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et si la donation ultra modum doit être respectée, au moins dans les limites du modus ?
Tous les textes des frag. Vaticana accordent l'exception sans en limiter l'effet à l’excédant du modus.
De même, un texte de Paul. la loi 5, p. 2, De doli, dont les termes sont absolument formels!
Mais le texte de Celse, précédemment analysé, semble restreindre l'effet de l'exception au modus.
Deux explications se présentent ici :
D'abord, nous savons que le jurisconsulte discute dans cette loi des principes étrangers à la loi Cincia ;
Et.-ensuite, le texte tel que nous l'avons est très-probablement le résultat d’une interpolation de Tribonien, destinée à le faire cadrer avec la théorie nouvelle de l’insinuation, où la nullité n’était prononcée qu'au-delà du modus.
Le texte de Gelse n'est donc avec les autres que dans une contradiction apparente, et, d'ailleurs, la solution que donnent les jurisconsultes romains est absolument conforme à la raison.
Si la loi Cincia entrave la donation, c'est que pour elle la volonté du donateur est incertaine ou irréfléchie; or, cette volonté ne peut être certaine pour partie, incertaine pour le surplus; la donation devait donc être empêchée pour le tout.
— Nous en aurons fini avec le mécanisme de la loi Cincia, lorsque nous aurons étudié quelques points particuliers, très-intéressants, relatifs au caractère de l'exception ! |
Les fragments du Vatican nous disent que la loi Cincia est perpétuelle el populaire.
Il importe de bien fixer la portée de ces expressions.
Si le donateur est resté en possession de la chose, pourquoi et comment se servirait-1l de l'exception? Il n’a ni motif ni possibilité de rompre le silence.
Dès lors, on comprend que le simple laps de temps ne puisse lui enlever le droit d’opposer l'exception.
Que le moyen tiré de la loi Cincia soit perpétuel de sa nature, ce n'est, en définitive, que l'application d’un principe de Droit commun: les moyens de défense doivent durer autant que la possibilité de l'attaque!
L'exception étant perpétuelle, il en résulte que les héritiers du donateur peuvent en invoquer le bénéfice.
Cependant, le donateur, tout en retenant la jouissance de la chose, et en se préférant ainsi au donataire, pouvait préférer le donataire à ses héritiers, et persévérer jusqu'à sa mort dans son intention libérale. En pareil cas, c'était dépasser le but que de permettre aux héritiers eux-mêmes la révocation de la donation et l'empereur Septime Sévère, pour maintenir les entraves de la loi Gincia dans leurs vraies limites, décida, dans un rescrit confirmé par Dioclétien, que le donataire pourrait opposer victorieusement aux héritiers la réplique de dol, si, bien entendu, il apportait la preuve que le donateur avait reculé jusqu'à sa mort l'exécution du contrat uniquement dans son intérêt et non dans celui de ses successeurs.
De là cette formule énergique donnée par Papinien : « morte Cincia removetur ! » formule qu'il ne faut pas prendre à la lettre, puisqu'elle ne s’appliquera qu’exceptionnellement, au cas où le donataire fera la preuve exigée par les empereurs, selon le droit commun et cette maxime bien connue : onus probandi incumbit ei qui dicit ! (p. 266 et 312 frag. Vaticana..)
Ce qui prouve bien d’ailleurs que cette règle morte Cincia removetur n’est pas absolue, c’est le moyen de procédure employé : le donataire triomphera de l’exception par une réplique de dol; c'est donc que l'exception subsiste en principe, jusqu'à nouvel ordre.
Autrement il eût été plus simple et plus logique de refuser immédiatement à l'héritier l'insertion de l’exception Cineia dans la procédure.
Lorsque le donateur avait reculé jusqu'à sa mort la perfection de la libéralité, c'était à cette époque seulement, mais du moins à cette époque, que le donataire, appuyé sur les intentions du disposant, savait d’une façon définitive la sort réservé aux avantages qui lui avaient été faits.
Faut-il conclure de là que, par suite de la règle morte Cincia removetur, la donation non exécutée vivo donatore se transformait en donation mortis causa ?
Non évidemment, et Papinien dans le p. 259 prend soin de nous le dire. C’est qu’en effet la donation a eu lieu comme donation entre-vifs, et elle pouvait très bien recevoir sa perfection avant la mort du donateur !
De là deux conséquences importantes :
1° Le donataire, bien que dépourvu du jus capiendi, incapable par conséquent de recueillir mortis causä, peut réclamer la donation entre-vifs tombant sous le coup de la loi Cincia, pourvu, bien entendu, qu'il y ait lieu à la réplique de dol-
2° Pareille donation n’est pas frappée de réduction par la loi Falcidie, et par contre, ne doit pas être imputée sur la quarte d’un légitimaire.
— Il est absolument inutile de dire qu'il ne pouvait être question du caractère perpétuel de l'exception,
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lorsque la chose donnée, après une mise en possession, avait été usucapée par le donataire, puisqu’en pareil cas tout droit à l'exception avait disparu.
— Pas plus que son'caractère perpétuel, ie caractère populaire de l'exception ne nous semble devoir être pris à la lettre.
Les jurisconsultes romains s'étaient divisés sur cette question, et tandis que les Sabiniens prétendaient que l'exception Cincia n’était pas populaire, les Proculiens soutenaient, au contraire, que tout intéressé, même sans être l'ayant cause-du donateur, pouvait invoquer ce moyen de défense.
D'après Ulpien, il semble que la doctrine Proculiénne était la vraie, et que la donation, imparfaite à l'égard du donateur, ne devait être réputée parfaite à l'égard de personne.
Mais les Sabiniens contestaient cette doctrine, avec beaucoup de raison, selon nous.
Que le bénéfice de l'exception ait été accordé aux ayant-cause du donateur, même aux ayant-cause à titre particulier, cela se conçoit!
Tous, en effet, ont reçu le droit du donateur, tel qu’il se comportait, nec plus, nec minus !
Mais en vertu de quel principe, en vertu de quel motif de droit ou d'équité accorder l'exception aux tiers, non ayant-cause du donateur, mais intéressés cependant à l'application de la loi Cincia ?
Je comprends, que Javolenus accorde l'exception au fidéjusseur ayant garanti la promesse constitutive de donation : le fidéjusseur ne peut pas être tenu plus rigoureusement que le débiteur principal !
Mais ce que je n’admets pas, c'est qu'un tiers qui
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aurait enlevé au donateur la possession de la chose donnée, et contre lequel les interdits ne pourraient triompher, pût repousser la revendication du donataire par l'exception Cincia, uniquement établie dans l’intérêt du donateur, pour le protéger contre l'irréflexion ou l'entrainement.
La donation contra Cinciam n'est pas nulle, ne l’oublions pas ; elle est seulement laissée par notre plébiscite au pouvoir du disposant. Or si un donateur peut, dans son propre intérêt, revenir sur sa décision premivre, est-il conforme à sa volonté présumée de mettre une exception créée pour lui seul entre les mains d’un étranger, qui plus est, d’un spoliateur des biens donnés, et de préférer ainsi cet étranger, ce spoliateur, au donataire lui-même, envers lequel le disposant avait manifesté une intention libérale et bienfaisante, d'une façon positive, sinon irrévocabie ?
Non, évidemment !
Aussi les Sabiniens n’avaient-ils pas voulu se rallier à cette théorie, et Celse, qui cependant est Proculien, repousse sur ce point la doctrine de son école. (L. 21, p. 4. De donationibus).
D'après cette loi, le débiteur délégué à un tiers par son créancier ne pourra opposer à ce tiers donataire l'exception Cinciæ, et cependant il y a intérêt!
Concluons donc avec les Sabiniens, pour rester dans le véritable esprit de la loi, qu'il fallait restreindre l'exception au donateur lui-même et à ses ayant-cause!
— Nous connaissons le mécanisme et le jeu de notre loi ; il va nous être facile maintenant de déterminer son caractère et le but de ses prohibitions.
La loi Cincia est-elle une loi imparfaite, c’est-à-dire
une loi dépourvue de sanction et manquant dès lors le but qu'elle s'était proposé d’atteindre.
Cujas l’a pensé, et il a restitué dans ce sens le paragraphe 1e des règles d'Ulpien : les quelques mots qui nous restent de ce paragraphe se prêtent complètement, on doit le reconnaître, à cette restitution ingénieuse de l'illustre interprète !
La loi Cincia, disent les partisans de cette opinion, a voulu prohiber les donations, et elle n’a sanctionné cette prohibition que par la demi-mesure d’une imperfection entièrement aux mains du donateur, laissé libre de parfaire son œuvre, soit dans le présent, soit dans l’avenir.
Et devant ce défaut de sanction, les jurisconsultes sont obligés de respecter, au moins à l'égard de certains intéressés, la donation par voie de délégation: ainsi, dans le texte de Celse précité, la donation vaut au moins dans les rapports du débiteur délégué et du tiers donataire !
Malgré ces arguments, la thèse contraire nous paraît la seule admissible, et pour nous, la loi Cincia n’est pas une loi imparfaite, dépourvue de sanction, mais, tout au contraire, une loi établissant une sanction parfaitement corrélative au but qu'elle s’est proposé.
Assurément, ce n’est pas la prohibition absolue des donations, leur nullité à l'égard de tous et toujours, que la loi Cincia a voulu édicter.
La preuve, je la trouve d'abord dans le simple bon sens.
Comment admettre que la loi prenne soin de prohiber absolument les donations considérables, quand,
après tout, elles peuvent être motivées entre le dispo-
sant et le gratifié par les motifs les plus légitimes et les plus sérieux, entre autres par la reconnaissance |
Comment admettre que la loi établisse une telle prohibition si contraire au principe de la liberté des conventions, lorsque l’avarice légendaire du peuple Romain devait si bien, par elle-même et par elle seule, empêcher les générosités exagérées |
Comment enfin, sans un texte préeis et certain, admettre que notre loi ait enlevé aux citoyens Romains toute leur capacité civile dans une de ses manifestations les plus considérables et les plus précieuses |
Oh alors ! je comprendrais, en présence de pareilles dispositions, que le législateur, inquiet et étonné de son œuvre, n'eût pas osé conclure et demander au peuple une sanction corrélative, sans doute, au but cherché, mais si grave et si radicale dans ses conséquences |
Heureusement pour l'honneur de notre loi, elle n’avait point pour but la prohibition absolue des donations, tous les textes de la matière en font foi!
Prenons, en effet, les paragraphes 310 et 311 des frag. Vaticana. |
Quelle différence y voyons-nous entre la sitnation des personnes exceptées et celle des personnes non exceptéés ? tout simplement une difficulté plus grande d'arriver à la perfection du contrat !
D'ailleurs, si nous nous trouvions réellement en présence d’une prohibition absolue, voici les conséquences qui en résulteraient nécessairement :
1° Toutes les fois que la donation aura été, en fait,
exécutée, il y aura lieu à la condictio ex injustâ causâ ;
2 La donation ultra modum ne peut être une justa causa usucapiendi ;
3° La règle morte Cincia removetur est incompréhensible, car le laps de temps joint à la volonté persévérante ne peut donner la vie au néant;
4° L’exception était de toute nécessité une exception populaire, et les Sabiniens, si logiques, n'auraient pu élever, à cet égard, aucune controverse.
Mais toutes les conséquences de la doctrine que nous combations sont démenties de la façon la plus formelle par les textes que nous avons eu déjà, dans le cours de cette thèse, l’occasion de citer et de discuter; mais toutes ces conséquences dépassent de beaucoup le but raisonnable que le législateur s’est proposé, but certain et incontestable si nous consultons le mécanisme de la loi Cincia et l’état de la société romaine au sixième siècle !
Déjà l’austérité des premiers temps de la république a disparu, déjà il a fallu édicter une loi somptuaire, la loi Oppia, pour réprimer le luxe des femmes, et quelques années à peine après notre plébiscite, sur une demande d’abrogation de cette loi somptuaire, Caton, l'austère Caton, jette un cri d'alarme éloquent, mais impuissant :
« Déjà, dit-il, nous avons pénétré dans la Grèce et dans l'Asie; nous avons les trésors des rois, les statues de Syracuse, les chefs-d'œuvre de Corinthe et d’Athènes: ma frayeur est grande que toutes ces richesses des peuples vaincus ne triomphent elles-mêmes des Romains vainqueurs !»
Eh bien, oui, Rome s’avançait à grands pas dans la corruption et le luxe; les folies de la jeunesse, la dépra-