B. — DONATIONS DE MEUBLES
S'agit-il de meubles nec mancipi (p. 259 et 293), la tradition est suffisante.
S'agit-il de meubles mancipi, il faut la mancipation ou lnjure cessio suivies de tradition, ou bien la tradition suivie de l’usucapion.
Cependant le commentaire de la loi Cineia exige plus encore (p. 273 et 311) ! Dans les deux cas, c’est-à-dire quil s'agisse de meubles mancipi ou nec mancipi, il faut la possession prolongée pendant plus de six mois, ou plus exactement, il faut que, le donataire soit à même de triompher dans l’interdit utrubi !
On sait qu’en pareil cas, le succès est assuré à celui qui, dans l’année précédant l'émission de l'interdit,a eu la possession la plus longue,
Tu
C'est dont tout à la fois uu interdit recuperandæ et un interdit retinendæ possessionis,
Recuperandæ, lorsque le possesseur au moment de l'émission n’a pas eu dans l'année la possession la plus longue,
Retinendæ au cas coritraire !
Pourquoi l'interdit utrubi ne prend-il pas en considération comme l'interdit uti possidetis la possession contemporaine de l'émission ?
C'est que l'interdit utrubi s'applique aux meubles, l'interdit uti possidelis aux immeubles, que la possession des immeubles est facile à conserver, tandis quil en est autrement de la possession des meubles, dont la disparition, même chez un administrateur vigilant, est fréquente et rapide, dont la recherche est souvent longue et délicate ; les meubles glissent en quelque sorte entre les mains, aujourd'hui chez vous, demain ailleurs, mais sans que vous sachiez où, comment et pourquoi !
Aussi peut-on dire que l'interdit utrubi est encore retinendæ poesessionis, lors même que le possesseur au temps de l'émission doit succomber : car celui-là n’est pas censé avoir pérdu la possession qui a encore entre les mains un moyen de la recouvrer, (L 17 p. D. De adquirendà tel amilt. possessione).
L'interdit utrubi à donc pour but de protéger le possesseur contre les pertes et disparitions provenant du hasard ou du fait des tiers, et non point contre celles provenant du fait même du possesseur.
Aunsi le tradens vendeur pourrait-il invoquer l'interdit utrubi contre l'acheteur accipiens ?
Non évidemment, et il serait repoussé par l'exception roi venditæ et traditæ, ou l'exception de dol ?
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Pourquoi la mancipation et la tradition, pourquoi ces faits, suffisant à parfaire une donation d'immeubles de la plus grande valeur, ne suffiraient-ils pas à parfaire une donation de meubles souventdefaible importance?
L'application de l’interdit utrubi ne peut rationnellement se justifier qu'à l’occasion des meubles mancipi, simplement livrés.
Car ici, la volonté de donner est restée imparfaite, la revendication est possible, et par l’interdit utrubi, on évite au donateur un débat pétitoire.
De tout cela, il est permis de conclure que la loi Cincia n'avait fait quant à la perfection du contrat, aucune différence entre les immeubles et les meubles mancipi, les uns et les autres en effet sont classés parle droit romain sous une même dénomination : res pretiosiores!
Ce furent les Prudents qui s’'emparèrent de l’interdit utrubi et de ses règles pour étendre l'application de la loi Cinecia, en haine des donations, et ils ne distinguèrent plus pour cette application extensive, entre les meubles nec mancipi, et les meubles mancipi, simplement livrés jur le donateur, ni entre les meubles mancipi simplement livrés, et ces meubles, tout à la fois livrés et mancipés.