IL. — DONATION PAR VOIE DE DÉLEGATION
La donation par voie de délégation repose toujours sur une novation soit par changement de débiteur, soit par changement de créaneicr.
Par changement de débiteur, sile donateur s'engage lui-même, ou fait engager son propre débiteur envers le créancier du donataire.
Par changement de créancier, si je fais engager mon propre débiteur envers un tiers donataire.
Or la novation ne pouvant produire une obligation qu'à la condition d'en éteindre une autre, la donation ect parfaite dès que la délégation a eu lieu.
2ette solution conforme aux principes, est écrite dans les textes suivants ; L?2. p 2, D 21. princip D'De don tionibus,
En présence de ces deux textes, le doute n'est pas possible, et cependant le p. 1 de la loi 21 précitée, et la loi 5 p 5 De dolimali exceptione semblent présenter des décisions contraires.
Nous avons déjà eu l’occasion d'interpréter le p 1 de la loi 21 de Donationibus, et de démontrer qu'il ne s’'explique pas au moyen de la loi Cincia, mais bien en vertu d'autres principes relatifs à la condictio indebiti, principes qui se présentent naturellement, puisque la délégation s'analyse au yeux des jurisconsultes romains en un double paiement.
La condition d'erreur est, avons-nous dit, sous entendue dans ces textes ; et alors tout est parfaitement clair et logique !
Sans cette explication, il y aurait antinomie entre le principium et le p. 4er ce qui est inadmissible. Le mèûme jurisconsulte, à deux lignes de distance, dans la même loi, n’a pu ainsi se contredire I
Quant à la loi 5, p. 5, De doli, elle doit s'entendre absolument de la même façon.
Concluons donc que toute délégation faite avec intention libérale et sans erreur sur le chiffre constitue d'une façon immédiate et définitive la perfection de la donation.