INTRODUCTION
Pour faire un acte de la vie civile avec sécurité, il importe avant tout de connaître la capacité de la personne avec laquelle on va traiter ainsi que l'étendue et la consistance de son patrimoine.
Si vous traitez avec un incapable, avec un mineur, par exemple, la protection qui lui est due par la loi vous soumettra à l’action en nullité ou en rescision du contrat.
Si vous traitez avec une personne capable, mais sur un bien qui n’est déjà plus dans son patrimoine ou qui ne s’y trouve plus intact, sur un bien déjà aliéné ou hypothéqué, il est évident que vous courez les plus grands dangers, et que vous allez vous trouver en conflit avec le créancier hypothécaire ou l'acquéreur premier en date. 2
Dans ce confit, ne vous diront-ils pas avec quelque vérité: « Votre acquisition, au lieu d’être réelle, n'est qu'apparente; votre contrat n'a aucune valeur, car il émane d’une personne qui, lors de la passation, n’était déjà plus propriétaire; entre les ayant-cause d'un même auteur, le doute n’est pas possible; ce sont les
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premiers en date qui doivent l'emporter en vertu du grand principe que #wl ne peut transmetlre à autrui plus de aroils qu'il n'en a! »
Aussi le législateur s'est-il préoccupé, et à juste titre, de porter à la connaissance de tous la capacité de chacun ainsi que les divers changements qui peuvent survenir dans les limites du patrimoine.
Un tiers a-t-il besoin de connaître l’âge ou la condition d'une personne : il consultera les registres de l’état civil qui lui apprendront le jour de la naissance, du mariage ou du décès!
Veut-il connaître le régime sous lequel sont mariés deux époux: les mêmes registres le renverront avec des indications précises aux sources authentiques, où il puisera les renseignements qui lui sont nécessaires!
Veut-il savoir si le patrimoine est grevé de charges hypothécaires et si l’insolvabilité ne se cache pas sous les apparences de la fortune, il ira au bureau des hypothèques de l'arrondissement des biens et là, le conservateur, sous sa responsabilité personnelle, devra lui délivrer un état fidèle et exact des hypothèques inserites, les seules qu'un créancier puisse opposer valablement aux autres créanciers, les seules qui soient pour lui, en thèse générale, du moins, une cause légitime de préférence !
Sur tous ces points, notre législation, malgré les imperfections, vraies ou fausses, qui lui sont reprochées, présente un système complet, facile à saisir, et contemporain du Code de 1804, à part toutefois l’innovation heureuse établie par la loi du 10 juillet 14850 pour la publicité du contrat de mariage, sur le rapport du savant et illustre professeur Valette !
Mais que décide-t-elle, lorsque le droit de propriété ou l’un de ses démembrements tels que l’usufruit passe d'une tête sur une autre ?
Ici plus qu'ailleurs, il importe d'avertirle public qui sera souvent trompé par les apparences, surtout si l’'aliénateur continue à détenir l'immeuble, fait assez fréquent dans les libéralités qui ont lieu entre parents, inter necessarias Conjunclasque personas !
Car avec le régime des transmissions occultes, s’il est impossible de ne pas respecter la première aliénation, constituant immédiatement et par elle-même un droit opposable à tous, il est non moins impossible de ne pas entendre les trop justes récriminations du second acquéreur, reprochant à la loi d'exposer la confiance publique à passer des contrats inutiles et coùteux, contrats dont l'exécution pourra mettre la partie trompée en danger de perdre et la chose et le prix!
Cependant les législateurs de 1804 ne se décidèrent point à organiser un système général de publicité pour les actes d’aliénation: Le consentement mutuel des parties transférait à lui seul la propriété, non-seulement à leur égard, mais encore vis-à-vis des tiers!
Malgré toutes les spéculations auxquelles la clandestinité pouvait donner lieu de la part de l’aliénateur, il a fallu attendre jusqu'en 1855 le remède si nécessaire et si impatiemment attendu de la transcription, et c'est seulement depuis cette époque que notre loi civile, en face des registres de l’état civil des personnes, nous a présenté un registre non moins complet et non moins fidèle de l’état civil de la propriété foncière !
Le défaut de publicité n'était pourtant pas absolu et universel sous l'empire du Code: les libéralités entre-
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vifs, par une heureuse exception, avaient échappé au régime occulte sous lequel avaient lieu les autres aliénations entre-vifs.
Rationnellement, ilest difficile de justifier cette différence; cependant il n’est pas impossible de s'expliquer les motifs et les influences qui déterminèrent les rédacteurs du Code.
Comme nous allons le voir tout à l'heure, les souvenirs du droit romain et les prescriptions toujours en vigueur de l'ordonnance de 1731 sur l’insinuation constituaient un ensemble de traditions si universellement admises et approuvées qu'on ne pouvait même avoir la pensée d'abandonner la publicité des libéralités entrevifs!
D'autre part, un triple intérêt militait en faveur de ce régime : ‘
L'intérèt des tiers, qui, pour la garantie de leurs opérations juridiques, ont besoin d'être avertis des mutations de propriété ;
L'intérêt de la famille, qui doit avoir à sa disposition les moyens de connaître exactement les forces d’une succession dout elle aura toutes les charges à subir, si elle se décide à l’accepter ;
Enfin l'intérêt du donateur lui-même, qui, forcé d’avoir aux yeux de tous le triste courage d’une libéralité honteuse ou inavouable, reculera peut-être devant la crainte légitime de l'opinion publique!
Ces considérations d'utilité, dont nous aurons à déterminer plus tard l'importance relative, et plus encore peut-être les précédents historiques, amenèrent le législateur à organiser immédiatement, au chapitre même des donations, la transcription des libéralités
entre-vifs, sans attendre l'établissement du système général de transmission des biens, et c’est cette transcription des donations, réglementée par les articles 939 à 943 du Code civil, maintenue avec ses dispositions Spéciales par la loi du 23 mars 1855, que nous nous proposons d'examiner dans le développement de notre thèse !