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par le donataire : la donation d’un capital doit s'apprécier abstraction faite des intérêts ! (Loi 11, D. de donationibus).
Mais il peut se faire que la donation porte exclusivement sur les intérêts d’un capital ou sur les fruits d’un immeuble ; la loi Cincia cesse-t-elle alors de s’appli-
quer ?
Oui, s’il s’agit d’une donation d'intérêts ; (L. 23, de donationibus).
Non, s’il s’agit d’une donation de fruits. (L. 9, p. JO TAE
La raison de cette différence lient très-probablement à l'importance que les Romains attachaient aux immeubles et aux fruits de la terre, importance beaucoup plus grande à leurs yeux que celle du numéraire et des profits qu'on en pouvait tirer!
Nous avons vu qne la loi Cincia avait laissé les personnes exceptées sous l'empire de l’ancienne législation: pour ces personnes, pleine et entière liberté de recevoir ; perfection absolue de la donation exécutée régulièrement selon l’ancien Droit !
La fixation d'un modus était donc relative aux personnes non exceptées et l’idée qui vient naturellement à l'esprit, c’est que les libéralités faites dans les limites de ce taux restaient affranchies des prohibitions de la loi; cela résulte d’ailleurs incontestablement de la combinaison denos divers textes, notamment des paragraphes 304 et 310 des fragments du Vatican.
D'après ces paragraphes, le privilège des personnes exceptées porte sur la liberté de donner in infinitum, avec perfection du contrat selon l’ancien Droit.
Donc il y a liberté même pour les personnes non
exceptées, de donner avec perfection du contrat selon ‘ancien Droit, dans les limites du taux fixé par la loi.
D'ailleurs, si le texte de Celse que nous avons commenté précédemment, parle des entraves apportées par la loi, c’est seulement au sujet d’une donation immodérée. (Immodica donatio).
Mais quelles étaient les dispositions de la loi relativement aux libéralités supra modum ?
C’est ici que nous abordons l’étude du mécanisme de la loi Cincia et que nous entrons au cœur de notre sujet ?
La donation, en Droit romain, ne constitue pas comme en Droit français, un mode sui generis de transférer la propriété, ayant ses formes propres et ses règles particulières, mais une simple cause d’acquisition, un motif juste et légal de transmission entre vifs;
La donation, chez les Romains, ce n’est autre chose jusqu’à Justinien, qu'une simple intention libérale, ayant besoin pour sa réalisation effective des procédés offerts par le Droit commun pour le passage d’un bien d’une main dans une autre, procédés multiples et variant avec les différents cas qui, dans la pratique, peuvent se présenter d’après les circonstances.
Ainsi la donation pouvait se réaliser :
1° Par voie de dation;
20 Par la remise de dette (acceptilation ou pacte de non petendo).
3° Par voie de délégation ;
4o Par voie de promesse;
5 Au moyen d’une cession de créances à titre gratuit.
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Ces divers procédés de réalisation, la loi Cincia les respecte, mais elle se montre en général plus exigeante que l’ancien Droit pour leur efficacité juridique; là où, selon l’ancien Droit tout était dit entre le donateur et le donataire, la loi Cincia permet au donateur de susciter à la perfection de la donation un obstacle infranchissable ; cet obstacle, c’est un moyen de procédure que les commentateurs Romains et Français appellent l'exception legis Ginciæ, prenant alors le mot exception dans un sens très différent de celui que nous lui avons donné dans le chapitre préoédent.
Cette exception, véritable moyen de procédure, suppose l'existence d'une action, et pour triompher, il faut qu’elle ne soit pas écartée elle-même par une seconde exception, c’est-à-dire par une réplique.
Suivant les faits accomplis où les procédés employés, il y aura ou il n’y aura pas entre les deux contractants d'action possible ; par suite, il y aura lieu ou non d’opposer l’exception ; et même au cas où lexception viendrait régulièrement dans la procédure, une seconde exception ou réplique pourra, victorieuse de la nôtre, en paralyser les effets.
La possibilité ou l'impossibilité d’opposer l'exception, l'efficacité ou l'impuissance de ce moyen, suivant les cas,
Voilà ce qui constitue le jeu, le mécanisme de notre loi et pour le bien connaître, nous devons envisager successivement les différents procédés employés par la pratique pour la réalisation des donations.