes croient avoir sujet de s'en railler. » Ensuite il rend raison de cet usage. Ce fut donc une ancienne coutume que tous ceux qui recevaient le Baptême, soit adultes, soit enfants, reçussent immédiatement après la sainte communion. Le Sacramentairc de saint Grégoire, édité par Ménard, dit, dans l'ofice du Samedi-Saint, en parlant du Baptême des enfants : « Leurs mères peuvent les allaiter avant qu'ils re-
♦ Epist. 03, ad Cecil. — ^ De lapsis. — " Ep. 23. — * Incuria, ce mot est peut-être trop fort, et ne rend pas la pensée de saint Cyprien. Voici comment saint Aupuslin cite le passage : « In eadern coniniomoratur epistola, (jnanidam parvulam turbatis in fugam parentibus, nutrici derelictam. •• (Nouv. édition de isaint Aug. lettre XCVIII.) — * Eccl. Hier*, cap. 2.
çoiveiit la communion, si cela est nécessaire.»— « Premièrement, dit le moine Job dans Photius, nous recevons le Baptême ; en second lieu, l'Onction ; et enfin, le précieux sang. » Théophanes de Nicée, auquel l'impie Théophile, empereur iconoclaste, fit graver des vers sur le front, dit i qu'aussitôt après le Baptême, on donnait la communion à tous les nouveaux baptisés. Saint Jérôme écrit 2 qu'Hilaire n'avait pu donner le Baptême, parce que, n'étant pas prêtre, il ne pouvait donner l'Eucharistie. C'est à cet usage que se rapporte ce que dit Tertullien 3, quand, expliquant la parabole de l'enfant prodigue, il dit : « Il reçoit d'abord l'anneau pour signer la profession de foi qu'il vient de faire ; ensuite il est nourri de la succulence du corps du Seigneur, c'est-à-dire de l'Eucharistie. » Evagre raconte ^ que, sous le règne de Menna, prince orthodoxe qui remplaça Anthime sur le trône de Gonstantinople, eut lieu le miracle suivant. C'était une ancienne coutume dans l'église de cette ville que, s'il restait encore plusieurs particules du corps de Jésus-Christ, les prêtres fissent venir quelques enfants purs et encore innocents pour les leur distribuer. Un jour, parmi ceux qui furent choisis, se trouva un enfant juif, lequel participa comme les autres à ce qui restait des saints mystères. Le père, l'ayant appris, fut transporté de fureur ; dans sa rage, saisissant son enfant, il le jette dans la fournaise embrasée où il faisait fondre du verre. L'enfant, par un effet de la protection de Dieu, y demeura trois jours sans éprouver aucun mal ; il en fut retiré par sa mère, qui se convertit et fut baptisée avec lui. Quant au père il fut attaché à un gibet sur lequel il mourut. Ce miracle est également raconté par Grégoire de Tours ^ et par Nicéphore Calliste 6. Ce dernier ajoute qu'étant tout petit enfant, il avait souvent, avec ceux de son âge, participé à ce qui restait des sacrements. Or, Nicéphore vécut au XIV^ siècle, d'où nous pouvons conclure que cet usage fut en vigueur à Constantinople au moins pendant huit cents ans, car
' Epist. 3, ad sacerdotes. — 2 Adv. Luciferianos. — ' Lib. de Pudicitia, cap. 9. — * Hist. eccl., cap. 25, lib. 4. — ^ De Gloria marty., lib. 1, cap. 10. — ^ Lib. 17, cap. 25.
Menna florîssaît au VP siècle. Nous lisons dans Jean Moschus * le récit d'un autre prodige arrivé à des enfants d'Apamée qui, voulant, par manière de jeu , célébrer la Messe, prononcèrent sur du pain et du vin les paroles delà consécration. Il ajoute qu'ils avaient pu les savoir, puisque alors l'usage était d'admettre les enfants devant le sanctuaire, et de les communier immédiatement après les clercs 2. Le second concile de Maçon, tenu en 588, nous montre que cette coutume de donner la communion aux enfants fut également adoptée en Occident ou du moins en France, car il dit 3: « Tout ce qui restera du saint Sacrifice, après la Messe sera distribué à des enfants encore innocents, qui seront amenés par qui de droit les Mercredis et les Vendredis ; on aura soin qu'ils soient h jeun, et on trempera ces restes dans du vin pour les leur donner. » Dans la suite, le troisième concile de Tours, tenu sous Charlemagne, décida ^ qu'il fallait avertir les prêtres, lorsqu'ils célébraient ou donnaient la communion, de ne )a point donner indistinctement A toutes sortes de personnes, mèmeau.x enfants. Eude, évèque de Paris, qui vécut en 1175, dans ses Statuts synodaux ^, défend formellement aux prêtres de donner en aucune manière aux enfants des hosties quoique non consacrées. Ainsi cessa au XII* siècle, dans l'Eglise de France, l'usage de donner la communion aux enfants, et quoique Hugues de Saint-Victor, qui vécut A cette époque, témoigne le désir de le voir revivre, il avoue néanmoins, <^ l'endroit que nous avons cité, que de son temps cette communion avait cessé, et qu'à peine en restait-il encore quehjue vestige. En effet, alors les
• In prat. spirit., cap. 19. — - Jean Moschus dit que «< lorsque ces enfants fur«»nt sur le point de rompre le pain, un feu (|ui descendit du ciel dévora et leurs offrandes, et la pierre sur la(juelle elles étaient déposées; frappés d'épouvante, ils tombèrent à demi-morts sur la place. » Mais co (ju'il ne dit pas, et ce (pie les novateurs, dont nous avons parlé ailleurs, prétendaient lui faire dire, c'est que ce serait à cette oc^^asion qu'aurait commencé la récitation secrète du Canon. Le Père Lebrun, dans sa Dissertation, cite et discute cette bistoire; il montre clairement qu'aucun décret prescrivant cette récitation secrèîc ne fut rendu à rette occasion, et il tire même des diverses circonstances de celte histoire des inductions qui montrent qu'à cette époque (sous Justinien) et avant, ce rite était observé {Diss., pag. 159 et luiv.) — ' Cap. G. - * (îan. 19. — ^ Cap. 39, commimion. prapc.
prêtres, pour garder au moins le rite extérieur, donnaient aux enfants qu'on venait de baptiser du vin ordinaire pour remplacer le sang du Sauveur, pratique qui, suivant ce môme auteur, est inutile et qu'il faut abandonner. Mais, pour qu'il ne restât point de particules sacrées après le Sacrifice, on prescrivit souvent de ne les consacrer qu'en nombre égal à celui des communiants ; que s'il en restait, elles devaient être consommées par le prêtre, sauf quelques-unes réservées pour les malades, et qu'on devait renouveler dans un temps fixe et déterminé. Si, par la négligerlce du prêtre, les espèces conservées venaient à se corrompre, on devait, suivant un décret du concile d'Arles *, les brûler et enterrer les cendres près de l'autel ; ce qui s'observait au témoignage d'Alger 2.
Mais nous devons ici faire remarquer que le mot Communion avait des significations diverses. Bien qu'aujourd'hui par ce nom nous désignions seulement la participation au sacrement de l'Eucharistie, cependant autrefois il avait un sens moins précis, et outre l'Eucharistie, il comprenait encore plusieurs autres choses. Gabriel Albaspinée 3 et Jean Morin ^, tous deux également savants, ont rassemblé, pour démontrer ce point, une Joule de témoignages de l'antiquité ecclésiastique. Et d'abord, il y avait deux sortes de communion chrétienne, à savoir : la communion de société, de commerce mutuel avec les autres fidèles, et la communion eucharistique, qui était comme la perfection, la fin, le foyer de la première ; l'une avait rapport au corps mystique de Jésus-Christ qui est l'Eglise ; l'autre à son corps réellement présent dans l'Eucharistie. La première s'appelait Communion sans offrande, parce qu'elle consistait dans la seule participation aux prières et à la société des fidèles; la seconde, nommée Communion avec offrande, étaient pour ceux qui participaient au corps et au sang du Seigneur. Or, comme l'Eglise est une société composée de fidèles qui doivent être instruits, dirigés et gouvernés, et du clergé aucjuel est confiée la charge d'instruire,
' Ap. Ivon., pars. 2, cap. 56. — - Lib. 2, cap. 1. — ^ Lib. 1, observât. — ^ Lib. 2, ecclesiast. exercit.
d'administrer les sacrements, de diriger et de gouverner, ainsi et comme conséquence, deux sortes de communions au corps mystique de Jésus-Christ, la Communion laïque et la ûmimunion ecclésiastique. Cette dernière était divisée en autant de degrés qu'il y avait d'ordres dans la hiérarchie : car les clercs mineurs avaient certains raports entre eux et avec les fidèles ; les sous-diacres, les diacres, les prêtres et les évéques avaient également, soit entre eux, soit avec la communauté, des rapports particuliers et propres au degré qu'ils occupaient. Lors donc que quelqu'un, en punition d'une faute, était privé d'exercer les fondions de son ordre, on disait qu'il était privé de la communion, parce qu'il lui était défendu de communiquer avec le reste de la communauté, dans tout ce qui était relatif à l'ordre dont il était suspens. C'est de ce genre de communion que parlent les Canons, toutes les fois qu'ils ordonnent que des clercs, des sousdiacres, des diacres ou des prêtres soient privés de la communion. Que si quelqu'un avait mérité d'être frappé d'une suspense perpétuelle, il perdait tout droit à la communion ecclésiastique, et, rélégué au nombre des laïques, il n'avait droit qu'à la communion de ces derniers. C'est ce qui explique comment la communion laïque, honorable pour les fidèles, était un déshonneur pour les clercs, puisque c'était une peine, un châtiment imposé pour la faute qui leur avait attiré une suspense. Les auteurs modernes qui, sans égard à cette ancienne acception, veulent par le mot de communion entendre seulement ce qu'il signifie maintenant, s'imaginent que la communion laïque n'était autre chose que la participation à l'Eucharistie sous la seule espèce du pain et en dehors des cancelles qui séparaient le sanctuaire. La fausseté de cette notion est démontrée par cela seul que nous voyons souvent des clercs réduits à la communion laïque, dans les temps mêmes que les laïques recevaient le sacrement sous les deux espèces. La communion laïque est donc le droit de se mêler, de communiquer avec les fidèles dans les choses sacrées et civiles de la même manière que les laïques le faisaient, d'où il arrivait que les clercs qu'on mettait à cette communion étaient quelque-
fois dégradés de leur ordre, chassés du clergé et relégués parmi le peuple, et que, pour recevoir la sainte Eucharistie, ils se plaçaient comme les fidèles en dehors des cancelles. et communiaient sous une seule espèce ou sous les deux, selon l'usage alors en vigueur pour les laïques.
Mais il est un point plus difficile à éclaircir : c'est que quelquefois les anciens décrets, comme ceux des conciles de Sardique i et d'Elvire 2, n'accordaient la communion laïque aux coupables qu'à la fin de leur vie et la refusaient même, dans certaines circonstances, à ce dernier moment. Or, ceux qui connaissent la discipline de l'ancienne Eglise, ne peuvent ignorer que cette punition si sévère était seulement appliquée proportionnellement aux crimes. En effet, on jugeait alors certains forfaits si énormes, que celui qui les avait commis, était non-seuJement déposé de son ordre, mais encore privé de la communion laïque, comme n'en étant pas digne, chassé de l'Eglise pour pleurer et faire pénitence le reste de sa vie parmi les Pleurants. Au moment de la mort, après la confession de sesfautes, on lui accordait l'absolution et on tui donnait ensuite la communion de la même manière qu'on la donnait aux laïques. Mais ceux qui avaient commis des crimes encore plus infâmes, étaient traités plus sévèrement ; on leur accordait, il est ^Tai, l'absolution de leurs péchés, car à l'heure de la mort on ne la refusait à aucun véritable pénitent, mais parce qu'ils avaient déshonoré par leur conduite l'ordre ecclésiastique, dans lequel ils avaient été admis, on ne leur donnait point le saint Viatique, lequel pourtant n'était refusé à aucun laïque au moment de la mort. On dispute pour savoir si cette rigoureuse disciphne fut abrogée par un Canon du concile œcuménique de Mcée, qui ^ ordonne que « quand quelqu'un 'sera sur le point de mourir, on ne lui refuse point le dernier et nécessaire Viatique. » En effet, les anciens reconnaissaient deux sortes de Viatiques, l'absolution et l'Eucharistie. Or, Albaspinée pense que c'est l'absolution qui est ici désignée par ces mots : dernier et nécessaire Viatique, et
« Can. "2. - - Can. 18. - " Can. 13.
que les Pères de Nicée ont seulement voulu par là indiquer que le mourant fût admis au grade de consistant. Du reste, le Canon cité semble favoriser cette explication, car il ajoute que, si le malade guérit, il sera admis seulement parmi ceux qui ne communient qu'aux prières des fidèles. Habert, d'un autre côté, soutient ^ que le Canon de Nicée doit s'entendre du Viatique eucharistique, et il le prouve par la seconde partie de ce décret, qui ordonne à l'évéque de donner, après une épreuve suffisante, l'Eucharistie à tous ceux qui sont en danger de mort et qui demandent à y participer. Chacune de ces deux opinions est fondée sur des raisons probables, et je laisserai le lecteur libre de choisir entre elles. Mais quel que soit le sens de ce décret du concile de Nicée, l'assertion, au sujet de laquelle nous avons fait cette digression, qui consiste à dire que le Viatique eucharistique fut refusé, au moment de la mort, à des coupables ayant commis certains crimes énormes, et qu'on ne leur accorda que le Viatique de l'absolution, la seule communion des prières, celte assertion, dis-jc, est on ne peut plus certaine. Il y a plus, nous avons montré ailleurs ^ que dans les premiers siècles de l'Eglise, selon l'opinion de certains auteurs, on refusait môme l'absolution à ceux qui s'étaient souillés d'idolâtrie, d'adultère ou d'homicide, et c'est de cette absolution et non de l'Eucharistie que doivent être entendus les décrets du concile d'Elvire, qui défendent de recevoir à la communion, môme à la fin de leur vie, ceux qui se sont rendus coupables de ces crimes. Quelques-uns reprochent à ce concile un excès de sévérité, mais ainsi le voulaient et ce siècle et les mœurs des fidèles. « La première discipline, écrit saint Innocent I'"' à Exupère de Toulouse, était plus sévère ; celle qui l'a remplacée se montre plus condescendante et plus douce. En ciïet, l'ancienne observance leur accordait la pénitence, (c'est-à-dire, qu'on admettait parmi les pénitents ceux qui étaient tombés dans la persécution) : mais elle leur refusait la communion (c'est-à-dire, la participation aux prières avec les fidèles et l'absolution, sans laquelle ils ne pouvaient être admis
' Ad part. 10, Lilurg., obs. 10. — - Livre I", chap. 17.
parmi eux) ; car alors, les persécutions étant fréquentes, une trop grande facilité à recevoir ceux qui étaient tombés n'eût pas détourné d'une chute des chrétiens sûrs d'être bientôt réconciliés. On avait donc raison de refuser la communion, et on accordait la pénitence, pour ne pas refuser tout retour ; des raisons particulières à ces temps rendaient cette pénitence plus sévère ; mais lorsque Notre-Seigneur eut rendu la paix à son Eglise, la même raison ne subsistant plus, on convint de donner à ceux qui seraient sur le point de mourir la communion, (sans doute l'absolution, la réconciliation, car c'est à ce sujet qu'Exupère avait consulté ce pontife), comme un Viatique pour le voyage qu'ils vont entreprendre. » Le premier concile d'Orange parle à peu près dans le même sens : « Nous avons voulu, dit-il i, que ceux qui meurent après avoir reçu la pénitence, pussent recevoir la communion avant l'imposition réconciliatrice des mains (c'est-à-dire, avant cette absolution publique et solennelle qui se donnait à l'éghse) ; cela, en effet, doit sutFire pour consoler le malade et ranimer sa conflance, puisqu'ainai l'ont réglé les anciens Pères, qui ont fort justement appelé cette communion Viatique; que si le malade revient à la santé, qu'il reste-dans l'ordre des pénitents, et, quand il aura montré de dignes fruits de pénitence, il recevra, avec l'imposition réconciliatrice des mainS; la communion légitime. » Cette communion légitime était celle qu'ils recevaient avec les autres fidèles, lorsqu'ils avaient été solennellement absous.
Or, il y avait encore une autre sorte de communion nommée communion étrangère^ peregrina, au sujet de laquelle les savants se partagent en diverses opinions. Quelques-uns, parmi lesquels Binius, dans ses Notes sur le concile de Lérida, la confondent avec la communion laïque ; mais il est peu probable que l'ancienne Eglise se soit servie de ces noms différents pour exprimer une seule et même chose. 11 y avait une différence importante entre ces deux communions, car les clercs condamnés à la communion laïque étaient pour toujours dégradés de leur ordre,
• Can. 3.
tandis qu'il n'en était pas de même de ceux qui étaient réduits à la communion étrangère, ainsi qu'on le voit par le XI** Canon du concile d'Agathe. D'autres ont cru que la communion étrangère était la communion sous une seule espèce; mais quoi de plus contraire à l'antique discipline des Pères, que de s'imaginer qu'ils aient accordé, comme une punition, la communion sous une seule espèce aux clercs coupables de vols ou d'autres crimes, eux qui la refusaient quelquefois même à l'heure de la mort à des hommes qui avaient fait une longue et rigoureuse pénitence? François Bosquet, auteur d'une grande érudition, pense ^ que sous ce nom de communion étrangère, il faut entendro la peine de suspense, ce qui a lieu lorsque l'évêque, privé de toute juridiction, ne conserve que l'honneur de sa dignité et occupe seulement le premier rang parmi les prêtres, peine qui peu à peu fut graduellement appliquée aux autres ordres. Mais cette communion était une concession, une consolation et non une peine, et nous voyons 2 qu'on accordait comme une consolation aux évêques Novaliens, qui abjuraient leurs erreurs, l'honneur d'occuper le premier rang parmi les prêtres. C'est dans ce sens qu'on doit expliquer le VIII*' Canon du concile de Riez, sur lequel Bosquet appuie son sentiment. En elTet, on y parle d'Armentarius qui, contrairement à plusieurs décrets, avait été ordonné évêque d'Embrun, seulement par deux évêques ; or, le concile déclare cette ordination nulle et invalide, et il lui défend de rester sur les confins des Alpes-Maritimes. Mais, comme il témoignait du repentir et qu'il assurait l'avoir fait par ignorance, on lui permit, par condescendance, de demeurer hors du diocèse d'Embrim et de jouir de la communion étrangère, conformément au décret du concile de Nicée; par où l'on voit que cette communion lui avait été donnée comme une consolation de la perte de sa dignité, et plutôt comme une faveur que comme un châtiment. Gabriel Henaiis a sur ce point une opinion qui lui est propre 3. Après avoir très-longuement parlé de la communion
• In not. ad Ep. 17'i, lib. 1, Innocent III. — - Can. 8, concil. Nicapn. - ^ De sacrif. Miss., p. 3, disput. 28, sect. 4U et seq.
rangère, il finit par conclure que c'était celle à laquelle on Imettait les clercs auxquels, en punition de quelques crimes, 1 avait imposé des pérégrinations, un exil temporaire ou per- 3tuel; mais encore qu'il entasse une foule de documents, il ne t pourtant point quelle était cette communion et en quoi elle msistait. De plus, il aurait dû prouver que lorsque les conciles it porté ces décrets sur la communion étrangère, c'était dès TS l'usage d'imposer aux clercs, comme punition de certains imes, un exil ou des pérégrinations à l'étranger. Suivant Gellous ^, cette communion doit s'entendre seulement de la société, 3S rapports, des secours, de la nourriture et des vêtements, ii'on devait accorder aux clercs qui avaient été condamnés à îs pérégrinations à l'étranger. Elle est appelée communion étran, ^re, pense-t-il, parce que ceux qui y étaient condamnés ne mérident plus d'être traités comme des citoyens de la sainte patrie, 3mme des serviteurs de Dieu, mais seulement comme des étraners. Or, cette explication plus ou moins ingénieuse du nom ne ous dit pas ce qu'était la chose elle-même. Les scolastiques et ;s canonistes qui, sous le nom de communion, veulent toujours Qtendre la réception de l'Eucharistie' disent que cette commuion étrangère était celle qui autrefois se donnait, avec certains ites particuliers , aux étrangers qui recevaient l'Eucharistie ans un lieu séparé et distinct de celui où communiaient les dèles qui habitaient le pays. Mais j'ai honte de perdre mon 3mps à rapporter de pareilles inepties.
Sirmond 2 et Albaspinée ^ pensent que les clercs étaient conamnés à cette communion étrangère, lorsqu'ils étaient placés ans le lieu et dans la même condition que les clercs étrangers, ui venaient dans une éghse sans apporter des lettres testimoiales, qu'on appelait alors formatœ. On recevait ces clercs trangers avec bonté ; ils étaient nourris aux frais de l'Eglise et raités avec toutes sortes d'égards; cependant aucun membre du lergé ne communiquait avec eux comme clercs, et ils ne pou-
< Lib. 6, de Hierarch., cap. 16. — 2 In Hist, publ. pœnit. cap. ult, — ^ Lib. 1, bserv.
valent exercer aucune fonction de leur ordre. En eliet, le concile de LipLine avait ordonné ^ que les évoques- ou les prêtres venus d'autres pays, ne fussent point admis à exercer le saint ministère avant d'avoir été éprouvés en concile. Or, ceci, pour les étrangers, n'était point une peine, mais un usage de l'Eglise, qui ne voulait pas que les clercs errants fussent admis à remplir les fonctions de leur ordre dans un diocèse étranger, sans lettres testimoniales de leur évèque; sage réserve encore observée aujourd'hui, et d'après laquelle on ne permet point aux prêtres étrangers et inconnus d'exercer le saint ministère, à moins qu'ils ne montrent des lettres de communion, bien que, dans le reste, on leur rende tous les devoirs de charité chrétienne auxquels ils ont droit. Lors donc que des clercs attachés à quelqu'église étaient inlenlits et ne pouvaient exercer les fondions de leur ordre, cette peine consistait en ce que, quoiqu'ils fussent du diocèse, qu'ils y eussent leur domicile, ils étaient néanmoins traités comme des étrangers et des clercs vagabonds, dont ou ignorait l'ordre et la condition. Toutefois, encore qu'ils fussent suspens de leur ordre, on ne leur refusait point la participation de l'Eucharistie , qu'on avait coutume d'accorder même aux étrangers des qu'ils avaient fait preuve d'orthodoxie. Albaspinée croit que cette pénalité était empruntée aux lois romaines, dans lesquelles il avait été prescrit que les déportés et les bannis seraient privés des droits de citoyen, et ne pourraient prétendre qu'aux égards commandés par le droit des gens, ainsi qu'on le voit dans les jurisconsultes Alpien '^ et Marcieu ^. iNicolas Antoine a traité ce point d'une manière fort savante, et Suétone, dans la Vie de Claude '*, nous témoigne que quelquefois de nobles personnages avaient été condamnés à la pcrcijrination. « Un homme illustre, dit-il, le chef de la Grèce, qui, à la vérité, ignorait la langue latine, fut par lui non-seulement rayé de la liste des juges, mais condamné à s'expatrier, in pcrcgrinalionem. » Or, deux conciles seulement font mention de la communion étran-
• Cap. 4. - 2 Lib. 1, g 2 et 4, de Legatis 3. - * Ibid., lib. 7, de Pœnis. — * Cap. 16.
gère comme d'une peine ; ce sont le concile d'Agathe, tenu sous Symmaque, et celui de Lérida, sous le pape Jean I". « Que les clercs contumaces, dit le premier i, soient corrigés et repris par 1 evèque, et s'il en est qui, s'enorgueillissant de leur ordre, méprisent la communion (c'est-à-dire le commerce, la société des fidèles), ou négligent de fréquenter l'église et remplissent mal leurs fonctions, qu'ils soient réduits à la communion étrangère ; tellement que si cette punition les corrige, ils puissent être inscrits de nouveau sur les registres du clergé et reprendre les fonctions de leur ordre. » Et ailleurs 2 : « Si quelque clerc a fait un vol à l'église, qu'il soit condamné à la communion étrangère. » Le concile de Lérida s'exprime en ces termes ^ : « S'il est prouvé qu'un clerc, dans n'importe quelle circonstance, ait dérobé quelque chose de ce qui appartenait à l'église, ou en ait frauduleusement soustrait quelque partie, qu'il soit, comme sacrilège, frappé d'anathème, et qu'on lui accorde tout au plus la communion étrangère. » Dans ce décret, le mot anathème est pris dans le sens de toute peine ecclésiastique. On voit donc, par le conciled'Agathe, que ceux qui étaient condamnés à la communion étrangère étaient suspens de leur ordre, rayés de la liste des clercs jusqu'à ce que, par leur pénitence, ils eussent mérités d'être réintégrés dans les rangs du clergé et rétablis dans les autres rapports, qu'ils devaient avoir avec les membres de la communauté chrétienne. Mais les décrets de ces conciles ne nous apprennent pas ce qu'était, à proprement parler, la communion étrangère. La conjecture de Sirmond et d'Albaspinée me semble probable ; je ne vois rien qui puisse montrer qu'elle n'est pas conforme à la vérité ; cependant, je désirerais qu'elle fût étabhe sur des preuves plus évidentes et plus claires. Ce qui me confirme dans cette disposition, c'est qu'il me souvient avoir lu que, dans la suite, Albaspinée avait trouvé cette opinion peu solide, et qu'il s'était proposé de traiter ce point d'une manière plus claire et plus complète dans une seconde édition, ce que la mort l'empêcha d'exécuter. Qu'était-ce donc précisément que la corn-
« Can. 2. -r- 2 Can. 5. - ^ Can. 16.
munion étrangère? Je l'apprendrai volontiers de plus habiles, car je n'en sais rien, et il m'est, certes, bien permis d'avouer, avec Guillaume Lindanus ^, qui n'était pas un ignorant et qui connaissait assez bien l'antiquité ecclésiastique, que ce point est pour moi encore obscur et peu éclairci.
La dernière sorte de communion en usage dans l'ancienne Eglise était les Eulogies. Nous avons dit ailleurs ce qu'on entendait par ce mot et pourquoi on les avait établies 2, On donnait donc primitivement ce nom aux particules de pain qui restaient après la consécration, et que le prêtre distribuait après la Messe à ceux qui, pour quelques raisons, n'avaient pu communier, ou ne s'y étaient pas préparés. C'est ce qu'attestent les écrivains grecs et latins 3. Les eulogies ne pouvaient être distribuées qu'à ceux qui avaient droit de comniunier, elles étaient refusées à ceux qui ne pouvaient approcher de l'Eucharistie, soit parce qu'ils n'avaient pas encore reçu le Baptême, soit qu'ils en fussent privés en punition de leurs crimes. C'est ce qu'indique Théophile d'Alexandrie *. « Que les clercs, dit-il, divisent ce qui reste du sacrifice, lorsque les dons sacrés ont été consommés, mais qu'aucun catéchumène ne boive ou ne mange de ces restes, (|ui doivent être seulement pour les clercs et le peuple fidèle. » Parce que, suivant Balsamon, ces restes ayant été offerts à l'autel, et étant une portion du même pain ([ue celui qu'on avait consacré, ils étaient, pour ainsi dire, saints aussi et il n'était point permis aux profanes d'y participer. Ils sont donc dans l'erreur ceux qui s'imaginent qu'il en était autrement des caléchu menés, en s'appuyanl sur un texte de saint Augustin qu'ils interprètent à contre-sens. « Je pense, dit ce Père ^, que les catéchumènes sont sanctifiés d'iine certaine manière par le signe de Jésus- Christ et par la prière de l'imposition des mains : ce qu'ils reçoivent, bien que ce ne soit pas le corps du Seigneur, est saint cependant, plus saint que les aliments ordinaires, puisque c'est
• Lil). i, Panopl,, rapiit. 58. — ^ Livre I", chap. 23. — ^ Balsamon, iii can. 2, Anliocli. — Simoo Thcssal, de Templo. — Cabasilas, in Exposit. Lilurg. — Uonorius, Gemma anim., lib. 1, cap. 67. — Durandus, Ration., lib. 4, cap. 53. — * Can. 7, — ' De Peccalor. ment, et remiss,, lib. 2, cap. 26.
aussi un sacrement. )> Mais les savants n'ignorent pas que saint Augustin ne parle point ici du pain, comme le prétendent quelques-uns, mais du sel qu'on avait coutume de donner aux catéchumènes. Grégoire de Tours, en parlant de l'apostat Mérovée ^ et de Ursicin, évoque de Gahors 2, nous montre, par son propre exemple, qu'on refusait également les eulogies aux excommuniés et à ceux qui avaient commis de grands crimes. C'est pour cela qu'au concile de Laodicée ^ et au second concile de Bragues '^, les évoques défendirent aux fidèles de recevoir les eulogies des hérétiques, parce qu'ils ne devaient point communier avec eux. L'usage était de les manger à l'église, et nous trouvons à ce sujet un décret du concile, qui s'assembla à Constantinople sous le règne d'Alexis Gomnènes ; nous hsons que telle était aussi la coutume de l'Eglise latine ; cependant les Grecs modernes, lorsqu'ils entreprennent un voyage périlleux, ont coutume de porter avec eux les eulogies comme un préservatif contre les tempêtes et les dangers du voyage ^, G'était la cou: tume, à Gluny, de manger les eulogies au réfectoire, ainsi que l'attestent les anciens usages de ce monastère ^ ; on y lit : « Aux jours ordinaires, que les hosties qui n'ont point été consacrées soient portées au réfectoire, afin que le prêtre les distribue à ceux qui n'auront pas communié ce jour-là. » Et plus bas 7, on compte parmi les charges du sacristain la fonction suivante : « Il doit porter au réfectoire la coupe avec les hosties non consacrées, auxquelles participent ceux qui n'ont pu communier, ou qui ont voulu s'en abstenir. » On voit dans Christophe Brouver « une supplique des religieux, dans laquelle ils demandent, entre autres choses, qu'il leur soit permis de prendre chaque jour ■avant leur repas un fragment du pain rompu, suivant la pratique observée par leurs pères. Dans le concile d'Aix-la-Chapelle 9, il est recommandé aux prêtres de distribuer dans le réfectoire les eulogies aux frères, sans doute à ceux qui n'avaient point com-
* Hist., lib. 5, cap. 15. - 2 Lib. 8, cap. 20. - ' Can. 32. - * Can. 70. - 5 Goar, Eucol, pag. 155. — ^ Spicileg., tom. 4, lib. 2, cap. 30. — ' Lib. 3, cap. 12. — ^ Antiq. Fulden., lib. 3, cap. 12. — » Can. 68.
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munie. En effet, les eulogies, ainsi que nous l'avons dit, furent surtout instituées dans le but de remplacer la communion, lorsqu'elle commença à devenir moins fréquente. Néanmoins, dans la suite, on les distribua même à ceux qui avaient reçu l'Eucharistie. Dans la description du couronnement de l'empereur, Godin s'exprime ainsi ^ : « Lorsqu'il a participé aux saints mystères, il met la couronne sur sa tête et quitte le sanctuaire. La Messe étant terminée et lorsqu'on a distribué au peuple le pain sanctifié, que nous appelons eulogie, pain auquel il participe luimême, enfin, ayant reçu la bénédiction du patriarche et des autres évoques présents et baisé leur main, il se rend à la place réservée aux catéchumènes. )> Cantacuzènes assure la même chose. 11 reste encore aujourd'hui dans certaines contrées quelques vestiges de ce rite : aux jours de fête on bénit un pain, qui ensuite est divisé en morceaux, qu'on distribue, en signe de communion et de charité fraternelle, à tous les fidèles qui assistent, sans excepter ceux qui ont conununié 2. Cette distribution pubhque et solennelle des eulogies avait donné naissance aux eulogies particulières, (jui avaient lieu entre les religieux et les ecclésiastiques, lesquels, ainsi qu'il a été dit ailleurs ^, s'envoyaient un pain comme symbole d'union et de fraternité religieuse. De là, je pense, est venu l'usage de donner le nom d'eulogie aux petits présents qu'on s'envoyait, locution qui semble venir des Hébreux, car ils appelaient aussi les présents bcncdic' ilons. On lit au livre des Rois '* : « Recevez la bénédiction que
' De Oflic. aulcT Constant., cap. 17. — - L'usape des eulogies est encore en vigueur dans |ircs(jue toutes les éplises de France ; mais ce n'est plus, comme dans les premiers sièclas les restes du pain qu'on avait consacré, c'est un pain distinct (ju'on offre et qui est bénit. Le concile de Nantes, tenu vi;rs l'an 800, ordonne « que du reste des oblalions, qui n'auront pas été consacrées, ou des autres pains que le peuple aura oITerts, on de son propi'e pain, le |)rêtre mette un assez grand nombre de parcelles dans un vase propre pour les distribuer, après la Messe, les Dimanches et les fêtes, à ceux qui n'ont pu conmumicr, et qu'avant de les distribuer, il les bénisse par cette oraison : Domine sancte, Pnter omnipotent, iTlcrnc Deus, bcncdiccre liigneris hune pancm, etc., » qui est la seconde marquée pour celte bénédiction dans le Missel romain. Ce concile ajoute qu'il faut prendre garde qu'il n'en tombe quelque miette (V» Lebrun, t. 1, p. 291.) — '" Livre I-; cb. 23. - ' Lib. 1, cap. 25.
— oco -^
vous a apportée votre servante. » Le texte hébreu porte beracan^ que le Grec traduit eulogia, mots qui en effet ont la même signification. C'est dans ce sens que saint Benoît i emploie le mot eulogie, quand il défend que les religieux s'envoient mutuellement des eulogies sans la permission de l'abbé. C'est également dans cette acception que l'emploie Marculphe 2, quand il rapporte la formule dont les évoques se servaient pour s'envoyer mutuellement les eulogies le jour de Pâques. Le Maître détermine 3 dans le môme sens comment on doit recevoir les eulogies que le pape et les évoques envoient au monastère. Et ainsi l'ont employé une foule d'auteurs que je ne veux point énumérer, car il n'entre pas dans mon sujet de m'occuper de ces sortes d'eulogies. Gretser a rassemblé sur ce point une multitude de témoignages ^.