‹ De La Loi Cincia: De La Transcription Des DonationsChapitre 11 sur 35 · A. — DONATIONS D'IMMEUBLES · texte numérisé non relu

A. — DONATIONS D'IMMEUBLES

S'il s’agit d'immeubles provinciaux, c’est-à-dire des immeubles de la conquête, aucune difficulté ne se présente. Insusceptibles de propriété privée, ils ne comportent que la simple possession. La donation de cetle sorte d'immeubles acquiert donc par la simple tradition toute la perfection qu'elle peut avoir, tous les avantages juridiques auxquels elle peut prétendre.

Mais s'il s’agit du sol Quiritaire, des immeubles italiques, la question n’est plus aussi simple ètf une double hypothèse est à considérer (p. 259, Frag. Vaticana). |

a. — Les immeubles ont été mancipés, mais ils n'ont pas été livrés.

Le donataire a par conséquent le domaine ex jure Quiritium, le droit de revendication, mais il n’a pas la possession !

Le voilà qui revendique l'immeuble donné, à l’action en revendication, le donateur opposera l'exception de Ja loi et paralysera ainsi l'effet de la donation (page 311, Frag. Vaticana) !

b. — Les immeubles ont été livrés, mais sans mancipation préalable.

Le donataire a la possession, non le domaine ex jure Quiritium ; ce domaine, c’est le donateur qui l’a con. servé, et avec lui, l’action en revendication,

Il exerce cette action : le donataire, mis en possession pour cause de donation, opposera, seloa le droit commun, l'exception rei donatæ et traditæ; mais cette exception se trouvera paralysée par une réplique tirée de la loi Gincia, et le donateur, victorieux dans la pro-

cédure, reprendra son immeuble (p. 311 frag. Vaticana).

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Déjà, par conséquent, le système de la loi Cincia nous apparaît :

Tant qu’une action existe entre le donateur et le donataire relativement à la chose donnée, que cette action soit, selon le droit ancien, efficace entre les mains du donataire, ou paralysée entre les mains du donateur, un moyen est là qui, sous forme de première exception ou sous forme de réplique, doit assurer le succès au donateur !

Dans les deux hypothèses que nous venons d’examiner, une remarque s'impose à l'esprit, c’est que la loi Cincia cessait d’avoir effet lorsque la tradition et la mancipation étaient concomitantes. et le cas était fréquent |

Le fait de la possession par le donataire doit pour la perfection définitive du contrat s'ajouter à la mancipation, nous venons de le voir ; mais cette possession ne serait pas suffisante, si elle résultait d'un simple fait matériel, où la volonté du donateur n'aurait point de part ; en d’autres termes, il faut que la possession soit un avantage conféré par le donateur lui-même, un nouveau témoignage de sa volonté de donner, et si la possession émane d'une autre source, elle est impuissante à assurer l'irrévocabilité de la donation.

C'est ce qui résulte incontestablement d’une décision du jurisconsulte Paul, consignée dans la loi 5 p.£8 D, de doli mali et metus exceptione.

Un immeuble a été mancipé pour cause de donation, mais sans avoir été livré, soit avant, soit après, Le donataire se met lui-même en possession, et, le donateur gardant le silence, il se met à construire sur l'immeuble.

Après voir élevé ces constructions, le donataire néglige l'immeuble et le donateur en profite pour recouvrer la possession.

Le donataire, réveillé par ce fait, revendique le bien donné, et alors le donateur invoque le défaut de tradition d'où résulte pour lui le droit d'opposer l’exception legis Cinciæ.

Quelle est, en présence de ces diverses circonstances. la solution du jurisconsulte ?

L'exception triompherait, nous dit Paul, si en raison des constructions qu'il a laissées élever par le donataire, le donateur n'était repoussé par l'exception de doi!

Done, s'il n’y avait pas eu de construction, le seul fait de la prise de possession aurait été impuissant à empêcher l'exercice de l'exception, et, même dans l’hypothèse du texte, cette exception pourrait encore s’exercer, à la seule condition pour le donateur de rembourser au donataire ses dépenses de construction !

Toutefois i! faut se garder d’aller trop loin: le fait qui, dans l'espèce que nous venons d'examiner, permettrait d’opposer l'exception, c'est la reprise de possession opérée par le donateur ; supprimez ce fait, le donateur est complétement désarmé, vis à vis du donataire dont la possession, bien que le résultat d’un simple fait matériel, serait exempte de vices, violence, clandestinité ou précarité.

Quelle action reste-t-il en effet aux mains du donateur ? Aucune.

Et c'est en vain qu'il invoquerait l'interdit uti possidetis cardans cet interdit l'avantage est à celui qui possède au moment même de l'émission.

Le donateur qui n’avait point livré devait done bien veiller sur la possession ; car de la possession dépendait ici non point simplement une question de preuve, mais l’irrévocabilité même de la donation.

Cependant le danger devint beaucoup moins grand lorsque l'occupation de l’immeuble par un tiers pendant l'absence temporaire, normale et habituelle du propriétaire n’entraina plus pour ce dernier la perte de la possession.

La loi Cincia exigeait la possession de la part du donataire, et elle l’exigeait de la façon la plus rigoureuse.

La possession de droit ne suffisait pas pour assurer pleine sécurité au donataire, il fallait la possession de fait.

51 donc le donateur conserve la chose en vertu d'un constitut possessoire, par exemple, s’il s’en réserve l’usufruit, le droit du donataire est toujours soumis aux éventualités de l'exception Cincia, même lorsqu'il s’agit de la donation d’un fonds provincial {p. 813 frag, Vaticana).

Nous n'avons pas à entrer ici dans la discussion relative à la validité du constitut possessoire dans les donations en général :

Ce qu'il y a de certain, c’est que la détention, con- : servée par le donateur en vertu d’un constitut possessoire lui permet d’opposer l'exception, le cas échéant,

La solution donnée par le p. 265 des frag. Vatic. n’est pas en contradiction avec cette proposition.

Il ya eu donation d'argent comptant par un père à son fils, et acte a été dressé de la mise en possession.

Le fils laisse à son père le quasi-usufruit de la somme donnée !

Lorsqu'il en réclamera le remboursement, l'exception Cincia ne pourra être opposée pour deux raisons :

La réclamation aura pour base le prêt, et d'ailleurs elle n'aura pas pour but la chose donnée elle-mûême, mais un équivalent !

— Si après la tradition, il y a eu possession pendant le temps voulu pour l’usucapion, la loi Cincia ne vient plus (p. 259 et 292. frag. Vat.)

Ces textes parlent seulement de lusucapion des meubles donnés, mais ils s'appliquent par identité de motifs à l’usucapion des immeubles ; eadem ratio, idem jus !

Deux ans pour revendiquer, c’est à dire deux ans pour se repentir et révoquer, s’il s’agit d'immeubles, c'est assez! |

L'usucapion, ici comme dans le droit commun, remplace la mancipation.

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